313 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 juillet 1790,] PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 23 JUILLET 1790. OPINION de M. Charrier de la Roche, député de Lyon , sur cette question (1) : Y aura-t-il des juges d'appel , autres que ceux des tribunaux de district (2)? Le projet de transformer les tribunaux de district en tribunaux d’appel, réciproquement les uns envers les autres, m’a paru plus ingénieux que solide, et plus économique sans doute que susceptible d’exécution. Il présente surtout un inconvénient capital qu’on ne peut éviter qu’en établissant des tribunaux d’appel permanents, hiérarchiques, et qui en soient toujours distingués. En effet, si le tribunal À, par exemple, devient par l’appel le reviseur du tribunal B, et que le tribunal B, réciproquement envers le tribunal A, jouisse du même avantage, voilà deux tribunaux intéressés à se ménager mutuellement, s’ils s’entendent, ou à casser leurs jugements, s’ils sont mécontents l’un de l’autre; et comme les tribunaux sont établis pour les justiciables, comme les corps administratifs pour les administrés, quelle funeste position pour des plaideurs, également exposés par le danger de la connivence ou de la rivalité des deux tribunaux, exerçant alternativement l’un sur l'autre une autorité suprême, une juridiction sans appel. G’est le même inconvénient qui lit rejeter, avec un cri d’indignation générale, l’établissement des deux degrés de juridiction concentrés dans les grands bailliages, sous le dernier ministère. Le même principe produira les mêmes effets, et une semblable organisation fera craindre les mêmes abus; ce sera, en un mot, le plan despotique de MM. de Lamoignon et de Brienne, en deux volumes au lieu d’un. On redoute l'esprit de corps et l’aristocratie des grandes corporations envers ceux qui leur sont subordonnés; mais ce danger, souvent réel et funeste pour la liberté, ne peut plus subsister avec les lois que vous avez consacrées; et, comme il faut prudemment le proscrire, le prévenir même là où il est, là où il peut être avec quelque vraisemblance, il ne faut pas indiscrètement, et sans motif, le voir où il n’est pas, où il ne peut plus être, et se former des chimères pour le combattre. Vous avez créé des corps administratifs et subordonnés; vous êtes obligés d’admettre des évêques et des curés, des officiers et des soldats; des juges de paix etdedistrict; enun mot, une hiérarchie perpétuelle et sagement combinée dans la distribution de tous les pouvoirs civils, politiques et religieux; en assignant à chacun ses limites, ses droits et son autorité, vous les contiendrez dans leur sphère, et chaque législature, en les surveillant, leur ôtera, sans doute, toute (1) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur. (2) J’avais demandé la parole pour énoncer mon opinion dans l’Assemblée sur l’importante question dont il s’agit ; mais n’ayant pu l’obtenir à mon tour, et la discussion ayant été fermée avant que tous les orateurs inscrits sur la liste où j’étais aient eu la liberté de parler, j’ai cru devoir la rendre publique, à l’instar de tant d’autres, sans altérer en rien ma soumission pour les décrets de l’Assemblée nationale. ( Note de l'auteur.) ambition d’usurper ce qui ne leur appartient pas. Dans l’ancien ordre des choses, toutes les autorités étaient arbitraires et souvent confondues; de l’usage légitime, il n’y avait qu’un pas à l’abus, qu’il était facile de colorer, de justifier même sous le prétexte ordinairement invoqué du bien public ; dans l’ordre nouveau, la loi sera la règle de tous, et nulle inaction désormais n’est à craindre; les tribunaux supérieurs ne seront donc pas un achoppement pour la liberté, des parlements travestis, dont, en aucun cas, ils ne peuvent avoir avec apparence de succès les prétentions et l’influence. Ils seront même un sujet d’émulation pour ceux de première instance, afin que, d’une part, l’intégrité des premiers juges les rende dignes d’être appelés un jour au rang des juges suprêmes; et que, de