(Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. )2 janvier 1791.) 755 Art. 22. « Le nombre de huit jurés sera absolument nécessaire pour former un juré d’accusation, et la majorité des suffrages pour déterminer qu’il y a lieu à une accusation. Art. 23. « Si les jurés prononcent qu’il n’y a pas lieu à l’accusation, le prévenu sera mis en liberté, et ne pourra plus être poursuivi à raison du même fait, à moins que, sur de nouvelles charges, il ne soit présenté un nouvel acte d’accusatioa. Art. 24. « Lorsque le juré d’accusation aura déclaré qu’il y a lieu à accusation, le directeur du juré rendra sur-le-champ une ordonnance de prise de corps contre l'accusé, d’après laquelle, s’il n’est pas déjà arrêté, il sera saisi en quelque lieu qu’il soit trouvé, et amené devant le tribunal criminel. Art. 25. « S’il n’échoit pas peine afflictive, mais infamante, et que le prévenu n’ait pas été déjà reçu à caution, le directeur du juré rendra contre lui une ordonnance de prise de corps, sauf à l’accusé à demander sa liberté, laquelle lui sera accordée en donnant caution. Art. 26. « Si, au contraire, le prévenu a déjà été reçu à caution, l’ordonnance contiendra seulement l’injonction à l’accusé de comparaître à tous les actes de la procédure, et d’élire domicile dans le lieu du tribunal criminel, le tout à peine d’y être contraint par corps. Art. 27. « Bans tous les cas, il sera donné copie à l’accusé tant de l’ordonnance de prise de corps, ou à l'effet de se représenter, que de l’acte d’accusation. Art. 28. « D’après l’ordonnance de prise de corps, si l’accusé ne peut pas être saisi, l’on procédera contre lui, ainsi qu’il sera dit au titre des contumaces. Art. 29. « Lorsque le juré d’accusation aura déclaré qu’il n’y a pas lieu à accusation, le directeur du juré en donnera avis à l’officier de police qui a délivré le « mandat d’amener », afin que, dans le cas mentionné dans l’article 8 du titre V de la police, il fasse cesser sur-le-champ toute poursuite ou détention du prévenu. » M. le Président. Le scrutin pour ta nomination d'un président n’a pas donné de résultat, aucun des concurrents n’ayant obtenu la majorité absolue. J’invite donc l’Assemblée à se retirer dans ses bureaux respectifs, à la levée de la séance, pour procéder à une nouvelle nominaiion. D’autre part, MM. Ou DOT, curé de Savigny-en-ftevermont, La Metberie et Leleu ont été nommés secrétaires eu remplacement de MM. l’abbé Lancelot, Martineau etVarin, secrétaires sortants. Un membre du comité d'aliénation propose le projet� de décret suivant qui est adopté : « L’ Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux , de la soumission faite le 21 juin dernier, par la municipalité de Nemours, canton et district du même nom, département de Seine-et-Marne, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Nemours, le 21 mai dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité de Nemours les biens ci-dessus mentionnés, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 876,395 liv. 1 s. 10 d. de la manière déterminée par le même décret. » M. Angler, député de la Charente-Inférieure, demande et obtient un congé de dix jours. M. le Président annonce l’ordre du jour de la séance de demain et lève la séance à trois heures et demie. PREMIERE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 2 JANVIER 1791. Projet d’instruction sur la contribution mobilière, présenté par le comité de l’imposition . TITRE 1er. Des dispositions générales . La contribution mobilière doit atteindre tous les revenus qui ne peuvent l’être par la contribution foncière. Il est juste qu’ils contribuent à la dépense commune, puisqu’ils profitent de la protection publique, Il a été nécessaire de l’établir pour porter les revenus de l’Etat au niveau des besoins; elle sera formée de plusieurs taxes, dont l’une à raison des revenus mobilières, et les autres relatives à toute espèce de richesses et aux signes qui eu annoncent. Le citoyen qui est réduit au salaire commun de la journée de travail, sera exempt de toute contribution; celui qui aura peu de facultés, ne payera guère que la cote de trois journées de travail. L’homme riche sera atteint plus fortement par les taxes additionnelles, à raison de ses domestiques, de ses chevaux et par progression graduelle du tarif d’êvaluatiou de ses revenus. Art. 1er II sera établi, à compter du Ie*1 janvier 1791, une contribution mobilèire , dont la somme sera déterminée chaque année. La contribution mobilière sera d'une somme fixe qui sera déterminée chaque année par la législature. Cette disposition, commune à la contribution foncière, a été dictée par la nécessité de prévenir ces accro ssements de contributions trop fréquents sous l’ancien régime. Les législatures vérifieront chaque année les besoins et les ressources du [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 janvier 1791 .J Trésor public; elles fixeront, en raison des besoins, la somme de la contribution mobilière, et chaque département, chaque district, chaque municipalité sauront, après la répartition faite, ouelle est la somme précise qu’ils auront à payer. Tout citoyen en sera également instruit, et sera en droit de réclamer contre les accroissements et les extensions qu’on aurait pu tenter. Art. 2. Une partie de la contribution mobilière sera commune à tous les habitants; l'autre partie sera levée à raison des salaires publics et privés , et des revenus d'industrie et de fonds mobiliers . Il faut distinguer ici deux dispositions également intéressantes. L’une rappelle la loi salutaire de l'égalité : plus de privilèges, plus d’exemptions. Tous les habitants en état de payer seront également assujettis à la partie de la contribution qui doit être commune. La seconde disposition assujettit singulièrement à la contribution mobilière les salaires publics et privés, et les revenus de fonds mobiliers. Ainsi les évêques, les curés, les membres des directoires des départements et districts, les juges, les régisseurs des contributions indirectes, leurs commis et employés, et tout citoyen payé des fonds publics se trouvent compris dans cette disposition -, ainsi les gens attachés au service des particuliers, les intendants, receveurs, caissiers et commis s’y trouvent également compris. L’Assemblée nationale, frappée de ces vérités, n’a été arrêtée que par la difficulté de connaître les revenus d’industrie et de fonds mobiliers. Il est impossible de soustraire aux yeux de l’administrateur une propriété foncière, un champ ou une maison; mais les revenus d’industrie sont faciles à cacher. La différence des professions ne pouvait pas servir de moyen pour les connaître : deux hommes du même état ont souvent des fortunes inégales et souvent des professions de même nature sont plus ou moins productives, à raison des villes où on les exerce. II était plus difficile encore de connaître les revenus des capitaux. Le débiteur et le créancier, presque toujours également intéressés au secret de leurs opérations, ne laissent aucun moyen de les découvrir. Il fallait enfin prévenir l’arbitraire tant de fois reproché aux anciennes contributions personnelles; source d’embarras pour les administrateurs