450 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 juin 1790.] lemande, irlandaise, liégeoise, jouiront de la même paye que la cavalerie ; et les régiments de dragons, chasseurs et hussards jouiront de la même paye ; « 2° Au moyen de l’augmentation qui a été décrétée, la paye de l’infanterie sera de 136 liv. 17 s. 6 d. année commune, ou de 7 s. 6 d. par jour, dont 5 s. 10 d. d’ordinaire, 1 s. 2 d. pour la masse de linge et chaussure, dont il sera rendu compte à chaque homme, et les autres 6 d. laissés à la disposition du soldat, le tout sans préjudice de la haute paye attribuée aux grenadiers, tambours, majors, sergents, etc. « 3° Les compagnies d’invalides détachées seront assimilées à i’infanterie. « 4° La paye des carabiniers et de la cavalerie sera de 161 liv. 4 s. 6 d. année commune, 8 s. 10 d. par jour, dont 6 s. à l'ordinaire, 2 s. 4 d. à la masse, et 6 d. à la disposition du soldat, sans préjudice de la haute paye, etc. « 5° La paye des dragons, hussards, chasseurs sera de 155 liv. année commune, et de 8 s. 6 d. par jour, etc. « 6° La paye des canonniers apprentis sera de 146 liv. année commune, et de 8 s. par jour, etc. * 7° La paye des ouvriers apprentis sera de 206 1. année commune, et 9 s. 4 d. par jour, etc. « 8° La paye des mineurs sera de 164 liv. 5 s. par année commune, et de 9 s. par jour, etc. « 9° Indépendamment des différentes payes, les cavaliers, dragons, hussards, chasseurs et soldats seront habillés et équipés, comme ils étaient, sur la masse. « 10° Ils auront vingt-quatre onces de pain par jour, sur la masse de laquelle aucun décompte ne sera fait aux soldats. « 11° Il sera prélevé 5 d. pour fournir provisoirement quatre onces de pain, jusqu’au 1er juillet prochain. < 12° Le pain fourni aux Suisses depuis le 1er mai sera passé en compte comme dépense extraordinaire. » M. de Foucault. Je croyais que le comité aurait détruit un abus intolérable. Les dragons, les chasseurs et les hussards doivent être assimilés à la cavalerie ; ils font une dépense plus considérable, puisqu’ils font tout à la fois celle de la cavalerie et celle de l’infanterie. Je demande que le comité militaire présente les motifs qui l’ont déterminé à conserver cette différence de paye. M. de HKurinais. Je demande que toutes les troupes à cheval aient un traitement égal et qu’il en soit ainsi de l’infanterie. M. Emmery. Le décret que nous vous proposons est essentiellement provisoire et n’est en réalité qu’un décret de comptabilité en attendant que vous ayez statué sur l’organisation de l’armée. Plusieurs membres présentent encore quelques courtes observations. M. le Président met ensuite le décret aux voix. Il est adopté dans la rédaction suivante : « L’Assemblée nationale, voulant prévenir les fausses interprétations qu’on pourrait donner à ses décrets des 28 février dernier et 6 du présent mois, concernant l’augmentation de paye décrétée en faveur des soldats français, et parer en même temps aux difficultés qui pourraient naître des dispositions provisoirement prescrites à cet égard par la circulaire que le ministre de la guerre a adressée aux régiments le 20 avril dernier; après avoir entendu le rapport de son comité militaire, a déclaré et déclare qu’en décrétant une augmentation de paye de 32 deniers, son intention n’a point été d’ajouter aux avantages des corps ci-devant privilégiés ; mais qu’elle a voulu : 1° sans faire éprouver à ceux-ci aucune diminution sur leur ancienne paye, élever aux mêmes taux celle des corps de la même arme qui étaient moins favorisés ; 2° en partant de ce niveau, rendre meilleure la condition de toutes les troupes, et fixer un traitement uniforme pour chaque espèce d’armes. « En conséquence, L’Assemblée nationale a décrété et décrète : » 1° Qu’en attendant qu’il ait été statué sur l’organisation de l’armée et sur l’admission des troupes étrangères au service de France, tous les corps d’infanterie française, allemande, irlandaise et liégeoise, qui sont actuellement à la solde de l’Etat, jouiront de la même paye ; qu’il n’y en aura qu’une pour tous les régiments de cavalerie, et que celle des dragons, chasseurs et hussards, sera la même ; « 2° Qu’au moyen de l’augmentation de trente-deux deniers, décrétée le 28 février dernier, la paye de tous les fantassins, sans distinction, sera de 136 livres 17 sols 6 deniers par chaque année commune, et de 137 livres 5 sols par année bissextile, faisant 7 sols 6 deniers par jour, dont 5 sols 4 deniers seront affectés à l’ordinaire, 1 sol 8 deniers à la masse de linge et chaussure, de laquelle il sera rendu compte exactement à chaque homme, et les autres 6 deniers laissés à la disposition du soldat ; le tout sans préjudice des hautes payes attribuées aux grenadiers, tambours, musiciens, appointés, caporaux et sous-officiers, dont ils jouiront comme du passé]; c 3° Que les compagnies d’invalides, détachées dans les villes et châteaux, et y faisant le même service que l’infanterie, lui seront exactement assimilées pour leur paye et traitement, à compter du premier mois de mai dernier; « 4° Que la paye des cavaliers et carabiniers, sans distinction, sera de 161 livres 4 sois 2 deniers par année commune, et de 161 livres 13 sols par année bissextile, faisant 8 sols 10 den. par jours, dont 6 sols seront affectés à l’ordinaire, 2 sols 4 deniers à la masse de linge et chaussure, de laquelle il sera rendu compte exactement à chaque homme, et les autres 6 deniers laissés à la libre disposition du cavalier ; le tout sans préjudice des hautes payes attribuées aux trompettes, appointés, maître maréchal, maître sellier, brigadiers et sous-officiers, dont ils jouiront comme du passé ; « 5° Que la paye des dragons, chasseurs et hussards sera de 155 livres 2 sols 6 deniers par année commune, de 155 livres 11 sols par année bissextile, faisant 8 s. 6 den. par jour, dont 5 s. 8 deniers seront affectés à l’ordinaire, 2 sols 4 deniers à la masse de linge et chaussure, de laquelle il sera rendu compte exactement à chaque homme, et les autres 6 deniers laissés à la libre disposition du dragon, chasseur ou hussard ; le tout sans préjudice des hautes payes attribuées aux trom-[jettes, appointés, maître maréchal et maître sellier, brigadiers et sous-officiers, dont ils jouiront comme du passé ; « 6° Que la paye des canonniers apprentis sera de 146 livres par année commune, et de 146 liv. 8 sols par année bissextile, faisant 8 sols par jour, dont 5 s. 8 d. seront affectés à l’ordinaire, 1 s. 10 d. à la masse de linge et chaussure, delà*