l’autre, si ces derniers étaient tentés d’abuser de leur puissance, ils auront toujours la perspective devant les yeux d’être réprimés et destitués après la révolution des six années de leur exercice; et puisque la magistrature désormais ne peut plus être, d’après vos décrets, un état invariable pour celui qui l’exerce, ne serait-il pas juste de compenser, de racheter les inconvénients de son incertitude, par la multiplication des charges et la gradation des tribunaux, où la vertu, jointe aux lumières, servirait de degré pour parvenir à des emplois supérieurs et à une plus haute destinée? On oppose à ce plan l’économie si nécessaire dans les circonstances, car les autres objections ont été d’ailleurs suffisamment résolues. Je la juge nécessaire, tout comme vous; mais la parcimonie ne doit pas être confondue avec elle ; il n’y a jamais rien de trop dans les dépenses qu’exige le bien de l’Etat, quand elles sont mesurées sur le besoin; vous pouvez ensuite économiser sur le nombre des tribunaux supérieurs, dont la multiplication sera toujours plus favorable au plaideur avide qu’au plaideur honnête ; sur le nombre des juges dans chaque tribunal, dont la diminution des procès, et surtout la rareté des appels rendra la réduction plus facile; enfin sur les honoraires et le traitement de ces juges, si l’on a soin d’exhorter les électeurs de n’appeler à ces fonctions augustes, par un choix bien circonspect, que ceux dont la fortune et la réputation leur donnent lieu de présumer qu’ils ne sacrifieront jamais leur délicatesse et leur conscience, aux droits immuables de la justice. DEUXIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 23 JUILLET 1790. Opinion de M. Pison Du Galland (1) sur la proposition de rendre les tribunaux appelables les uns des autres (2). Il ne suffit pas de rendre la justice facile et expéditive, il faut la rendre respectable, pure et éclairée. (i) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur. (2) L’opinant n’a pu émettre son opinion, quoique inscrit sur la liste, la discussion ayant été ouverte et fermée dans la séance du 23 juillet. 314 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 juillet 1790.1 Il faut la rendre forte et respectable, pour que, confiante en elle-même, elle soit au-dessus de toutes les atteintes de la faiblesse ou de la faveur, que sa sûreté détermine son courage, et que son courage assure, en tout temps et dans toutes les circonstances, le règne de la loi. Il faut que la justice soit pure; une justice vénale et corrompue, facile a le devenir, ou soupçonnée de l'être, accessible à toutes les petites passions sociales, serait le fléau des citoyens, et ne mériterait pas le nom de justice. Il faut enfin que la justice soit éclairée ; que la clarté et la sagacité de ses décrets instruisent et fixent l’opinion publique, et que la fixité des jugements, en terminant un différend, en empêche d’autres de renaître. Il me semble que les tribunaux de district, appelables des uns aux autres, ne seraient point propres à remplir constamment ces conditions essentielles. Les magistrats, qui composeront ces tribunaux, seront nécessairement peu nombreux; des juges, peu nombreux, ne peuvent en imposer, ni par leur réunion des lumières, ni par la maturité présumée des discussions. Sans force réelle, sans ascendant par eux-mêmes, ne se prêtant aucun appui mutuel, ils seront nécessairement exposés, non seulement à toutes les erreurs de la censure, mais à tous les caprices et à toutes les atteintes de l’opinion locale, et circonscrite dans leur enceinte : de là, le défaut de courage et d’énergie; de là, dans les occasions délicates et difficiles, leur asservissement presque inévitable à l’opinion qu’il plaira à des partis puissants ou audacieux de leur dicter; et, si une fois la faiblesse est le partage des juges, est-il un terme où le désordre et l’anarchie doivent s’arrêter ? Le très petit nombre de juges a un fécond inconvénient, lorsqu’il s'agit de prononcer en dernier ressort. L’opinion individuelle de