honnêtes, et instrument d’animosité et de passion entre les mains de tous les autres. L’Assemblée nationale ne s’est pas dissimulé qu’il ôtait impossible d’atteindre à une évaluation parfaite ; mais convaincue qu’il y aurait trop d’inconvénients à asseoir une contribution sans autre base que l’opinion des administrateurs, elle a adopté la présomption résultant des loyers d’habitation, comme la base la moins fautive. C’est d’après ces considérations qu’elle a décrété les articles suivants : Art. 3. La partie de cette contribution commune à tous les habitants aura pour base de répartition les facultés qui peuvent donner la qualité de citoyen actif , la valeur annuelle de V habitation fixée suivant le prix du bail ou V estimation qui sera faite , les domestiques , les chevaux et mulets de selle , de carrosses, cabriolets ou litières. Art. 4. La partie qui portera uniquement sur les salaires publics et privés, les revenus d'industrie et de fonds mobiliers , aura pour base ces revenus évalués d'après la cote des loyers d' habitation. L’Assemblée nationalesavaitque,dans plusieurs villes, des administrateurs .éclairés avaient réparti l’ancienne capitation à raison des loyers, et avaient trouvé ce moyen plus propre que tout autre à prévenir les inégalités et les injustices ; il lui présentait d’ailleurs une base commune à tous les citoyens du royaume, et c’élaitun grand motif de préférence, puisque ce ne peut être qu’au moyen de bases communes qu’on pourra parvenir à établir l’égalité de contribution entre tous les départements. Tout concourait donc à faire adopter, pour base d’évaluation des revenus mobiliers et d’assiette de leur contribution, les loyers d’habitation. Il se trouve une grande différence entre celte base et la capitation. La tête du citoyen n’indique aucun revenu imposable ; l’habitation est, au contraire, relative aux facultés ; elle indique les revenus, et peut par conséquent servir de base à la contribution. Au surplus, si cette base d’évaluation de3 revenus est quelquefois fautive, l’Assemblée a encore pris des précautions propres à réparer les inconvénients. Celui qui n’aura pas une habitation relative à ses richesses, aura toujours à supporter les taxes additionnelles, à raison de ses domestiques et de ses chevaux; et ces additions auront encore l’heureux effet d’empêcher la dépopulation des campagnes, et de faire porter sur le luxe une partie de la contribution. Art. 5. La législature déterminera, chaque année, la somme de la contribution mobilière , d’après les besoins de l'Etat , et en la décrétant, en arrêtera le tarif. Cet article est une conséquence des principes de la Constitution et de l’article 1er de ce titre ; chaque législature doit avoir le droit de fixer la somme de la contribution mobilière, et d’en arrêter le tarif, puisque àchaque législature appartiendra le droit de voter les Contributions. Art. 6. U sera établi un fonds pour remplacer les non-valeurs résultant, soit des décharges et réductions qui auront été prononcées, soit des remises ou modérations que les accidents fortuits mettront dans le cas d’accorder. Art. 7. Ce fonds ne pourra être détourné de sa destination : il sera pris sur la contribution mobilière, et partagé en deux portions égales, dont l'une sera confiée à l' administration de chaque département, et Vautre restera à la disposition de la législature. Ces articles sont encore une conséquence de la fixation de la contribution mobilière ; il faut un fonds de non-valeurs pour suppléer aux réductions que pourront opérer des réclamations fondées : autrement la somme fixe affectée aux dépenses publiques ne serait pas toujours versée au Trésor, et le déficit pourrait produire de fâcheux inconvénients. Quant à la disposition du fonds des non-valeurs, attribuée moitié aux départements, moitié à la législature, elle ne présente que des vues de justice. Tous les Français forment un peuple de frères, ils se doivent tous les secours mutuels; et lorsqu’un département aura tellement souffert, que son fonds de non-valeurs ne pourra lui suffire, il trouvera auprès de la législature une ressource dans les fonds communs. Art. 8. Les administrateurs de département et de district , ainsi que les municipalités, ne pourront, sous aucun prétexte, et ce, sous peine de forfaiture, et d’en être responsables personnellement, se dispenser de répartir la portion contribu-toire qui leur aura été assignée dans la contribution mobilière ; savoir : aux départements , par un décret de l’Assemblée nationale ou des législa- [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 janvier 1791. J 7�7 tures ; aux districts parla commission de l'administration de département ; et aux municipalités , par les mandements de l’ administration de district. Art. 9. Aucun département , aucun district, aucune municipalité , ni aucuns contribuables ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit , même de réclamation contre la répartition, se dispenser de payer la portion contributoire qui leur aura été assignée, sauf à faire valoir leurs réclamations selon les règles qui seront prescrites. Ces articles sont des dispositions nécessaires pour prévenir les effets de la mauvaise volonté; mais l’Assemblée espère que l’application n’en aura jamais lieu, et que tous les citoyens, réunis de sentiments et également convaincus des avantages de la Constitution, s’empresseront de concourir à la consolider par l’établissement des contributions. TITRE II. De la contribution mobilière pour 1791. Les développements donnés sur le titre premier fout connaître les principes et les bases de la contribution mobilière. Les dispositions du titre II ont pour objet d’en déterminer l’application. L’Assemblée nationale n’en a pas encore fixé la quotité pour 1791, et, par conséquent, n’a pu la répartir entre les départements; mais les administrations et les municipalités doivent toujours faire les opérations préparatoires pour l’assiette et la répartition. Art. 3. « La partie de la contribution qui sera « établie à raison des facultés qui peuvent donner « le titre de citoyen actif, sera fixée à la valeur « de trois journées de travail, dont le taux sera « proposé par chaque district pour les rounicipa-« lités de son territoire, et arrêté par chaque dé-« partement. » Eu exécution de cet article, chaque district doit proposer à son département le taux des journées de travail à déterminer pour chaque municipalité, et le faire arrêter par le département. Cette opération est simple et doit être facile. La journée de travail dont il s’agit est celle que gagne communément l’homme de peine, le journalier employé aux travaux communs de la terre. Les salaires de cette classe de citoyens ne diffèrent guère que des campagnes aux villes, et des villes de l’intérieur des terres aux villes de commerce et maritimes. Cette première opération des districts servira à distinguer les citoyens qui, dans chaque municipalité, ne devront pas être taxés à trois journées ne travail. Tous ceux à qui un travail journalier ne procure eu salaire que le prix des journées arrêté par le département, ne doivent aucune contribution, mais seront seulement inscrits à la fin