BAILLIAGE LE SENS. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances du clergé du bailliage de Sens (1). Le premier ordre du royaume donnera des témoignages éclatants du zèle patriotique dont il est enflammé, 'en offrant les plus grands sacrifices. Le clergé ne perdra point de vue les devoirs que lui impose le sacerdoce, et il n’oubliera jamais les obligations du citoyen. Ministres de l’Eglise, les prêtres sont les dépositaires de sa foi et les conservateurs de sa discipline. Citoyens et sujets soumis et fidèles, ils doivent partager le fardeau pénible des charges de l’Etat et participer aux avantages des autres membres de la nation. C’est sous ces deux rapports que le clergé du bailliage de Sens va former son cahier, et exposer les réclamations que les circonstances exigent de son zèle. RELIGION. Le clergé ne doit son rang qu’au respect qu’ont eu, dans tous les temps, les peuples pour la religion, et qu’ils ont naturellement rendu commun à ses ministres. C’est par là que, dans les Etats monarchiques surtout, la religion est devenue un des plus fermes appuis du trône, et que ses ministres, répandus de toutes parts, en sont devenus les plus utiles soutiens. De là aussi cette conséquence que les monarques n’ont jamais oublié qu’un de leurs premiers devoirs comme un de leurs plus chers intérêts est de maintenir dans le royaume l’unité de la doctrine et l’uniformité du culte. Mais c’est sur les premiers pasteurs de l’Eglise et sur leurs coopérateurs que le prince doit se reposer d’un soin aussi important; à eux appartient le droit de surveiller la croyance commune et de régler les pratiques du culte religieux; devoir bien sacré sans doute, puisqu’ils en sont responsables tout à la fois à Dieu, au Roi et à la nation. CONCILES PROVINCIAUX. Art. 1er. C’est d’après ces vérités et d’autres aussi reconnues que le clergé général n’a point cessé, depuis plus d’un siècle, de réclamer auprès du Roi la tenue régulière des conciles provinciaux; c’est d’après ces mêmes principes que nous jugeons nécessaire et plus pressant peut-être que jamais il le fût de supplier Sa Majesté de rétablir dans ses Etats ces anciennes et salutaires assemblées. Les matières dont ces conciles auraient à s’om cuper seraient préparées par des synodes diocésains; leur composition serait telle que les pas-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. teurs du second ordre s’y trouvent, en nombre suffisant, rapprochés des premiers pasteurs, qu’ils éclaireront par la connaissance plus intime que leur expérience leur donnera des abus et des moyens de les réparer. Ce rapprochement, d’ailleurs, entretiendrait l’harmonie dans les différents ordres de l’Eglise, et le bien qui en résulterait se communiquerait sans doute à toutes les autres classes des citoyens. MAUVAIS LIVRES. Art. 2. Ils renouvelleraient ces saints décrets qui proscrivaient la fureur des productions licencieuses en tous genres, et surtout en matière de religion, qui, de la capitale, vont inonder les provinces, percent jusque dans les campagnes, y corrompent en même temps l’innocence et la foi de leurs simples habitants ; et des germes d’impiété qu’ils y répandent, y font naître cet esprit d’indépendance capable de soulever les empires et de préparer pour le dernier des malheurs celui d’une affreuse anarchie. SANCTIFICATION DES DIMANCHES ET FÊTES ET RÉDUCTION DES FÊTES. Art. 3. Là serait sanctionné, solennellement et pour toujours, la célébration uniforme des fêtes dans une province. Là s’opérerait, pour le bien même et l’honneur de la religion, la réduction de ces mêmes fêtes si vivement sollicitée aujourd’hui, devenue peut-être nécessaire à l’indigence des campagnes et aux pauvres artisans des villes. Alors ces règlements, dictés par la sagesse et la religion tout ensemble, consacrés par une loi du prince, maintenus par une police sévère, recevraient de ce concours des pouvoirs le degré d’autorité et de force dont ils auraient besoin pour n’être plus violés aussi impunément qu’ils le sont aujourd’hui. Là s’épureraient toutes les vaines observances, et se détruiraient ces pratiques superstitieuses qui affligent tout à la fois la raison et la religion. Le rapport de ces conciles provinciaux entre eux, préparerait les moyens d’établir l’uniformité d’enseignement et du culte extérieur. CONSTITUTION DE L’ÉTAT. Art. 4. L’ordre du clergé, ainsi que tous les autres ordres de l’Etat, a toujours senti le bonheur de vivre sous le gouvernement monarchique ; la bonté paternelle du Roi, et le zèle de ses ministres actuels pour seconder ses intentions bienfaisantes, rendent cette forme de gouvernement encore plus précieuse à tous les Français ; mais les vertus particulières du souverain n’assurent que momentanément le bonheur d’une nation ; il ne peut être immuable qu’autant qu’il sera établi sur des lois constitutionnelles qui règlent, d’une manière claire et précise, les droits du monarque et ceux des sujets ; en sorte que l’autorité et l’obéissance connaissent, dans toutes les circonstances, la règle qui doit les guider. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Sens.] 749 La monarchie française n’aurait rien à désirer, ' à cet égard , si ces lois constitutives avaient conservé leur vigueur. Tous les monuments de son histoire attestent que la nation représentée, sous les deux premières races, par les deux premiers ordres, délibérait sur ses intérêts les plus importants, et que ses délibérations étaient sanctionnées par le Roi; que le troisième ordre réuni, vers le commencement du quatorzième siècle, aux deux premiers, a formé avec eux le corps de la nation. Ces trois ordres, toujours distincts malgré leur réunion, ont la même immunité pour leurs biens, la même liberté pour leurs personnes ; que ces droits naturels et imprescriptibles sont la base du droit public français ; que les impôts ne peuvent être établis que du consentement des trois ordres, et que l’indépendance respective dont ils jouissent ne permet pas à l’un d’engager l’autre. CONNAISSANCE DE LA SITUATION DES FINANCES. Art 4 bis. L’état actuel des finances devant être la base des sacrifices que la nation doit faire, le député du clergé du bailliage de Sens devra s’assurer des dettes communes qui sont à acquitter, et, autant qu’il se pourra, des charges ordinaires et annuelles auxquelles la nation doit fournir, et ne devra consentir aucune imposition avant cette connaissance préliminaire. CONTRIBUTION DU CLERGÉ. Art. 5. Le clergé s’est toujours regardé comme tenu de contribuer aux charges de l’Etat; les dettes dont il s’est grevé en sont une preuve. Si les circonstances exigent de lui de plus grands sacrifices,. il offre volontairement et librement de les faire dans la proportion de ses propriétés ; il observe cependant que le bien de la répartition semble exiger qu’il demande à conserver ses formes, c’est-à-dire à s’imposer lui-même. La répartition de l’imposition des revenus ecclésiastiques ne doit pas être faite comme celle des biens laïques, simplement en raison des revenus respectifs, mais encore eu égard aux fonctions plus ou moins pénibles, plus ou moins dispendieuses, et aux différentes charges qu’impose aux bénéficiers la nature de leurs bénéfices : aux curés, par exemple, l’étendue de leurs paroisses et la qualité de leurs paroissiens, qui souvent attendent des secours de la charité et de la bienfaisance de leurs pasteurs ; il suffit, pour consacrer cette administration vraiment paternelle, de dire qu’elle a mérité les éloges du plus grand administrateur de nos jours. En confiant l’imposition du clergé au peuple, comme celle des autres contribuables, les curés seraient exposés aux recherches et à la discussion des paroissiens, souvent à la haine et au ressentiment lorsqu’il serait question du recouvrement; et, dans tous les cas, ce pasteur serait en butte à la malveillance de ses paroissiens. Quelle gêne, quelle contrainte dans l’exercice des saintes rigueurs du ministère ! DETTES DU CLERGÉ. Art. 6. Les dettes du clergé intéressent la nation entière; tous ses biens-fonds sont hypothèque des prêteurs ; il ne peut donc consentir à aucune distraction de ses revenus, même particuliers, qu’autant que la dette générale sera assurée ; la masse en est connue, elles ont été uniquement contractées pour les besoins de l’Etat, sous l’autorisation du souverain et de la sanction ordinaire. Le clergé ne doit-il pas demander, pour la sûreté même de ses créanciers , qu’en offrant de payer dans la proportion des autres contribuables, les sommes nécessaires pour les arrérages et les amortissements soient prélevées chaque année jusqu’à l’acquittement total de la dette générale, et le surplus versé dans le trésor de la nation? PRIVILÈGES DU CLERGÉ. Art. 6 bis. Le clergé du bailliage de Sens, en. offrant les sacrifices que les besoins de l’Etat attendent de sa générosité patriotique, ne peut perdre de vue les privilèges, honneurs, préséances et distinctions dont il jouit depuis le commencement de la monarchie, et qui font partie de son existence légale. Ce ne sont point de nouvelles prérogatives qu'il sollicite, mais le maintien de celles dont il ne peut se départir, et qui sont nécessaires pour maintenir le respect et la vénération qui sont dus aux ministres d’une religion divine et aux fonctions saintes qu’ils exercent au milieu des peuples. ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES AUX ÉTATS GÉNÉRAUX. Art. 7. Le clergé du bailliage de Sens voit avec douleur que les évêques, premiers pasteurs de l'Eglise, peuvent, par la forme de la constitution des élections, n’être point appelés à cette assemblée nationale et ecclésiastique en nombre suffisant pour y représenter le corps épiscopal. Il supplie Sa Majesté de prendre cet objet en considération, et sans diminuer le nombre des ecclésiastiques du second ordre qui ont droit et intérêt de voter aux Etats généraux, d’ordonner qu’il y aura désormais, en outre, un évêque par chaque province ecclésiastique du royaume député par ses coprovinciaux, que le métropolitain assemblera à cet effet, et que, dès cette fois, les agents généraux du clergé de France auront entrée aux-dits Etats, sans autre pouvoir que leur qualité d’agents, conformément aux anciens Etats généraux. DOTATION DES CURÉS ET VICAIRES. Art. 8. Le clergé demande aussi que les curés à portion congrue soient dotés à raison de la population de leurs paroisses, afin de leur procurer une subsistance honnête et conforme à la dignité de leur état. En conséquence, que les curés des paroisses les moins nombreuses soient dotés de 1,200 livres, et ainsi par gradation, et que les vicaires soient aussi dotés de manière qu’ils jouissent au moins de 700 livres dans les campagnes et de 800 livres dans les villes. PRÉSÉANCE DES CURÉS AUX ASSEMBLÉES MUNICIPALES. Art. 8 bis. La considération que l’Etat accordera aux curés influera sans doute beaucoup sur le respect dû à la religion, même dont ils sont les ministres ; il n’est pas ordinairement à craindre qu’un curé abuse de la préséance qu’on lui donnera sur ses paroissiens dans les assemblées municipales, et il le serait au contraire que le bien ne s’opérât pas uniformément , et que l’administration provinciale ne fût privée d’une partie des ressources d’activité et d’intelligence que lui offrent les curés, si on ne leur rendait pas le droit de présider, conjointement avec les seigneurs, ou en leur absence, aux assemblées municipales, 750 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Sens.] comme ils l’ont à celles provinciales et de département. SUPPRESSION DU CASUEL FORCÉ. Art. 9. Cette demande ne paraîtra ni indiscrète ni exagérée, si les Etats généraux veulent bien observer que les trois ordres réclament unanimement la suppression du casuel pour l’exercice des fonctions du ministère. UNION DES BÉNÉFICES. Art. 10. Les unions de bénéfices ont paru à Sa Majesté le moyen le plus efficace d’améliorer promptement l’existence de cette portion du clergé pour laquelle on a déjà plusieurs fois sollicité sa tendresse paternelle ; mais le clergé du bailliage de Sens prend la liberté de lui observer que ses vues bienfaisantes ont éprouvé et éprouveront encore de grands obstacles par les procédures interminables qu’exigent ces unions. Il supplie en conséquence très-humblement Sa Majesté d’affecter des pensions sur les abbayes dans les différents diocèses à mesure qu’elles vaqueront, lesquelles pensions s’éteindraient à proportion que s’effectueraient ces unions. DESTINATION DES CANONICATS AUX CURÉS. Art. 10 bis. L’ordre des curés devant mériter l’attention du gouvernement, le député du clergé du bailliage de Sens s’occupera des moyens de faire réserver à cet ordre un nombre do canonicats dans le églises cathédrales et collégiales pour être la retraite et la récompense des anciens curés qui auront travaillé avec édification dans l’exercice des fonctions du ministère, et que ce nombre soit déterminé en proportion de celui des prébendes desdites cathédrales et collégiales. FORMATION DE LA CHAMBRE ECCLÉSIASTIQUE. Art. 11. Que la chambre ecclésiastique soit formée par élection faite tous les trois ans par des représentants de chaque doyenné, et que le nombre des membres qui la composeront soit proportionné à celui de la classe des contribuables séculiers ou réguliers qui sont dans le diocèse, et que les honoraires attribués auxdits membres soient moins une récompense du travail, qu’une indemnité des frais occasionnés par le voyage et le séjour. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES. — TABLEAU DES DÉCIMES COMMUNIQUÉ. Art. 12. Le vœu du clergé de ce bailliage est que les dépenses des assemblées générales du clergé soient réduites autant que cela sera possible. Que le tableau des décimes répartis sur chaque bénéfice soit dressé tous les ans ; qu’une expédition soit envoyée à chaque doyenné, et que les ecclésiastiques imposés aient la faculté d’aller se consulter chez celui qui en sera le dépositaire. PRÉVENTIONS EN COUR DE ROME. Art. 13. Les préventions en cour de Rome établies pour prévenir la négligence des coilateurs et assurer des titulaires aux bénéfices, sont devenues une plaie de l’Eglise; tous les ordres en connaissent les abus, le clergé en gémit ; il propose de faire une loi générale qui ne permette la prévention qu’après un mois de vacance des bénéfices. LOI SUR LA DIME ECCLÉSIASTIQUE. Art. 14. Les procès multipliés qui s’élèvent par rapport à la perception de la dîme n’auraient pas lieu, si la déclaration de 1657 avait son exécution ; mais n’ayant pas été enregistrée, elle est restée sans effet. Le clergé supplie donc Sa Majesté de rendre une loi dont les dispositions remédieraient à tous les inconvénients qui depuis longtemps affligent le clergé et ruinent les bénéficiers. SUPPRESSION DES ÉCONOMATS. Art. 15. Il demande aussi que les économats, dont les formalités multipliées absorbent souvent la succession des bénéficiers soumis à cette administration ruineuse, et envahissent quelquefois leurs biens patrimoniaux sous prétexte qu’ils sont hypothéqués aux répartitions des bénéfices, soient supprimés; qu’ils soient remplacés par les chambres ecclésiastiques de chaque diocèse où les bénéfices sont situés, suivant un projet proposé par l’assemblée générale du clergé; que les frais relatifs aux nouvelles fonctions soient simplifiés le plus qu’il sera possible, et que les fonds versés dans la caisse de ces chambres ecclésiastiques soient exactement appliqués à leur destination précise, soit pour assigner des pensions à de nouveaux convertis, à des curés infirmes, ou à subvenir à l’entretien des collèges qui ne seraient pas suffisamment dotés. CONCORDAT. Art. 16. Que le Concordat soit étendu sur le clergé des provinces connues sous le nom de pays d’obédience, et sur les provinces soumises au concordat germanique, afin d’établir l’uniformité sur la collation des bénéfices. ORDRE DE MALTE. Art. 17. L’ordre de Malte ne participe en rien au régime du clergé ; il ne partage aucune de ses fonctions; il prétend partout se soustraire à la juridiction épiscopale; l’administration par le règlement dans l’ordre du clergé doit exciter nécessairement sa réclamation. 11 demande que l’ordre de Malte se soumette .à contribuer aux charges de l’Etat, dans la même proportion que le clergé, et surtout qu’il accorde aux curés de son ordre le même traitement, pour la portion congrue que celui qui sera fixé aux Etats généraux, et que l’abonnement fait entre l’ordre de Malte et le clergé soit annulé, attendu qu’il n’est plus dans la proportion des biens et des charges. CONSERVATION DES TITRES ET DES CHARTES. Art. 18. Demande aussi, le clergé du bailliage, qu’on ne puisse, dans aucun cas, exiger qu’on remette aux abbés commendataires ou aux titulaires des bénéfices les titres en originaux pour en éviter la dispersion ou la perte, également préjudiciable aux bénéfices, à l’histoire et au droit public dont ces monuments sont la source, et aux familles qui souvent ont besoin de ces titres pour la défense de leurs propriétés et la preuve de leur noblesse, et que des expéditions, en forme, de ces titres, soient suffisantes devant les tribunaux dans la poursuite des droits particuliers. EMPLOI DU TIERS-LOT DES ABBAYES. Art. 19. Que le tiers-lot des abbayes soit confié aux religieux comme consommateurs sur les lieux, à la charge par eux de faire les réparations et de remplir les obligations des deux menses, pour le surplus être partagé entre l’abbé et les religieux, ou être employé au bien général de l’Eglise. 751 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Sens.] EMPLOI DES AUMONES DES DISPENSES. Art. 20. Que les sommes arbitrées à la cour de Rome et au secrétariat des évêques pour les dispenses soient appliquées aux aumônes des paroisses des impétrants, ce qui désabuserait, d’une manière non équivoque, les peuples de l’opinion fausse où ils sont que les grâces de l’Eglise ne sont pas gratuites de la part de ses ministres. EMPLOI DU SUPERFLU DES FABRIQUES. Art. 21. Que le revenu des fabriques ne puisse ête détourné à d’autres usages qu’à celui qui a été fixé par les lois; que, dans le cas d’un excédant, toutes les charges étant acquittées et remplies, il soitemployé au soulagement des pauvres, pour lesquels le clergé du bailliage de Sens sollicite des bureaux de charité composés des curés et mar-guilliers, et dont tous les comptes seront rendus devant les archidiacres. MONITOIRES. Art. 22. Que toute espèce de monitoires soient abolis, ou, si l’on juge devoir en conserver l’usage dans l’Eglise, qu’il ne soit réservé que pour les ministres et les crimes d'Etat; que dans les autres cas il soit laissé à l’official le droit de les refuser, sans qu’il puisse être pris à partie; car enfin le juge ecclésiastique doit avoir le droit de juger si le crime lui paraît mériter les plus grands châtiments de l’Eglise. CONCOURS. Art. 23. L’émulation seule pouvant développer complètement les talents, le clergé observe que l’espoir d’obtenir des récompenses l’exciterait efficacement, et qu’elle serait soutenue par le concours entre les sujets qui sont sur les rangs pour les cures à obtenir, soit de l’évêque, soit des pasteurs ecclésiastiques ou laïcs. 11 désire, en conséquence, que ses différents collateurs ne puissent nommer que ceux qui auront été jugés dignes au concours, à ce qu’il ne soit admis que les ecclésiastiques qui exerceraient actuellement le ministère dans le diocèse depuis cinq ans au moins. DEGRÉS. Art. 24. Le clergé du bailliage de Sens ne peut se dispenser de supplier Sa Majesté de rendre une loi semblable à celle qui est déjà en vigueur dans plusieurs parlements pour réduire le nombre des villes appelée murées, ayant égard à la population, en exigeant, par exemple, quatre mille communiants et au-dessus Ipour qu’une ville soit au nombre de celles pour lesquelles un curé doit avoir des degrés. UNIVERSITÉS. Art. 25. Les universités méritent sans doute la plus grande faveur; le clergé ne doit point oublier les services qu’elles ont rendus, dans tous les temps, aux sciences; mais il ne peut se dispenser de réclamer contre les abus qui s’y sont introduits, et sur la trop grande facilité d’y obtenir les grades nécessaires pour acquérir les bénéfices même à charge d’âmes, et de solliciter une réforme. COLLÈGES. Art. 26. L’ordre du, clergé, persuadé que l’éducation publique dans les collèges mérite l’attention la plus sérieuse de la nation ; que cet objet important exige un plan d’études suivi et approprié aux différents emplois de la société auxquels la jeunesse est destinée, charge son député de proposer aux Etats généraux que l’exécution en soit confiée à des congrégations régulières, qui, seules, peuvent y mettre l’ensemble et l’uniformité qui assurent les heureux effets de cet établissement. OPINION PAR ORDRE. Art. 27. Cette indépendance est l’appui le plus solide des droits des trois ordres ; elle oppose une triple barrière aux entreprises du pouvoir arbitraire, et procure aux délibérations nationales plus de réflexion et de maturité. On peut inférer de ce principe qu’il serait d’un danger extrême de former ses délibérations en commun, et de les décider à la pluralité des voix. Ce moyen, s’il était adopté, exposerait la nation à tomber dans les horreurs de l’anarchie, d’où elle ne pourrait sortir qu’en implorant les funestes ressources du despotisme. Le vœu le plus ardent du clergé du bailliage est donc que ces formes, devenues comme constitutionnelles, et par leur antiquité, et par les avantages qu’elles assurent à la nation, soient conservées avec soin, et il exhorte son député à les maintenir de tout son pouvoir, en cédant toutefois aux modifications que les Etats généraux ju géraient à propos d’y apporter. LETTRES DE CACHET. Art. 28. Si des ministres, oubliant ce qu’ils doivent à la nation et au Roi, venaient jamais à porter atteinte à la propriété des citoyens et à leur liberté, ceux-ci pourront user du droit sacré de réclamer contre ces abus, et en demander la réparation. Cependant si nos préjugés continuent à mettre plus de honte dans la punition que dans le crime, et que, pour soustraire un coupable au désordre ou à la justice, on croie devoir faire une exception à l’abolition totale des lettres de cachet, le vœu de l’ordre du clergé est qu’il soit statué par les Etats généraux avec précision sur les cas dans lesquels les lettres de cachet auront lieu, et la forme dans laquelle elles seront décernées. LÉGISLATION. — RÉFORMATION DU CODE CIVIL ET CRIMINEL. Art. 29. L’ordonnance civile et criminelle faite dans le dernier siècle excite depuis longtemps des réclamations; le vœu de l’ordre du clergé du bailliage de Sens est que ces deux ordonnances soient examinées parunecommission de magistrats instruits pour réformer les inconvénients que l’expérience y a fait découvrir. Un des objets les plus importants pour toutes les classes des citoyens, c’est que la justice soit plus rapprochée de ceux qui sont obligés de l’implorer ; qu’elle soit moins dispendieuse, et qu’en conséquence, le ressort des tribunaux soit plus circonscrit, et que dans aucun cas les justiciables ne soient forcés de poursuivre ou défendre leurs droits ailleurs que dans les tribunaux d’où relèvent leurs biens ou leurs personnes, sans égard au droit de committimus ou autres droits. Il désirerait qu’il fût possible de rendre la législation universelle et uniforme, eu sorte que les citoyens n’eussent à connaître qu’une seule loi et une seule forme, pour maintenir la propriété ou en disposer dans toute l’étendue du royaume. AIDES ET GABELLES. Art. 30. Le clergé n’a pas cru devoir entrer dans de longues discussions des différents points, 752 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES tant de police que d’administration des finances, étant assuré que ces objets seront traités d’une manière plus étendue et plus habile. Instruit cependant des emprisonnements, des procès, de la ruine et du désespoir des familles que le régime