ARCHIVES PARLEMENTAMES. [États gén. 1789. Cahiers.] représentation proportionnelle à celle îles autres titulaires dans les assemblées de cette sénéchaussée et déterminée de façon qu’il n’y ait plus lieu à aucune interprétation arbitraire. Telles sont les principales demandes du clergé du Gévaudan ; la religion en est la base ; elles reposent sur la justice, et il les adresse avec la plus ferme confiance à une assemblée où on n’écoutera que la voix de l’une et de l’autre. Que les répartitions des presbytères et des églises, qui sont à la charge des communautés, seront dorénavant décidées par les administrations diocésaines, qui les jugeront définitivement sans frais, ce qui sera observé même pour les logements de MM. les vicaires. Que les réparations qui sont à la charge des gros décimateurs aux églises où il n’v a pas de fabriques, seront prononcées par l’évêque, et son ordonnance exécutée par provision, nonobstant l’appel qui sera définitivement jugé par les bailliages aux présidiaux qui ne pourront pas joindre le provisoire au fond. Signé Jean Arnaud de Castellane, évêque de Mende; Blanquet, curé de Saint-Pierre-Cousain; Cairoché, Felgeirolles, Roche, l’abbé de Bruges, Colson, Chaudesaigues, Rivière, Amblard, Noro-Khin, Desclaux, Cabot, Bastide, Dupré, F. Mathuis, artignac, Berthui-Bros, Brun, l’abbé de La Baille de la Villevieille, Garlot, Ghaucliat, Bonvel, Brun, Leroy, gardien des Dominicains de Marvejols, et commissaire des communautés régulières; Trémolet, gardien des Cordeliers de Mende ; Cavalier, curé de Banas; Sac, commissaire; Cruvelier, prêtre bénéficier; Barau de Chardonnet, Rouvière, curé de Badaroux; Paulban, prêtre bénéficier et chapelain; Berthui-Fabre, curé, secrétaire. CAHIER De doléances plaintes et remontrances de l'ordre de la noblesse du pays du Gévaudan (l). MM. les gentilshommes de la sénéchaussée du Gévaudan, pénétrés des malheurs dont leur pays est accablé, chargent M. le marquis d’Apchier, leur député aux Etats généraux du royaume, de présenter à cette assemblée les objets ci-après et de solliciter une amélioration dans le sort de ses infortunés habitants. Art. 1er. ils le chargent de demander qu’il ne soit fait désormais aucune altération clans les monnaiessansleconsentementdesEtatsgénéraux. Art. 2. Que la contribution relative des diocèses du Languedoc soit réformée sur de nouvelles vérifications. Il est facile de prouver que les fonds du Gévaudan ont perdu, par les pluies et la fonte des neiges, une partie de la valeur qu’ils avaient, lorsque ce pays fut imposé sur le pied du dix-neuvième de la province ; les diocèses en plaine ou peu montagneux ont gagné par les plantations et les défrichements. La première de ces amélioration est impossible en Gévaudan et la seconde ne l’est pas moins, vu la difficulté d’en faire dans un pays aussi pauvre et la modicité des récoltes qu’on a lieu d’espérer de son sol; d’ailleurs la loi, d’accord avec l’avantage du pays, proscrit les défrichements sur la crête et les pentes rapides des montagnes. Art. 3. Que les receveurs généraux des finances soient supprimés, de même que le trésorier delà (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. lre SÉRIE, T. III. [‘Jén. de Mende en Gévaudan.] 753 Bourse de Montpellier et les receveurs particuliers des diocèses de cette province, afin de diminuer les frais de perception qui aggravent d’autant la charge du contribuable. Art. 4. Les gentilshommes de la partie'des Géven-nes, comprise dans le Gévaudan, demandent une I distribution d’Etats particuliers dirigée moins sur la division des diocèses que sur les convenances géographiques, le climat, la qualité du sol et les ; productions. Art. 5. La noblesse de toute la sénéchaussée demande quele payement des subsides soit divisé en six termes, dont les quatre premiers dans les mois de mars, avril, mai et juin, et les deux derniers dans les mois d’octobre et de novembre. Art. 6. L’abolition du règlement