du rôle, suivant la disposition de l’article 5. Art. 5. « Les citoyens qui ne sont pas en état « de payer les contributions des trois journées «le « travail, ne seront point taxés au rôle de la con-« tribution mobilière, mais seront inscrits soi-* gneusement, et sans exception, à la fin du « rôle. » Mais celui qui exerce quelque profession plus lucrative, ou qui a quelques revenus indépendants de son travail, doit être taxé à trois journées suivant l’article 4. Art. 4. « La contribution des trois journées de « travail sera payée par tous ceux qui auront « quelques richesses foncières ou mobilières, ou « qui, réduits à leur travail journalier, exercent « quelque profession qui leur procure un salaire « plus fort que celui arrêté par le département « pour la journée de travail dans le territoire de <« leur municipalité. » Il est aisé d’apercevoir que l’Assemblée national ne voulant faire payer de contribution que sur le revenu mobilier qui n’est pas d’absolue nécessité, n’a pu en supposer aucun au journalier qui ne gagne que le salaire commun, tandis qu’au contraire elle a dû en supposer à celui qui gagne davantage. Art. 6. « La partie de la contribution, à raison « des domestiques mâles, sera payé par chaque « contribuable par addition à son article; savoir : « pour un seul domestique, trois livres; pour un <■ second, six livres, et douze livres pour chacun « des autres. « Celle à raison des domestiques femelles sera « d’une livre dix sous pour la première, de trois « livres pour la seconde, et de six livres pour « chacune des autres; et ne seront comptés les « apprentis et compagnons d’arts et métiers, les « domestiques de charrue et autres destinés uni-« quement à la culture et à la garde ou aux « soins des bestiaux, ni les domestiques au-« dessus de l’âge de soixante ans. » Cet article sera facile à exécuter; la municipalité, en faisant le rôle des habitants de son territoire, ajoutera pour ceux qui auront des domestiques autres que ceux destinés uniquement a la culture des terres, et par conséquent des jardins, ou à la garde et aux soins des bestiaux, les taxes ordonnées suivant leur sexe et leur nombre. Il ne se présentera de difficultés qu’autant qu’on voudrait faire passer pour apprentis et compagnons de véritables domestiques, ou qu’on prétendrait comprendre au nombre des domestiques de culture ou des gardiens de bestiaux, ceux qui n’y sont pas uniquement destinés ; mais dans ces hypothèses les municipalités auront presque toujours des moyens surs de connaître la vérité. La publicité des rôles préviendra les fraudes ou les fera découvrir. On observe seulement que les garçons de moulin et autres usines ne doivent pas être taxés; qu’on doit en général regarder comme compagnons ceux qui sont attachés à une chose et non pas au service personnel d’un maître. Art. 7. « La partie de la contribution, à raison « des chevaux et mulets, sera payée par chaque « contribuable par addition à son article ; savoir : « pour chaque cheval ou mulet de selle, trois « livres, et par chaque cheval ou mulet de ca-» rosses ou cabriolets ou litières, douze livres; « et ne seront comptés que les chevaux ou mu-« lets servant habituellement au contribuable « pour ces usages. » Cet article présente une opération tout aussi simple que la précédente; la municipalité aura à ajouter à l’ariicle de chaque contribuable qui auia des chevaux ou mulets de selle, cabriolets et litières, les laxes ordonnées à raison de leur nombre et de leur espèce. L’Assemblée, en prescrivant de ne compter que ceux qui servent habituellement au contribuable pour les usages indiques, a eu pour objet de ne pas faire payer de taxes pour les bêtes de [Assemblée nationale»] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» (2 janvier 1791.] 738 somme, pour les chevaux de louage et de roulage, pour ceux de charrue, et pour les juments poulin'ères ainsi que pour les élèves. En effet, cette taxe n’avant pour objet que d’atteindre la richesse, c’eût été s’écarter de son but que de prendre pour signe les chevaux de louage, ceux des voitures et les juments et élèves ; ce serait aller contre le môme but que de taxer aussi à raison des chevaux habituellement occupés au labourage, et dont le propriétaire ne se sert qu’accidentellement pour son usage personnel. Enfin il est encore une exception nécessaire en considération du service public. Les officiers des troupes de ligne ne devront pas supporter de taxes additionnelles, à raison de leurs chevaux de selle, si ce n’est dans le cas où ils en auraient un plus grand nombre que l’ordonnance ne leur accorde de places de fourrages, mais leurs chevaux de voitures seront toujours taxés. Il suit des dispositions de ces deux articles, que les municipalités ne doivent pas négliger les taxes à raison des domestiques et des chevaux, lors même que leur maître serait taxé dans d’autres municipalités. Il arrive assez fréquemment qu’on laisse, dans une maison de campagne, des domestiques et des chevaux qui, n’étant pas connus au domicile principal du maître, ne seraient pas taxés : ainsi, dans ces cas, les municipalités établiront un article pour les maîtres absents, et ne les taxeront qu’à raison des domestiques et des chevaux qui resteront habituellement dans leur territoire. Mais en taxant à raison de ces domestiq ies, on ne fera pas entrer en compte ceux que le môme citoyen aurait à son principal domicile. Art. 8. « La partie de la contribution qui sera « établie sur les revenus d’industrie et de ri-« chesses mobilières, sera du sol pour livre de « leur montant présumé d’après les loyers d’ha-« bitation. » Cet article nécessite, pour son exécution, une opération à laquelle les municipalités ne pourront apporter trop de soin. La ûuse des principales taxes de la contribution mobilière est le loyer d’habitation; il faudra, en conséquence, pour la confection du rôle de cette contribution, connaître le montant du prix ou de l’estimation du loyer de chaque habitant. Mais : 1° on ne doit pas comprendre dans le prix d’habitation les boutiques, échoppes ou étaux de marchands, ateliers, hangars, chantiers et magasins; on ne peut prendre pour présomption de richesses le loyer d’ateliers et de magasins que le citoyen n’occupe pas en raison des revenus qu’il a, mais bien pour exercer sa profession, et même se procurer assez de revenus pour payer son habitation ; 2° Dans les campagnes, les granges, les pressoirs, les étables ne p uvent aussi être compris comme faisant partie de l’habitation, pour entrer dans le prix du loyer ; 3° Les maisons servant d’auberges et hôtelleries, d’hôtels garnis, de pensionnats et de collèges, demandent une exception ; le citoyen, qui tient et administre ces diverses maisons, ne les tient que par spéculation des loyers qu’il pourra retirer de ceux qu’il logera. Ce n’est pas à raison de ces richesses qu’il prend de tels établisse-menis, c’est un genre d’entreprise; et ce serait s’éloigner des vues de justice, que de supposer à ce citoyen des reve nus relatifs au loyer qu’il paye. Il faut par conséquent faire, dans ce cas, pourluicomme pour les locataires des ateliers et magasins, réduire, à ce qui lui sert véritablement