des gabelles et des aides occasionne journellement, il recommande à son député de faire les supplications les plus fortes pour obtenir de la bonté du Roi que cette espèce d’impôt désastreux soit supprimé et remplacé par une prestation en argent tellement combinée qu’elle soulage le contribuable sans que le trésor public en souffre aucune diminution. HUISSIERS-PRISEURS. Art. 31. D’après les réclamations continuelles de l’ordre du tiers-état contre les fonctions des huissiers-priseurs qu’on a étendues à toutes les campagnes indistinctement, ce qui devient onéreux et vexatoire, il demandera aussi que cette extension soit retirée. DOMAINE. Art. 32. Rien de plus incertain ni de plus ambigu que les lois domaniales. Les droits de contrôle et d’insinuation s’assignent sur chaque acte et sur chaque clause de l’acte, sur la qualité des contractants, sur le passé, sur le présent, sur l’avenir. Leur effet est trop rétroactif et trouble la tranquillité des possesseurs. Le clergé du bailliage de Sens demande donc que ces abus soient réformés par une loi qui détermine d’une manière üxe les droits qui se percevront sur chaque acte, et qui limite leur effet rétroactif à un an après l’ouverture des successions collatérales. ABUS DE LA CHASSE. Art. 33. La chasse est un privilège de la noblesse; l’ordre du clergé se fera un devoir plus particulier de le respecter ; mais il ne peut se dispenser de charger son député de représenter combien elle devient préjudiciable aux habitants des campagnes; il désirerait que la noblesse elle-même prît des moyens pour eu réformer les abus. ASSEMBLÉES PROVINCIALES OU ÉTATS PROVINCIAUX. Art. 34. Les assemblées provinciales ont fait voir les avantages que la nation peut retirer de l’administration dirigée par le zèle patriotique ; mais les pouvoirs dont elles sont revêtues n’étant pas consentis par la nation, elles n’ont qu’une autorité précaire et insuffisante. Le clergé du bailliage de Sens croit devoir solliciter de la bonté du Roi de rendre ces assemblées vraiment nationales, en les faisant composer de députés choisis, comme ceux des Etats généraux, dans chaque province ou bailliage; ils deviendraient les vrais représentants de la province qui les aurait commis et en formeraient les Etats provinciaux. COMMISSION INTERMÉDIAIRE DES ÉTATS GÉNÉRAUX. Art. 35. Ghacun de ces Etats pourrait députer, chaque année, quatre d’entre eux: un du clergé, un de la noblesse et deux du tiers-état, qui se réuniraient à Paris pendant un temps déterminé, pour y traiter en commun les intérêts de toute la nation ; ils n’auraient d’autres pouvoirs et d’autres fonctions que de vaquer aux affaires qui leur seraient attribuées par les Etats généraux eux-mêmes. Ils formeraient ainsi une espèce de commission intermédiaire qui n’en aurait pas les inconvénients, les membres n’étant pas permanents, mais PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Sens.] éligibles chaque année ; on entretiendrait ainsi, du centre à la circonférence, une correspondance active et une surveillance utile et vigilante ; la nation entière devenant une seule et unique famille, son administration serait une dans sa marche et dans ses principes. RETOUR PÉRIODIQUE DES ÉTATS GÉNÉRAUX. Art. 36. L’ordre du clergé termine les instructions qu’il donne à son député en lui recommandant de se joindre aux deux autres ordres, sur tous les objets de bien public qui auraien t échappé à son attention, et d’insister principalement sur le retour périodique et constant des Etats généraux, au moins de cinq ans en cinq ans ; sur le droit desdits Etats généraux d’hypothéquer aux créanciers de l’Etat des impôts' déterminés ; sur leur droit de fixer et d’assigner librement, par chaque département, les fonds qui seront demandés, enfin sur la responsabilité des ministres. REMERCIMENT AU ROI. Art. 37. Il fera connaître, dans toutes les circonstances, le respect et la reconnaissance dont il est pénétré pour la bonté du Roi d’avoir appelé un plus grand nombre de députés de son ordre, pour nommer son représentant aux Etats généraux, et il emploiera tous ses soins pour en faire parvenir l’hommage à Sa Majesté. Le Roi sera supplié de vouloir bien prendre en considération le désir que le clergé aurait qu’il fût établi un conseil pour la distribution des bénéfices, dont la feuille, signée par ceux qui le composeront, devra énoncer le revenu précis du bénéfice vacant ; et si ce bénéfice est destiné à une personne déjà pourvue, il sera important de rappeler le produit de ce qu’elle possède déjà. Par ce moyen il y aurait une plus juste proportion dans la distribution des grâces ; le vrai mérite aurait plus d’avantage et l’intrigue infiniment moins. Signé sur la minute des présentes : Gou, abbé de Saint-Paul, président; Guyot d’Ussières, abbé de Saint-Michel-sur-Tonnerre ; F. -G. Dubuisson, prieur de Sainte-Colombe ; S.-P. Thérin , chanoine de Saint-Martin de Gbablis, représentant ledit chapitre; Goppin, curé de Fontenay; Bossery, chantre; Beauvais, curé de Yilleroy; Ghoin, curé de Villefo Ile ; Gharton, curé deCham-play, près Joigny; Ghaumard, curé de Saint-Pierre-le-Rond de Sens; Ravaut, chanoine régulier; Cochet, curé d’Armeau; iBoudrot, curé de la Madeleine; Dauby-prieur , curé de Saint-Nicolas, et Longuet, id. Tous avec paraphe, et est le cahier coté conformément au règlement. Délivré par nous, greffier en chef du bailliage de Sens. Robillard. CAHIER Des vœux et remontrances de l'ordre de la noblesse des bailliages de Sens et Villeneuve-le-Roi , re-mis à M. le duc de Mortemart, élu député aux prochains Etats généraux par la noblesse des bailliages de Sens et Villeneuve-le-Roi (1). OPINION PAR TÊTE. Art. 1er. L’ordre de la noblesse du bailliage de Sens a arrêté que son représentant sera chargé (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. 752 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES tant de police que d’administration des finances, étant assuré que ces objets seront traités d’une manière plus étendue et plus habile. Instruit cependant des emprisonnements, des procès, de la ruine et du désespoir des familles que le régime des gabelles et des aides occasionne journellement, il recommande à son député de faire les supplications les plus fortes pour obtenir de la bonté du Roi que cette espèce d’impôt désastreux soit supprimé et remplacé par une prestation en argent tellement combinée qu’elle soulage le contribuable sans que le trésor public en souffre aucune diminution. HUISSIERS-PRISEURS. Art. 31. D’après les réclamations continuelles de l’ordre du tiers-état contre les fonctions des huissiers-priseurs qu’on a étendues à toutes les campagnes indistinctement, ce qui devient onéreux et vexatoire, il demandera aussi que cette extension soit retirée. DOMAINE. Art. 32. Rien de plus incertain ni de plus ambigu que les lois domaniales. Les droits de contrôle et d’insinuation s’assignent sur chaque acte et sur chaque clause de l’acte, sur la qualité des contractants, sur le passé, sur le présent, sur l’avenir. Leur effet est trop rétroactif et trouble la tranquillité des possesseurs. Le clergé du bailliage de Sens demande donc que ces abus soient réformés par une loi qui détermine d’une manière üxe les droits qui se percevront sur chaque acte, et qui limite leur effet rétroactif à un an après l’ouverture des successions collatérales. ABUS DE LA CHASSE. Art. 33. La chasse est un privilège de la noblesse; l’ordre du clergé se fera un devoir plus particulier de le respecter ; mais il ne peut se dispenser de charger son député de représenter combien elle devient préjudiciable aux habitants des campagnes; il désirerait que la noblesse elle-même prît des moyens pour eu réformer les abus. ASSEMBLÉES PROVINCIALES OU ÉTATS PROVINCIAUX. Art. 34. Les assemblées provinciales ont fait voir les avantages que la nation peut retirer de l’administration dirigée par le zèle patriotique ; mais les pouvoirs dont elles sont revêtues n’étant pas consentis par la nation, elles n’ont qu’une autorité précaire et insuffisante. Le clergé du bailliage de Sens croit devoir solliciter de la bonté du Roi de rendre ces assemblées vraiment nationales, en les faisant composer de députés choisis, comme ceux des Etats généraux, dans chaque province ou bailliage; ils deviendraient les vrais représentants de la province qui les aurait commis et en formeraient les Etats provinciaux. COMMISSION INTERMÉDIAIRE DES ÉTATS GÉNÉRAUX. Art. 35. Ghacun de ces Etats pourrait députer, chaque année, quatre d’entre eux: un du clergé, un de la noblesse et deux du tiers-état, qui se réuniraient à Paris pendant un temps déterminé, pour y traiter en commun les intérêts de toute la nation ; ils n’auraient d’autres pouvoirs et d’autres fonctions que de vaquer aux affaires qui leur seraient attribuées par les Etats généraux eux-mêmes. Ils formeraient ainsi une espèce de commission intermédiaire qui n’en aurait pas les inconvénients, les membres n’étant pas permanents, mais PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Sens.] éligibles chaque année ; on entretiendrait ainsi, du centre à la circonférence, une correspondance active et une surveillance utile et vigilante ; la nation entière devenant une seule et unique famille, son administration serait une dans sa marche et dans ses principes. RETOUR PÉRIODIQUE DES ÉTATS GÉNÉRAUX. Art. 36. L’ordre du clergé termine les instructions qu’il donne à son député en lui recommandant de se joindre aux deux autres ordres, sur tous les objets de bien public qui auraien t échappé à son attention, et d’insister principalement sur le retour périodique et constant des Etats généraux, au moins de cinq ans en cinq ans ; sur le droit desdits Etats généraux d’hypothéquer aux créanciers de l’Etat des impôts' déterminés ; sur leur droit de fixer et d’assigner librement, par chaque département, les fonds qui seront demandés, enfin sur la responsabilité des ministres. REMERCIMENT AU ROI. Art. 37. Il fera connaître, dans toutes les circonstances, le respect et la reconnaissance dont il est pénétré pour la bonté du Roi d’avoir appelé un plus grand nombre de députés de son ordre, pour nommer son représentant aux Etats généraux, et il emploiera tous ses soins pour en faire parvenir l’hommage à Sa Majesté. Le Roi sera supplié de vouloir bien prendre en considération le désir que le clergé aurait qu’il fût établi un conseil pour la distribution des bénéfices, dont la feuille, signée par ceux qui le composeront, devra énoncer le revenu précis du bénéfice vacant ; et si ce bénéfice est destiné à une personne déjà pourvue, il sera important de rappeler le produit de ce qu’elle possède déjà. Par ce moyen il y aurait une plus juste proportion dans la distribution des grâces ; le vrai mérite aurait plus d’avantage et l’intrigue infiniment moins. Signé sur la minute des présentes : Gou, abbé de Saint-Paul, président; Guyot d’Ussières, abbé de Saint-Michel-sur-Tonnerre ; F. -G. Dubuisson, prieur de Sainte-Colombe ; S.-P. Thérin , chanoine de Saint-Martin de Gbablis, représentant ledit chapitre; Goppin, curé de Fontenay; Bossery, chantre; Beauvais, curé de Yilleroy; Ghoin, curé de Villefo Ile ; Gharton, curé deCham-play, près Joigny; Ghaumard, curé de Saint-Pierre-le-Rond de Sens; Ravaut, chanoine régulier; Cochet, curé d’Armeau; iBoudrot, curé de la Madeleine; Dauby-prieur , curé de Saint-Nicolas, et Longuet, id. Tous avec paraphe, et est le cahier coté conformément au règlement. Délivré par nous, greffier en chef du bailliage de Sens. Robillard. CAHIER Des vœux et remontrances de l'ordre de la noblesse des bailliages de Sens et Villeneuve-le-Roi , re-mis à M. le duc de Mortemart, élu député aux prochains Etats généraux par la noblesse des bailliages de Sens et Villeneuve-le-Roi (1). OPINION PAR TÊTE. Art. 1er. L’ordre de la noblesse du bailliage de Sens a arrêté que son représentant sera chargé (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. 