sur losséques-trages, source funeste de la ruine d’une infinité de citoyens ; de la contrainte par corps en fournissant une caution agréée par le créancier, et des décrets de prise de corps pour d’autre cause que des crimes graves. Art. 7. La diminution des droits de contrôle, insinuation, centième denier et un tarif fixe, clair et invariable de tous ces droits, rendu public par la voie de l’impression, et attribution au juge du lieu de toutes les contestations relatives à ces droits; défense aux fermiers ou administrateurs des domaines de pouvoir exiger un supplément des droits à eux payés, sous quelque prétexte que ce soit. Art. 8. Que toutes les digues qui obstruent la rivière d’Allier soient construites de manière âne pas gêner la navigation, et à ne pas ôter la liberté du passage au poisson qui remonte dans les rivières supérieures et sert à la subsistance du haut Gévaudan. Art. 9. Que le nombre des représentants des villes du pays de Gévaudan, qui seront envoyés dans la suite pour procéder à l’élection des députés aux Etas généraux, soit proportionnel à leur population, ainsi qu’il l’a été dans toutes les députations des autres pays du royaume. Art. 10. D’observer que les rentes sur les fonds ne doivent pas être soumises à l’impôt, parce que le fonds étant déjà sujet à l’impôt, il est évident que si la rente et le fonds y étaient sujets en même temps, l’impôt porterait deux fois sur le même objet. Art. 11. De prier le gouvernement d’envoyer des gens habiles pour vérifier s’il y a ou s’il n’y a pas possibilité de trouver des mines de charbon de terre en Gévaudan ou à portée, vu la rareté des bois qui augmente toujours, pour encourager ou non les spéculateurs dans les plantations. Art. 12. De demander que la construction et l’entretien des églises, maisons prcsbytérales et des vicaires, fourniture des cloches, etc., soient à l’avenir à la charge des décimateurs. Art. 13. Que l’on s’occupe d’un arrangement par lequel les bulles, annales, dispenses, ne soientplus ées à la cour de Rome. rt. 14. Qu’en ramenant les biens d’Eglise à leur première et plus sainte destination, le régime des économats soit supprimé, et que toutes les dépenses de bienfaisance et de charité que fait le gouvernement soient prises sur ces fonds. Art. 15. Une augmentation dans le nombre des paroisses, dont la vaste étendue, dans un pays aussi froid et souveut chargé de plusieurs pieds de neige, est une cause sensible de dépopulation, expose presque tous les hivers les habitants des villages et hameaux éloignés du chef-lieu de la paroisse à une mort presque certaine eb prive 43 754 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Mende en Gévaudan.] les infirmes des secours spirituels et temporels qu’ils seraient en droit d’attendre de leur curé. Art. 16. Les maisons de Ganilhac et de Peyre ayant fondé le prieuré de Monastier, auquel on*en a joint plusieurs autres, et en ayant investi MM. les chanoines réguliers de Saint-Victor de Marseille, à condition qu’ils auraient une maison dans le pays, on demande que les revenus du prieuré, dont l’emploi a été diverti pour la dotation du collège de Rhodez, soient rendus au diocèse de Mende pour y être employés à quelque établissement utile,* d’après l’avis* et le plan réglés par l’administration qui sera établie dans je diocèse. Art. 17. Une réforme dans la manière de percevoir la dîme, et qu’il soit distrait désormais de la quotité de celte redevance la dixième par-. lie des semences et celle des agneaux, puisque les mêmes bestiaux, par le régime actuel, la payent double pour la dîme de la laine et des agneaux. Art. 18. Demander l’amélioration des hôpitaux, d’après le plan porté dans le mémoire de M. de Fages. qui sera remis au député. Fait, clos et arrêté par nous, commissaires, président et secrétaire soussignés , à Mende, ce 31 mars 1789. Signe Cbâteauneuf de Randon,le marquis d’Ap-chier, le comte de Briges,le baron de Framond, le comte de