d’habitation, l’estimation de son loyer, et consul érer le surplus comme ateliers et magasins. Art. 20. « La cote des gens en pension et des « personnes n’ayant d’autre domicile que dans « des maisons communes, sera faite à rais in du « loyer de l’appartement que chacun occupera, « et elle sera exigible vers le locateur, sauf son « remboursement contre eux. » Les municipalités auront à taxer, suivant cet article, outre le principal locataire, tout c toyen qui, dans ces sortes de maison, a un domicile habituel ; il sera dans le cas d’être taxé, tant qu’il ne justifiera pas l’être ailleurs; et, de ce moment, le principal locataire restera responsable de la contribution de ses sous-locataires, sauf à lui à prendre les précautions propres à assurer son remboursement. Ainsi, pour fixer le prix ou l’estimation du loyer d’habitation, il faudra que les municipalités distinguent soigneusement ce qui n’en fait pas partie, mus est destiné à l’exercice de la profession du contribuable, dans les cas qui ont été exprimés. L’esti naiion une fois faite, les revenus imposables sont faciles à calculer, d’après le tarif que renferme l’ariicle 9. Art. 9. « Les loyers au-dessous de 100 livres « seront présumés être de la moiliédu revenu du « contribuable. » Il résulte des dispositions de cet article, que le citoyen dont le loyer d’habitation sera au-dessous de 100 livres, ne présentera pour revenu que le double de i e loyer. Par exemple celui qui a un loyer de 30 livres, sera présumé n'avoir de revenu qe 60 livres, qui, au sol pour livre, fixeraient à 3 livn s sa taxe de revenu mobilier. Celui qui a 500 livres de loyer, sera présumé avoir 1,500 livres de revenu, qui, au sol pour livre, fixeraient la taxe à 150 livres. L’application du surplus de l’article est aussi simple; il u’est pas plus difficile de dire, celui qm a 2,000 livres de loyer est présumé avoir six fois 2,000 livres de revenu, et par conséquent 12,000 livres, que de dire, celui qui a 30 livres de loyer est présumé avoir deux fois ce revenu etpar conséquent 60 livres. L’un et l’autre doivent le sol pour livre du montant du revenu présumé le premier 600 livres; le second de 3 livres. Art. 10. « A l’égard de tous les contribuables « qui justifieront être imposés aux rôles de eon-« tri buiioti foncière, il leur sera fait, dans le rè-« gleinent de celle dernière coie, une déduction « proportionnelle à leur revenu foncier. » Cet article présente une disposition devenue nécessaire, dès que la base d’évaluation des revenus, le loyer d'habitation ne pouvait pas distin- (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. . (2 janvier 1791. J 759 guer les revenus fonciers des revenus mobiliers, mais confond lit les uns et les autres. Il est en effet sensible que de deux citoyens qui ont chacun un loyer de 2,000 livres, et dont par conséquent le revenu présumé est égal, et de 12,000 livres, l’un peut avoir son revenu en biens-fonds, et les 12,000 livres ne sont que ce qui lui reste après avoir acquitté la contribution foncière; l’autre peut avoir son revenu de 12,000 livres en capitaux, placés dans le commerce ou sur l’Etat, et qui n’auront encore payé aucune contribution. Or, s’il est juste d’atteindre ceux-ci par la cote de contribution mobilière, il serait injuste de faire payer à ceux-là une nouvelle contribution, puisqu’ils en ont payé déjà une très forte. La réduction ordonnée par l’article 10 au profit de celui qui justifiera que tout ou partie de ses revenus sont le produit de propriétés foncières est donc de toute justice Quant au mode à adopter pour cette déduction, il a été nécessaire de prendre des mesures provisoires jusqu’à la nouvelle répartition de la contribution foncière. « Art. 11. En 1791, la déduction à raison du « revenu foncier qui doit être accordée sur la « cote de facultés mobilières, sera évaluée d’après « la contribution foncière qui aura été payée « en 1790. Quant aux parties du royaume qui « n’étaient pas taxées aux contributions fon-« cières, on recevra la déclaration des proprié-« taires, pourvu qu’ils l’aient communiquée à la « municipalité, de la situation des biens, et fait « certifier par elle. « L’Assemblée nationale se réserve de statuer « sur les déductions à faire aux étrangers rési-« dant en France, et aux Français propriétaires « de biens, soit dans les colonies, soit dans « l’étranger. » Cet article ordonne que le citoyen qui sera dans le cas de demander une déduction sur sa cote de contribution mobilière, fera évaluer son revenu sur l’extrait de son imposition à la contribution foncière de 1790. Par exemple, celui qui a 2,000 livres de loyer et 12,000 livres de rentes en propriétés foncières, demande une déduction proportionnelle à son revenu foncier ; il suflira qu’il représente l’extrait de sa cotisation aux vingtièmes de 1790; cet extrait prouvera qu’il payait pour deux vingtièmes et quatre sous pour livre 1,320 livres ; il s'ensuivra qu’il a 12,000 livres de rentes de nro-priétés foncières qui, devant être taxées au rôle de la contribution foncière, ne doivent pas l'être à celui de la contribution mobilière. L’application de la même règle n’est pas moins facile, lorsque le contribuable n’a qu’une partie de ses revenus en propriétés foncières. Ainsi supposons qn’au lieu de payer 1,320 livres, le contribuable qui aurait 2,000 livres de loyer, rte paye que 660 livres pour les d ux vingtièmes et quatre sols pour livre, tien faudra conclure qu’il n’a que 6,000 livres de revenu foncier; que le surplus de ses revenus est le produit de capitaux placés dans le commerce ou de fruits d’industrie, et il sera taxé à la cote de contribution mobilière au sol pour livre de 6,000 livres. Gel exemple prouve comment se doit faire la réduction proportionnelle au revenu foncier, et il n’v aura pas de difficultés toutes les fois que les vingtièmes ou une contribution, dont on connaîtra la proportion avec le revenu, pourront servir à fixer l’évaluation. Mais dans les parties du royaume où il n’existe pas de contribution fixée par quotité du revenu foncier, dans celles où il n’existe même aucune contribution foncière, il faudra bien, pour cette année, s’en rapporter aux déclarations des contribuables, qui auront été communiquées aux municipalités de la situation des biens, et certifiées par elles. Au surplus, comme c’est dans le règlement de la cote de revenus mobiliers et d’industrie qu’il faut faire la déduction proportionnelle des revenus fonciers, il devenait indispensable de fixer un délai, pendant lequel le contribuable serait tenu de justifier la déduction qu’il peut prétendre. Ce délai a été fixé au lw mars 1791, et pour les années suivantes au 1er décembre : il ne sera accordé aucune déduelion à ceux qui ne profiteront pas de ce délai. Il serait trop embarrassant d’en faire, lorsqu’une fois les rôles auront été arrêtés; et le contribuable en retard n’éprouvera que la juste peine de sa négligence en payant sans déduction. Ainsi se terminerait l’opération des municipalités sur la contribution mobilière, s’il n’était pas encore quelques exceptions que l’Assemblée nationale a trouvé juste de décréter. 