[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 avril 1791.) Département de Lot-et-Garonne. A la municipalité de Monllanquin ............ 114,324 1. 14 s. 8d. A celle de Viunne ..... 14,249 11 8 Département de la Charente-Inférieure . A lu municipalité de Saintes ................. 38,166 1. » s. » d. Département de la Vendée. A la municipalité de Niort .................. 264,216 1. 17 s. 8d. Département de la Manche. A la municipalité de Saint-Georges-Moncoq. . . 50,644 1. » s. » d. A celle de Marigny .. . . 43,675 10 » Le tout payable de la manière déterminée par ledit décret du 14 mai 1790.» (Ce décret est adopté.) M. le Président. Je rappelle à l’Assemblée qn’ede a décidé que la séance de demain ouvrirait à quatre heures de l’après-midi. La séance est levée à trois heures. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 20 AVRIL 1791. PROJET DE DÉCRET SUR L’ORGANISATION DES GARDES nationales, présenté au nom du comité de Constitution et du comité militaire, par M.Rabaud-Saint-Etienne. SECTION PREMIÈRE. De la composition de la liste des citoyens. Art. 1er. Les citoyens actifs s’inscriront, pour le service de la garde nationale, sur des registres qui seront ouverts à cet effet dans les municipalités de leur domicile ou de leur résidence continuée depuis un an; ils seront ensuite distribués par compagnies, comme il sera dit au titre suivant. Art. 2. A défaut de cette inscription et de cette distribution par compagnies, ils demeureront suspendus de l’exercice des droits que la Constitution attache à la qualité de citoyen actif, ainsi que de celui de porter les armes. Art. 3. Ceux qui, sans être citoyens actifs, ont servi depuis l’époque de la Révolution, et qui sont actuellement en état de service habituel, pourront, s’ils en sont jugés dignes, être honorablement maintenus, par délibération des conseils généraux des communes, dans le droit de continuer leur service. Art. 4. Aucune raison d’état, de profession, d’âge, d’intirmités ou autres, ne dispensera de l’inscription les citoyens actifs qui voudront conserver l’exercice de leurs droits; plusieurs d'entre eux seront néanmoins dispensés du service, ou llû Sérié. T. XXV. 225 l'exercice en demeurera suspendu, ainsi qu’il sera dit ci-après. Art. 5. Tous fils de citoyen actif seront tenus de s’inscrire sur lesdits registres, et de se faire distribuer dans les compagnies, lorsqu'ils seront parvenus à l’àge de 18 ans accomnlis. Art. 6. Ceux qui, à l’âge de 18 ans, n’auront pas satisfait aux dispositions de l’article précédent, ne pourront prendre, à 21 ans, l’inscription civique ; ils ne seront admis à celle-ci que 3 ans révolus après l’inscription et distribution ci-dessus ordonnées. Art. 7. Les citoyens actifs ou fils de citoyens actifs, qui sont maintenant âgés de plus de 18 ans, seront admis, à l’âge de 21 ans, à prendre l’inscription civique, s’ils se font inscrire et distribuer dans les compagnies, dans le délai de 3 mois au plus tard après la publication du présent décret. Art. 8. Les étrangers, qui auront rempli les conditions prescrites pour devenir citoyens français, et leurs enfants seront traités à cet égard comme les Français naturels. Art. 9. Nu! ne sera reçu à s’inscrire par procuration ; mais tous seront tenus de prendre leur inscription en personne. Les pères pourront cependant faire inscrire leurs enfants absents, si la suite de leur éducation est la cause de leur absence. Art. 10. Les fils de citoyens actifs, qui auront satisfait à ces devoirs, jouiront, après 10 ans révolus, depuis leur inscription sur le registre de la garde nationale, et leur distribution par compagnies, de tous les droits de citoyens actifs, quand ils ne payeraient pas la contribution exigée, pourvu que d’ailleurs ils remplissent les conditions prescrites par la Constitution. Art. il. Les registres d’inscription des municipalités seront doubles; et l’un d’eux sera envoyé, tous les ans, et conservé dans le directoire du district. Art. 12. Les fils de citoyens actifs, qui se seront inscrits dans l’année, seront reçus au serment de la garde nationale, qui se prêtera à la fête civique du 14 juillet suivant, dans le chef-lieu du district. Art. 13. Les citoyens inscrits et distribués dans les compagnies, lorsqu’ils seront commandés pour le service, pourront, en cas d’empêchement légitime, se faire remplacer, mais seulement par des citoyens actifs inscrits sur les registres et servant dans la même compagnie, sans pouvoir jamais en employer d’autres à ce remplacement. Art. 14. A l’égard des citoyens actifs qui n’auront pas jugé à propos de se faire inscrire, ils