753 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Sens.] de faire tous ses efforts pour conserver la forme d’opiner par ordre, comme étant la forme ancienne et constitutionnelle du royaume, mais qu’il lui sera permis cependant d’accéder à la réunion des trois ordres, et à l’opinion par tête, si les deux tiers de l’ordre de la noblesse y consentent, l’ordre ne voulant pas mettre trop de difficultés dans le vœu qu’il doit porter aux Etats généraux, [dans la crainte où il est qu’un excès de rigueur ne pût en produire la scission. DEMANDER LA SITUATION DES FINANCES DU ROYAUME. Art. 2. Le député de la noblesse sera chargé de demander au préalable un état de tous les revenus positifs, et même casuels, de toutes dépenses annuelles, tant de celles des départements que des autres charges relatives à la dette publique et au déficit! il faut connaître le mal dans son absolue étendue; et, comme cet examen ne peut être que long, on désire pouvoir s’y livrer par commissaires, tandis que l’assemblée s’occupera de tous les autres objets. RETOUR PÉRIODIQUE DES ÉTATS GÉNÉRAUX. Art. 3. Le député de la noblesse sera spécialement chargé de demander le retour périodique des Etats généraux; mais il s’en rapportera, pour les époques, à la sagesse desdits Etats. Il n’insistera pas moins sur ce qu’à tout changement de règne, ou dans le cas de régence, les Etats soient extraordinairement convoqués, et cela dans le terme de six semaines, à compter du changement arrivé. ÉTATS PROVINCIAUX. Art. 4. Le député de l’ordre sera spécialement chargé de demander l’établissement des Etats provinciaux dans toutes les provinces du royaume; ils ne seront que provisoires jusqu’à ta séance subséquente des Etats généraux. Ges Etats provinciaux auront tout pouvoir pour l’administration et toute autorité en conséquence; mais ils n’auront aucune puissance législative, ni aucun pouvoir pour les emprunts ou les impôts. LIBERTÉ INDIVIDUELLE. Art. 5. Le député demandera qu’aucun citoyen ou étranger ayant aveu ne puisse être privé de sa liberté qu’à la réquisition du ministère public, et les personnes arrêtées provisoirement pour mutinerie ou infraction, du bon ordre, ne pourront être détenues par aucune autorité, que pendant vingt-quatre heures, après lequel temps, elles seront élargies, ou livrées à la justice ordinaire pour décider du délit. Il demandera également la suppression des lettres de cachet, en s’en rapportant à la sagesse des Etats généraux sur les modifications à cet égard qui paraîtront absolument nécessaires à l’honneur des familles. RESPONSABILITÉ DES MINISTRES. Art. 6. Le Roi cesserait de pouvoir faire jouir ses Etats des vrais avantages d’un gouvernement monarchique, si ses ministres, gênés par des entraves aussi préjudiciables qu’insolites, ne pouvaient agir, à tous égards, conséquemment aux ordres du souverain. Ils sont les organes de sa volonté ; on ne doit la soupçonner, dans aucun cas, d’être dirigée contre le bien bublic, mais le meilleur des ro,is peut se tromper dans le choix 4re Série, T. V. de ses ministres : ils n’ont que trop souvent abusé de sa confiance, et tenté de nuire au respect dû à son nom, en s’en servant, ou légèrement, on sans y être autorisés. Ce n’est point attenter à la majesté royale, ni nuire à la considération. que méritent les bons ministres, lorsque les Etats généraux leur demanderont compte de leur administration. Ce compte bien rendu sera l’acte le plus glorieux pour un sujet vertueux, qui joindra à l’honneur devoir joui de la confiance de son maître, le suffrage public de ses concitoyens. La demande de la responsabilité des ministres doit donc être soutenue, et en conséquence, le député de la noblesse sera spécialement chargé de la former. SUBSIDES. Art. 7. Le député sera chargé de consentir la confirmation des impositions actuelles, lesquelles dureront jusqu’à ce que les Etats généraux aient adopté un autre mode d’imposer et de répartir (également sur les trois ordres) des contributions moins onéreuses au peuple, et d’une perception plus facile que celle qui existe actuellement; mais ces impositions, de quelque nature qu’elles soient, ne subsisteront que jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, dont l’époque sera toujours fixée d’après la prudence desdits Etats. Et s’il faut ajouter aux énormes impôts supportés par la France, ce nouveau sacrifice ne pourra être voté que lorsqu’il aura été montré avec évidence qu’au moyen d’un plan bien conçu, d’un plan inattaquable dans son exécution, la libération de la dette nationale ne sera plus un problème, qu’elle aura une époque fixe et connue, et que, par ce moyen, son crédit s’élèvera au niveau de son honneur. Noblesse 'pauvre. La noblesse pauvre méritant un attention particulière, en raison du peu de moyens de fortune qui lui sont ouverts, le député sera expressément chargé de se concerter avec les autres députés de son ordre, sur toutes les possibilités de soulager cette respectable et intéressante portion de nos concitoyens. Droits d'aides et gabelles. Des abus affreux ont eu lieu jusqu’à ce jour dans la perception des droits d’aides, des gabelles et autres impositions de ce genre ; impositions qui désolent le peuple, qui entretiennent une guerre intestine, sans venir, autant qu’elles le devraient, au secours de l’administration, et qui coûtent des frais énormes de perception et de procédure ; ces abus demandent donc une réforme instante, et le député de l’ordre est spécialement chargé d’insister sur l’abolition d’une telle source de malheurs et de haine entre les concitoyens. Emprunt provisoire. Le député sera autorisé, dès la première séance des Etats généraux, à consentir un emprunt provisoire pour subvenir aux besoins instants de l’Etat. Droii de franc-fief. Il demandera l'abolition du droit de franc-fief, comme fâcheux pour le tiers-état, comme peu utile au Roi, et comme attaquant la propriété de la noblesse, en nuisant aux ventes de ses seigneuries. 48 754 [États gén, 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Sens.] Domaines réels, Sans préjudicier aux lois qui établissent l’ina-liénabilité des domaines, on insistera sur rengagement de ces mêmes domaines à bail emphytéotique, pour anéantir les abus de la présente administration. Dans ces engagements seront comprises les forêts du Roi, sauf les réserves à déterminer dans lesdites forêts, et qui seront indiquées par la sagesse des Etats, afin d’assurer dans tous les temps les approvisionnements de la marine, sans nuire à la tranquillité des seigneurs engagistes, ainsi qu’aux droits de leurs propriétés emphytéotiques. Et le député insistera sur ce que la partie législative de cette aliénation étant attribuée aux cours souveraines compétentes, l’exécution, ainsi que les conditions de vente, soient confiées aux Etats provinciaux. Domaines fictifs. Le député sera aussi chargé d’insister sur la nécessité qu’il y a de poser des règles plus fixes et plus déterminées dans le tarif des domaines fictifs, comme contrôle des actes et autres compris sous le nom de droits domaniaux, afin de rendre ce droit si clair et si facile à être connu, que l’extension arbitraire en devienne impossible, et que la forme des actes devant notaires, ainsi que ceux sous seing privé, ne soit plus gênée dans la rédaction, par la crainte de donner ouverture à un plus fort droit. Corvées. Le député sera chargé de solliciter l’établissement des barrières sur les grands chemins, pour subvenir aux frais de construction et d’entretien des routes, impôt que supporteront également le citoyen et l’étranger, et qui, remplaçant la corvée, désormais totalement détruite, rendra contribuables les classes les plus aisées de la société. Le même parti sera pris relativement aux canaux. Dépenses des départements. Le député sera chargé de demander la fixation des dépenses de chaque département, et de s’en rapporter, pour cette fixation, à la sagesse des Etats généraux. Pensions. Toutes les pensions abusivement données, toutes les cumulations de grâces arrachées à la bonté du souverain par des administrations prodigues, doivent être examinées, et l’on ne doute pas que tout l’ordre de la noblesse ne se réunisse pour supplier le seigneur Roi de trouver bon que de tels dons, trop à la charge de ses finances, et trop peu proportionnés avec les embarras du royaume, cessent d’être payés. Il est également certain que toute grâce méritée pour de vrais services, et celles justement accordées à des veuves et des enfants de sujets ci-devant utiles, ne seront point comprises dans ces indispensables réformes, et même que, par une plus égale répartition, celles des modiques pensions qui ont été trop réduites par des impositions de trois dixièmes, reprendront leur niveau, s’il peut être justifié qu’elles soient pensions alimentaires. Emprunt. Le député sera spécialement chargé de demander qu’il soit mis au rang des lois inhérentes à la constitution, qu’il ne sera jamais fait d’emprunts à renies viagères par le gouvernement. Ces sortes de facilités pour augmenter la dette de l’Etat, entraînent des maux plus fâcheux encore, tels que ceux du luxe qu’elles augmentent, et de l’oubli de tous les sentiments que la nature nous inspire en faveur de notre propriété. LIBERTÉ DE LA PRESSE. Art. 8. L’ordre de la noblesse s’étant expliqué sur l’importance d’assurer la liberté individuelle de tout citoyen, pense que la liberté de la presse n’est guère moins désirable, par les gênes salutaires qu’elle met aux abus d’autorité ; mais, en insistant sur cette liberté, le député de l’ordre sera chargé de demander que tout imprimeur soit responsable des ouvrages qui paraîtraient sans le nom de leur auteur, le député pouvant s’en rapporter, pour les autres précautions et réserves jugées convenables, à la sagesse des Etats généraux. MAINTIEN GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ. Art. 9. Quelle que puisse être une majorité d’opinions qu’on ne doit pas supposer, le député de la noblesse du bailliage ne consentira pas au sacrifice d’aucune propriété quelconque, toute possession acquise par achat, par héritage, par substitution, par suite de testament et de legs justifiés par la loi ou de toute autre manière, devant rester dans les mains de chaque possesseur, sans que, sous prétexte de raison d’Etat, ou de retour vers une égalité primitive et incompatible avec toute société bien organisée, on puisse morceler, diminuer ou anéantir des droits également sacrés pour les trois ordres du royaume. On ne distinguera point la possession usufruitière de celle qui peut se transmettre. La noblesse et toutes ses prérogatives honorifiques sont des propriétés aussi inattaquables que la possession des terres et de tous autres avoirs. Plus cette noblesse s’est montrée résolue à contribuer par de nouveaux efforts aux charges publiques, plus elle a le droit d’attendre du reste de la nation qu’on ne se laissera pas aller à des idées d’envahissementfdont les résultats mettraient une confusion et un trouble incalculable dans leur suite. Si quelques droits anciens paraissent sévères à conserver, on doit s’attendre, àrexemple delaFran-che-Comté et d’autres provinces du royaume, que des seigneurs composeront à l’amiable avec leurs vassaux pour ces sortes de droits. Mais dussent leurs inconvénients se perpétuer (ce qu’un siècle de philosophie et de lumières ne permet pas de supposer), ce mal partiel, et souffert depuis nombre d’années, ne serait pas fait pour être mis en balance avec ceux du chaos dans lequel on rentrerait, si on altérait, en manière quelconque, le respect dû à toute propriété. Le rachat involontaire, c’est-à-dire qui ne se ferait pas de plein gré du possesseur de droits quelconques, est également une entreprise sur la propriété, parce qu’aucun citoyen ne doit être autorisé à évincer un autre de ce qu’il possède, quelle que soit la valeur de la somme qui serait donnée|pour compenser cette destitution. LÉGISLATION GÉNÉRALE DU ROYAUME. Art. 10. La législation générale étant l’objet le plus important à traiter