1° Quelque modique que soit le loyer d’un salarié public, il faudra toujours qu’il soit taxé à la cote des revenus mobiliers à raison de la totalité de son traitement. <> Art. 14. Tous ceux qui jouiront de salaire, « pension ou autre traitement public, à quelque * titre que ce soit, si leur ioyer d’habitation ne « présente pas une évaluation de facultés tnobi-« lièrea aussi considérable que ce traitement, « seront cotisés sur leur traitement public dans « la proportion qui sera déterminée. » Ainsi un juge, un administrateur qui ayant uu loyer de 500 livres, ne serait présumé avoir que 1,500 livres de revenu et qui aurait un traitement de 1.800 livres, sera taxé au sol pour livre de 1,800 livres, pour la cote de contribution mobilière. 2° Si un salarié public, avec 1,800 livres de traitement et un loyer de 1,000 livres, qui ferait présumer 4,000 livres de revenu, justifiait qu’i a un revenu foncier de 4.000 livres, et demandait une déduction proportionnelle, on ne l’ea taxerait pas moins au sol pour livre des 1,800 livres; car s’il est évident qu’il a4,00dlivres de rentes en revenus fonciers, U l’est aussi qu’il a un revenu mobilier de 1,800 livres qui doit une contribution. Alors la vérité reconnue l’emporte sur la présomption, et quoique le loyer ne fasse présumer que 4,000 livres de revenu qui ont p;iyé à la contribution foncière, on taxe les 1,800 livres de revenus mobiliers. 3° Si un salarié public, avec le même traitement de 1,800 livres, avait un lover de 1,000 livres et ne justi fiait aucun revenu de propriétés foncières, son traitement serait considéré comme partie de son revenu présumé, et il ne devrait le sol pour livre que des 4,000 livres auxquelles son loyer ferait évaluer son revenu. Toutes ces conséquences dérivent des dispositions de l’article 14, dont l’exécution sera d’autant plu3 difficile à éluder, que par l’article 15 l’Assemblée a pris une précaution sûre contre la fraude. « Art 15. Toute personne ayant un salaire, « pension ou traitement public au-dessus de la « somme de 400 livres, ne pourra eu toucher au-« cune portion pour 1792, qu’il ne représente la 760 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 janvier 1791.) « quittance de sa contribution mobilière de 1791, « et ainsi de suite chaque année. » L’article 16 prescrit de placer dans des classes intérieures à leur loyer les pères de famille qui auront à leur charge plus de trois ou plus de six enfants. « Art. 16. Chaque chef de famille qui aura, chez « lui ou à sa charge, plus de trois enfants, sera « placé dans une classe de tarif qui sera annexée « au présent, inférieure à celle où son loyer le « ferait placer. » « Celui qui aura, chez lui ou à sa charge, plus <. de six enfants, sera placé dans une classe « encore inférieure. » L’intention de l’Assemblée nationale a été que le père d'une famille nombreuse, obligé par cela même à une plus grande dépense de loyer, ne fût pas encore exposé à payer une forte contribution, puisque c'est alors moins sa richesse que le besoin qui lui rend une grande habitation nécessaire. Il est facile de faire l’opération prescrite par cet article. Un citoyen sans enfants a 600 livres de loyer, on lui présume d’après le tarif 2,400 livres de rente. Un père de quatre enfants a le même loyer, on ne lui présume que 1,800 livres de rente; si c’est un père de sept enfants, on ne lui présume que 1,200 livres de rente; au premier cas on applique le tarif sans restriction, et suivant la troisième classe, le loyer de 600 livres. Au surplus, ce revenu présumé n’est imposable qu’autant que le contribuable ne justifiera pas qu’il est le produit de propriétés foncières. Cependant, si un père de quatre enfants, rangé dans une classe inférieure à celle où son loyer le placerait, est salarié public et a un traitement de 2,400 livres, son loyer de 600 livres lui ferait présumer un revenu égal à son traitement, en calculant d’après le tarif général; mais, au moyen de ce qu’il doit être placé dans une classe inférieure, son loyer de 600 livres, évalué d’après la seconde classe du tarif, ne lui ferait présumer que 1,800 livres de revenu. La présomption doit céder à la vérité, et lorsqu’on connaît, par le traitement public, qu’il a un revenu mobilier plus fort que celui présumé par l’évaluation, il doit être taxé d’après son traitement. L’intention de l’Assemblée nationale est que chaque citoyen paye sur le montant entier de ses revenus mobiliers. La taxation du père de famille à la cote de facultés mobilières doit donc toujours être sur la totalité de son traitement de 2,400 livres. Mais si un père de famille se trouvait naturellement dans la dernière classe, comme on ne pourrait pas alors le placer dans une classe inférieure, il ne devrait pas perdre alors les avantages de l’article 16; il faudrait, en ce cas, lui appliquer la disposition de l’article 17. Ainsi, supposons un père de quatre enfants avec un loyer de 60 livres : il ne devrait être taxé à la cote de facultés mobilières qu’à raison du soi pour livre de 60 livres. Supposons que ce soit un père de sept enfants qui ait le même loyer : il ne devrait que le sol pour livre de moitié, c’est-à-dire de 30 livres. « Art. 17. Les manouvriers et artisans seront « cotisés à deux classes au-dessous de celle où « leur loyer les aurait placés, et, lorsqu’ils se-« ront dans la dernière, leur cote seia réduite « à moitié de celle que leur loyer établirait. « U en sera de même des marchands qui au-« ront des boutiques ouvertes, et des commis et « employés à appointements fixes dans différents « bureaux, ou chez des banquiers, négociants, « etc., pourvu que leur loyer n’excède pas, « savoir: pour Paris, 1,200' livres; 800 livres « dans les villes de soixante mille âmes; 500 li-« vres dans celles de trente à soixante mille « âmes; 400 livres dans celles de vingt à trente « mille âmes; 200 livres dans celles de dix à « vingt mille âmes; 100 livres pour les villes « au-dessous de dix mille âmes. « Au moyen de ces réductions, les uns et les « autres ne pourront réclamer celles accordées « par les décrets pour les pères de famille. » Cet article prescrit de placer les manouvriers, artisans, marchands à boutiques ouvertes et de détail, et les commis ou employés à appointements fixes, à deux classes au-dessous de celle où leur loyer les aurait mis -, mais cette disposition ne peut recevoir son application qu’autant que le loyer de ces citoyens n’excédera pas le taux fixé par le même article, et on ne pourra aussi cumuler, en faveur d’un même citoyen, l’article précédent et celui-ci. Il ne peut se présenter de difficultés dans l’exécution qu’autant que le contribuable ne serait pas bien connu et qu’on lui supposerait une profession qu’il n’aurait pas; mais la publicité des rôles arrêtera ces tentatives de fraude. Au surplus, les dispositions de l’article 17 ont été déterminées parles mêmes motifs que celles de l’article précédent. L’Assemblée nationale, ayant adopté pour base d’évaluation des revenus les loyers d’habitation, n’a pu se dissimuler qu’un artisan, un marchand, étaient obligés d’avoir, à raison de leurs états, des loyers qui n’avaient point la même proportion, avec leurs revenus, que pour les autres citoyens; elle a été également