Corsât, Lescure, de Saint-Denis, le comte de Noyant, le baron de Pages-Pourcarel, d’Agui-lhae, de Soulages, le marquis de Malaveille, de Châtaignier, de Puigrenier, le vicomte de Cham-brun, le comte de Capellis, Randon de Mirandol, secrétaire et membre de l’assemblée. CAHIER D'instructions et mandats illimités donnés au député de l'ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Gévaudan . Art. 1er. La noblesse du pays de Gévaudan assemblée déclare qu’elle regarde la délibération par ordre et l’influence qu’elle assure à la noblesse et au clergé comme constitutives de la monarchie ; en conséquence, elle enjoint à son député de ne pas délibérer par tête à l’assemblée des Etats généraux, surtout en ce qui a rapport à la législation et administration du royaume. Considérant que, sur le fait de l’impôt, cette influence des ordres privilégiés pourrait être suspecte au tiers-état, et l’unanimité nécessaire pour qu’il soit légalement consenti, difficilement obtenue, elle lui permet, seulement sur cet objet, de délibérer par tête. Art. 2. Considérant encore que nul impôt n’est plus contraire à la prospérité publique et plus désastreux que celui de la gabelle, surtout dans un pays où les troupeaux sont la principale ressource, elle charge son député de demander sa suppression. Art. 3. Demander que les barrières, destructives de tout commerce, seront reculées aux frontières et les péages détruits. Art. 4. Demander la discussion exacte de toutes les réformes dont les dépenses du gouvernement sont susceptibles, telle que : 1° La réforme des maisons des princes 2° La révision des pensions obtenues sans titres et accumulées sur la même tête, la publicité du nombre des pensions qui seront accordées à l’avenir, et de leurs motifs, pour honorer ceux qui les recevront, et l’extension de la retenue qui avait été mise sur celles qui étaient méritées. 3° La réduction des agents du fisc au nombre strictement nécessaire, et la diminution des profits exorbitants qu’on leur attribue. 4° La suppression des places militaires qui ne seront pas nécessaires au maintien de l’ordre dans les provinces, et une réduction dans les émoluments de celles dont la nécessité sera démontrée. Art. 5. De demander la rédaction d’une loi qui établisse la liberté légitime de la presse, sous les réserves qui seront jugées convenables par les Etals généraux. Art. 6. Qu’il soit assuré à chaque citoyen le droit qu’il a d’être jugé par ses juges naturels, en proscrivant l’usage des commissions, des évocations au conseil, des droits de committimus, des juges d’attribution et d’exception, des sursis, des arrêts de surséances accordés aux débiteurs et banqueroutiers. Art. 7. La réformation de la justice civile et criminelle et la rédaction d’un code simple dont l’interprétation ne livre plus l’honneur, la vie et la fortune des citoyens a des décisions arbitraires. Art, 8. Le rapprochement des tribunaux du ressort ou des cours supérieures, la fixation du tarif des juges au soulagement des plaideurs, et notamment la réduction des cours de sabatine usitées dans le parlement de Toulouse, qui grossissent arbitrairement les frais des procès, tous articles qui doivent entrer dans la réforme du code, ainsi que la défense aux procureurs de faire des tournées, sous les peines portées par les règlements de quelques cours supérieures. Art. 9. L’établissement d’une justice sommaire qui jugerait en dernier ressort et sans frais les causes personnelles qui n’excéderaient pas 10 livres et serait rendue, dans les villes, par les consuls, et dans les arrondissements qui seraient formés pour les campagnes, par un des consuls des communautés y enclavées, nommé à la pluralité des voix, avec un ou deux juges de paix dont l’attribution serait la même. Art. 10. La suppression de juges particuliers de l’équivalent, et le renvoi des procès concernant cet impôt particulier à la province de Languedoc aux juges des lieux et, par appel, à