223 SÉANCE DU 9 MESSIDOR AN II (27 JUIN 1794) - Nos 36-37 « II. Les officiers de santé attachés aux corps, et connus sous le nom de chirurgiens-majors, seront officiers de santé de seconde classe, d’après le tableau annexé au décret du 3 ventôse; et ceux connus sous le nom d’élèves, seront officiers de santé de 3e classe. «III. Ces officiers de santé seront, comme tous ceux des armées et des hôpitaux militaires, sous l’inspection de la commission de santé, ainsi que sous la surveillance des officiers de santé en chef leurs collaborateurs. Lorsque l’urgence du service l’exigera, et d’après les réquisitions de l’officier de santé en chef, visées par le commissaire-ordonnateur et approuvées du général divisionnaire, ils doivent faire le service dans les hôpitaux ambulans ou sédentaires de la division de l’armée à laquelle ils sont employés. « IV. La commission de santé est chargée de prendre sans délai les mesures les plus expéditives pour s’assurer des connoissances et du civisme des officiers de santé attachés aux corps» (1). 36 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation; « Déclare que dans l’article XXV de la lre section du titre IIe de la 2 onde partie du code pénal, la disjonctive ou a été, par erreur de copistes, substituée à la conjonctive et En conséquence décrète que cette erreur sera rectifiée tant sur la minute que sur les expéditions du code pénal, et que les tribunaux criminels sont tenus de réformer les extensions de peine auxquelles elle a pu donner lieu dans les condamnations prononcées par eux jusqu’à ce jour » (2) . 37 BEZARD, au nom du comité de législation : L’objet du rapport que je suis chargé de vous faire sur les réclamations des Pèlerins dits de Saint-Jacques est l’examen d’un arrêté du conseil des dépêches du 11 mai 1790, qui paraît les avoir dépouillés avant leur suppression, de manière que, s’il est juste, ils n’auront pas de pensions à prétendre, puisque la nation n’aura profité d’aucun bien venant d’eux, et si l’arrêt est illégal et injuste, le comité de liquidation pourra s’occuper de la concession des pensions auxquelles les pèlerins prétendent avoir droit. Voilà les 2 questions à résoudre : Premièrement , à l’époque de l’arrêté, les pèlerins jouissaient-ils de leurs biens ? (1) P.V., XL, 227. Minute de la main de Guil-lemardet. Décret n° 9697. Reproduit dans Mon., XXI, 81; Ann. patr., n° DXXXXIH; Débats, n° 645; J. Lois, n° 637; J. -S. Culottes, n°498; Rép., n°191; C. Eg., n° 679; M.17., XU, 170; J. Mont., n°63. Mentionné par C. Eg., n° 678. (2) P.V., XL, 228. Minute de la main de Merlin de Douai. Décret n° 9700. M.U., XLI, 171. Secondement, l’arrêt a-t-il pu les en dépouiller? Nous aurons rempli l’objet qui nous est soumis lorsqu’après avoir jeté un coup d’œil rapide sur l’établissement des Pèlerins, à l’époque de la suppression de toutes les corporations, et sur l’existence des Pèlerins et de leurs possessions à ce moment, nous aurons démontré que les lois constitutionnelles ne permettaient plus l’abus de pouvoir dont l’arrêt du conseil des dépêches est un monument. Pour faciliter le parti que devait prendre votre comité de législation, et pour que les représentants du peuple apprécient ses motifs, il a pensé qu’il était nécessaire que le rapport présentât à la Convention un narré succinct qui constatera les faits avec un rapprochement des lois constitutionnelles enfreintes par l’arrêt, qui démontrera la nullité de cette œuvre de l’arbitraire royal. A la fureur des croisades succéda chez nos crédules ancêtres la manie des pèlerinages; l’esprit de fainéantise et de vagabondage ne fut pas le seul vice qu’elle retint de son origine; les croisés ne s’étaient jamais fait scrupule d’extorquer leurs subsistances dans les endroits de leur passage : les