convaincue que des commis ne pouvant se dispenser de prendre leur domicile auprès de leur bureau, devaient faire une dépense de loyer beaucoup au-dessus de la proportion ordinaire du revenu; et dès lors il était indispensable d’adopter pour ces citoyens une évaluation particulière. Il en résultera que le marchand qui aura boutique ouverte, et dont le loyer d’habitation sera de 1,100 livres, ne sera présumé avoir que 3,300 livres de revenu, et sera taxé, pour sa cote de revenus mobiliers, au sol pour livre de cette somme, s’il n’a point de déductions à prétendre pour revenus fonciers. De même, l’artiste ou l’artisan qui aurait 600 livres de loyer d’habitation ne sera présumé avoir que 1,200 livres de revenu, et sera taxé, pour sa cote de revenus mobiliers, au sol pour livre de cette somme, s’il n’a pas de déduction à demander pour propriétés foncières. « Art. 18. Tout citoyen qui, d’après les disposi-« tions des précédents articles, sera dans le cas « de demander une déduction sur la cote de fa-« cultés mobilières, à raison de son revenu fon-« cier, ou de se faire taxer dans une classe infé-« rieure à celle où son loyer le placerait, sera « tenu d’en justifier avant le 1er mars prochain « pour 1791, et avant le 1er décembre de chaque « année pour les années suivantes. » Cet article renferme des dispositions nécessaires pour accélérer la confection des rôles; tous ceux qui ont des déductions à demander, ou qui sont dans le cas de se faire taxer dans une classe inférieure à celle où leur loyer les placerait, doivent eu justifier avant le premier mars 1791; et pour les années suivantes avant le premier décembre. Le délai qu’on accorde est suffisant pour que (Assamblée nationale.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (2 janvier 1791.] ceux qui n’en profiteront pas, ne puissent se plaindre d’être privés de la faveur que la loi leur accordait. Art. 19. « Les célibataires seront placés dans « une classe supérieure à celle où leur loyer les « placerait. » Cet article prescrit de placer les célibataires dans une classe supérieure à celle où leur loyer les ferait placer, et il est aussi facile d’en faire l’application que de celui qui prescrit de placer les pères de famille dans une classe inférieure. Ainsi le célibataire qui aura 1,000 livres de loyer, sera présumé avoir 5,000 livres de revenu, quoique les loyers de 1,000 livres ne fassent en général présumer que 4,000 livres de revenu. Le motif de cette disposition a été la présomption naturelle qu’un célibataire, pour être aussi bien logé qu’un père de famille de même fortune, n’était pas.obtigé à employer, pour son habitation, une aussi forte partie de son revenu. Après avoir traité successivement les quatre premières parties de la contribution mobilière; savoir : celle de strois journées de travail, celle à raison des domestiques, celle à raison des chevaux, celle à raison des revenus d’industrie et de richesses mobilières, il reste la cinquième partie, la cote d’habitation décrétée par les articles 12 et 13. Art. 12. « La partie de la contribution qui sera « établie à raison de l’habitation, sera du trois-« centième du revenu présumé, d’après les loyers « d’habitation. » Le premier de ces articles ordonne que la cote d’habitation sera du trois-centième du revenu présumé d’après les loyers d’habitation. La base décrétée pour la cote d’habitation est donc la même que celle pour les revenus mobiliers : c’est toujours en évaluant les revenus du contribuable, d’après son loyer d’habitation. Ainsi celui, qui, avec un loyer de 600 livres, sera présumé avoir 2,400 livre de revenu, devra être taxé à la cote d’habitation, au trois-centième de 2,400 livres, c’est-à-dire à 8 livres. Toutes les dispositions décrétées en faveur des pères de famille, des artisaus, marchands et commis, de même que celles qui concernent les célibataires, sont communes à la cote d’habitation et à celle des revenus mobiliers. Ces deux cotes devant être fixées d’après le revenu présumé, tout ce qui sert à régler la présomption s’applique à l’une comme à l’autre. Mais elles diffèrent, en ce que la cote d’habitation est fixée sur la totalité des revenus, et sans déduction de ceux qui proviennent de propriétés foncières; au lieu que la côte des revenus mobiliers ne peut s’étendre sur les revenus des propriétés foncières. Par exemple, le sieur Ange a 600 livres de loyer. Son revenu, présumé d’après la troisième classe du tarif, est de ................. 2,400 livres. La cote des revenus mobiliers au sol pour livre, de 120 livres; mais il justifie avoir 1,200 livres de rentes de propriétés foncières, sa taxe est fixée à ........ .................. 60 » Celle d’habitation est fixée, sans déduction , au trois-centième du revenu total de 2, 400 livres, présumé d’anrès le loyer d’habitation de 600 livres ....................... 8 » Cependant cette taxe est susceptible de diminution et d’augmentation, de même que la taxe des revenus mobiliers. C’est la disposition de 761 l’article 13 qu’il faut rendre sensible par des exemples et par le développement de ses motifs. « Art. 13. La cote d’habitation sera susceptible « d’augmentation et de diminution. La municipa-« lité établira par addition au marc la livre, d’a-« bord sur la cote des facultés mobilières, jus-« qu’au dix-huitième seulement, et ensuite sur « la cote d’habitation, ce qui lui restera à ré-« partir au delà du produit des autres cotes, pour « par faire sa cotisation générale : mais si le pro-« duit des diverses cotes de la contribution mo-« bilière excède la somme assignée par le man-« dement, la répartition de cet excédent sera « faite, par diminution au marc la livre, sur la « côte d’habitation, et ensuite au marc la livre « sur la cote des facultés mobilières, lorsque la « totalité de la cote d’habitation se trouvera ab-« sorbée. » Les cotes de trois journées de travail, celles à raison des domestiques, celles à raison des chevaux peuvent être plus ou moins nombreuses dans chaque communauté, mais elles sont invariablement fixées dans leur taxation. Ainsi, pour la taxe de trois journées, on ne pourra demander à un citoyen que trois livres, si la journée a été fixée à 20 sous ; de même pour la taxe des domestiques, on ne pourra demander que trois livres à celui qui en a un, 9 livres à celui qui en a deux, et 21 livres à celui qui en a trois ; enfin, pour chaque cheval de selle, on ne pourra taxer qu’à 3 livres, et à douze pour chaque cheval de carrosse. Si, de même, on ne pouvait demander aux contribuables, pour taxe de revenus mobiliers, que le sol pour livre de ces revenus présumés d’après les bases décrétées ; si l’on ne pouvait leur demander, pour la taxe d’habitation, que le trois-ceulième de tous revenus présumés d’après les mêmes bases; et si on leur demandait toujours la totalité de ces taxes, il arriverait que la contribution mobilière, au lieu de produire au Trésor public une somme fixe et déterminée, produirait tantôt plus, tantôt moins : ce qui serait contraire à l’article l61- du présent décret. L’Assemblée nationale, en décrétant que la contribution mobilière serait d’une somme fixe et déterminée, a voulu prévenir tous les abus dont le montant incertain des contributions serait la source; mais alors il est devenu indispensable de répartir graduellement, entre les départements districts et municipalités, cette contribution par sommes fixes ; il est devenu nécessaire de donner à chaque municipalité le moyen de compléter sa cotisation générale, eu cas d'insuffisance des diverses taxes, l’Assemblée nationale a décrété que l’addition nécessaire pour atteindre la cotisation générale se ferait sur la cote des revenus mobiliers, jusqu’à ce qu’au lieu du vingtième, ils eussent contribué du dix-huitième; que ce ne serait qu’aprôs cette première addition qu’on reporterait le surplus sur la taxe d’habitation. Au reste, toute addition nécessaire après celle qui portera au dix-huitième la cote des revenus mobiliers, duit porter sur la cote d’habitation, parce que cette cote est commune à tous les citoyens, à tous les revenus et que c’est une cote commune qui doit supporter l’excédent à répartir lorsqu’on a fait contribuer en égalité proportionnelle les revenus fonciers et mobiliers. 