la cour souveraine de la province. Art. 11. De s’opposer à l’abolition des justices seigneuriales: 1° Parce que c’est une propriété; 2° Parce qu’elle serait désavantageuse au tiers, à cause de la plus grande cherté des frais dans les justices royales. Art. 12. Considérant, la susdite noblesse, que l’impôt indirect a l’inappréciable avantage d’une prescription imperceptible et spontanée ; que le contribuable ne le paye qu’au moment où il en a les moyens ; que la mesure des consommations étant en général celle des richesses, il.atteintpar sa naturel une justesse de répartition dont l’impôt n’est pas susceptible ; que pouvant être dirigé sur les consommations de luxe et particulièrement sur celles qui se font dans les villes, il a le double avantage de peser sur les citoyens les plus riches et les moins utiles et de faire refouler vers les campagnes la population qu’engouffrent et détruisent les grandes villes ; Considérant enfin que pour que les finances d’un grand Etat soient bien réglées, il ne suffit pas que les revenus égalent la dépense ordinaire, mais que sans avoir égard à des emprunts toujours ruineux il faut pouvoir faire face aux dépenses d’une guerre par la création d’un impôt qui y suffise et finisse avec elle ; que l’impôt di- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Mende en Gévaudan.] 755 rect sur les propriétés est seul susceptible de cet accroissement subit et momentané gui deviendrait impossible si les terres étaient imposées ce qu’elles peuvent rigoureusement payer ; elle entend que son député sollicite pour que la majeure partie des impôts ordinaires soit établie sur les consommations. Art. 13. Elle le charge de demander une loi ayant un effet rétroactif qui réduise à 4 p. 0/0 l’intérêt de l’argent et à 8 celui des rentes viagères; le bas prix de l’argent vivifie l’agriculture et le commerce. Cette vérité, devenue triviale, est démontrée par la théorie et par l’expérience du bien qui a résulté des lois rendues sur cet objet par Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, dans l’espace de trente-trois ans depuis 1666, époque de la dernière réduction de l’argent. Cent vingt -quatre ans se sont écoulés, la masse du numéraire a triplé, et la nature des choses aurait réduit le taux de l’argent bien au-dessous des taux fixés par la loi, si les pressantes nécessités du gouvernement ne l’y avaient maintenu. L’effet rétroactif de la loi est absolument nécessaire, parce que c’est le seul moyen de faire contribuer directement les capitalistes à l’acquit des dettes de l’Etat, parce que si la loi demandée n’avait pas cet effet, les propriétaires seraient infiniment lésés dans la conversion de l’impôt des vingtièmes qu’ils étaient autorisés de retenir sur leurs créanciers. Le crédit public ne peut souffrir de cette réduction, la sûreté qu’acquerront les créances sur le gouvernement par la sanction nationale étant plus qu’équivalente à la diminutionde leurproduit. Art. 14. Qu’il soit établi dans toutes les villes des administrations municipales composées de membres qui soient tous librement élus par les citoyens de ces villes, et que toutes les places municipales en titre d’office et tous droits de représentation publique attachés à certaines personnes, à certaines commissions ou à certaines propriétés , soient irrévocablement supprimés dans toutes les provinces du royaume, en remboursant la finance. Art. 15. Que toutes les impositions seront à l’avenir réparties dans les hôtels de ville et par son conseil, et dans les campagnes par les consuls et principaux contribuables. Art. 16. Une loi qui autorise les billets et contrats à jour portant intérêt, rassure les consciences timorées, et rende à la circulation un numéraire que font enfouir des scrupules mal entendus. Art. 17. De supplier le Roi de diminuer la grande quantité d’anoblissements qui depuis plusieurs années multiplient la noblesse à l’intini, tandis qu’elle ne devrait être que