seront soumis, comme les autres, à un tour de service à la décharge des citoyens inscrits, mais ils ne feront jamais leur service en personne, et ils seront, sur mandement du directoire de district, taxés par chaque municipalité pour le payement de ceux des citoyens inscrits, qui les remplaceront dans le service qu’ils auraient dû faire. Art. 15. Ceux des citoyens inscrits qui ne serviront pas volontairement, ou ne fourniront pas volontairement leur remplacement au jour indiqué pour leur service, seront pareillement taxés par la municipalité ; et à la troisième fois qu’ils auront été contraints à payer cette taxe, iis seront suspendus, pendant un an, de l’honneur de servir en personne, ou de l’exercice du droit de citoyens actifs ou éligibles. 15 m lAssemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 avril 1791.) Les femmes et les filles seront exemptes de toute contribution. Art. 16. Les citoyens qui exercent les fonctions de juges ou de commissaires du roi près les tribunaux, les présidents des administrations, vice-présidents et membres des directoires, les procureurs syndics de département ou de district, les officiers municipaux, les procureurs de la commune et leurs substituts, ne pourront, nonobstant leur inscription et leur distribution par compagnies, faire aucun service personnel dans la garde nationale, et ne seront soumis, à raison de ce service, ni à aucun remplacement, ni à aucune taxe. Art! 17. Les évêques, curés et vicaires, les officiers, sous-officiers, cavaliers et soldats des troupes de ligne et delà marine étant actuellement en activité de service, les officiers, sous-officiers et cavaliers de la gendarmerie nationale et les sexagénaires, seront dispensés, nonobstant leur inscription et distribution par compagnies, de tout service dans la garde nationale et de toute taxe. Art. 18. En cas de changement de domicile ou de résidence habituelle, le citoyen actif inscrit fera rayer son nom sur le registre de l’ancienne municipalité, s’inscrira sur celui de la nouvelle, et sera distribué dans une compagnie: faute de quoi, il demeurera sujet au service ou au remplacement dans l’une et dans l’autre municipalité. SECTION II. De V organisation des citoyens pour le service de la garde nationale. Art. 1er. Les citoyens seront organisés par district et par canton pour le service de la garde nationale; sous aucun prétexte ils ne pourront l’être par communes, si ce n’est dans les villes considérables, ni par département. Art. 2. Les sections dans les villes seront, à cet égard, considérées comme cantons, et les villes au-dessus de 50,000 âmes, comme districts. Art. 3. Il y aura un ou plusieurs bataillons ou demi-bataillons par canton, à raison de la population. Art. 4. Les bataillons seront composés de 6 jusqu’à 10 compagnies, qui, au taux commun seront de 53 hommes chacune, compris les officiers et sous-officiers, le tambour compté en dehors, sous la moddication ci-après, par rapport aux grandes villes. Art. 5. Chaque compagnie sera divisée en 2 pelotons, 4 sections et 8 escouades. Art. 6. Il y aura dans chaque compagnie un capitaine d’armes, un lieutenant d’armes, 2 sous-lieutenants d’armes, 2 sergents et 4 caporaux. Art. 7. Le lieutenant et l’un des sous-lieutenants commanderont chacun un peloton, et auront chacun un sergent sous leurs ordres. Art. 8. A la tête de chacune des 4 sections, il y aura un caporal qui commandera la première escouade, et la seconde sera comman ¬ dée par le plus âgé des soldats de l’escouade. Art. 9. Chaque bataillon aura un commandant en chef, un commandant en second, un adjudant, un porte-drapeau et un maître-armurier. Art. 10. La réunion des bataillons du même district jusqu’au nombre de 8 à 10 formera une légion. Art. 11. Chaque légion sera sous les ordres d’nn chef de légion, d’un adjudant général et d’un sous-adjudant général. Les légions réunies auront pour chef un commandant de légion, qui exercera ce commandement à tour de rôle pendant 3 mois, si ce n’est dans les villes au-dessus de 100,000 âmes, où il y aura un commandant général des légions, nommé par les citoyens actifs de chaque section, inscrits et distribués par compagnies. Art. 12. On tirera tous les ans au sort, savoir : Dans le chef-lieu de district, le rang des légions et des bataillons; Dans le chef-lieu de canton, le rang des compagnies ; A la tête des compagnies, le rang des pelotons, des sections et des escouades. Art. 13. La formation des compagnies se fera de la manière suivante; Dans les villes et lieux considérables, 53 citoyens actifs, et fils de citoyens actifs inscrits, et