2° Dans le cas où les diverses cotes de la contribution mobilière excéderaient la somme assignée à la municipalité, elle doit faire porter la diminution sur la taxe d’habitation jusqu’à ce [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 janvier 1 791 .] 762 qu’elle soit entièrement absorbée, avant de la faire poster sur la taxe des revenus mobiliers. Il faut, en effet, décharger de la cote d’habitation un propriétaire du biens-fonds, avant que de décharger un propriétaire de richesses mobilières de la cote du sol pour livre de ses revenus. Le premier a payé non seulement la cote de trois journées de travail, et celle à raison des domestiques et des chevaux, mais encore une contribution: le second n’a payé que la cote de trois journées de travail, celle des domestiques et des chevaux, et ses revenus, souvent plus considérables que ceux du propriétaire foncier, n’ont rien payé et ne seront spécialement atteints que par la taxe du sol pour livre. Enfin, pour présenter la facilité de l’opération en exécution de l’article dont on vient de développer les motifs, on joint un tableau A, qui présente des exemples d’additions et diminutions. « Art. 21. Nul ne sera taxé à la contribution « personnelle qu’au lieu de sa principale habi-« talion, et sera considérée comme habitation « principale, celle dont le loyer sera le plus « clr-r: en conséquence, tout citoyen, qui aura « plusieurs habitations, sera tenu de les déclarer « à chacune des municipalités où elles sont « situées. Il indiquera celles dans laquelle il « doit être imposé et justifiera dans six les mois « l’avoir été; si, au surplus, il a d-s domestiques « et des chevaux dans différentes habitations, « chaque municipalité taxera dans un rôle ceux « qui séjourneront habituellement dans son ter-« ritoire. » Cet article ne demande aucune explication, il a été déterminé pir la nécessité de prévenir les abus: les municipalités devront veiller à son exécution, et ôter aux citoyens, qui n’auraient pas assez de patriotisme pour se soumettre à la contribution commune, tout espoir d’y attacher. « Art. 22. La portion contributoire, assignée à « chaque département, sera répartie, par son >< administration, entre les différents districts qui <- lui sont subordonnés ; le contingent, assigné à « chaque district, sera pareillement réparti, par « son administration, entre les municipalité de « son arrondissement; et la quote-part, assignée a « chaque municipalité, sera répartie par les ofli-« ciers municipaux, entre tous les habitants « ayant domicile dans le territoire de la muaic i-« palité, parmi lesquels il sera nommé, par le « conseiller général de la commune, des commis-« saires adjoints, pour la répartition, en nombre « égal à celui des officiers municipaux. » « Art. 23. Il sera retenu, pour 1791, dans la «. totalité du royaume, sur le montant de la con-« tri bu lion niobilèiv, des deniers pour livre, « et, de cette somme, partie sera versée au Tré-« sor public, et l’autre restera à la disposition de « l’administration de chaque departement. » Les articles 22 et 23 ne présentent aussi que des dispositions dont l’application sera facile et ne demande pas qu’on s’y arrête. TITRE III. Assiette de la contribution mobilière de 1791. « Article 1er. Aussitôt que les municipalités « auront reçu le présent décret, et sans attendre « le mandement du directoire de district, eiles « formeront un état de tous les habitants domi-« ciliés dans leur territoire ; elles le feront publier « et le déposeront au greffe de la mu »ici palité, « où chacun en pourra prendre connais-anoe. » Cet article prescrit aux muuicipalités de former, à la réception du décret, un état de tous les habitants domiciliés dans leur territoire, et de le faire publier et déposer à leur secrétariat, pour que chacun puisse eu prendre connaissance. La confection du rôle ne présente pas de difficultés: tous ceux qui jouissent de leurs droits, y doivent être compris; les enfants qui n’ont aucun état ni profession, et qui demeurent chez leur père, sont les seuls à excepter. La publication du rôle et son dépôt au secrétariat ont pour objet de mettre ceux qui y auraient été compris mal à propos, dans le cas de réclamer et de faire aussi indiquer ceux qui y auraient été omis. Art. 2. « Dans la quinzaine qui suivra la publi-« cation, tous les habitants feront ou feront faire « au secrétariat de la municipalité, et dans la « forme qui sera prescrite, une déclaration qui « indiquera: 1° s’ils ont ou non les facultés qui « peuvent donner la qualité de citoyen actif; « 2° la situation et la valeur annuelle de leur « habitation ; 3° s’ils sont célibataires ou non, et « le nombre de leurs enfants; 4° le nomhre de « leurs domestiques, et des chevaux et mulets de « selle, de carrosses, cabriolets et litières; 5° en-« lin pour ceux qui sont propriétaires, les sommes « auxquelles ils auront été taxés pour la contri-<> bution foncière, dans les divers départe-« ments. » Cet article prescrit, à tous les citoyens, des déclarations à faire au secrétariat de la municipalité dans la quinzaine de la publication du lôle. Ces déclarations doivent être faites avec empressement, puisqu’elles n’ont pour objet que de faire connaître la véiité, et qu’elles sont nécessaires pour faire obtenir aux contribuables les justes déductions qui leur seront dues. Ce n’est pas ici une invention fiscale, dont l’objet puisse être de faire supporter à la bonne foi des surtaxes. Tout ce que l’Assemblée nationale désire, est de parvenir à établir dans les contributions la plus scrupuleuse égalité. « Art. 3, 4, 5. Ce délai passé, les officiers muni-« cipaux, avec les commissaires adjoints, proeé-« lieront à l’examen des déclarations, suppléeront « à celles qui n’auront pas été faites, ou qui « seraient incomplètes, d’après leurs counais-« sances et les preuves locales qu’ils pourront se « procurer. » « Aussitôt que ces opérations seront terminées, « les oflicier8 municipaux et les commissaires « adjoints établiront dans le rôle, en leur âme et « conscience : 1° la taxe de trois journée» de tra-« vail, pour ceux qui ont les