774 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] autres privilégiés, soient imposés pour tous leurs biens-fonds comme eux. Art. 2. La destruction du gibier et des pigeons, qui causent un grand dommage, ou, au moins, l'exécution des ordonnances et règlements à la rigueur, au sujet des colombiers. Art. 3. La conservation des habitants dans le droit de pâturage, et autorisation d’envoyer leurs bestiaux en troupeaux sur les territoires et fiefs de Larezy, Meuil, Forget, Villarceau et autres lieux. Art. 4. Demande, par lesdits habitants, intéressés plus pour le spirituel que pour le temporel, qu’il -leur soit accordé un curé résidant à Nozay, qui est le lieu de la paroisse, au lieu que M. le curé de la ville du Bore a préféré d’y fixer sa demeure, laquelle ville n’est qu’annexe dudit JNozay, vu qu’ils ont été souvent des cinq à six mois, riiême des années entières, sans desservant, et ont vu mourir nombre de personne sans sacrements; ces considérations obligent lesdits habitants à la demande dudit article et à la réparation des deux églises, ainsi qu’ils le sont par le rôle des impositions. Art. 5. Modération sur la taille et autres impositions dont ils sont surchargés depuis cinq à six ans, et qu’ils osent espérer de Sa Majesté, à cause de l’ingratitude du terrain. Art. 6. Observation, par lesdits habitants, qu’ils n’ont aucun chemin praticable pour pouvoir faire aucun commerce, et qu’ils sont assujettis à payer les corvées, dont il paraît que les deniers devraient être employés à faire et entretenir les chemins pour entrer et sortir dudit Nozay et gagner les grandes routes. Art. 7. Lesdits habitants se croient autorisés à solliciter Sa Majesté, avec tous les vignobles voisins, qui serait de n’avoir à payer qu’une somme quelconque par pièce de vin, immédiatement après leurs récoltes, et d’ètre ensuite les maîtres d’en disposer à leur gré. Art. 8. La suppression des gabelles, le sel rendu marchand, suivant un prix uniforme pris dans les salines ; la propriété exclusive d’icelles conservée à Sa Majesté. Art. 9. Demandent, lesdits habitants, l’uniformité des poids et mesures dans le royaume. Art. 10. La suppression entière de tous droits sur tous les bestiaux de consommation comme denrée de première nécessité. Art. 11 . Au surplus, les députés du tiers-état dudit Nozay seront et demeureront autorisés à proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qu’ils jugeront avantageux au bien de l’État, au bonheur des peuples et pourraient être employés dans le cahier général de la prévôté et vicomté de Paris, meme contre et en outre les articles du présent cahier. Fait, délibéré et arrêté à l’assemblée générale du tiers-état de la paroisse de Nozay, tenue ce-jourd’hui six heures du soir, 15 avril 1789, au banc de l’œuvre de l’église dudit Nozav, par les habitants nommés au procès-verbal de l’élection des députés de ce jour; fait pareillement audit lieu, en notre présence, et signé des mêmes syndics, officiers municipaux et habitants de cette paroisse, ainsi que le présent cahier que nous avons avec les susnommés signé. Bousreau , syndic ; Finet ; Jacques Martin ; Germain Le Roi; Germain Paupe ; Jean-Claude Martin ; Jean Tassin ; Jean-Baptiste Dauphin ; Pierre Liberolle; Jacques Cossonnet; Ladey. CAHIER Des plaintes, doléances, remontrances et représentations des habitants de la paroisse a’Oc-querres (1). Les habitants de la paroisse d’Ocquerres, assemblés pour rédiger leur cahier de doléances plaintes et remontrances, délibérant sur la situation actuelle des campagnes, ont arrêté de demander : Art. 1er. Queles impôts soient supportés par égale portion par tous les ordres de l’Etat sans aucune exception. Art. 2. Que partie des sommes payées pour la contribution des routes soit employée pour des ouvrages utiles, particulièrement aux communautés. Art. 3. La suppression des gabelles, ou au moins une diminution considérable dans le prix du sel. Art. 4. La suppression des aides. Art. 5. La suppression du droit de franc-fief. Art. 6. Une modération dans le droit du contrôle pour des sommes modiques. Art. 7. Que les débiteursde rentes foncières, non rachetables, soit en argent, soit en grains, même de celles dues aux gens de mainmorte, soient autorisés à les rembourser. Art. 8. Que pareille facilité soit accordée aux débiteurs des surcens seigneuriaux, et du simple cens réservé. Art. 9. Que les acquéreurs et nouveaux propriétaires à titre de biens de campagne soient tenus d’exécuter des baux faits par les anciens propriétaires, et ne puissent évincer les locataires ou fermiers, même en les indemnisant. Art. 10. Que les ecclésiastiques, corps et communautés, soient autorisés à faire des baux de leurs biens de campagne de dix-huit ans, et ce, publiquement sans aucuns pots-de-vin. Art. 11. Que les nouveaux titulaires de bénéfices, même de ceux de collation royale, soient chargés d’exécuter et entretenir les baux faits par leurs prédécesseurs, soit qu’ils leur succèdent par mort ou autrement. Art. 12. Que les municipalités soient autorisées à fixer le jour que les habitants pourront faire les chaumes. Art. 13. Que les archidiacres soient tenus de faire au moins tous les trois ans la visite des paroisses. Art. 14. Qu’il soit établi dans toutes les paroisses, aux dépens des gros déeimateurs et propriétaires, un fonds de charité administré par un bureau particulier. Le tout délibéré entre les habitants de ladite paroisse d’Ocquerres, en l’assemblée tenue à cet effet le dimanche 19 avril 1789, et ont signé : Heurlier, syndic; Louis Chéron, greffier; Jean Gheron ; François Chéron; Etienne-Franç.oisGuyot; Etienne Feret; Jean-Paul Chéron; Jean-Antoine Prévôt ; François Gaillet ; Martin. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.