[17 mars 1791.] 167 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] de 1756 et de 1774, les titulaires demandent que l’Assemblée veuille bien fixer le mode de leur remboursement. La finance de la plupart de leurs charges n’est pa-i connue. Les guerres civiles qui ont désolé la France sous les règnes de CharleslX, de Henri III et de Henri IV, et 1-s incendies qui ont détruit les différents dépôts publics, n’ayant rien laissé subsister de relatif à la comptabilité du seizième siècle, la preuve que rapportent les titulaires actuels, qu’il y a plus de 170 ans que leurs charges sont employées dans les états du roi, nous paraît devoir leur suffire pour établir la légitimité de leur demande La même difficulté s’est présentée lorsqu’il fut question de fixer le mode du remboursement des charges de judicature, de municipalités et de chancellerie, dont la plus grande partie remonte aussi au delà du dix-septième siècle, et l’Assemblée a ordonné, parles articles 3, 5 et 6 du décret des 2 et 6 septembre 1790 et par l’article 19 de celui du 21 décembre suivant, que les offices non soumis à l’évaluation prescrite par l’édit de 1771, ni à la fixation ordonnée par les édits de 1756 et de 1774, seraient liquidés sur le pied de leur finance, si elle était connue; et si elle ne l’était pas, sur le pied du dernier contrat authentique d’adjudication. Il nous semble qu’on doit faire l’application de celte loi à tous les offices militaires qui sont dans le même cas que les offices dont il vient d’être parlé ; les mêmes raisons militent en leur faveur. L’époque très éloignée de leur création, leurs traités, les démissions de leurs prédécesseurs, leurs provisions expédiées dans la forme la plus authentique, tout prouve qu’ils ont les mêmes droits. On objectera peut-être que les provisions de ces charges n’étaient accordées par le roi que sur la présentation des chefs; que ces officiers percevaient sur ces charges un droit de présentation ou de marc d’or à chaque mutation; qu’ainsi ils doivent être censés les avoir vendues originairement, et que l’Etat ne doit pas être chargé de leur remboursement. On répondrait alors que le droit qu’avaient ces chefs de présenter au roi les officiers, et de percevoir un droit de présentation ou de marc d’or sur leurs charges, n’était point un droit particulier aux charges dont il s’agit; que presque tous Jes grands officiers avaient le même droit ;que le garde des sceaux, par exemple, avait non seulement la nomination et la présentation à toutes les charges de chancellerie, mais qu’il percevait un droit de présentation ou de marc d'or sur ces charges à chaque mutation , et qu’il les ve?idait même à son profit , lorsque les titulaires décédaient sans avoir satisfait au payement de l’annuel qu’il était autorisé à percevoir; que néanmoins, lors de la suppression de ces charges, personne n’avait révoqué en doute qu'elles ne dussent être remboursées par l'Etat; que les articles 5 et 6 du décret des 2 et 6 septembre en ordonnent la liquidation comme des autres charges. Il semble donc que l’Assemblée ne pourrait décréter le contraire à l’égard des charges des états-majors de la cavalerie et des dragons, sans faire dire qu’elle a deux poids et deux mesures. Eu conséquence, j’ai l’honneur de vous présenter le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les offices des étais majors généraux de la cavalerie el des dragons, qui n’ont été assujettis ni à la fixation prescrite parles édits de 1756 et 1774, ni à l’évaluation prescrite par l’édit de 1771, seront liquidés suivant les règles établies pour les offices de municipalités et ne chancellerie, par les articles 3, 5, 6 et 10 du décret dos 2 et 6 septembre 1790 et par l’article 19 du décret du 21 décembre suivant. » M. Pétion de Villeneuve. Qu’il me soit permis d’observer que l’Assemblée n’a aucune base certaine pour déterminer le prix de ces charge-, et qu’il est important, pour ces sortes d’objets, qu’ils soient toujours concertés avec le comité des finances ou celui de liquidation. J’en demande donc l’ajournement. M. d’André. J’appuie la proposition du préopinant, et j’observe qu’on nous propose de décréter le remboursement d’objets non encore liquidés. Les propriétaires de ces charges militaires doivent s’adresser, comme ceux des brevets de retenue, comme tous les autres titulaires d’offices supprimés, au commissaire de la liquidation, dont le travail vous sera ensuite rapporté par le comité de liquidation. M. Alexandre de Vameth. Le comité militaire a déjà nommé deux commissaires pour se concerter avec celui des pensions sur tout ce qui lui reste à faire; car il est in lispensable que tout objet de dépense, tout remboursement soit examiné avec la phs si rupuleuse attention. Or, comme les remboursements dont il s’agit doivent être faits d’après les mêmes principes que ceux des brevets de retenue, je demande que le projet de décrit soit également soumis au comité des pensions qui a proposé, par l’organe de M. Camus, des principes sur ces 'brevets et pour qu’il soit représenté à l’Assemblée au nom des deux comités. M. d’André. J’appuie cette proposition. (L’Assemblée décrète le renvoi du projet de décret de M. de Wimpfen aux comités militaire et des pensions réunis.) M. le Président lève la séance à neuf heures. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU JEUDI 17 MARS 1791. Nota. Les observations de la Société royale d’ agriculture sur les domaines congéables, ayant été imprimées et distribuées à tous les députés, font partie des documents parlementaires de l’Assemblée nationale constituante. Nous les insérons ci-dessous, en conservant la date de leur impression. OBSERVATIONS DE LA SOCIÉTÉ ROYALE D’AGRICULTURE Sur la question suivante , qui lui a été proposée par le comité d'agriculture et de commerce de l’Assemblée nationale : « L’usage des domaines congéables est-il utile ou non aux progrès de