pèlerins firent vœu de ne prendre d’autre nourriture que celle arrachée par leur importune mendicité aux habitants de leur route. Le nombre des frelons eut bientôt desséché cette ruche, quoique secondée par la superstition; ils furent obligés de subvenir autrement aux besoins de leurs courses, et, ce qui est plus excusable aux yeux de l’humanité, de pourvoir à la subsistance d’une vieillesse anticipée, au soulagement de l’indigence qui les attendait. Us se cotisèrent; les coureurs eurent des caravansérails, et ceux qui échappaient aux dangers des caravanes, un asile dans les hôpitaux. Les pèlerins dits de Saint-Jacques de Com-postelle formèrent un de ces établissements à Paris, pour faciliter le roulage pieux de France en Espagne; il a subsisté jusqu’à ce moment, rue Denis, sous le nom de Saint-Jacques de VHôpital. H ne paraît pas que cette fondation reçut de grands secours des tyrans couronnés et mitrés; elle naquit du fonds même des pèlerins : seulement le sceptre la permit, et la tiare l’encouragea dans l’espoir d’en détourner bientôt la source dans l’absorbant océan des usurpations royales et cléricales. Cela ne manqua pas. Les pèlerins s’étaient donné des serviteurs sous le nom de chapelains; le nombre en pullula de 3 a près de 30, et attira sur l’hospice le regard des prélats. Ceux-ci passèrent bientôt du régime de chapelains au désir de gouverner les biens de la chapelle, et ensuite, d’un saut rapide, à la faculté d’en disposer et de les approprier à des objets confiés à leur administration immédiate, et dont les revenus étaient laissés à la pleine liberté d’eux ou de leurs affidés. Leurs tentatives donnèrent aussi l’éveil au ministère, de sorte que pendant 4 siècles les pèlerins présentent de règne en règne l’exemple d’une lutte toujours renaissante entre eux et leurs ravisseurs, où toujours ils triomphent pour être attaqués de nouveau. 223 SÉANCE DU 9 MESSIDOR AN II (27 JUIN 1794) - Nos 36-37 « II. Les officiers de santé attachés aux corps, et connus sous le nom de chirurgiens-majors, seront officiers de santé de seconde classe, d’après le tableau annexé au décret du 3 ventôse; et ceux connus sous le nom d’élèves, seront officiers de santé de 3e classe. «III. Ces officiers de santé seront, comme tous ceux des armées et des hôpitaux militaires, sous l’inspection de la commission de santé, ainsi que sous la surveillance des officiers de santé en chef leurs collaborateurs. Lorsque l’urgence du service l’exigera, et d’après les réquisitions de l’officier de santé en chef, visées par le commissaire-ordonnateur et approuvées du général divisionnaire, ils doivent faire le service dans les hôpitaux ambulans ou sédentaires de la division de l’armée à laquelle ils sont employés. « IV. La commission de santé est chargée de prendre sans délai les mesures les plus expéditives pour s’assurer des connoissances et du civisme des officiers de santé attachés aux corps» (1). 36 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation; « Déclare que dans l’article XXV de la lre section du titre IIe de la 2 onde partie du code pénal, la disjonctive ou a été, par erreur de copistes, substituée à la conjonctive et En conséquence décrète que cette erreur sera rectifiée tant sur la minute que sur les expéditions du code pénal, et que les tribunaux criminels sont tenus de réformer les extensions de peine auxquelles elle a pu donner lieu dans les condamnations prononcées par eux jusqu’à ce jour » (2) . 