ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 février 1791.J 180 [Assemblée nationale.) noncer que dans le district d’Epernay, sur 70 ecclésiastiques, 60 ont prêté le serment ; que, dans le même district, des biens nationaux estimés 650,000 livres ont été vendus 1,160,000. ( Applaudissements.) Un de MM. les secrétaires donne lecture des adresses suivantes : Adresse de félicitation, adhésion et dévouement des juges composant le tribunal du district de Saint-Yrieix. Adresse de M. Viochot, curé de Maligny, membre de l’Assemblée nationale, absent pour cause de maladie, qui fait hommage du discours patriotique qu’il a prononcé lors de la prestation de son serment civique. Il exprime le vœu de voir arriver le terme de ses douleurs, afin de reprendre ses fonctions de député. Adresse de M. Grignon, maire de Rougemont, département de la Côte-d’Or, qui fait hommage à l’Assemblée d’un manuscrit contenant des observations militaires, géographiques, d’histoire naturelle, sur les frontières du Dauphiné. Adresse des officiers municipaux de la commune de Fretigny, contenant un arrêté contre un ouvrage incendiaire. Discours patriotique qui a précédé le serment civique de M. Hollier, ci-devant chanoine de Saint-Emilion, et de M. Ducruzel, aumônier du régiment national de cette ville. Adresse du curé de Notre-Dame d’Eu, qui annonce que les ecclésiastiques fonctionnaires publics qui avaient refusé de prêter serment le 30 janvier, s’y sont soumis presque tous le 6 février. Adresse de M. Bruslon, chanoine du ci-devant chapitre de Langeuis-Touraine, qui prête entre les mains de l’Assemblée le serment civique. Adresses des officiers municipaux de Saint-Ouen, du Pont-Gheuil, d’Oussey, district de Mon-targis, d’Hengueville, district d’Andely, deSaint-Gybardeau, des villes de Chevreuse, de Mon-treuil-sur-Mer, de Louviers et deBagnères, enfin de la garde nationale d’Abrecheville, département de la Meurthe, qui annoncent que les curés et autres fonctionnaires publics des différentes paroisses de ces villes et communautés, ont prêté le serment civique selon les formes prescrites. La municipalité de Bagnères demande si les ci-devant prebendés et religieux qui exerçaient les fonctions publiques de la confession et prédication sans être salariés, peuvent à l’avenir exercer les mêmes fonctions sans avoir prêté le serment civique. Adresse des curés d’Epineuil, département du Cher, de Vezelay, département de l’Yonne, de Hesse, département de la Meurthe, et du vicaire de Cherac, département de la Charente-Inférieure, qui s’empressent de présenter à l’Assemblée les prestations de leur serment civique. Ils manifestent une admiration respectueuse pour-la constitution civile du clergé. M. le Président. Une députation des docteurs agrégés de la faculté de droit de l’Université de Paris demande à être admise à la barre. (La députation est introduite.) L'orateur de la députation s’exprime ainsi : « Messieurs, les docteurs agrégés de la faculté de droit de Paris, que vous daignez admettre devant vous, viennent dénoncer à votre vigilance une loi qui depuis longtemps a paralysé l’enseignement de la jurisprudence et qui empêche qu’aujourd’hui nous n’expliquions vos décrets avec la solennité qui convient à la Constitution française. » Sans doute les docteurs, membres des facultés de droit, ne peuvent s'empêcher d’hono-rer ceux de leurs confrères qui, siégeant dans cette illustre Assemblée, ont signalé leur savoir pour le service de la patrie ; sans doute ifs se réjouissent d’un nouvel ordre de choses qui compense la diminution de leur fortune et la perte de leurs titres, par l’espérance qu’ils doivent concevoir que leurs talents auront à l’avenir un emploi plus utile. Mais ils n’ont point encore élevé la voix pour développer la philosophie de ce droit public qui adonné à la nation française la liberté que, jamais, jusqu’à nos jours, un grand peuple n’avait pu obtenir. Les élèves de l’université d’Angers ont les premiers sollicité publiquement cet honneur; ils ont montré que l’homme a été remis par vos mains, dans cet état de liberté qu’il tient de son Créateur. « Nous avons espéré que la Constitution étant près de s’achever nous pourrions entreprendre davantage. Notre qualité de docteurs agrégés nous fait partager toutes les fonctions des professeurs de droit; celle d’enseigner publiquement nous est attribuée, quand ils ne peuvent le faire; la liberté que vous avez rendue à chacun de répandre des opinions utiles, surtout celles qui sont d’un intérêt général, paraissait ajouter à nos pouvoirs particuliers. « Nous avons d’abord cru qu’il nous serait permis de suivre les mouvements de notre patriotisme. Nous nous préparions à donner des leçons publiques sur ces questions qui occupent tous les citoyens, et dont la solution est si importante pour le bonheur de la nation, savoir ; par exemple, quel est en France et quel doit être le souverain ; si le gouvernement en est distinct et lui est subordonné; ce qu’on doit entendre par cette idée de suprématie jointe à celle de chef, dans le pouvoir exécutif; si les pouvoirs partiels qui lui sont soumis peuvent agir les uns sur les autres; s’ils sont tenus de prendre les ordres, ou de la loi seule, ou de ce chef suprême; si, pour déployer la force publique, ils doivent consulter le chef, ou s’ils peuvent contrarier ses ordres. « Mais nous avons reconnu que notre zèle était dans l’impuissance de servir la chose publique. Il existe, Messieurs, une loi positive qui permet aux seuls professeurs d’élever la voix. Cette loi nous serait opposée et punirait avec sévérité de fidèles citoyens. Elle a été portée par le plus absolu de nos rois ; et probablement, Messieurs, l’intention de ce monarque était aussi de défendre aux docteurs agrégés d’enseigner publiquement rien de pareil à vos principes. « Louis XIV, dans un édit du mois d’avril 1679, article 5, s’exprime ainsi : « Défendons à toutes personnes autres que les-dits professeurs , d’enseigner et de faire leçon publiquement du droit civil et canonique, à peine de 3,000 livres d’amende, applicables, moitié aux professeurs, et l’autre moitié à notre profit, d’être déchus de tous les degrés qu’ils pourraient avoir obtenus et d’être déclarés incapables d’en obtenir aucuns à l’avenir ; ce que nous voulons avoir aussi lieu contre ceux qui prendroient les leçons desdits particuliers. » » De nos jours, un arrêt du parlement de Paris, du 23 mars 1765, a jugé conformément à cet édit. « Cette loi n’a absolument aucune proportion