SÉANCE DU 30 MESSIDOR AN II (lS JUILLET 1794) - N"' 62-65 295 dépensés à raison des retards et du préjudice par cet injuste procès. L'un des deux condamnés a été mis en arrestation comme suspect d’incivisme. L’administration du département de la Charente, informée des poursuites du citoyen Lescallier contre le détenu, a priz un arreté qui suspend toute procédère contre celui-cy, jusqu’à ce que la Convention ait décrété la forme à suivre contre les détenus, tant dans les instances actuellement pendantes, que pour celles qui peuvent avoir lieu par la suite. Le citoyen Lescallier éprouve chaque jour une augmentation de perte, par retards apportés à son établissement, dans lequel ayant employé au-dessus de sa fortune, il se trouve dans l’impuissance de le porter à sa fin sans parvenir au payment des indemnités qu’il a droit de réclamer. Le comité de législation est invité d’accélérer son raport et de présenter à la Convention le projet de loi qu’il est instant de faire adopter. La nation, les créanciers sans culotes, le commerce et l’agriculture y sont intéressés. Dans le cas que des circonstances retardent l’effet du rapport, Lescallier demende s’il ne peut pas faire suite des jugements obtenus contre le détenu, selon l’ordre judicière, actuellement établi, en rendant l’agent national partie dans le procès ». Lescallier Renvoyé au comité de législation (l). 62 [Le cn Pichot à la Cône. ; Nemours (2) 2 mess. 7/7(3). « Citoïens, Il n'existe d’huissiers publics que dans les villes, il n’i en a point dans les communes des campagnes qui sont pour la plus part très éloignées des communes ou résident les huissiers et lors qu’il est nécessaire, dans les campagnes, de diriger des poursuites, soit pour des citations ou assignations de leurs ministères soit pour mettre des sentences ou jugements à exécution en matières civilles, les citoïens sont obligés de faire venir des huissiers quelques fois éloignés de 5 à 6 lieües, ce qui grève le débiteur, déjà trop malheureux d’être dans la détresse, et le met souvent par les frais extrêmes dans l’impossibilité d’acquitter le principal. Citoïens législateurs, après avoir supprimé une multitude d’abus de ce genre qui accabloient le public et que l’humanité avoit condamnés des leurs origines, il seroit, je crois, salutaire d’éteindre celui-ci qui fait encore gémir les humains, facilement on y parviendrait en accordant à tous secrétaires greffiers des municipalités et à touts leurs adjoints ou substituts la faculté de faire concurramment (l) Mention marginale datée du 30 mess, et signée Bordas. (2) Seine et Marne. (3) C 310, pl. 1212, p. 10. avec les huissiers publics tous les actes exploits notifications et exécutions que ces derniers sont dans l’usage de faire en matière ci ville . Afin d’éviter les frais de transports qui souvent deviennent énormes et ruineux pour les familles peu fortunées, et en prescrivant qu’il ne seroit accordé aucuns frais de transport à l’avenir aux huissiers publics, mais seulement les mêmes honoraires que ceux attribués au greffier de la municipalité dans le cas où ils se transporteraient dans une commune autre que celle où ils résident, sauf néanmoins auxdits huissiers publics, dans ce cas à répetter leurs frais de transport contre les parties à requête desquelles ils auraient instrumenté, mais sans pouvoir les répetter vis à vis ceux contre qui ils auraient fait les poursuites sous . peine de restitution et d'être punis comme pour cause de forfaiture ». L'ordre du jour (l). 63 [Une citoyenne, mère de famille, dont le mari est en arrestation, en vertu d’un mandat d’arrêt décerné contre lui par un juge de paix, vient à la barre dénoncer ce fontionnaire public, qu'elle accuse de lui avoir demandé mille écus pour faire remettre son mari en liberté. Sur la proposition de Legendre, la convention renvoie la connoissance de ce fait au comité de sûreté générale] (2). 64 Un citoyen présente plusieurs observations sur les pensions qui étoient accordées aux ci-devant domestiques : il expose que plusieurs se trouvent frustrés du salaire de leurs services, parce que leurs titres ne sont pas revêtus de toutes les formalités exigées par la loi. Renvoyé au comité de division (3). 