149 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] des jusqu’à leur placemeDt effectif, à peine d’être déchus du bénéfice de leur élection. » {Adopté.) L' cture est faite de l’article 13 du projet de décret portant qu’en cas de démission purement volontaire, les notaires publics pourront, en la proposant, choisir leurs successeurs parmi les sujets inscrits sur le tableau des élections du département, sans distinction du rang et de la date de leur inscription. Un membre observe que cette disposition rétablit implicitement la vénalité des offices, puisque le notaire qui voudra céder sa place ne la donnera qu’à celui qui donnera le plus d’argent pour cela ; il propose de substituer le concours simple à la mesure proposée par le comité. MM. JLe Chapelier, rapporteur, et Briois-Beaumetz font observer combien la méthode des concours est défectueuse, et combien il est plus sûr de laisser à des hommes très exercés le choix de ceux qui devront les remplacer. Plusieurs membres demandent la question préalable sur l’article du comité. D’autres membres prétendent qu’il faut entendre les amendements. (L’Assemblée, après quelques débats, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’article 13). M. Ce Chapelier, rapporteur, prévient l’Assemblée qu’il fera une relue générale des différents articles décrétés sur l’objet en discussion dans cette séance, ainsi que dans les séances précédentes. (L’Assemblée approuve cette observation.) M. le Président lève la séance à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TRE1LHARD, EX-PRÉSIDENT. Séance du mercredi2\ septembre 1791, au soir{ 1). La séance est ouverte à six heures du soir. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du mardi 20 septembre au soir, qui est adopté. M. le Président. M. Souton, directeur de la monnaie de Pau, qui n’a pu être entendu hier, demande à l’Assemblée la faveur d’être admis à la barre et d’y faire lire sa pétition par une personne qui l’accompagne, sa vue ne lui permettant pas de le faire lui-même. M. Gaultier-Biauzat. Je crois qu’une personne mandée à la barre peut avoir la liberté de faire lire sa définse par un tiers; mais je ne crois pas qu’un dénonciateur puisse obtenir la même fa\eur; il doit parler lui-même. En conséquence, je demande que M. Souton lise lui-même sa dénonciation ou qu’il ne soit pas entendu. M.deMontesquiou. Je demande, au contraire, que M. Souton soit admis à la barre et qu’il fasse lire sa pétition; mais je demande qu’il soit tenu de déposer sur le bureau sa pétition signée de lui; autrement vous auriez l’air d’esquiver sa pétition. M. de Moailles. Il est fort indifférent pour l’Assemblée que M. Souton lise ou fasse lire sa pétition : le devoir de l’Assemblée est de l’entendre, dès que ses comités sont inculpés. Les comités de l’Assemblée doivent être comme la femme de César; ils ne doivent même pas être soupçonnés. Je demandequeM. Souton soit admis à l’instant. {Applaudissements.) M. Defermon. Je demande que M. Souton lise lui-même sa pétition; et dans le cas où il ne pourrait pas la lire, je demande qu’il la remette, signée de lui, sur le bureau, et qu’il en soit donné lecture à l’Assemblée par un de MM. les secrétaires. {Assentiment.) M. Charles de Canieth. Cela ne suffit pas; il faut que M. Souton signe sur le bureau en présence des secrétaires et que deux de MM. les secrétaires signent avec lui. M. Delavigne. Cette pétition ou dénonciation contient 5 ou 6 feuilles. Je ne crois pas que, pour la régularité, il soit suffisant qu’une signature soit apposée à une seule page. {Murmures.) J’observe que, si toutes les pages n’é'aient pas signées, la page dans laquelle la commission des monnaies, le comité monétaire et le ministre sont dénoncés, n’étant pas signée par M. Souton, le ministre, le comité et la commission qui auraient Tintention de l’appeler devant les tribunaux, n’auraient pas la preuve de sa dénonciation, dénonciation d’autant plus grave qu’elle compromet leur bonne foi et leur justice. Il en est d’une dénonciation comme d’une plainte; toutes lespages doivent être signées. Je demande donc que M. Souton fasse lire sa dénonciation par un secrétaire, mais qu’il soit tenu d’en signer chacune des pages, sur le bureau, en présence des secrétaires qui, en certifieront l’Assemblée. (L’Assemblée, consultée, accorde la priorité à la motion de M. Delavigne, qui est ensuite mise aux voix et adoptée.) M. Souton est introduit dans V Assemblée et signe les diverses pages de sa dénonciation sur le bureau ; il se rend ensuite à la barre. M. I�e Chapelier, secrétaire, fait lecture de cette dénonciation ainsi conçue :