428 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] [États gén. 1789. Cahiers.] unique impôt qui sera l’impôt territorial également réparti entre tous les propriétaires des fonds, sans aucune classe ni ordre ; par conséquent, suppression des droits d’aides et gabelles, diminution sur le prix du sel ; que les monopoleurs et accapareurs des blés soient sévèrement réprimés. . Art. 2. Demandent, lesdits habitants, la destruction du gi bier, de façon que la trop grande quantité ne nuise point à la culture des terres, et ne cause du dégât aux cultivateurs; que le seigneur suzerain ait seul le droit d’avoir un colombier à son principal manoir. Art. 3. Qu’il soit libre à tout propriétaire, quand il le jugera à propos, d’entrer dans ses terres ensemencées pour en extirper la mauvaise herbe. Art. 4. Qu’on les autorise à labourer et à mettre en culture les terres communes en friche de la paroisse, qui ont été concédées aux habitants de ladite paroisse par les seigneurs, et dont ils ont fait le partage sous le bon plaisir de M. le duc de Villeroÿ, leur seigneur; et que toutes les oppositions faites ou à faire par quelques particuliers soient déclarées nul les , d’autant plus que ces terres, étant en culture, seraient de la plus grande utilité et qu’il en résultera un grand avantage pour la paroisse, puisqu’en mettant ces terres en culture, ils s’obligent de payer une redevance annuelle pour fonder une école gratuite dans ladite paroisse. Art. 5 La suppression des charges des huissiers-priseurs dans les villes de province. Fait et arreté par lesdits habitants, lesdits jour et an. Signé J. Gorat ; P. Michel; Charles Cossard; Bouart ; Paran ; C. Maintenant; Hervy ; G. Robert ; Jean Poutre ; Chesneau ; Bazin; Fin non ; Marchan-don ; Pierre Hervy; JosseBarreiier, curé; Gharon, syndic, et Aubin. CAHIER Des paroisses de Chevilly , Lay, vœux et doléances des habitants desdites paroisses , convoquées au son de la cloche, et tenues cej ourd’ hui 14 avril 1789, après les messes paroissiales desdits lieux , pour satisfaire aux ordres de Sa Majesté portés par ses lettres données à Versailles , le 24 janvier dernier , et aux règlements y annexés, en laquelle assemblée il a été arrêté unanimement de réquérir (1) : Art. 1er. Nous demandons que tous les privilégiés et maîtres de poste, qui jusqu’alors n’ont rien payé des impôts royaux, les payent comme nous, et que leurs privilèges soient anéantis. Art. 2. Nous demandons que les dîmes soient égales, c’est-à-dire que Messieurs du chapitre Notre-Dame, à Paris, perçoivent de nous sept gerbes dans le cent, et que toutes les terres voisines qui nous enclavent, ne payent que quatre gerbes l’arpent, ce qui fait à peu près une inégalité de quinze à dix-huit gerbes par arpent que nous payons de plus; nous demandons de payer comme eux et de taire casser les sentences qui nous empêchent d’enlever nos grains sans prévenir le receveur, et souvent il y a des grains de perdus par icelles. Art. 3. Nous demandons de pouvoir faucher nos luzernes, prés et bourgognes, quand nous le jugerons à, propos, sans que les officiers des chasses puissent nous interrompre dans nos travaux, étant assujettis à de fortes réprimandes, ou à être assignés à la Varenne du Louvre. Art. 4. Nous demandons de même de pouvoir éplucher dos grains, autant qu’ils, en auront besoin, sans être gênés par les ofliciers, comme nous le sommes, ce qui fait un grand tort à l’Etat et à la patrie, de ne pouvoir porter secours à nos grains dans le besoin. Art. 5. Nous demandons la suppression entière des aides et gabelles, vu le grand tort que tout cela cause à tous les sujets de Sa Majesté en payant des sommes immenses. Art. 6. Nous demandons que la destruction du gibier soit faite et que les capitaineries soient abolies, ce qui fera le bien de la patrie, attendu les manques de récoltes çausés par les lièvres, perdrix, lapins, etc., qui depuis longtemps sont en partie cause de la cherté du grain et du fourrage ; ce qui nous met hors d’état de pouvoir satisfaire aux deniers royaux desquels nous sommes chargés sans aucun égard à notre malheur. Art. 7. Nous demandons que les remises, buissons verts et secs soient détruits et arrachés, c’est-à-dire dans la plaine, ce qui cause un grand délit, tant par les oiseaux que par les bêtes fauves qui y font leur résidence, dans le temps de la moisson, ce