facultés qui peuvent « donner la qualité de citoyen actif; 2» ils ajou-« teront, à l’artich de chaque contribuable, une « taxe relative au nombre de ses domestiques, « et de ses mulets et chevaux de selle, de carie rosses, cabriolets et litières; 3° ils taxeront les « revenus d’industrie et de richesses mobilières " de chaque contribuable, conformément à i’ar-« ticle 8 du titre II, sauf la réduction des revenus « fonciers, suivant l’article; 4° ils établiront la « taxe d’habitation; 5° si, après avoir établi ces « différentes cotes, dans l’ordre qui vient d’être « prescrit, il restait une portion de la somme fixée « parle mandementà réparliren plusou en moins, « la répartition en plus sera faite au marc la livre « sur la cote de facultés mobilières, jusqu’au « dix-huitième, et ensuite sur la cote d’habita- [Assemblée nationale.] ARCHIVAS PARLEMENTAIRES. [2 janvier 1791.] « tion, conformément à l’article 9 du titre II; et « chns le cas de diminution, elle sera faite d’abord « au marc la livre de la cote d'habitation, et en-« suite de celle de facultés mobilières. « Les officiers municipaux, avec le3 commis-« saires adjoints, procéderont, aussitôt que le « mandement du directoire de district leur sera « parvenu, à la confection du projet de rôle, con-« formément aux instructions du directoire de « département qui seront jointes au mandement; « et lorsque ce rôle sera terminé, il sera déposé « pendant huit jours au secrétariat de la munici-« palité, où chaque contribuable pourra en prendre « connaissance et le contredire-Après ce délai, « les officiers municipaux arrêteront definitive-« ment le projet, le signeront, et l’enverront au « directoire de district. « La forme des rôles, le nombre de leurs expé-« ditions, de leur envoi, leur dépôt et la manière « dont ils seront rendus exécuioires, seront ré-« glés par l’instruction de l’Assemblée natio-« nale. » Ces articles prescrivent aux officiers municipaux et aux commissaires adjoints deprocéder, après la quinzaine, à l’examen des déclarations, et de suppléera celles qui n auraient paséié fuites, ou seraient incomplètes, et de former le rôle d’après les principes et sur les bases qui ont été dôveloppées.Puurcetteopération, il faudrad’abord conserver sur le rôle tous ceux qui sont en état de payer les trots journées de travail, et à la lin du rôle ceux qui ne seront pas dans ce cas. Les projets de rôle, dont le tableau sera joint, présentent une grande facilité pour le mécanisme d’exécution. La contribution mobilière devant être formée de cinq taxes, on a placé à la suite du nom du contribuable les colonnes propres à classerchacune d’elles, et nécessaires pour établir les distinctions, les déductions, les augmentations ou diminutions. Les officiers municipaux suivront, pour la confection de leurs rôles, la forme de celui qui est joint à cette instruction ; et après en avoir rempli les colonnes avec soin, ils déposeront ces rôles au secrétariat de la municipalité, où chaque contribuable aura droit pendant huitaine d’en aller prendre communication, et de donner ses observations. Ce ne sera qn’après ce délai, et après avoir délibéré sur les réclamations qui aurontété faites, que les municipalités arrêteront définitivement leur projet pour l’envoyer au directoire de district. Mais ce n’est pas encore le moment de songer à cette dernière formalité; l’Assemblée nationale ne demande aux municipalités et corps administratifs que de préparer la confection des rôles. Bientôt elle décrétera la somme de la contribution mobilière, et en fera la répartition, et alors elle leur demandera de donner la dernière main à leur travail. Ainsi tout ce que l’Assemblée nationale attend du zèle des municipalités, n’est qu’une préparation; mais on ne peut trop se presser de la faire; c’est le moyen le plus sûr de rétablir le crédit public, et de concourir au succès de la Révolution. Art. 6. « Les administrateurs de département « et de district surveilleront et presseront avec « la plus grande activité toutes les opérations “ ci-dessus prescrites aux municipalités. » Cet article prescrit aux administrations de district et de département de surveiller et presser çes opératious préliminaires. 763 Les corps administratifs, établis par la Constitution et le suffrage des citoyens, continueront sans doule de donner des preuves de leur dévouement à la chose publique, eu secondant de tous leurs efforts une opération dont ils doivent reconnaître la nécessité et les avantages. DEUXIÈME ANNEXE a la séance de l’assemblée nationale DU 2 JANVIER 1791. Discours de 11/, de Donnai, évêque de Clermont , relativement au serment exigé par l'Assemblée nationale. Messieurs, nous n’avons cessé de rendre hommage à la puissance civile, de célébrer, avec une religieuse gratitude, l’appui que l’Eglise en a reçu depuis le commencement de la monarchie; nous avons reconnu et nous le reconnaîtrons toujours, que c’est d'elle que nous avons reçu tous les avantages dont nous avons joui dans l’ordre politique; mais nous avons dit, en même temps, et nous répéterons toujours que, dans l’ordre spirituel, nous ne tenons et ne pouvons tpnir nos pouvoirs de cette puissance; que notre juridiction nous vient de Jésus-Christ ; que ce u’est que par l’Eglise qu’elle peut nous être transmise ou retirée. Nous regardons comme un point de la doctrine ca holique, que l’autorité spirituelle doit établir, régler et déterminer ce qui appartient à la hiérarchie, à la juridiction et a la discipline ecclésiastique. Cette doctrine que l’Ecriture ut la tradition nous ant apprise, nous sommes obligés, comme ministres de la religion, de la professer, de la défendre, de l’eneigner et de la transmettre dans toute son intégrité. Nous avons toujours soutenu, comme une vérité consacrée par toutes les lois canoniques, que nos fonctions étaient tellement limitées à la portion du territoire, pour lequel nous avons reçu notre mission; que les étendre au delà, sans l’autorité de l’Eglise, ceserait rendre illégitimes celles qui dépendent de l’ordre, et nulles celles de la juridiction. Quelle anxiété, quel trouble, quelle désolation ne jetterions-nous pasdanslesconsciences, si, entraînés par unecou-pable condescendance, nous venions à étendre, par notre seule autorité, un pouvoir que l’Eglise a circonscrit 1 Le suprême législateur nous a dit que son royaume n’était pas de ce monde. On en a tiré cetteconséquenceque nousavouons et que l’Eglise gallicane s’est toujours empressée de reconnaître, que l’Eglise n’a aucun droit à exercer sur le gouvernement des empires, nulle autorité sur le temporel, mais il en est une autre aussi directe et aussi naturelle, et c’est celle-ci : que la puissance séculière n’a point de législation à exercer dans le royaume spirituel par sa nature. Partout ailleurs, dit le grand Bossuet : « la puissance « royale donne la loi et marche la première en « souveraine. Dans les affaires ecclésiagiiques, « elle ne fait que seconder et servir: famulante , « ut decet, polestate nostra ; ce sont les propres « termes d’un capitulaire, dans les affaires, non « seulement de la foi, mais de la discipline ecclé-« sisastique; à l’Eglise, la décision; au prince, la