pour fixer des bornes qu’aucunepuissance,qu’aucuneinfluencene puisse transgresser, l’ordre de la noblesse du bailliage a [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. cru de sa prudence de s’en rapporter à la grande majorité de son ordre, sur ce qu’il serait statué aux Etats généraux à cet égard, d’après un examen long et sagement approfondi. LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. Art. il. Le député de l’ordre de la noblesse sera chargé de demander la réformation du code civil, et notamment l’abrogation de la maxime de la jurisprudence : Que la forme emporte le fonds. L’augmentation des cours souveraines, pour rapprocher le justiciable de son tribunal. Une plus grande promptitude dans l’administration de la justice. Qu’on n’accordera plus par la suite le droit de committimm sous aucun titre ni prétexte. La suppression de la juridiction du conseil au-dessus des parlements, à moins que la partie appelante ne s’engage à prouver une injustice manifeste de la part de ses juges, auxquels cas lesdits juges supporteraient tous les frais faits au parlement et au conseil ; en cas de confirmation de jugement, la partie appelante sera soumise à une punition exemplaire. La suppression des arrêts d’évocation et de ceux de surséance, à moins qu’ils ne soient consentis par les deux tiers des créanciers. Attribution de toutes les causes fiscales à leurs juges naturels, à l’exclusion du conseil. L’abolition des cours des eaux et forêts et du bureau des finances, en attribuant la partie de la juridiction aux cours ordinaires, et celle de l’administration aux Etats provinciaux. La diminution des frais de procédure. Il demandera en même temps la réformation du code criminel, et surtout du code pénal, contre lequel la justice et la raison s’élèvent également. ANOBLISSEMENT. Art. 12. Les remontrances des Etats anciens ont souvent donné lieu à des recherches dans l’ordre de la noblesse que les gens riches ont éludées, qui n’ont affligé que des familles moins puissantes, et qui méritaient peut-être mieux de continuer à jouir des avantages de cette noblesse. Il paraît donc désirable qu’aucun acte, ayant effet rétroactif, ne présente une contradiction, avec ce qui a été dit piushant,surle respect dû aux propriétés. Toute concession, en matière de noblesse, faite jusqu’à ce jour par le Roi et ses prédécesseurs, doit être regardée comme immuable. Il est même à désirer, qu’en adoucissant la dernière ordonnance militaire, tout homme qui , au moment de l’assemblée des Etats généraux, jouit de la noblesse transmissible, puisse placer ses entants en qualité d’officiers dans les troupes du Roi, ou de magistrats dans les cours souveraines , et que ces anoblis puissent siéger dans les assemblées des nobles des Etats provinciaux; en même temps, le député de la noblesse sera spécialement chargé de demander qu’à l’avenir tout anoblissement, en raison de charges acquises, n’ait plus lieu. Le sacrifice à faire par la nation, pour le remboursement de ces charges, telles que celles de secrétaires du Roi, et autres de ce genre, sera bien compensé par l’avantage d’épurer un ordre dans sa composition, et d’empêcher qu’il ne se multiplie trop au détriment de toutes les autres professions du royaume. Au surplus, on s’en rapporte encore à la sagesse des Etats généraux sur les modifications qui seraient jugées convenables dans cette suppression d’anoblissement; bien entendu qu’il n’est pas question d’attaquer le droit [Bailliage de Sens.] 755 incontestable qu’a le souverain de conférer la noblesse à ceux de ses sujets qui, dans quelque classe que ce soit, auraient bien mérité de la patrie. Le député sera de même chargé de demander la suppression des privilèges égaux à ceux de la noblesse dont jouissent abusivemen t tous les commensaux attachés à la maison du Roi et des princes de son sang. La noblesse ayant consenti à faire le sacrifice de ses privilèges pécuniaires, l’admission des enfants des pauvres gentilshommes, des deux sexes, dans des maisons d’éducation royale, devient d’autant plus nécessaire. En conséquence, le député demandera que désormais les preuves que cette noblesse fera pour cette admission ne dépendent plus de l’avis souvent arbitraire et dispendieux d’un généalogiste de la cour ; mais que ces preuves soient soumises aux Etats provinciaux, comme compétents pour juger du fait de la noblesse. POLICE GÉNÉRALE DU ROYAUME. — RANG DE LA NOBLESSE. Art. 13. La considération due à la noblesse ayant à souffrir des prétentions et des préséances des autres corps dans les villes du royaume, le député est spécialement chargé de demander que les membres de cet ordre jouissent partout du même rang qui lui est assigné dans les assemblées de la nation. Construction des presbytères. Il sera demandé que les presbytères, églises, écoles, et tous bâtiments destinés à la religion, à ses ministres ainsi qu’aux hôpitaux et logements des sœurs grises, soient construits , entretenus et réparés des sommes provenant des menses abbatiales dans chaque diocèse, à mesure que ces abbayes perdront, par mort ou autrement, leurs abbés commendataires. Ges abbés, qui n’ont aucun emploi, soit dans les cathédrales, soit dans toute autre partie du ministère ecclésiastique, devraient aussi cesser de former une classe nombreuse de célibataires inutiles, et qui jouissent de revenus dont l’application servirait à une dotation convenable pour les curés, éteindrait la mendicité en France, et viendrait au secours de mille objets que la religion et l’huinanité consacreraient. Mais, en améliorant le sort des curés, il serait bien essentiel de donner à leurs supérieurs ecclésiastiques une augmentation d’autorité qui, sans gêner l’exercice de leur ministère, servît à en écarter tout ce qui nuirait à sa dignité. Résidence des évêques. Il demandera l’exécution précise des règlements concernant la résidence des évêques dans leur diocèse, et que ceux qui occuperaient des dignités à la cour, se démettent à l’avenir de tous bénéfices à charge d’âmes, en recevant, sur les fonds du clergé, les traitements qu’il plaira au Roi de désigner. Survivances. Il sera chargé de demander l’abolition de toute espèce de survivances civiles, militairesmt ecclésiastiques. Diminution des fêtes. Il sera chargé de demander la suppression d’un grand nombre de fêtes dans tout le royaume, en prenant pour modèle les diocèses où il en subsiste le moins actuellement. 756 [Bailliage de Sens.] [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Suppression de gouvernements intérieurs. II insistera sur la suppression de tous gouvernements et états-majors, ne servant pas essentiellement au maintien de la discipline militaire ou à la sûreté du royaume. Vénalité des charges municipales. Il demandera la suppression de la vénalité de toutes charges municipales dans toutes les villes" du royaume, et que de nouvelles municipalités soient établies d’après le vœu libre des citoyens. Collèges. Toutes les nations éclairées ont regardé, comme la première source de leur félicité, le succès des meilleures éducations publiques. Plusieurs de ces nations, en admirant et même en jalousant nombre de nos institutions françaises, sont surprises de l’état dans lequel s’y trouvent, depuis plusieurs années, les écoles de la jeunesse. Des collèges, pour la plupart éloignés des petites villes et des campagnes, sont d’une trop grande dépense pour les parents, et ne leur offrent point des avantages assez démontrés pour qu’ils y envoient leurs enfants. Si les grandes villes réunissent avec plus d’éclat ces beaux-arts, dont la connaissance fait partie d’une bonne éducation, ces villes renferment en môme temps des dangers dont il est difficile de préserver la jeunesse. Il est donc nécessaire de fixer ses premières années dans un asile où elle ne respire qu’un air salutaire, où elle n’ait que des distractions faites pour son âge; c’est ce qu’elle trouverait en la réunissant dans ces riches monastères, où de vastes bâtiments sont aisés à disposer pour recevoir des élèves, et dans lesquels les consommations de ces élèves augmenteraient le bien que ces monastères procurent au sein de nos campagnes. L’émulation entre les Oratoriens et les Jésuites fit du collège de Juilly ce qu’on dit qu’il est encore. Cette émulation entre les différents ordres, tels que les Bénédictins, les Augustins et autres, multiplierait les bons collèges, qui, étant sous l’inspection des Etats provinciaux, ne cesseraient certainement pas d’en mériter les éloges. Il faut, pour mieux assurer la bonne conduite des instituteurs de la jeunesse, qu’ils tiennent à une règle et à des supérieurs, qui, autant par esprit de corps que par amour du bon ordre, surveillent les membres de leur congrégation. D’après ces considérations, et toutes celles qui n’échapperont pas à la sagesse des Etats généraux, M. le député est chargé de demander l’augmentation des écoles publiques et des règlements tendants à perfectionner un objet si intéressant pour toute la nation. Milice. Le député sera chargé de se concerter avec les autres membres de son ordre, sur tous les moyens de conserver une milice qui, par sa composition, est une ressource et une défense nationale, admirée de tous les autres peuples, mais de s’occuper d’un changement nécessaire dans la manière vicieuse du tirage de ces milices, afin de les constituer de façon à rendre l’état des miliciens aussi honorable qu’il doit l’être par son objet, et par l’espèce estimable des hommes qui le forment. Mendicité. Il demandera de mémo des règlements qui, en arrêtant solidement la mendicité, n’aggravent pas les maux des indigents, et les rendent utiles à la société. Prisons. Les prisons, qui confondent les torts et le crime, exposent une jeunesse facile àêtre corrompue par la fréquentation des scélérats. Il serait donc nécessaire de séparer les captifs, et que des prisons également sûres fussent plus saines et moins affreuses. Poids et mesures. Les avantages à tirer d’une égalité dans les poids et mesures sur toute la surface du royaume, étant au nombre de ces questions, qu’il est impossible de décider sans courir un grand risque de blesser à la fois la propriété , les prérogatives accordées par des capitulations respectables, ainsi que les intérêts du commerce, le député sera chargé d’apporter la plus grande attention dans la discussion d’un objetaussiimportant : et comme on ne peut pas douter qu’il sera présenté nombre de mémoires aux Etats généraux, propres à éclairer cette matière, l’ordre de la noblesse de ce bailliage n’a pas voulu exprimer un vœu positif, et qu’elle pût regretter d’avoir formé avec précipitation . Port d’armes , braconnage. Pour remédier aux excès du braconage, source de toute espèce .d’autres désordres et même de crimes, ainsi que pour empêcher la confusion des Etats, il sera demandé que toutes les lois sur le port d’armes, réunies en une seule, soient remises én vigueur, et qu’on s’occupe des moyens les plus efficaces pour en maintenir l’exécution. INTÉRÊTS PARTICULIERS DU BAILLIAGE DE SENS. Demande de l’établissement d’Etats provinciaux à Sens. Art. 14. La position de la ville de Sens, la plaçant au centre de la partie méridionale de la généralité de l’Ile-de-France, et cette généralité se trouvant trop étendue pour n’être confiée qu’à une seule administration, le député se chargera, de la manière la plus positive, de demander l’établissement des Etats provinciaux de la partie méridionale de l’Ile-de-France, dans la ville de Sens, que son importance rend très*propre à être le centre d’une grande administration ; et il demandera que ces Etats soient formés par les élections qui avoisinent cette ville. Partage des communes. Le député sera chargé de solliciter l’établissement d’une loi qui autorise les communautés à faire entre elles le partage de leurs communes, soit en totalité, soit en partie, leur administration actuelle étant vicieuse, et causant une vraie perte pour les propriétaires et pour l’Etat. Chemins