65 L’agent national près le district de Donchery (4) informe la Convention de l’activité avec laquelle se fait la vente des biens des émigrés et domaines nationaux. Plusieurs de ces derniers, estimés 278 551 liv. ont été adjugés pour 833 650 liv. Des biens d’émigrés ont été vendus 2 168 200 liv., quoiqu'ils ne fussent estimés que 914 579 liv. Insertion au bulletin (5). (l) Mention marginale datée du 30 mess. (2) J.S. Culottes, n° 520; -J. Sablier, n° 1445; ■/. Perlet, n° 664; Audit, nat., n° 663. (3) -J.Fr., n° 662 ; Ann. R.F., n° 230. (4) Ardennes. (5) M.U., XLII, 9. SÉANCE DU 30 MESSIDOR AN II (lS JUILLET 1794) - N"' 62-65 295 dépensés à raison des retards et du préjudice par cet injuste procès. L'un des deux condamnés a été mis en arrestation comme suspect d’incivisme. L’administration du département de la Charente, informée des poursuites du citoyen Lescallier contre le détenu, a priz un arreté qui suspend toute procédère contre celui-cy, jusqu’à ce que la Convention ait décrété la forme à suivre contre les détenus, tant dans les instances actuellement pendantes, que pour celles qui peuvent avoir lieu par la suite. Le citoyen Lescallier éprouve chaque jour une augmentation de perte, par retards apportés à son établissement, dans lequel ayant employé au-dessus de sa fortune, il se trouve dans l’impuissance de le porter à sa fin sans parvenir au payment des indemnités qu’il a droit de réclamer. Le comité de législation est invité d’accélérer son raport et de présenter à la Convention le projet de loi qu’il est instant de faire adopter. La nation, les créanciers sans culotes, le commerce et l’agriculture y sont intéressés. Dans le cas que des circonstances retardent l’effet du rapport, Lescallier demende s’il ne peut pas faire suite des jugements obtenus contre le détenu, selon l’ordre judicière, actuellement établi, en rendant l’agent national partie dans le procès ». Lescallier Renvoyé au comité de législation (l). 62 [Le cn Pichot à la Cône. ; Nemours (2) 2 mess. 7/7(3). « Citoïens, Il n'existe d’huissiers publics que dans les villes, il n’i en a point dans les communes des campagnes qui sont pour la plus part très éloignées des communes ou résident les huissiers et lors qu’il est nécessaire, dans les campagnes, de diriger des poursuites, soit pour des citations ou assignations de leurs ministères soit pour mettre des sentences ou jugements à exécution en matières civilles, les citoïens sont obligés de faire venir des huissiers quelques fois éloignés de 5 à 6 lieües, ce qui grève le débiteur, déjà trop malheureux d’être dans la détresse, et le met souvent par les frais extrêmes dans l’impossibilité d’acquitter le principal. Citoïens législateurs, après avoir supprimé une multitude d’abus de ce genre qui accabloient le public et que l’humanité avoit condamnés des leurs origines, il seroit, je crois, salutaire d’éteindre celui-ci qui fait encore gémir les humains, facilement on y parviendrait en accordant à tous secrétaires greffiers des municipalités et à touts leurs adjoints ou substituts la faculté de faire concurramment (l) Mention marginale datée du 30 mess, et signée Bordas. (2) Seine et Marne. (3) C 310, pl. 1212, p. 10. avec les huissiers publics tous les actes exploits notifications et exécutions que ces derniers sont dans l’usage de faire en matière ci ville . Afin d’éviter les frais de transports qui souvent deviennent énormes et ruineux pour les familles peu fortunées, et en prescrivant qu’il ne seroit accordé aucuns frais de transport à l’avenir aux huissiers publics, mais seulement les mêmes honoraires que ceux attribués au greffier de la municipalité dans le cas où ils se transporteraient dans une commune autre que celle où ils résident, sauf néanmoins auxdits huissiers publics, dans ce cas à répetter leurs frais de transport contre les parties à requête desquelles ils auraient instrumenté, mais sans pouvoir les répetter vis à vis ceux contre qui ils auraient fait les poursuites sous . peine de restitution et d'être punis comme pour cause de forfaiture ». L'ordre du jour (l). 63 [Une citoyenne, mère de famille, dont le mari est en arrestation, en vertu d’un mandat d’arrêt décerné contre lui par un juge de paix, vient à la barre dénoncer ce fontionnaire public, qu'elle accuse de lui avoir demandé mille écus pour faire remettre son mari en liberté. Sur la proposition de Legendre, la convention renvoie la connoissance de ce fait au comité de sûreté générale] (2). 64 Un citoyen présente plusieurs observations sur les pensions qui étoient accordées aux ci-devant domestiques : il expose que plusieurs se trouvent frustrés du salaire de leurs services, parce que leurs titres ne sont pas revêtus de toutes les formalités exigées par la loi. Renvoyé au comité de division (3). 65 L’agent national près le district de Donchery (4) informe la Convention de l’activité avec laquelle se fait la vente des biens des émigrés et domaines nationaux. Plusieurs de ces derniers, estimés 278 551 liv. ont été adjugés pour 833 650 liv. Des biens d’émigrés ont été vendus 2 168 200 liv., quoiqu'ils ne fussent estimés que 914 579 liv. Insertion au bulletin (5). (l) Mention marginale datée du 30 mess. (2) J.S. Culottes, n° 520; -J. Sablier, n° 1445; ■/. Perlet, n° 664; Audit, nat., n° 663. (3) -J.Fr., n° 662 ; Ann. R.F., n° 230. (4) Ardennes. (5) M.U., XLII, 9.