chacun d’eux étant plus à découvert, ils en sont plus immédiatement exposés à la haine et à la vengeance des parties qui succombent. La liberté d’opinion qui a fait rejeter le projet de la rendre publique devient illusoire. En faut-il davantage pour altérer l’impartialité de la justice et pour exposer le faible à devenir souvent la victime d’un adversaire puissant et accrédité? La pureté de la justice n’est pas moins exposée que son énergie dans les tribunaux trop rétrécis; il est de toute évidence qu’un petit nombre de juges est plus facile à corrompre qu’un plus grand, et que le sort d'une affaire tenant à des moyens plus faciles, ces moyens en seront tentés avec d’autant plus d’activité. Il faut considérer, d’ailleurs, que les tribunaux de district étant extrêmement rapprochés, les parties ne seront point assez étrangères d’un district à l’autre, pour n’avoir pas, par elles-mêmes ou par les leurs, des relations d’intérêt ou d’amitié avec leurs juges; relations extérieurement insuffisantes pour fonder des récusations légales, mais toujours trop puissantes pour influer dans les déterminations de la justice. Combien de fois n’a-t-on pas été témoin de la chance des jugements, dans les plus grands tribunaux, lorsque les parties connues ou accréditées y faisaient valoir leurs intérêts ? Que ne sera-ce pas lorsque ces influences de société viendront à se reproduire presque tous les jours et dans toutes les causes? Ne nous abusons pas ! Trop souvent, dans les opinions, on a confondu up état social invétéré, où l’opulence et l’inégalité des fortunes ont dé-? veloppé toutes les passions réelles ou factices, avec ces pays neufs où l’égalité naturelle est, pour ainsi dire, à côté de l’égalité politique. Dans ceux-ci, les objets de commerce et d’émulation sont peu nombreux, les transactions peu compliquées; les différends y sont simples comme les mœurs; la justice n’y est qu’une sorte d’arbitrage, un dénouement fraternel d’une obscurité ou d’une incertitude : dans les sociétés vieillies, l’intérêt se multiplie sous mille formes différentes; il y est aiguisé par des jouissances artificielles; il s’y complique avec la vanité; l’astuce y est exercée à masquer l’injustice; des citoyens y font trafic d’éloquence et d’habileté : le magistrat, qui semblerait n’avoir besoin que de droiture, y a journellement besoin d’autant de caractère que de sagacité. J’ajoute que les tribunaux d’une certaine importance seront pins éclairés. Figurants sur un plus grand théâtre, non seulement leur émulation est plus excitée, mais ils s’approprient les lumières dont ils sont plus environnés. L’expérience a confirmé que les plus grands tribunaux ont toujours produit les magistrats et. les jurisconsultes les plus savants, les plus judicieux et souvent les plus intègres. Ne nous privons pasdece précieux avantage; la société en aura encore besoin longtemps; des lois simples et qui, en même temps, aient prévu toutes les transactions d’un grand peuple, ne sont pas un espoir auquel il faille prématurément se livrer. On a dit, avec raison, que la dépense était un objet de considération secondaire; mais pourtant n’esl-il pas à négliger? Or, je crois que l’établissement d’un tribunal d’appel sur plusieurs départements est beaucoup plus économique qu’une justice d’appel d’un district à l’autre. Je suppose que ce dernier parti fût embrassé, il faudrait doubler le nombre des juges dans chaque district; car, certes, on se refuserait à confier le dernier ressort à trois juges seulement, dont on propose de former ces tribunaux. Un tribunal d’appel, formé de deux chambres, subviendrait aisément à trois ou quatre départements, c’est-à-dire à dix-hnit ou vingt-quatre districts, pour les mettre en état de prononcer sur leurs appels respectifs; ce sont soixante-douze juges à placer de plus dans quatre départements, tandis qu’avec le tiers de ce nombre, on peut former un tribunal d’appel, certainement plus respectable et plus approprié à la justice suprême, que vingt-quatre petits tribunaux morcelés. On