du même quartier, composeront une compagnie. Dans les communes qui ne pourraient pas former une compagnie, il sera formé des pelotons de 24 hommes, des sections de 12, des escouades de 6; de manière que plusieurs communes forment une compagnie, en se réunissant de proche en proche, selon les ordres qui seront donnés par les directoires de district. Art. 14. S’il arrivait que le nombre des citoyens inscrits, soit dans une commune de campagne, soit dans plusieurs communes réunies à cet effet, ne s’accordât pas avec le nombre de 53, dont chaque compagnie doit être formée, la compagnie pourra se réduire à 45. Art. 15. Il en sera de même dans le cas où le nombre des citoyens inscrits viendrait à varier, soit en augmentation, soit en diminution, jusqu’à ce qu’il y ait lieu de former ou de supprimer une compagnie. Art. 16. Dans les villes au-dessus de 50,000 âmes, les compagnies pourront être formées de 102 hommes, compris le capitaine, le lieutenant, 2 sous-lieutenants d’arme, 4 sergents et 8 caporaux. Art. 17. Eu ce cas les compagnies se partageront en deux divisions, commandées, l’une par le capitaine et un sous-lieutenant, l’autre par le lieutenant et le second sous-lieutenant, les 4 pelotons auront chacun un sergent à leur tête ; chacune des huit sections aura un caporal qui commandera la première escouade, la seconde aura à sa tête le plus âgé des soldats Art. 18. Pour former dans les cantons la première composition des compaguies, les maires ou premiers officiers municipaux des communes, accompagnés chacun d’un des notables, se réuniront au chef-lieu de leur canton, apportant avec eux la liste des citoyens actifs et de leurs entants inscrits. Ils conviendront ensemble du nombre et de la formation des compagnies; iis adresseront le résultat au directoire de district; et ce dernier réglera ces distributions et en instruira le directoire de département. Art. 19. Les citoyens actifs destinés à former une compagnie se réuniront, tant pour eux que pour leurs enfants, et sans uniforme, avec les maires de leurs communes, dont le plus ancien présidera. Ceux-ci et les citoyens ainsi réunis éliront ensemble au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages, ceux qui devront remplir, pendant le temps qui sera déterminé dans les articles suivants, les fonctions de capitaine, celles de lieutenant et celles de 2 sous- (Assemblée nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 120 avril 1791.) 227 lieutenants. Ensuite ils procéderont par scrutin individuel, mais à la simple pluralité relative, à l’élection pour les places de sergents et pour celles de caporaux. Art. 20. Après l’élection des officiers et sous-olficiers, les citoyens élus pour les places de capitaines, lieutenants et sous-lieutenants de chaque compagnie, formeront les 2 pelotons pour les 2 sergents, et les 4 sections pour les 4 caporaux; ils auront soin de réunir dans cette formation les citoyens des mêmes commuues dans les campagnes, et des mêmes quartiers dans les villes. Art. 21. Les citoyens élus aux places de capitaines, lieutenants, sous-lieutenants et sergents des différentes compagnies du même canton, se réuniront au chef-lieu du canton et là, sous la présidence du plus âgé des capitaines, ils formeront la distribution des bataillons, à raison d’un demi-bataillon depuis 3 compagnies jusqu’à 5, et d’un bataillon les compagnies jusqu’à 10. Ils auront soin de placer dans le même bataillon depuis 6 compagnies des communes voisines. Art. 22. Cette distribution faite, les capitaines, lieutenants, sous-lieutenants et sergents des compagnies dont chaque bataillon sera composé, en éliront au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, le commandant en chef, le commandant en second, et l’adjudant. Art. 23. Les commandants en chef, commandants en second, et adjudants de bataillon, les capitaines et lieutenants des compagnies dont ces trois bataillons seront composés, se réuniront au chef-lieu du district, et tous ensemble, sous la présidence d’un commissaire du directoire, ils éliront au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, le chef, l’adjudant et le sous-adjudant général de la légion, s’il n’y en a qu’une, et ceux de chaque légion, s’il y en a plusieurs, après avoir déterminé les bataillons dont chacune sera composée. Art. 24. Les élections des officiers des légions, de ceux des bataillons, des ofticiers et sous-officiers des compagnies dans les villes, se feront de la même manière que dans les campagnes, mais en observant que tes sections étant réputées cantons , 10 commissaires choisis par chaque