492 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (2 septembre 1790.] * Dé 900 livres sur un traitement de 5,000 livres. « Ces sommes distraites seront mises en masses et distribuées en droits d’assistance entre les juges et le commissaire du roi présent ; et entre les membres des directoires, et les procnreurs-généraux-syndics , et les procureurs-syndics présents, d’après le registre de pointe, qui sera tenu par le greffier ou secrétaire, et signé à chaque séance, tant par le président que par le greffier ou secrétaire. « Art. 6. Le directoire de district délivrera tous les trois mois à chacun des juges ou commissaires du roi, et au greffier du tribunal, un mandat sur la caisse du district, du quart de la portion fixe de leur traitement, et un mandat particulier de la portion qui leur reviendra dans le produit des feuilles d’assistance, dont le résultat pour chaque officier, signé du président et du greffier, sera envoyé au directoire. « Art. 7. Les membres des directoires, les procureurs-généraux-syndics, et les procureurs-syndics, toucheront tous les trois mois, à la caisse du district, sur leurs quittances, le quart de la portion fixe de leur traitement, et il sera délivré à chacun d’eux, par le directoire, un mandat de sa portion, dans le produit des feuilles d’assistance, dont le résultat pour chacun sera consulté par le directoire assemblé. « Pour cette année 1790, seulement, les directoires de départements pourront délivrer, tant par eux-mêmes, que pour les directoires de district, les mandats du montant de leurs traitements sur les receveurs particuliers des finances ou trésoriers des anciennes provinces. « Art. 8. Les directoires de district formeront un état, par aperçu, dt s sommes auxquelles ils estimeront que leurs frais annuels de service doiventêtre économiquement réduits, et ils l’adresseront aux directoires de département; ces derniers feront pareillement l’état estimatif de leurs frais de service, et l’enverront dans le délai de deux mois à l’Assemblée nationale, avec leurs observations sur ceux des directoires de district. « Provisoirement les directoires de département pourront disposer d’une somme de 10,000 liv. pour leurs frais de loyer, salaires de commis, et mêmes dépenses de l’année, et les directoires de district, de la somme de 3,000 livres pour les mêmes emplois. « Art. 9. Les prochains conseils d’administration, tant de départements que de districts, délibéreront définitivement sur le choix du lieu de leurs séances, de celles du directoire, du placement de leurs bureaux et de leurs archives, sur l’évaluation des premières dépenses de cet établissement, qui ne pourront plus se renouveler : les états en seront également envoyés à l’Assemblée nationale, comme il est dit en l’article précédent; et provisoirement il ne pourra être employé à ces dépenses que la som me de 3,000 livres au plus par chaque administration de département, et celle de 1,200 livres au plus par chaque administration de district. » M. Thoiiret, rapporteur , présente ensuite plusieurs articles additionnels relatifs a l'organisation judiciaire. Les articles 1 et 2 sont décrétés, sans discussion, ainsi qu’il suit : « Art. 1er. Il n’est pas nécessaire, pour être éligible aux places de juges de paix et à celles de juges de tribunal de district, d’être actuellement domicilié, soit dans le canton, soit dans le district. « Art. 2. Les sujets élus, qui auront accepté leur nomination, seront tenus de résider assidûment, savoir: le juge de paix dans le canton, et les juges de district dans le lieu où le tribunal est établi. » M. Thonret, rapporteur , donne lecture de l’article 3 concernant la capacité légale des membres de l’Assemblée nationale et des législatures suivantes pour être élus aux places de juges. M. Martineau. Je ne pense pas qu’il puisse y avoir un motif d’incapacité pour les avocats ou procureurs du roi qui siègent dans cette Assemblée, parce qu’ils ont obtenu la confiance de leurs concitoyens. M. de Lachèze. Ce que propose M. Martineau a été rejeté pour les places d’administrateurs; vous avez rendu un décret et il n’y a pas d’exemple que l’Assemblée soit revenue sur un de ses décrets. M. Mougins de Roquefort appuie l’amendement de M. Martineau. On va aux voix et l’article 3 est décrété ainsi qu'il suit : « Art. 3. Les membres de l’Assemblée nationale et ceux des législatures suivantes pourront être élus aux corps administratifs et aux places de juges, lorsqu’ils ne seront pas absents de l’Assemblée et présents dans l’étendue du département où se feront les élections. » M.Thouret lit les articles 4, 5 et 6, qui ne donnent lieu à aucune observation ; ils sont adoptés en ces termes : « Art. 4. La qualité d 'homme de loi ayant exercé pendant cinq ans auprès des tribunaux , ne s’entend provisoirement et pour la prochaine élection que des gradués en droit qui ont été admis, au serment d’avocat, et qui ont exercé cette fonction dans les sièges de justice royale ou seigneuriale, en plaidant, écrivant ou consultant. « L’Assemblée nationale se réserve de statuer ultérieurement sur cette condition d’éligibilité, lorsqu’elle s’occupera de l’enseignement public. « Art. 5. Les non catholiques, ci-devant membres des municipalités, les docteurs et licenciés ès lois de la religion protestante, pourront être élus aux places de juges, quoiqu’ils n'aient pas rempli pendant cinq ans, soit les fonctions de juge, soit celles d’homme de loi auprès des tribunaux, et ce pour la prochaine élection seulement, pouvu qu’ils réunissent d’ailleurs les conditions d’éligibilité. « L’Assemblée nationale n’entend encore rien préjuger par rapport aux juifs, sur l’état desquels elle s’est réservée de prononcer. « Art. 6. Les administrateurs qui ont accepté d’être membres des directoires, procureurs-génô-raux-syndics ne pourront point à la prochaine élection être nommés aux places de juges, même en donnant leur démission ; ils ne pourront de même être employés dans la première nomination des commissaires du roi. » M. Thouret, rapporteur, donne lecture de l'article 7 concernant l’éligibilité des procureurs et avocats du roi, et des procureurs fiscaux gradués, aux places de juges. 