a dit que l’établissement particulier déjugés d’appel blesserait le principe de l’égalité des juges. J’avoue que je ne sais ce qu’on a entendu par cette égalité, et si, ce qu’on a appelé un principe n’est pas le plus singulier paradoxe. Entend-on parler de l’égalité politique? certes, l’état de magistrature appelable ou d’appel ne doit pas y porter atteinte. Entend-on parler de l’égalité de puissance ou d'effet dans les jugements, ce serait une absurdité; car le jugement préposé à confirmer ou réformer, a nécessairement une puissance ou un effet supérieur au jugement soumis à l’appel. On n’a pas trouvé l’égalité violée par l’appel des juges de paix aux juges de district, dans les matières au-dessus de 50 livres : elle ne le sera pas mieux par l’appel des juges de district à un tribunal supérieur; et quand les sièges de district se serviraient mutuellement de tribunaux d’appel, n’exerceraient-ils pas une supériorité les uns à l’égard des autres ? C’est précisément cette supériorité qui forme [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 juillet 1790.) 31 5 la sûreté du plaideur ej; celle de la loi. La prévoyance de rappel oblige le juge de première instance à se conformer à la loi, pour ne pas perdre sa considération par des réformes fréquentes. Le juge d’appel est obligé de se conformer à la loi, parce qu’il trouve un premier censeur dans le jugement qu’il a à examiner; parce que, guidé par un premier jugement, il lui faudrait plus de corruption pour être injuste; parce que les plaintes des tribunaux inférieurs finiraient par se joindre à celles des parties qui l’accuseraient d’injustice ; parce qu’enfin il est moralement plus difficile ou plus répugnant d’être injuste, en attaquant ou renversant la justice d’un autre, que de se rendre injuste de son propre fond. J’en appelle encore à l’expérience de tous les tribunaux; n’est-il pas reconnu qu’un premier jugement formait une présomption telle que, dans les cas ordinaires, il ne suffisait pas de moyens péremptoires? il fallait les porter à un certain degré d’évidence, pour parvenir à u ne réformation. Partout l’Assemblée a établi une hiérarchie de gouvernement; les districts sont préposés à la surveillance et au redressement des municipalités ; les départements remplissent le môme office envers les districts ; les juges de paix sont sou-. mis à la surveillance et au redressement des législatures, par son empêchement suspensif. Sur quel fondement les tribunaux de district seraient-ils seuls exceptés de cette loi générale, pour ne connaître que leur propre censure, et leur surveillance réciproque? Il est un terme, sans doute, où la surveillance doit s’arrêter; mais cette surveillance n’existerait point, ou n’existerait qu’en apparence, des tribunaux de même genre étant, en même temps, juges de premier et second degré. 11 faut considérer encore, je ne dis pas la mobilité, mais la confusion ou la subversion de jurisprudence. Il existe plus de 500 districts dans le royaume: un tribunal quelconque de cassation pourrait-il suffire aux recours de ces 500 tribunaux? 500 tribunaux 1 500 jurisprudences différentes 1 car il est connu qu’avec douze parlements seulement, on avait, sur plusieurs points, des jurisprudences différentes; c’était, sans doute, la faute du gouvernement de ne les avoir pas ramenés à l’unité; mais ce que l’insouciance négligeait de faire, croit-on que la plus grande célérité puisse y suffire vis-à-vis de plus de 500 tribunaux? On a dit (et c’était une conséquence du système proposé) qu’il fallait abolir les résultats de jurisprudence. Mais c’est un second paradoxe non moins étrange que celui de l’égalité des juges ou des jugements. Tous les peuples éclairés ont reconnu l’importance de l’uniformité des jugements pour la liberté civile, la stabilité des propriétés et les affections de patrie, qui se composent de ces deux éléments. Les Romains, nos premiers maîtres en législation, et les plus grands maîtres de l’art pour ceux qui apprennent et méditent avant de décider, les