37 BEZARD, au nom du comité de législation : L’objet du rapport que je suis chargé de vous faire sur les réclamations des Pèlerins dits de Saint-Jacques est l’examen d’un arrêté du conseil des dépêches du 11 mai 1790, qui paraît les avoir dépouillés avant leur suppression, de manière que, s’il est juste, ils n’auront pas de pensions à prétendre, puisque la nation n’aura profité d’aucun bien venant d’eux, et si l’arrêt est illégal et injuste, le comité de liquidation pourra s’occuper de la concession des pensions auxquelles les pèlerins prétendent avoir droit. Voilà les 2 questions à résoudre : Premièrement , à l’époque de l’arrêté, les pèlerins jouissaient-ils de leurs biens ? (1) P.V., XL, 227. Minute de la main de Guil-lemardet. Décret n° 9697. Reproduit dans Mon., XXI, 81; Ann. patr., n° DXXXXIH; Débats, n° 645; J. Lois, n° 637; J. -S. Culottes, n°498; Rép., n°191; C. Eg., n° 679; M.17., XU, 170; J. Mont., n°63. Mentionné par C. Eg., n° 678. (2) P.V., XL, 228. Minute de la main de Merlin de Douai. Décret n° 9700. M.U., XLI, 171. Secondement, l’arrêt a-t-il pu les en dépouiller? Nous aurons rempli l’objet qui nous est soumis lorsqu’après avoir jeté un coup d’œil rapide sur l’établissement des Pèlerins, à l’époque de la suppression de toutes les corporations, et sur l’existence des Pèlerins et de leurs possessions à ce moment, nous aurons démontré que les lois constitutionnelles ne permettaient plus l’abus de pouvoir dont l’arrêt du conseil des dépêches est un monument. Pour faciliter le parti que devait prendre votre comité de législation, et pour que les représentants du peuple apprécient ses motifs, il a pensé qu’il était nécessaire que le rapport présentât à la Convention un narré succinct qui constatera les faits avec un rapprochement des lois constitutionnelles enfreintes par l’arrêt, qui démontrera la nullité de cette œuvre de l’arbitraire royal. A la fureur des croisades succéda chez nos crédules ancêtres la manie des pèlerinages; l’esprit de fainéantise et de vagabondage ne fut pas le seul vice qu’elle retint de son origine; les croisés ne s’étaient jamais fait scrupule d’extorquer leurs subsistances dans les endroits de leur passage : les pèlerins firent vœu de ne prendre d’autre nourriture que celle arrachée par leur importune mendicité aux habitants de leur route. Le nombre des frelons eut bientôt desséché cette ruche, quoique secondée par la superstition; ils furent obligés de subvenir autrement aux besoins de leurs courses, et, ce qui est plus excusable aux yeux de l’humanité, de pourvoir à la subsistance d’une vieillesse anticipée, au soulagement de l’indigence qui les attendait. Us se cotisèrent; les coureurs eurent des caravansérails, et ceux qui échappaient aux dangers des caravanes, un asile dans les hôpitaux. Les pèlerins dits de Saint-Jacques de Com-postelle formèrent un de ces établissements à Paris, pour faciliter le roulage pieux de France en Espagne; il a subsisté jusqu’à ce moment, rue Denis, sous le nom de Saint-Jacques de VHôpital. H ne paraît pas que cette fondation reçut de grands secours des tyrans couronnés et mitrés; elle naquit du fonds même des pèlerins : seulement le sceptre la permit, et la tiare l’encouragea dans l’espoir d’en détourner bientôt la source dans l’absorbant océan des usurpations royales et cléricales. Cela ne manqua pas. Les pèlerins s’étaient donné des serviteurs sous le nom de chapelains; le nombre en pullula de 3 a près de 30, et attira sur l’hospice le regard des prélats. Ceux-ci passèrent bientôt du régime de chapelains au désir de gouverner les biens de la chapelle, et ensuite, d’un saut rapide, à la faculté d’en disposer et de les approprier à des objets confiés à leur administration immédiate, et dont les revenus étaient laissés à la pleine liberté d’eux ou de leurs affidés. Leurs tentatives donnèrent aussi l’éveil au ministère, de sorte que pendant 4 siècles les pèlerins présentent de règne en règne l’exemple d’une lutte toujours renaissante entre eux et leurs ravisseurs, où toujours ils triomphent pour être attaqués de nouveau.