le prix des services rendus à l’Etat ou à la personne du Roi. Art. 18. De faire une loi qui défende aux notaires et tabellions de donner la qualité de nobles dans les actes qu’ils reçoivent à des personnes dont la noblesse ne leur est pas connue, et aux curés des paroisses d’insérer cette qualité dans les actes baptistaires, nuptiaux et mortuaires sans une parfaite connaissance des personnes qui demanderaient cette qualification, désirant, ladite _ noblesse, que son ordre ne soit pas vicié par l’introduction illicite de membres qui réclameraient sans fondement l’honneur de lui appartenir. Art. 19. La suppression de la commission des vingtièmes, que les abus d’autorité qu’elle se permet rendent infiniment dangereuse ; on en voit ttn exemple frappant dans son ordonnance de 1788. Art. 20. L’amovibilité et l’élection au scrutin des syndics et autres officiers publics de la province de Languedoc ; la soumission aux mêmes règles pour les ingénieurs et directeurs des travaux publics, l’établissement des trésoriers à gages dont les caisses ne seraient établies que, dans la province. Art. 21. De supplier Sa Majesté de faire suivre exactement l’article de son ordonnance qui ordonne que nul officier ne puisse être destitué de son emploi sans avoir été jugé par un conseil de guerre composé de membres non permanents. Art. 22. L’assemblée de la noblesse du Gévaudan, ayant entendu la lecture de la lettre adressée à M. lé marquis de Ghâteauneuf, le 11 mars 1789, parM. le garde des sceaux, pour se conformer aux intentions du Roi qui y sont manifestées, a délibéré, à la pluralité de trente-neuf voix sur vingt-cinq, que le siège royal serait demandé dans la ville de Mende comme plus avantageux aux justiciables, sous la condition expresse qu’il ne pourra jamais y avoir plus de trois degrés de juridiction, savoir : le juge du seigneur, le siège royal et le parlement ; que l’évêque ne pourra jamais, dans aucun cas, pouvoir nommer ni présenter aucun des membres de ce tribunal, et que si jamais ledit sieur évêque de Mende voulait faire revivre ses droits pareagers, Sa Majesté sera suppliée d’abolir ce tribunal ou d’en changer la résidence dans la ville de Marvejols. Fait, lu et arrêté par nous, commissaires, président et secrétaire soussignés, à Mende, ce 30 mars 1789. Signé le comte de Briges, Châteauneuf-Ran-don, le baron de Framoue, Eymar, le vicomte de Ghambrun, le comte de Gapellis, le baron de Pages, Pourquarès, le comte de Corsac, Les-cure,de Saint-Denis, le comte de Noyant, d’Agui-lhac, comte de Soulages, le marquis de Retz, de Malvieille, de Châtaignier, de Puygrenier, le marquis d’Apchier, le vicomte de Framond, président; Randon de Mirandol, secrétaire et membre de l’assemblée. CAHIER De doléances, instructions et réclamations du tiers-état du pays de Gévaudan, pour être remis aux députés aux Etats généraux de 1789 (1). Le premier soin du tiers-état de la sénéchaussée de Mende doit être d’adresser à notre auguste monarque de très-humbles remercîments de ce qu’il a bien voulu s’environner de son peuple pour s’occuper avec lui de la restauration de la chose publique. Nul pays n’a besoin de ses bienfaits comme cette contrée : un sol aride et montagneux, un climat froid, la privation de tout commerce, des désastres fréquents occasionnés par les grêles et les orages, l’insuffisance de la dent ée de première nécessité, une administration depuis longtemps vicieuse et mal organisée, toutsemL'o. se réunir pour lui mériter une attention et des' faveurs particulières. Ce malheureux pays les attend de la justice du Roi autant que de sa bienfaisance et du zèle éclairé de la nation, qui sera juste dans l’application des moyens qu’elle obtiendra pour porter la vie et le bonheur dans toutes les parties du royaume. En conséquence, il charge* ses députés aux Etats généraux de demander : Art. 1er. Qu’il sera voté aux Etats généraux par (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.