section au scrutin de liste et à la pluralité relative, formeront la distribution des compagnies, aux termes de l’article 15. Art. 25. Aucun officier des troupes de ligne en activité ne pourra être nommé officier des gardes nationales. Art. 26. Les officiers et sous-officiers de tout grade ne seront élus que pour un an, et ne pourront être réélus qu 'après avoir été soldats pendant une année. Les réélections seront faites par les compagnies, les bataillons et les légions, le second dimanche de mai de chaque année. En cas de service contre l’ennemi de l’Etat, il ne sera fait aucune réélection d’officiers et de sous-ol'fi-ciers tant que durera ce service. Art. 27. L’uniforme national sera le même pour tous les Français en état de service, sans aucune distinction d’epaulettes entre l’officier et le soldat. Les sergents et caporaux seront distingués par un galon de laine sur la manche. Les officiers recevront, lors de leur nomination, chacun un hausse-col différent, affecté à chaque grade, des mains du directoire de district, auquel ils le remettre n t en sortant d’exercice. Les commandants de bataillon et de légion porteront en outre un panache aux trois couleurs de la nation. Art. 28. L’uniforme est définitivement réglé ainsi qu’il suit : « Habit bleu de roi, doublure blanche, parement et collet écarlate, et passepoil blanc, revers blanc et passepoil écarlate, manche ouverte à trois petits boutons, poche en dehors à trois pointes, et trois boutons avec passepoil rouge, le bouton tel qu’il est prescrit par le décret du 23 décembre dernier, les retroussis écarlates, veste et culotte blanches : sur la poitrine, au côté gauche de l’habit, un médaillon écarlate contenant ces mots circulairement écrits en lettres blanches : Constitution , liberté , égalité; et dans le centre le mot : Veillez. Art. 29. Néanmoins l’uniforme ne pourra être exigé; le service des citoyens actifs et de leurs enfants âgés de dix-huit ans, inscrits, sera reçu sous quelque vêtement qu’ils se présentent; mais ceux qui porteront l’uniforme seront tenus de s’y conformer, sans aucun changement à celui qui est prescrit. Art. 30. Les drapeaux des gardes nationales seront aux trois couleurs, et porteront ces mots : Le Peuple Français , et ces autres mots : La liberté ou la mort. Art. 31. Les anciennes milices bourgeoises, compagnies d’arquebusiers, fusiliers, chevaliers de l’arc ou de l’arbalète, compagnies de volontaires, et toutes autres, sous quelque forme et dénomination que ce soit, sont supprimées. Art. 32. Les citoyens qui font actuellement le service des gardes nationales continueront le service dont" elles seront requises, jusqu’à ce que la nouvelle composition soit établie. Art. 33. L’Assemblée nationale, voulant rendre honneur à la vieillesse des bons citoyens, permet que, dans chaque canton, il se forme une compagnie de vétérans, de gens âgés de plus de soixante ans, organisés comme les autres et vêtus du même uniforme; et ils seront distingués par un chapeau à la Henri IV et une écharpe blanche à la ceinture ; leur arme sera un esponton. Art. 34. Ces vétérans ne seront employés qu’aux fonctions qu’ils auront désiré remplir. Ils assisteront assis aux exercices des gardes nationales, adjugeront les prix et seront appelés les premiers dans chaque district au renouvellement de la fédération générale du 14 juillet. Art. 35. L’Assemblée nationale permet également qu’il s’établisse dans chaque canton, sous la même forme d’organisation, une compagnie composée de jeunes citoyens au-dessous de l’âge de dix-huit ans. Cette compagnie, commandée par des ofticiers de la même classe, sera soumise à l’inspection de trois vétérans nommés à cet effet par leurs compagnies. SECTION III. Des fonctions des citoyens servant en qualité de gardes nationales. Art. l0r. Les fonctions des citoyens servant en qualité de gardes nationales, lorsque la réquisition leur en est faite légalement dans la personne de leurs chefs médiats ou immédiats, sont de rétablir l’ordre, et de maintenir l’obéissance aux lois. Art. 2. Les citoyens requis et leurs chefs ne se permettront pas de juger si les réquisitions ont dû être faites et seront tenus de les exécuter provisoirement, sans délibération; mais les chefs pourront exiger la remise d’une réquisition par [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 120 avril 1791. J écrit, pour assurer la responsabilité des requérants. Art. 3. Dans l’intérieur des villes, pour le rétablissement de l’ordre publie, les troupes de ligne n’agiront qu’en cas d’insuffisance de la garde soldée, s’il y eu a, et de la garde