Romains, dis-je, comparaient l’autorité des jugements à celle de la loi. Montesquieu écrit qu’il n’y a de pays vraiment libre que là où les jugements sont uniformes, où l’on juge le jour comme on avait jugé la veille, et où le jugement du jour est la règle de celui du lendemain. Les Anglais ont des recueils des usages constants et des jugements qui les établissent; et il serait à désirer parmi nous que la jurisprudence eût été ainsi recueillie; car ce n’est pas le respect pour la jurisprudence qui était un abus dans nos tribunaux, mais, au contraire, la licence de la contredire et de s’en écarter, mais qu’elle n’avait jamais été légalement et authentiquement recueillie. Quelles ne seraient pas les conséquences funestes d’un système qui proscrirait toute espèce d’exemple dans l’administration de la justice? Quelle lumière et quelle instruction répandraient les tribunaux, si leurs jugements, inutiles pour l’avenir, n’étaient propres qu’à terminer un différend actuel? J’aurais succombé aujourd’hui dans une instance, et demain je pourrais hardiment reproduire la même question dans le même tribunal? La moralité et le bon sens ne sont-ils pas également heurtés par une proposition semblable? On a senti que le rapprochement et l’identité des tribunaux d’appel et des tribunaux appelables les exposant à partager les mêmes affections ou les mêmes erreurs, c’était détruire l’utilité de l’appel. On a proposé d’y remédier en mettant au sort, entre les parties, la désignation du tribunal d’appel. Cet expédient aurait cela d’utile, qu’en jouant le choix du tribunal, on pourrait en prendre occasion de jouer plus ou moins la décision ou le jugement : car ne serait-ce pas un vrai jeu que des jugements pouvant varier arbitrairement d’un jour à l’autre dans les cas innombrables non directement prévus et stipulés par la loi? On a dit que les grands tribunaux étaient des foyers permanents de praticiens et de chicane. Mais croit-on, de bonne foi, que 500 et plus de foyers de cette espèce, s’établissant auprès d’un pareil nombre de tribunaux de district, seront moins funestes que 20 à 25 seulement s’établissant auprès d’un pareil nombre de cours supérieures? J’en appelle encore à l’expérience ; la justice n’était-elle pas plus mal rendue, et la chicane plus odieuse et plus féconde, en raison du rétrécissement des tribunaux? La justice n’était-elle pas plus mal administrée, et la chicane plus active dans les' villages que dans les petites villes, et dans les petites villes que dans les grandes? La raison s’en fait aisément sentir : le praticien, peu occupé, cherche à trouver dans un procès l’avantage qu’un jurisconsulte éclairé puise dans vingt autres où il est consulté ou employé. Le praticien grossoie à mesure de son insuffisance ; et le juge moins exercé, moins élevé, méconnaît ou tolère des abus qu’il ne sait souvent, ou ne peut réprimer. On a dit aussi que c’était les grandes villes qui réclamaient les grands tribunaux qui siégeraient dans leur sein, pour en induire que leur opinion était déterminée par leur intérêt particulier. Mais ne serait-ce pas les habitants des petites villes qui provoquent et appuient la municipalité des petits tribunaux; et si le législateur ne peut pas se séparer de son propre intérêt, cet intérêt serait-il plus recommandable dans le second cas que dans le premier ? Je conclus de cette discussion, qu'une raison froide et impartiale doit éclairer la décision qu’il s’agit de porter : cette décision n’est pas seulement importante pour la tranquillité publique, la stabilité des propriétés et la félicité particulière des citoyens, mais pour la sûreté même de la Constitution qui doit trouver un nouvel appui dans les tribunaux, propres à rallier plusieurs départements par des relations communes, si jamais la puissance exécutive venait à renverser les barrières de la loi. Je demande qu’il soit maintenu ou établi des tribunaux d’appel, communs aux sièges de districts de plusieurs départements, suivant qu’il sera particulièrement déterminé.