incinaux. Le député demandera qu’il soit attribué aux Etats particuliers de connaître et de décider des moyens d’entretenir les chemins vicinaux et toutes communications nécessaires à la culture, ainsi qu’à la récolte, de même que les ponts et digues pour garantir du ravage des eaux ; s’en remettant à la sagesse desdits Etats, pour que ces travaux soient faits de la manière la plus économique, et entretenus dans les temps où ils ne nuiront pas à ceux de la campagne. [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Sens.] 757 Impositions. Le député représentera, lors de la répartition nouvelle de l’impôt, que cette généralité est une des plus chargées du royaume. Maréchaussée. Le député demandera un établissement d’une maréchaussée à pied, pour la sûreté des villes et des banlieues ; et ce que l’on peut désirer de mieux, est que sa conduite et sa police, confiées aux mômes officiers, soient aussi bonnes que celle de la maréchaussée à cheval, qui n’est insuffisante que par son nombre. Droits d'entrée) don gratuit , etc. Le député demandera l’abolition des droits d’entrée, dons gratuits, et divers droits réservés, payés dans de simples villages et autres lieux, qui, ayant été jadis villes et bourgs, sont aujourd’hui réduits à l’état des plus petites communautés. CONCLUSION. L’ordre de la noblesse du bailliage de Sens, mettant la plus grande confiance dans, le député qu’il s’est choisi, s’en rapporte entièrement à sa prudence sur la part qu’il prendra à la discussion des objets concernant le bien publie, et qui ne sont pas insérés dans le présent cahier; mais il insiste d’autant plus sur ce qu’il soutienne de tout son pouvoir les demandes dont il est expressément chargé, qu’elles ne renferment rien qui ne tende au maintien de la constitution monarchique et à la conservation du respect filial, que tout Français, par reconnaissance, et par des sentiments héréditaires , a voué à l’antique race de ses rois. Les vertus de celui qui nous gouverne lui vaudront sans cesse l’affection de ses peuples ; mais dans l’exemple qu’en donnera à l’envi toute la noblesse du royaume, celle du bailliage de Sens se fera toujours remarquer par un attachement sans bornes. Lecture faite du présent cahier, dont la rédaction avait été confiée à MM. le duc de Mortemart, de Rossel de Gercy, le marquis de Bombelles, le marquis d’Argenteùil, d’Etigny, le comte de Flo-gny, le marquis de Maubec, et de Foacier, il a été arrêté à l’unanimité, dans la chambre de l’ordre de la noblesse, par tous les membres soussignés. A Sens, ce 21 mars 1789, à sept heures du soir. Signé Le Bascle d'Argenteuil; de Biencourt ; de Bombelles; Bouvyer; de Bullioud; de Ghastenay; de Crenolles père ; de Crenolles fils ; de Groissÿ ; Deugny; Duhamel; Duperret; d’Etigny; de Flo-gny ; deFormanoir; Gaudes Voves ; dèGenouilly; Girardin de Tréfontaine ; de La Houssaye; de Juigné; de Jussy des Espenards ; de Jussy, de Jussy de l’E vision ; de Marsangis ; de Maubec ; de Moinville ; Demont-Feu ; de Montreuil ; de Pimel-les; de Princourt; de Rebourceaux; Renaut; Renaut de Tessy ; Rossel de Gercy ; de Trécesson ; de Treignac ; de Treignac fils ; dé Vaufin ; de Vil-lereau; de Viviers ; chevalier de Vivier ; le duc de Mortemart, président ; de Foacier, secrétaire. CAHIER Des remontrances , plaintes et doléances que le tiers-état du bailliage de Sens présente à l'assemblée des Etats généraux de ce royaume , convoquée par Sa Majesté à Versailles leTl avril 1789 (1). S’environner de ses sujets pour établir l’ordre dans toutes les parties de l’administration ; s’occuper deS( moyens de surmonter les difficultés relatives à l’état actuel des finances, tels sont les objets principaux qui ont déterminé Sa Majesté à convoquer les Etats généraux de son royaume. Elle a désiré connaître les maux publics et particuliers qui affligeaient l’Etat, et y apporter un remède prompt et salutaire, et afin qu’aucun des moyens d’arrêter les progrès du mal et de faire le bien n’échappât à sa vigilance et à sa bonté , elle a permis à tout son peuple les plaintes et les demandes, en réservant aux villes principales le privilège, tout à la fois honorable et précieux, de les recueillir pour les porter aux pieds du trône. Le tiers-état du bailliage de Sens et de celui de Villeneuve-le-Roi, réunis pour l’exécution de ces volontés augustes et paternelles, avant d’entrer dans le détail des objets dont il s’est particulièrement occupé, ose offrir à Sa Majesté et à la nation l’assurance qu’en procédant à la rédaction du cahier général de ses doléances, il n’a pris pour base de ses délibérations que son amour inviolable pour la personne sacrée du Roi , son attachement inébranlable à la monarchie française, une fidélité à l’épreuve de plusieurs siècles dans les temps les plus difficiles, enfin la considération unique du bien général à faire et des maux à éviter. CHAPITRE PREMIER. CONSTITUTION DES ÉTATS GÉNÉRAUX. Art. 1er. Les députés du tiers-état demandent avec instance : Le retour périodique des assemblées de la nation aux époques que les prochains Etats jugeront à propos de fixer, et qu’à cet effet la forme des convocations soit par eux généralement et irrévocablement déterminée d’une manière plus simple et moins onéreuse. Art. 2. Qu’il n’y ait dans aucun cas, et notamment à l’assemblée des Etats généraux, aucune distinction humiliante pour le tiers-état, lequel jouira, dans la personne de son orateur et de ses députés, de la considération qu’il a eue aux Etats d’Orléans de 1560. Art. 3. Que dans l’assemblée des Etats généraux les suffrages soient recueillis non par ordre, mais par tête, en sorte qu’il soit pris alternativement la voix d’un ecclésiastique, celle d’un noble et celle de deux membres de l’ordre du tiers-état. Art. 4. Qu’il soit statué que dans les assemblées des Etats généraux, chaque ordre soit représenté par députés choisis librement parmi ses pairs, et qu’en conséquence il ne pourra être pris par les électeurs, pour représenter le tiers-état, aucuns nobles ou ecclésiastiques. Art. 5. Que les Etats généraux soient extraordinairement convoqués quand les besoins urgents de l’Etat l’exigeront, sans qu’aucun corps puisse, dans aucun cas, prétendre ni se dire représenter la nation. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Sens.] 757 Impositions. Le député représentera, lors de la répartition nouvelle de l’impôt, que cette généralité est une des plus chargées du royaume. Maréchaussée. Le député demandera un établissement d’une maréchaussée à pied, pour la sûreté des villes et des banlieues ; et ce que l’on peut désirer de mieux, est que sa conduite et sa police, confiées aux mômes officiers, soient aussi bonnes que celle de la maréchaussée à cheval, qui n’est insuffisante que par son nombre. Droits d'entrée) don gratuit , etc. Le député demandera l’abolition des droits d’entrée, dons gratuits, et divers droits réservés, payés dans de simples villages et autres lieux, qui, ayant été jadis villes et bourgs, sont aujourd’hui réduits à l’état des plus petites communautés. CONCLUSION. L’ordre de la noblesse du bailliage de Sens, mettant la plus grande confiance dans, le député qu’il s’est choisi, s’en rapporte entièrement à sa prudence sur la part qu’il prendra à la discussion des objets concernant le bien publie, et qui ne sont pas insérés dans le présent cahier; mais il insiste d’autant plus sur ce qu’il soutienne de tout son pouvoir les demandes dont il est expressément chargé, qu’elles ne renferment rien qui ne tende au maintien de la constitution monarchique et à la conservation du respect filial, que tout Français, par reconnaissance, et par des sentiments héréditaires , a voué à l’antique race de ses rois. Les vertus de celui qui nous gouverne lui vaudront sans cesse l’affection de ses peuples ; mais dans l’exemple qu’en donnera à l’envi toute la noblesse du royaume, celle du bailliage de Sens se fera toujours remarquer par un attachement sans bornes. Lecture faite du présent cahier, dont la rédaction avait été confiée à MM. le duc de Mortemart, de Rossel de Gercy, le marquis de Bombelles, le marquis d’Argenteùil, d’Etigny, le comte de Flo-gny, le marquis de Maubec, et de Foacier, il a été arrêté à l’unanimité, dans la chambre de l’ordre de la noblesse, par tous les membres soussignés. A Sens, ce 21 mars 1789, à sept heures du soir. Signé Le Bascle d'Argenteuil; de Biencourt ; de Bombelles; Bouvyer; de Bullioud; de Ghastenay; de Crenolles père ; de Crenolles fils ; de Groissÿ ; Deugny; Duhamel; Duperret; d’Etigny; de Flo-gny ; deFormanoir; Gaudes Voves ; dèGenouilly; Girardin de Tréfontaine ; de La Houssaye; de Juigné; de Jussy des Espenards ; de Jussy, de Jussy de l’E vision ; de Marsangis ; de Maubec ; de Moinville ; Demont-Feu ; de Montreuil ; de Pimel-les; de Princourt; de Rebourceaux; Renaut; Renaut de Tessy ; Rossel de Gercy ; de Trécesson ; de Treignac ; de Treignac fils ; dé Vaufin ; de Vil-lereau; de Viviers ; chevalier de Vivier ; le duc de Mortemart, président ; de Foacier, secrétaire. CAHIER Des remontrances , plaintes et doléances que le tiers-état du bailliage de Sens présente à l'assemblée des Etats généraux de ce royaume , convoquée par Sa Majesté à Versailles leTl avril 1789 (1). S’environner de ses sujets pour établir l’ordre dans toutes les parties de l’administration ; s’occuper deS( moyens de surmonter les difficultés relatives à l’état actuel des finances, tels sont les objets principaux qui ont déterminé Sa Majesté à convoquer les Etats généraux de son royaume. Elle a désiré connaître les maux publics et particuliers qui affligeaient l’Etat, et y apporter un remède prompt et salutaire, et afin qu’aucun des moyens d’arrêter les progrès du mal et de faire le bien n’échappât à sa vigilance et à sa bonté , elle a permis à tout son peuple les plaintes et les demandes, en réservant aux villes principales le privilège, tout à la fois honorable et précieux, de les recueillir pour les porter aux pieds du trône. Le tiers-état du bailliage de Sens et de celui de Villeneuve-le-Roi, réunis pour l’exécution de ces volontés augustes et paternelles, avant d’entrer dans le détail des objets dont il s’est particulièrement occupé, ose offrir à Sa Majesté et à la nation l’assurance qu’en procédant à la rédaction du cahier général de ses doléances, il n’a pris pour base de ses délibérations que son amour inviolable pour la personne sacrée du Roi , son attachement inébranlable à la monarchie française, une fidélité à l’épreuve de plusieurs siècles dans les temps les plus difficiles, enfin la considération unique du bien général à faire et des maux à éviter. CHAPITRE PREMIER. CONSTITUTION DES ÉTATS GÉNÉRAUX. Art. 1er. Les députés du tiers-état demandent avec instance : Le retour périodique des assemblées de la nation aux époques que les prochains Etats jugeront à propos de fixer, et qu’à cet effet la forme des convocations soit par eux généralement et irrévocablement déterminée d’une manière plus simple et moins onéreuse. Art. 2. Qu’il n’y ait dans aucun cas, et notamment à l’assemblée des Etats généraux, aucune distinction humiliante pour le tiers-état, lequel jouira, dans la personne de son orateur et de ses députés, de la considération qu’il a eue aux Etats d’Orléans de 1560. Art. 3. Que dans l’assemblée des Etats généraux les suffrages soient recueillis non par ordre, mais par tête, en sorte qu’il soit pris alternativement la voix d’un ecclésiastique, celle d’un noble et celle de deux membres de l’ordre du tiers-état. Art. 4. Qu’il soit statué que dans les assemblées des Etats généraux, chaque ordre soit représenté par députés choisis librement parmi ses pairs, et qu’en conséquence il ne pourra être pris par les électeurs, pour représenter le tiers-état, aucuns nobles ou ecclésiastiques. Art. 5. Que les Etats généraux soient extraordinairement convoqués quand les besoins urgents de l’Etat l’exigeront, sans qu’aucun corps puisse, dans aucun cas, prétendre ni se dire représenter la nation. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 758 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Sens.] CHAPITRE II. ADMINISTRATION § 1. — Etablissement d'Etats provinciaux. Les députés du tiers-état demanderont : Art. 1er. Que la France soit divisée en pays d’Etats, pour s’imposer et s’administrer par eux-mêmes suivant la-forme qui sera jugée la plus convenable par les prochains Etats généraux; que néanmoins la liberté dans la nomination et le choix des membres qui devront composer les Etats provinciaux soit réservée à chaque province, en observant que cette composition soit telle que le tiers-état y soit en nombre égal à celui des deux autres ordres réunis, et que les délibérations y soient mises par tête et non par ordre. Art. 2. Que de la partie méridionale de la généralité de Paris, il soit formé�une province particulière, dont Sens sera le chef-lieu. Art. 3. Qu’il soit accordé aux Etats provinciaux le droit de répartir les impositions sur toutes les villes, paroisses et communautés de leur arrondissement ; qu’il soit pris, par eux, les mesures les plus sages pour simplifier la perception desdits impôts, et leur versement au trésor royal, déduction faite des fonds destinés à l’entretien de la province, et qu’ils soient, en général, chargés de tous les objets d’utilité publique, avec le pouvoir et l’autorité nécessaires pour opérer le bien et les avantages dont cet établissement est susceptible. Art. 4. Qu’il soit interdit aux Etats particuliers des provinces de pouvoir faire, au nom du Roi, et pour le compte du gouvernement, aucun emprunt soit perpétuel, soit viager, sous quelque prétexte que ce soit. Art. 5. Que, pour assurer l’exécution du précédent article, les Etats provinciaux seront tenus, chaque année, de rendre un compte détaillé et public, par la voie de l’impression, tant de la recette et dépense, que de toutes les parties de leur administration. §2. Art. 1er. Que, suivant les principes du droit public, aucun citoyen n’étant exclu des places ecclésiastiques, civiles et militaires auxquelles il peut être appelé par son mérite, il ne soit porté à l’avenir aucune loi contraire à ce principe, et que celles qui existent soient abrogées, à l’exception des places qui, par leur institution primitive, appartiennent à la noblesse. Art. 2. Que dans aucun cas il ne puisse être réuni plusieurs bénéfices sur une même tête, lorsque, joints ensemble, ils excéderont 1,000 livres, et qu’il ne soit accordé aucune survivance dans telles charges et emplois que ce puisse être. Art. 3. Qu’il soit tenu la main à l’exécution des ordonnances concernant la résidence des évêques dans leur diocèse, celle des bénéficiers et abbés dans leurs bénéfices. Art, 4. Que dans toutes les paroisses les déci-mateurs soient tenus de toute les réparations et reconstructions des chœurs, nefs, clochers, presbytères et de tout ce qui concerne le culte public, les bénéfices devant supporter les charges qui leur sont propres. Art. 5. Qu’il soit avisé à une sage réforme des ordres religieux et des monastères, tant d’hommes que de filles; que la liberté de l’homme soit conservée dans l’émission des vœux, et qu’à cet effet il ne puisse en être prononcé dans aucun ordre, ni dans aucune maison, avant l’âge de vingt-cinq ans accomplis ; que la déclaration de mars 1768 soit d’ailleurs exécutée selon sa forme et teneur. Qu’en conséquence, tous les monastères, tant d’hommes que de filles, soient composés au moins de dix profès ; que si les différents ordres ne pouvaient pas fournir un nombre suffisant de sujets pour remplir toutes les maisons, les mènses ou les conventualités qui ne pourront pas être établies sur ce pied soient supprimées et réunies, avec tous les bénéfices simples qui en dépendent, aux collèges, hôpitaux ou séminaires, suivant les dispositions qu’en feront les évêques diocésains sur l’avis des Etats provinciaux. Art. 6. Qu’il soit avisé aux moyens les plus propres à améliorer l’éducation publique ; qu’il soit pourvu, par la réunion des menses conventuelles, à la dotation des collèges, en sorte que non-seulement tous les maîtres�nécessaires puissent y être convenablement entretenus, mais qu’il puisse encore y être fondé un nombre de bourses proportionné à l’étendue de la province pour le soulagement des pauvres étudiants, le tout d’après l’avis des Etats provinciaux. Art. 7. Que les abus introduits dans les universités, les collèges et autres établissements qui ont pour objet l’instruction publique, soient réformés. Art. 8. Que l’Ecole militaire soit rétablie sur le pied de son ancienne institution, et qu’elle ne soit pas dispersée dans les differents collèges de province, étant infiniment préjudiciable à l’éducation des autres citoyens. Art. 9. Qu’il soit avisé aux moyens d’établir dans les villes des écoles gratuites pour les deux sexes, sous la direction clés Frères des Ecoles chrétiennes pour les hommes, et desUrsulines ou autres ordres voués à l’éducation publique pour les filles. Art. 10. Qu’une partie des monastères de filles, du nombre de ceux qui ne s’occupent point de l’éducation des jeunes personnes, soit supprimée, et qu’à leur place il soit établi des chapitres roturiers de filles dans lesquels seront admises, à l’âge qui sera réglé, les filles roturières d’un état honnête, lesquelles ne feront aucun vœu, et pourront se marier en quittant leur prébende. §3. LIBÉRALITÉS ET PRIVILÈGES. Art. 1er. Qu’il soit fait un examen scrupuleux de toutes les pensions qui sont payées par l’Etat ; qu’on en retranche ce qui paraîtra n’avoir été obtenu que par la faveur et l’importunité, et tout ce qui passe les bornes d’une bienfaisance éclairée ; qu’en conséquence, il ne puisse en être accordé aucune excédant la somme de 6,000 livres, et qu’elles ne puissent être données que pour services rendus à l’Etat, et à mesure de l’extinction de celles qui seront conservées. Art. 2. Qu’il soit accordé des remises ou gratifications annuelles aux chefs de familles pauvres ayant dix enfants vivants. §4. MILICES, TROUPES ET MARÉCHAUSSÉES. Art. 1er. Que le tirage des milices soit dorénavant supprimé comme étant onéreux aux habitants des campagnes ; que, pour en tenir lieu, chaque communauté soit tenue de fournir la quantité fixée d’hommes, lesquels seront domiciliés et connus. Art. 2. Que les troupes seront, à l’avenir, em- 759 FÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Sens.] ployées à la confection des grandes routes et travaux publics. Art. 3. Qu’il soit accordé par les Etats provinciaux une indemnité aux communautés sujettes aux passage et logement de troupes. Art. 4. Que, pour la plus grande sûreté intérieure du royaume, il soit établi dans les lieux où il sera jugé nécessaire, et principalement dans ceux où il y a foire et marché, des brigades de maréchaussée à pied. § 5. SUPPRESSIONS. Art. 1er. Que les étalons royaux soient supprimés, étant à charge à l’Etat, et n’étant d’aucune utilité dans les campagnes, l’expérience ayant démontré, dans cette province, que depuis leur établissement, la quantité des élèves est diminuée de la moitié, et la hauteur baissée de trois pouces ; qu’en conséquence, il soit permis à tout particulier d’avoir des étalons. Art. 2. Que tous les privilèges exclusifs accordés aux postes et messageries soient supprimés, comme contraires à la liberté du citoyen et surtout du voyageur, et qu’il soit permis à chacun de se faire conduire comme il jugera à propos. Art. 3. Que les officiers municipaux soient généralement supprimés; en conséquence, les villes autorisées à rentrer dans le droit d’élire leurs administrateurs, en remboursant les linances desdits offices. Art. 4. Qu’il soit ordonné que les officiers de justice, receveurs et fermiers des seigneurs particuliers des villes ne puissent à l’avenir être élus pour remplir lesdits offices municipaux. Art. 5. Que les receveurs généraux et particuliers des finances soient supprimés ; que les deniers, provenant des impôts, soient versés directement , aux moindres frais possibles, dans la caisse des Etats provinciaux, et de là au trésor royal. §6. COMMERCE. Art. 1er. Que les avantages ou désavantages qui peuvent résulter du traité de commerce passé entre la France et l’Angleterre soient scrupuleusement examinés et discutés. Art. 2. Que le prêt à terme avec intérêts soit généralement autorisé, tant pour faciliter la circulation de l’argent que pour obvier aux inconvénients du prêt à usure. Art. 3. Que, pour étendre la liberté du commerce intérieur du royaume et diminuer la contrebande, les barrières et domaines soient reculés aux frontières. Art. 4. Que la liberté du commerce des grains soit indéfinie dans l’intérieur du royaume, sauf aux Etats provinciaux à en demander l’exportation lorsqu’ils le jugeront à propos. Art. 5. La culture des tabacs en France pouvant y introduire une branche avantageuse de commerce, les députés du tiers-état proposeront aux Etats généraux de discuter cet important objet, et d’aviser aux moyens qu’il y aurait de suppléer au produit de la ferme du tabac, en fixant un droit sur chaque arpent consacré à cette culture. DOMAINES DU ROI. Art. 1er. Les députés du'tiers-état demanderont aux Etats généraux qu’il soit pris par eux connaissance de tout ce qui concerne les domaines de Sa Majesté, tant de ceux qui sont en sa main que de ceux qui sont aliénés; que Sa Majesté soit suppliée de rentrer dans tous ses domaines aliénés à titre de vente ou engagement; que, pour opérer cette rentrée d’une manière prompte et sûre, les Etats provinciaux soient chargés de s’occuper, aussitôt après leur établissement, des moyens de l’effectuer et de pourvoir aux remboursements auxquels elle donnera lieu. Art. 2. Que les aliénations des domaines, à titre d’échange, soient scrupuleusement examinées, particulièrement celles faites dans les derniers temps, à l’effet de rentrer dans ceux de ces domaines dont l’échange aurait été préjudiciable à Sa Majesté. Art. 3. Que cette rentrée, une fois effectuée, il soit procédé à l’aliénation de ces domaines, à titre de bail emphytéotique. Art. 4. Lesdits députés déclareront que l’ordre du tiers-état n’entend point comprendre dans la demande portée à l’article précédent, les domaines et forêts que Sa Majesté jugera à propos de conserver, et qui sont destinés à ses plaisirs, et la supplieront de pourvoir, avec le plus d’économie possible, au repeuplement de ses forêts, et à la meilleure administration des domaines qu’elle conservera. CHAPITRE III. JUSTICE. § 1er. LOIS GÉNÉRALES DU ROYAUME-Art. 1er. Les députés du tiers-état demanderont qu’il soit procédé à la révision de toutes les ordonnances du royaume sur le fait de la justice pour y faire les réformes convenables. Art.' 2. Que dans cet examen on s’occupe, principalement en matière civile, de l’abréviation des procédures, ainsi que de l’abrogation des formes qui auront été reconnues par l’expérience nuisibles ou superflues, et en matière criminelle des moyens d’établir une juste proportion entre les délits et les peines, et de pourvoir à la défense des accusés. §2. SUPPRESSIONS. Art. 1er. Que tous les tribunaux d’exception soient généralement supprimés, et leurs fonctions réunies aux justices ordinaires. Art. 2. Que lesjuridictions consulaires ne soient conservées que dans les grandes villes de commerce, et que dans les autres villes elles soient supprimées, et leurs fonctions attribuées aux juges ordinaires, pour être les contestations jugées comme elles l’auraient été par les juges consuls, conformément aux règlements de l’ordonnance de Blois, articles 140 et 280, et que la contrainte par corps ne soit prononcée que pour des sommes au-dessus de 100 livres. Art. 3. Que les évocations, gardes-gardiennes, committimus et autres attributions quelconques, soit générales, soit particulières, même en faveur des princes, soient supprimées de manière que le principe Actor sequitur forum, Rei soit rigoureusement observé sans aucune exception. Art. 4. Que le privilège attribué à