nationale. Dans les campagnes, les gardes nationales n’agiront que pour soutenir la gendarmerie nationale et les troupes de ligne. Art. 4. Toute délibération prise par les citoyens armés, sur les affaires de l’Etat, du département, du district, de la commune, même de la garde nationale, à l’exception des affaires expressément renvoyées au conseil de discipline qui sera établi ci-après, est une atteinte à la liberté publique, et un délit contre la Constitution, dont la responsabilité sera encourue par ceux qui auront provoqué l’Assemblée, et par ceux qui l’auront présidée. Art. 5. Les citoyens ne pourront, ni prendre les armes, ni se rassembler en état degardes nationales, sans l’ordre des chefs médiats ou immédiats, ni ceux-ci l’ordonner sans une réquisition légale dont il sera donné communication aux citoyens. Art. 6. Ne sont exceptées de cette règle que les fonctions du service ordinaire et journalier, et les patrouilles de sùrelé qui se feront dans les villes et lieux où les citoyens se gardent eux-mêmes. Art. 7. En cas de flagrant délit ou de clameur publique, tous Français, sans exception, doivent secours à ceux qui sont attaqués dans leurs personnes ou dans leurs propriétés. Les coupables seront saisis sans qu’il soit besoiu de réquisition. Art. 8. Dans le cas de la réquisition permanente, qui aura lieu aux époques d’alarme et de troubles, les chefs donneront les ordres nécessaires pour que les citoyens se tiennent prêts à un service effectif. Les patrouilles seront renforcées et multipliées. Art. 9. Dans les cas de réquisitions particulières ayant pour objet de réprimer les incursions extraordinaires du brigandage, ou les attroupements séditieux contre la sûreté des personnes et des propriétés, la perception des contributions ou la circulation des subsistances, les chefs pourront ordonner, selon les occasions, ou des détachements tirés des compagnies, ou le mouvement et l’action des compagnies entières. Art. 10. Les gardes nationales dissiperont toutes émeutes populaires et attroupements séditieux : ils saisiront et livreront à la justice les coupables d’excès et violences, pris en flagrant délit ou à la clameur publique; ils emploieront la force des armes dans les cas exprimés par la loi martiale, si elle est proclamée, dans ceux où ils ne pourraient pas soutenir autrement le poste de ia défense duquel ils sont chargés, et lorsque des violences et voies de fait seront employées contre eux. Art. 1 1. Les corps de la garde nationale auront, en tous lieux, le pas sur la gendarmerie nationale et la troupe de ligne, lorsqu’ils se trouveront en concurrence de service avec elles. Le commandement dans les fêtes ou cérémonies civiles appartiendra à celui des officiers des trois corps qui aura la supériorité du grade, ou, dans le même grade, la supériorité de l’âge. Mais, lorsqu'il s’agira d’action militaire, les corps réunis seront commandés par l’officier supérieur de Ja troupe de firme ou de ia gendarmerie nationale. Art. 17. Tout officier municipal, qui, de son chel, ou même par délibération du conseil gêné. rai de la commune, requerrait le service des gardes nationales d’une municipalité contre une autre, sera poursuivi comme criminel de lèse-naiion, et responsable de tous les événements; cette réquisition ne pouvant jamais être faite que par le directoire du district ou du département. Art. 13. En cas d’invasion hostile et subite par une troupe étrangère, le roi pourra faire donner, par l’intermédiaire des directeurs do départements, les ordres qu’il croira nécessaires aux commandants des différentes légions pour la défense de la patrie. Art. 14. S’il n’y a point d’invasion subite du territoire français, les citoyens actifs et leurs enfants, en état de garde nationale, ne pourront être contraints de marcher à la guerre, qu’à la réquisition des corps administratifs, sur un décret émané du Corps législatif. Art. 15. Lorsque les gardes nationales légalement requises sortiront de leurs foyers pour aller contre l’ennemi extérieur, elles seront payées par le Trésor public également et sans distinction de grades. Art. 16. Les gardes nationales ne seront point individuellement incorporées dans les troupes de ligne, mais elles marcheront toujours avec leur drapeau, ayant à leur tête les officiers de leur choix, sous’le commandement du chef supérieur. Art. 17. Aucun officier des gardes nationales ne pourra, dans le service ordinaire, faire distribuer des cartouches aux citoyens armés, si ce n’est eu cas de réquisition précise, à peine de demeurer responsable des événements. Art. 18. Tous les dimanches, pendant