qui cause un grand dégât autour d’icelle. Art. 8. Nous demandons qu’il ne soit plus parlé d’épiner les terres comme ci-devant, attendu la charge des cultivateurs, ce qui leur fait une grande dépense, étant obligés d’épiner trois fois par an, et être sujets d’avoir des reproches et de payer des amendes. Art. 9. Nous demandons que les pigeons soient renfermés dans les deux semences, autour d’un mois chacune semence, et de la moisson. Art. 10. Nous demandons la suppression entière des milices, attendu le grand tort que cela cause dans chaque paroisse, par le dérangement que cela cause à tous les citoyens et la dépense qui s’y fait. Art. 11. Nous demandons à remettre aux coffres du Roi le montant des impositions auxquelles nous serons imposés à l’avenir par le ministère de l’un de nous ; nous nous cautionnerons pour assurer les deniers royaux, ce qui fera un grand avantage tant à Sa Majesté qu’à son peuple. Art. 12. Nous demandons la suppression entière des corvées, ce qui devient très à charge et onéreux à la patrie, attendu que nous avons un pavé qui est l’ancienne route de Versailles à Choisy, et que la dégradation en est totalement faite par le commerce qui arrive au marché de Choisy, et ci-devant entretenu par l’Etat. Art. 13, Nous demandons que les baux faits par les bénéficiers aient cours pendant neuf ans, comme baux de seigneurs et autres, parce qu’il arrive que, dans Je courant des baux, le fermier se trouve expulsé par la mort des bénéficiers, ce qui fait une grande perte aux cultivateurs et aux biens de l’Etat. Art. 14. Nous demandons par un besoin urgent de faire faire des fossés partout où besoin sera, pour défendre les délits occasionnés par les bou-veries auxquelles nous nous trouverons sur le passage, rapport au' marché de Sceaux. Art. 15. Nous demandons qu’il soit fait dans chaque paroisse, par les seigneurs , un fonds de 600 livres aux écoles desdites paroisses pour l’instruction des enfants, et que les enfants ne payent plus les mois comme parle passé, attendu qu’il y a de pauvres malheureux qui ne peuvent pas donner d’instruction à leurs enfants, par faute de pouvoir payer un maître et une maîtresse. Art. 16. Nous demandons qu’il soit fait par les (1 j Archives de l’Empire. [Paris hors les murs.] 429 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. mêmes seigneurs un don à MM. les curés, vicaires, chapelains, maîtres, etc., de chaque paroisse, pour ne plus payer les sacrements, comme baptêmes, mariages et enterrements, ledit fonds montant à peu près au casuel d’une année commune. Art. 17. Nous demandons enfin que tous les impôts soient répartis avec égalité sur les princes comme sur les laboureurs, sur les pauvres comme sur les riches. Clos le présent cahier en la salle ordinaire des assemblées, le même jour, et en présence de tous les habitants de la paroisse soussignés. Signé Louis Pierre Bleuse, F. Demay, À. Nicolas, Beudon, un des membres; Brigot, Pierre Merv, François Renard, F. Carré, Le Bonne, Noret, Louis Dareau, François Bleue, F. Mainfray, J. -Baptiste Thibaut, Jean Léonard, Fretil, J. -Pierre An-dry, M.-J. Vincent, L. Lion, Louis Ferrouge, La Pierre, Nicolas Boneorps, F. Girodon, J. Porte, Nicolas Leblanc, Le Bourlier, J.-L. Michaud, Jean de Grasenne, Brice, Leduc, A. Lejeune, François Chapellin, Robillard, Effrotier, syndic, et G. Chevallier. . CAHIER D'instructions et pouvoirs donnés par les habitants , municipalité et communauté de la ville de Che-vreuse , dans leur assemblée générale et paroissiale , tenue le mercredi 15 avril 1789, à leurs députés à l'assemblée de la prévôté et vicomté de Paris, indiquée par M. le prévôt de Paris, pour les 18 et 24 du même mois d’avril , à l'effet de procéder à la rédaction d'un cahier unique et ensuite à l’élection de députés aux Etats généraux convoqués à Versailles pour le 27 du même mois d'avril (1).