différentes justices seigneuriales, même à celles des pairie� de relever nûment au parlement, soit supprimé 76'J [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Sens.] comme contraire aux lois du royaume et à l’intérêt des : ujets de Sa Majesté. Art. 5. Hue les offices d’huissiers-priseurs, tels qu’ils existent aujourd’hui, soient supprimés. Art. (3. Que toutes juridictions attribuées aux intendants et commissaires départis soient supprimées. Art. 7. Que les offices de receveurs des consignations et des commissaires aux saisies réelles qui, ayant été levés dans la majeure partie du royaume, aux parties casuelles pour une très-modique finance, produisent aux titulaires des intérêts considérables, soient supprimés , sauf aux juges à ordonner les consignations entre les mains de gens solvables, suivant les anciennes règles. §3. RÈGLEMENT. Art. 1er. Que l’on étende à trois mois, au lieu de deux, le délai fixé par l’édit des hypothèques pour l’obtention des lettres de ratification sur les ventes d’immeubles, et que la durée des oppositions soit prorogée à six années. Art. 2. Que les épices et droits de secrétaires soient supprimées dans toutes les cours et juridictions du royaume; qu’il soit pourvu, par un nouveau tarif, aux droits à percevoir par juges, greffiers et autres officiers généralement , et qu’il soit pourvu suffisamment aux honoraires des juges. Art. 3. Que la liberté individuelle des citoyens soit inviolable et sacrée, et qu’ils ne puissent être tenus au delà du temps nécessaire, pour qu’ils soient remis dans une prison légale entre les mains de leurs juges naturels, sauf à supplier Sa Majesté d’accorder une exception pour soustraire à la société les sujets qui pourront déshonorer leurs familles, sur les demandes desdites familles, et après information suffisante. Art. 4. Que les ministres soient comptables de leur conduite et de leurs opérations à la nation, et qu’ils soient tenus de rendre tous les ans un compte public. Art. 5. Qu’en exécution de l’édit de 1664, il soit établi des notaires royaux dans les lieux où il y a foires et marchés, et qui sont composés de plus de deux cents feux; qu’il soit fait défenses aux seigneurs d’acquérir ces offices, comme aussi dans le cas où ils les auraient acquis ou réunis, qu’il soit permis de leur en rembourser la finance, et qu’il ne soit accordé aucunes lettres de comptabilité. §4. EAUX ET FORÊTS. Art. 1er. Que l’exécution du règlement du 15 mai 1779, sur le fait de la chasse, étant ruineuse et impraticable, il soit fait une nouvelle loi claire et simple, en vertu de laquelle les juges royaux seront autorisés à forcer les seigneurs de détruire le gibier, lorsque, par sa trop grande quantité, il pourra nuire aux productions de la campagne. Art. 2. Que les dispositions des coutumes et des règlements relatives aux pigeons soient rigoureusement exécutées; qu’en conséquence, nul ne puisse avoir de colombier ni volée que ceux auxquels la faculté en est accordée par lesdites coutumes et règlements, et que ces derniers seront tenus de les renfermer pendant les semences, et un mois avant la récolte. Art. 3. Que les procès-verbaux pour délits de bois et pèches soient signifiés dans le délai d’un mois, à peine de nullité. Art. 4. Qu’il soit établi une forme plus simple, moins longue et moins coûteuse pour parvenir à la vente des bois des gens de mainmorte. Art. 5. Que lorsque l’utilité publique exigera que l’on s’empare d’une propriété particulière, on ne puisse le faire qu’au préalable le propriétaire n’ait été suffisamment indemnisé. § 5. JURIDICTIONS. Art. 1er. Que dans les villes qui en seront jugées susceptibles, il soit établi des bailliages royaux; que les justiciables de leur arrondissement, dans les justices seigneuriales, aient la faculté d’y porter leurs demandes, et les défendeurs d’y révoquer, avant contestation en cause, celles qui seront formées contre eux ; qu’il en soit usé de même quant à la prévention dans les bailliages présidiaux, dans l’étendue immédiate de leur ressort. Art. 2. Que les arrondissements des bailliages royaux soient faits de manière que les justiciables ne soient éloignés de plus de quinze lieues du chef-lieu de leur bailliage. § 6. DROITS SEIGNEURIAUX. Art. lep. Que toutes les servitudes, et principalement les banalités, droits de champart et corvées, seigneuriales soient éteintes, et les sujets du Roi rendus à leurs franchises, et que, pour y parvenir, les communautés collectivement prises soient autorisées à en faire le remboursement aux seigneurs, à dire d’experts. Art. 2. Que les droits des commissaires à terrier pour les déclarations, devenus exorbitants par le règlement du mois d’août 1786, soient réduits à la perception de cinq sous pour le premier article et moitié pour les autres ; que, pour obvier aux abus, le double du terrier soit déposé au secrétariat de chaque municipalité pour la conservation des droits du seigneur et du vassal, et pour servir à la répartition exacte des impôts ; qu’il soit passé un temps pour la clôture des terriers au delà duquel les titres demeureront surannés. Art. 3. Qu’il soit statué que le droit défaire un terrier aux frais des vassaux, n’appartiendra qu’aux seigneurs ayant cens, lods et ventes, et non sur les terres franches et allodiales. CHAPITRE IY. IMPOTS. Art. 1er. Qu’il ne puisse être consenti aucun impôt avant qu’il ait été présenté aux Etats généraux un tableau exact et démontré : 1° De la recette ordinaire de toutes les impositions et revenus du royaume, sous telle dénomination que ce puisse être ; 2° Des frais de perception ; 3° De la dépense ordinaire et extraordinaire, et enfin de la dette actuelle nationale, afin de déterminer l’imposition qu’il faudra lixerpour subvenir aux besoins de la nation. Art. 2. Qu’il soit posé pour principe constitutionnel de l’impôt, qu’à la nation seule appartient de le consentir ainsi que les emprunts, et que tous ceux qui seraient faits ou établis sans son consentement ne pourront être perçus et seront nuis de droit, et qu’aucun de ceux qui seront ac- [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Sens.] 7(]4 cordés par la nation ne pourront être perçus que pendant l’intervalle déterminé d’une tenue d’Etats à l’autre. Art. 3. Qu’il est à désirer que la suppression entière soit ordonnée de tous les impôts existant sous la dénomination d’aides, taille, capitation et accessoires, corvées ou prestations en argent représentative d’icelle, vingtièmes, droits de marque, francs-fiefs et échanges, vu leur nomenclature innombrable, leur complication, les abus elles vexations qui résultent de la forme de leur perception , de l’obscurité, de l’extension et de l’interprétation arbitraire des lois bursales qui les ont établies. Art. 4. Que les droits des entrées de Paris soient néanmoins conservés pour empêcher le dépeuplement des provinces et campagnes qui en reçoivent un préjudice notable, et que ces entrées se perçoivent au profit du Roi sans aucuns privilèges. Art. 5. Que, pour tenir lieu de taille, accessoire, prestation en argent représentative de la corvée et vingtièmes, il soit établi une imposition réelle et personnelle qui frappe indistinctement sur les propriétés des trois ordres, leurs facultés et commerce, et dont la perception sera faite par un seul et même rôle au moyen de quoi les décimes n’auront plus lieu pour le clergé. Art. 6. Que, pour remplacer les droits d’aides et régie, il soit fait un relevé exact du produit net qui résulte de leur perception dans les différentes provinces, soit comme productrice, soit comme consommatrice, à l’effet d’établir un abonnement par tout le royaume, lequel sera réparti sur toutes ses provinces, en raison de leur étendue, richesses, quantité de vignes et activité de commerce, sauf aux Etats provinciaux, dans leur intérieur, d’aviser aux moyens de répartir cette imposition aux contribuables, propriétaires, consommateurs ou commerçants. Art. 7. Que, pour rendre la gabelle moins onéreuse, le sel soit mis à un taux modéré et uniforme dans toutes les provinces du royaume, et les frais d’administration et de perception diminués. Art. 8. Les Etats généraux sont instamment priés de prendre ces moyens en considération et de ne rien négliger à cet effet ; le soulagement qu’en espèrent les sujets du Roi par la cessation des vexations et recherches auxquelles l’exercice des employés les expose journellement sera un des plus puissants motifs qui les détermineront à l’effort généreux que Sa Majesté doit attendre d’eux dans le moment présent. Art. 9. Ils n’ont pas un moindre intérêt à désirer qu’il soit fait un nouveau tarif des droits de contrôle et insinuation, qui n’ont été établis qu’a-fin de donner de l’authenticité aux actes qui intéressent la société. Art. 10. Que les actes notariés ne payent les droits que sur les sommes y énoncées, sans que, sous quelque prétexte que ce soit, on puisse avoir l’option de les percevoir sur la qualité ou sur les-dites sommes. t Art. 11. Que dans le cas où lesdits actes ne contiendraient que des conventions particulières, ils soient assujettis à un simple droit d’enregistrement de dix sous. Art. 12. Que les actes sous signatures privées ne soient assujettis qu’à la formalité de l’enregistrement ou du contrôle, à la volonté des parties, à moins qu’il n’en soit fait usage en justice. Art. 13. Que l’insinuation au tarif qui se perçoit sur les donations entre-vifs continue d’être faite au bureau de la justice royale du domicile du donateur, et que les droits soient fixés. Art. 14. Que les droits d’insinuation du centième denier sur les mutations d’immeubles réels soient réduits à 10 sous par 100 livres, et perçus sur les actes notariés, en même temps que les droits de contrôle ; quant à ceux qui se trouveront dus sur les actes sous signatures privées, qu’ils ne soient exigibles en aucune circonstance, à moins qu’il n’y ait des demandes juridiques, et sans droits en sus. Art. 15. Que les droits de recherche pour l’insinuation soient réduits à trois ans. Art. 16. Que le centième denier des successions collatérales ne soit exigé qu’ après l’année du décès révolue, et perçu sur la représentation des titres ou baux, déduction faite des charges rache-tables ou non, aussi sans droits en sus. Art. 17. Que les droits de greffe soient fixés par un nouveau tarif sous le nom de petit scel; que les émoluments, épices, droits de cédules soient supprimés, les droits de contrôle d’exploits réduits à 5 sous, et qu’on n’en puisse percevoir qu’un seul, quel que soit le nombre des demandeurs et défendeurs. Des plans plus lumineux, des vues plus étendues seront peut-être présentés et développés par d’autres provinces à l’assemblée des Etats généraux ; mais dans tous les cas, les représentants du tiers-état des bailliages de Sens et de Viileneuve-le-Roi se souviendront qu’ils ne doivent voir leur intérêt particulier que dans le bien général. Que, parmi les moyens, ceux qui seront trouvés les plus sages et qui’ s’éloigneront le moins de la constitution de la monarchie, sont ceux qui devront être préférés; enfin, que les Français réunis autour de leur souverain ne sont que les enfants d’une même famille qui s’occupent de l’intérêt commun. Fait, clos et arrêté à Sens par les commissaires nommés en l’assemblée du 18 du présent mois qui ont procédé à la rédaction d’icelui, sous la présidence de M. le lieutenant général audit bailliage de Sens, cejourd’hui 21 mars 1789. Signésurla minute des présentes : Frenet; Duval; Ratifier; Bourasset ; Golmet d’Aage; Deschamps; Salmon; de La Frenaye, Lemoine, avocat ;Cheret; Bonnerot; Menu de Chomorceau; Jaillant; Jodrillat, président; et Bobillard, secrétaire, avec paraphe. Et est la minute des présentes paraphée, ne va-rietur , et les pages d’icelui, cotées pàT première et dernière et signée de la main de mondit sieur Jodrillat, président. Ledit cahier est coté conformément au règlement, collationné et délivré par nous, greffier en chef du bailliage de Sens. Robillard.