les mois d’avril, mai, juin, septembre et octobre, on pendant les cinq mois de l’année qui seront déterminés par les administrations ou directoires de département, les citoyens se rassembleront par communes, ou dans les villes au-dessus de 4.000 âmes par section, pour être exercés suivant l’instruction arrêtée à cet effet, et qui sera distribuée dans les départements. Tous les premiers dimanches des mêmes mois, ilsjse rassembleront par bataillon dans le chef-lieu du canton, pour y prendre l’ensemble des marches et évolutions militaires, et tirer à la cible. Les administrations de département détermineront, avec économie, la dépense de ces rassemblements et exercices. Il sera donné, chaque fois, au meilleur tireur, un prix d’honneur dont la valeur n’excédera pas 6 livres, et dont les fonds seront faits par compagnie, pour l’année entière. Art. 19. Le droit de port d’armes appartient à tout citoyen actif; mais il est défendu à tous de porter, hors le temps du service, soit dans les rues, soit dans les lieux publics, des épées, sabres ou autres armes, sans préjudice du droit d’avoir des armes pour sa défense, lorsqu’on est en voyage. Art. 20. Néanmoins les officiers, sous-officiers et soldats ou cavaliers des troupes de ligne, eu temps de service ou à leur garnison, les officiers, sous-officiers et cavaliers de la gendarmerie nationale, les corps soldés pour la garde des villes, et les officiers et soldats citoyens en état de service de gardes nationales, ont le droit de porter l’épée. Art. 21. Les citoyens actifs qui se présenteront à une assemblée de commune, assemblée primaire, assemblée électorale, ou toute autre assemblée politique, soit avec des armes de quelque espèce uu’clles soient, suit; en uniforui", seront (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 avril 1791. | avertis de se retirer par ie président et autres officiers, et toute délibération sera à l’instant interrompue jusqu’à ce qu’ils soient sortis. Art. 22. Sont exceptés de cette règle b s seuls officiers et soldats qui, étant commandés pour le service, le jour même de l’assemblée, sont autorisés à y entrer et à y donner leur voix en uniforme, mais sans armes, épée ni bâton. Art. 23. Les fusils et mousquets de service, délivrés des arsenaux de la nation, étant une propriété publique, le nombre en sera constaté par chaque municipalité, et les citoyens, qui en seront dépositaires, seront tenus d’en faire la représentation tous les trois mois, ou d’en payer la valeur. Art. 24. Les drapeaux de chaque bataillon demeureront déposés chez le commandant en chef. Art. 25. Le serment fédératif sera renouvelé chaque année, dans le chef-lieu de district, le 14 juillet, jour anniversaire de la fédération générale. Art. 26. Il ne sera fait, à l’avenir, aucune fédération particulière : tout acte de ce genre est déclaré attentat à l’unité du royaume et à la fédération constitutiouneiie.de tous les Français. section IV. De r ordre du service. Art. 1er. L’ordre et le rang des bataillons, d> s compagnies de chaque bataillon, des pelotons. sections et escouades de chaque compagnie étant réglés par le sort tous les ans, ainsi qu’il est dit en l’article 14 de la section 2, l’ordre du service sera déterminé sur cette base, toutes les fois qu’il faudra rassembler et mettre eu marche des bataillons de garde nationale. Art. 2. Les bataillons seront formés d’un nombre égal d’escouades tirées de chacune des compagnies. Art. 3. Le tour commencera toujours par la première escouade de la première compagnie du premier bataillon, et continuera par la première escouade de la deuxième compagnie, jusqu’à la première escouade de la dernière compagnie du dernier bataillon ; et toutes ces escouades composeront, 8 compagnies qui formeront alors 1 bataillon. Art. 4. S’il faut un second bataillon, le tour de service sera repris dans le même ordre, à l’escouade où le précédent tour de service se sera arrêté. Art. 5. Chaque bataillon ainsi formé sera divisé de la même manière que les bataillons primitifs des gardes nationales, et sur le pied du taux moyen quant au nombre des hommes; il en sera de même des compagnies. Art. 6. il y aura, parmi les officiers de chaque grade, un rang de piques réglé par le sort, et l’adjudant général en tiendra note. Art. 7. Les officiers de chaque grade seront appelés au commandement des compagnies, bataillons et détachements, suivant le rang dont il vient d’ètre parlé. Art. 8. Il y aura dans le détachement, par compagnies et bataillons, le même nombre d’ofti-ciers que dans l’organisation primitive. Art. 9. Les mêmes régies seront suivies, dans chaque canton, pour les petits détachements; les escouades seront tirées, à tour de rôle, de chaque compagnie du bataillon, de la manière qui vient d’être expliquée. 