* La ville de Chevreuse désire que ses députés proposent, avisent et opinent sur les objets suivants : Que les députés aux Etats généraux proposent ou adoptent une adresse de très-humbles remer ciments au Roi, de ses soins et sollicitude paternels pour la régénération du royaume, par laquelle, en peignant une juste et respectueuse reconnaissance, on remontrera en même temps la nécessité indispensable de suivre le plan de réforme indiqué par Sa Majesté, afin d’écarter toutes tentatives qui pourraient s’y opposer. CONSTITUTION NATIONALE Art. 1er. Qu’avant toute autre délibération, il doit être arrêté par les Etats généraux que la nation s’assemblera annuellement, jusqu’à ce que les principaux objets de sa régénération soient terminés, et que, par la suite, elle s’assemblera au plus tard tous les trois ans. Art. 2. Que la nation, assemblée légalement et librement, proposera, rédigera ou consentira toutes les lois qui seront exécutées dans le royaume après qu’elles auront été revêtues de l’autorité royale. Art. 3. Qu’à cet effet toutes les cours de justice les feront enregistrer et exécuter, sans opposition, restriction ni modification. Art. 4. Que la liberté de la presse ou impression sera accordée sous les modifications, conditions ou restrictions qui seront jugées nécessaires. Art. 5. Que la liberté individuelle sera assurée et garantie à tout citoyen, qui ne pourra en être privé que légalement. Art. 6. Qu’à cet effet, l’usage des lettres de ca-(1) Archives de l’Empire. chet et d’autres actes d’autorité doit être aboli ou au moins subordonné à des lois sages qui en préviennent tous les abus et inconvénients, qui puissent néanmoins garantir le public des désordres qu’il est urgent d’arrêter ou de prévenir. Art. 7. Qu’en conséquence 1 usage des commissions extraordinaires et des évocations soit aboli, aussi que celui des arrêts de surséance et des lettres d’Etat, sauf à pourvoir d’une manière exempte d’inconvénients et d’abus aux cas particuliers qui auront besoin d’exception. Art. 8. Que les propriétés individuelles doivent être également assurées et garanties et être uniquement subordonnées aux lois. Art. 9. Qu’aucuns impôts ne doivent être établis ni perçus qu’après avoir été consentis par la nation assemblée en Etats généraux, qui en fixera la quotité, les conditions et la durée, et qu’il doit être défendu, sous peine de concussion, d’en lever aucun, même sous prétexte de prorogation, qui n’ait été consenti. Art. 10. Que toutes les impositions, ainsi établies et consenties, seront toujours supportées par toutes les classes de citoyens, sans aucune distinction ni exception d’ecclésiastiques, de nobles, ou d’aucuns autres prétendus privilégiés. Art. 11. Que de même tous emprunts doivent être consentis et garantis par les Etats généraux, Art. 12. Que les Etats généraux doivent s’occuper de la formation et composition d’Etats provinciaux les plus uniformes qu’il sera possible, auxquels seront confiées les répartitions, assiettes et levées des impôts, leur recette, recouvrements et comptes, administration des chemins, des réparations et constructions d’églises et presbytères, et la surveillance des administrations et établissements publics. Art. 13. Que l’existence, les fonctions, la discipline et la durée de tous les corps, offices et places, doivent être subordonnés aux besoins et à l’intérêt de la nation ; qu’en conséquence, la nation doit éviter la formation ou admission de toutes les corporations qui, armées d’intérêts contraires, formeraient autant de petites nations rivales dans le sein de la mère-patrie dont elles déchireraient les entrailles. Art. 14. Que les Etats provinciaux, ainsi que les ministres, seront comptables de leur administration à la nation assemblée en Etats généraux, et que toute tentative faite pour détruire la constitution sera punie comme une trahison envers la patrie. Ce n’est qu’après avoir fait statuer sur ces premiers objets constitutionnels, que les députés auront pouvoir de s’occuper des dettes de l’Etat, et de voter sur les impôts ou emprunts. Les députés proposeront et demanderont une connaissance exacte de la situation des finances et des besoins de l’Etat. Pour cet effet, ils verront les dépenses ordinaires et extraordinaires de chaque département et de toutes les parties d’administration, demanderont et vérifieront, les comptes qui en ont été rendus et qui sont à rendre; Feront pareille opération sur les emprunts ; Feront imprimer le résultat de leurs opérations, dans lequel ils donneront le tableau des recettes et dépenses de chaque partie d’administration, et notamment des traitements et pensions, avec les noms, qualités et demeures des pensionnaires et les causes et motifs de leurs pensions; Fixeront le montant de la dette nationale; Feront l’état des offices vénaux, de leurs finances et de leurs gages. è*