229 Art. 10. S’il est nécessaire de rassembler 2 ou 3 compagnies, elles seront formées par d’autres escouades commandées pareillement à tour de rôle, en commençant au point où le précédent tour de service se sera arrêté. Art. 11. Les compagnies ainsi formées seront commandées par le même nombre d’officiers déterminé pour l’organisation primitive, et pris, à tour de rôle, aux termes de l’article 6. Art. 12. En cas d’invasion ou d’alarme subite dons une commune, les citoyens marcheront par compagnies, pelotons, sections ou escouades, sous les ordres de leurs capitaines, lieutenants, sous-lieutenants, sergents, caporaux ou anciens, sur la première réquisition qui leur eu sera faite par le corps muuicipal. Art. 13. Les patrouilles, soit ordinaires, soit extraordinaires, se feront dans les villes, selon le même tour de rôle, par demi-escouades tirées de diverses compagnies, en reprenant toujours le rang de service au point où le précédent s’est arrêté. section v. De la discipline des citoyens servant en qualité de gardes nationales. Art. 1er. Ceux qui seront élus pour commander dans quelque grade que ce soit se comporteront comme des citoyens qui commandent à des citoyens. Art. 2. Chacun de ceux qui font le service de la garde nationale, rentrant à l’instant où chaque service est fini, dans la classe générale des citoyens, ne sera sujet aux lois de la discipline, que pendant la durée de sou activité. Art. 3. Le chef médiat ou immédiat, quel que soit son grade, n’ordonnera de rassemblement que lorsqu’il aura été requis légalement; mais les citoyens se réuniront, à l’ordre de leur chef, sans aucun retard, sauf la responsabilité de celui-ci. Art. 4. S’il arrivait néanmoins que quelques-uns des citoyens inscrits, distribués par compagnies, ne se présentassent ni par eux-mêmes, ni par des soldats citoyens de la môme compagnie, aux ordres donnés par les chefs médiats ou immédiats, ceux-ci ne pourront user d’aucun moyen de force, mais seulement les déférer aux officiers municipaux qui les soumettront à la taxe de remplacement, comme il est dit ci-dessus. Art. 5. Tant que les citoyens sont en état de service, ils sont tenus d’obéir, sans hésiter, aux ordres de leurs chefs. Art. 6. Ceux qui manqueraient, soit à l’obéissance, soit au respect dû à la personne des chefs, soit aux règles du service, seront punis des peines de discipline. Art. 7. Les peines de discipline seront les mêmes pour les ofliciers, sous-officiers et soldats sans aucune distinction. Art. 8. La simple désobéissance sera punie des arrêts, qui ne pourront excéder deux juurs. Art. 9. Si elle est accompagnée d’un manque de respect ou d’une injure envers les officiers ou sous-ofticiers, la peine sera des arrêts pendant trois jours, ou de la prison pendant 24 heures. Art. 10. Si l’injure est grave, ie coupable sera puni de 8 jours d’arrêt ou de 4 jours de prison. Art. 11. Pour manquement au service ou à l’ordre, la peine sera d’ètre suspendu de l’honneur de servir depuis 1 jour jusqu’à 3. 230 iAftsemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]21 avril 1191.} Art. 12. La sentinelle qui abandonnera son poste sera punie par huit jours de prison : le détachement qui abandonnerait le poste qui lui serait confié sera puni de quatre jours de prison ; et si le commandant ne pouvait justifier qu’il a fait tout ce qu’il a pu pour conserver le poste, ou s’il l’avait lui-même abandonné, il sera puni de deux fois 24 heures de prison, et suspendu en outre de toute fonction pendant deux mois. Art. 13. Celui qui troublera le service par des conseils d’insubordination sera condamné à faire 7 jours de prison. Art. 14. Ceux qui ne se soumettront pas à la peine prononcée seront notés sur le tableau des gardes nationales et, par suite, suspendus de l’exercice des droits de citoyen actif, jusqu’à ce qu’ils viennent exprimer leur repentir et subir la peine imposée. Art. 15. Il sera créé, pour chaque bataillon, un conseil de discipline, lequel sera composé du commandant en chef, des 2 capitaines les plus âgés, du plus âgé des lieutenants, des 2 plus âgés des sous-lieutenants, du plus âgé des sergents, des 2 plus âgés des caporaux et des 4 fusiliers les plus âgés dans chacune des compagnies, lesquelles les fourniront alternativement de 6 mois en 6 mois. Ce conseil s’assemblera par ordre du commandant en chef toutes les fois qu’il sera nécessaire. Art. 16. Ce conseil est la seule assemblée dans laquelle les gardes nationales pourront exercer, en cette qualité, le droit de délibérer. Art. 17. Ceux qui croiront avoir à se plaindre d’une punition de discipline pourront, après avoir obéi, porter leur plainte à ce conseil qui ne pourra, en aucun cas, prononcer contre ceux qui auront tort, aucune peine plus forte que celles qui sont établies dans la présente section. Art. 18. Tout délit, tant militaire que civil, qui mériterait de plus grandes peines, ne sera plus réprimé par les lois de la discipline, mais rentrera sous la loi générale des citoyens et sera déféré au juge de paix, soit pour être condamné, sauf l’appel aux peines de police, soit pour être renvoyé au tribunal criminel, s’il y a lieu. Art. 19. A la guerre, les gardes nationales seront soumises aux lois décrétées pour le militaire. Articles généraux. Art. 1er. Les chefs et officiers de légion, commandants et adjudants de bataillon, capitaines et officiers des compagnies, seront responsables à la nation de l’abus qu’ils pourront faire de la force publique et de toute violation des articles du présent décret, qu’ils auraient commise, autorisée ou tolérée. Art. 2. Les administrations et directoires de département veilleront par eux-mêmes et par les administrations et directoires de district sur l’exécution du présent décret, et seront tenus, sous leur responsabilité, de donner connaissance au Corps législatif de tous les faits de contravention qui seraient de nature à compromettre la sûreté ou la tranquillité des citoyens, sans préjudice de l’emploi provisoire de la’ force publique, dans tous les cas où cette mesure serait nécessaire au rétablissement de l’ordre. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CHABROCD. Séance du jeudi 21 avril 1791 (1). La séance est ouverte à quatre heures du soir. M. de Sillery. Messieurs, vous avez accordé, dans un des articles du décret sur l’organisation de la marine, aux officiers, commandant les escadres dans les parages éloignés, le pouvoir de destituer les officiers qui seront sous leurs ordres. Je propose de dire qu’ils ne pourront user de ce pouvoir que sous leur responsabilité et je demande que ces mots soient ajoutés dans l’article. (Cette motion est décrétée.) Un de MM. les secrétaires fait lecture des lettres , adresses et pétitions suivantes : 1° De l’assemblée électorale du département du Calvados, qui annonce la nomination de M. l’abbé Fauchet à l’évêché de ce département. 2° Des officiers, sous-officiers et gardes de la compagnie de la prévôté de l’Hôtel , qui supplient l’Assemblée de fixer leur sort en prononçant sur leur organisation. (Cette adresse est renvoyée au comité militaire, avec charge de faire incessamment son rapport sur cette partie de son travail.) 3° De la société des amis de la Constitution établie à Quimperlê, qui proteste de son attachement aux décrets de l’Assemblée nationale, et promet de s’opposer de toutes ses forces aux entreprises des ennemis de la Révolution et de l’ordre public. Suit un extrait de cette adresse : « La sublime, la salutaire Constitution que vous venez de donner à l’Empire français assure à jamais le bonheur de la nation et la gloire de ses augustes représentants; mais si le chapitre immortel des droits de l’homme est pour nous un juste motif de reconnaissance et d’allégresse, vous savez, Messieurs, qu’il est en même temps, pour un trop grand nombre, un sujet de rage et de désespoir. Nous ne pouvons pas nous dissimuler que les ennemis de cette glorieuse Constitution ne cherchent, ne respirent que la subversion et son anéantissement. « Il est donc de l’intérêt de tout ami de l’ordre, de tout bon Français, de veiller sans relâche à la conservation de cette arche précieuse, dépositaire de la liberté française, et le gage du salut de la nation. C’est là le devoir le plus essentiel des corps administratifs, judiciaires et de la garde nationale; mais c’est principalement aux sociétés des amis de la Constitution qu’il importe de surveiller et de dénoncer les trames combinées, les menées sourdes et clandestines de ses ennemis. Paris, le centre des vertus civiques et des talents, le foyer du patriotisme, a donné à la France l’exemple d’un établissement aussi utile ; animés du même esprit, nous en avons formé un semblable, dont nous vous faisons l’hommage. » (Applaudissements .) 4° Des fabricants de galons, passementiers, teinturiers, franger s, etc., de la ville de Paris, qui font des représentations contre le projet de supprimer les épaulettes de Funiforme de la garde nationale. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.