498 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1790.) M. Démennier. Je propose, par amendement, d’admettre à l’éligibilité les professeurs , docteurs et agrégés en droit, qui auront exercé leurs fonctions , ou celles d’hommes de loi pendant cinq ans. M. Gillet de La Jacqueminière. J’appuie l’amendement et je fais remarquer à l’Assemblée qu’il n’est pas possible de refuser l’éligibilité à des docteurs et professeurs en droit, chargés d’une partie importante de l’enseignement public. L’Assemblée a accordé cette faveur, ou plutôt a rendu cette justice aux professeurs des facultés des arts ; ceux des facultés de droit ne peuvent pas être moins bien traités. M. Goupil. Les professeurs de droit qui s’occupent de l’enseignement le font au point de vue scolastique ; je crois qu’ils feront des juges médiocres et qu’il ne faut pas leur donner l’éligibilité M. lie Chapelier. Il serait bien étrange que les hommes dont les travaux journaliers tendent à former les jeunes gens dans l’étude des lois ne pussent en être les organes. M. le Président met l’amendement aux voix : il est adopté. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’Angély ). Depuis l’abolition des justices seigneuriales et les innovations introduites dans l’ordre judiciaire, les parlements admettent au serment d’avocat, à l’ouverture de leurs séances, une foule de vieux praticiens, d’huissiers ignorants et chicaneurs qui sembleraient aspirer aux fonctions de juges sans avoir acquis aucune connaissance des lois. Pour écarter ces hommes des tribunaux, il suffit de fixer l’époque de l’admission aux grades et de la faire remonter au 4 août 1789 (Cet amendement est adopté.) L’article 7 est ensuite décrété en ces termes : « Art. 7. Les procureurs et avocats du roi et leurs substituts gradués, les juges seigneuriaux, les procureurs fiscaux qui étaient gradués avant le 4 août 1789, sont éligibles aux places de juges, s’ils ont exercé pendant cinq ans, soit les fonctions de leur office , soit antérieurement celle d’homme de loi ; et s’ils réunissent d’ailleurs les autres conditions d’éligibilité, il en est de même des professeurs, docteurs et agrégés ès facultés de droit , qui auront exercé leurs fonctions ou celle d’homme de loi pendant cinq ans ; mais ils seront tenus d’opter. * M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l’article 8. M. de Lachèze. Les degrés de parenté et d’alliance, prohibés entre les juges d’un même tribunal, demandent une explication. La computation de ces degrés sera-t-elle faite suivant le droit civil ou canonique ? M. I�e Chapelier. Il me semble que la question sera résolue, si l’article déclare que la prohibition s’étendra jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement. Après ces observations, l’article 8 est décrété en ces termes: « Art. 8. Les parents et alliés jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, ne pourront être élus ni rester juges ensemble dans le même tribunal ; si deux parents ou alliés aux degrés ci-dessus prohibés se trouvent élus, celui qui l’aura été le dernier, sera remplacé par le premier suppléant. » M. Thouret, rapporteur, fait lecture de l’article 9 qui contient le détail du postume donné à tous les officiers de judicature. Le comité, dit-il, a cru qu’il devait les décorer de signes distinctifs, ainsi que l’Assemblée l’a fait pour les officiers municipaux, afin de rappeler aux peuples le respect et l’obéissance qu’ils doivent aux ministres de la justice. L’ancien costume ne pouvait subsister dans des tribunaux créés sous les auspices de la liberté; voilà pourquoi nous vous en proposons un nouveau. M. Tanjuinais. Le comité propose de distinguer le commissaire du roi en lui donnant une épée ; je viens combattre cette proposition. L’épée est une décoration des peuples barbares ; jusques à quand conserverons-nous dans nos mœurs des habitudes opposées aux progrès de la civilisation ? Les magistrats ne doivent avoir d’autres armes que la raison et la justice; il serait à désirer qu’il fût bien établi en France que l’épée ne fait plus partie que du costume militaire et seulement lorsque le militaire est en fonctions. M. Thouret. Le commissaire du roi est l’agent du pouvoir exécutif ; c’est lui qui emploie la force pour l’exécution des lois et des jugements. L’épée est donc convenable. M. le Président met aux voix l’amendemen de M. Lanjuinais : il est adopté. M. Dubois-Crancé. Le comité a voulu établir, entre les juges et les commissaires du roi, une différence qui est naturelle. Je propose donc de donner aux juges des plumes aux trois couleurs , et aux commissaires du roi des plumes blanches. M. Thouret. Cette distinction me paraît inconvenante ; puisque le roi porte lui-même les couleurs de la nation, il ne faut pas que ses commissaires en portent de différentes. (L’amendement est rejeté.) L’article 9 est ensuite décrété dans la teneur ci-dessous ; « Art.9. Les juges, étant en fonctions, porteront l’habit noir et auront la tête couverte d’un chapeau rond relevé par le devant, et surmonté d’un panache de plumes noires. « Les commissaires du roi, étant en fonctions, auront le même habit et le même chapeau, à fa différence qu’il sera relevé en avant par un bouton et une ganse d’or. « Le greffier, étant en fonctions, sera vêtu de noir et portera le même chapeau que le juge et sans panache. « Les huissiers, faisant le service de l’audience, seront vêtus de noir, porteront au cou une chaîne dorée, descendant sur la poitrine, et auront à la main une canne noire à pomme d’ivoire. « Les hommes de loi, ci-devant appelés avocats, ne devant former ni ordre ni corporation, n’auront aucun costume particulier dans leurs fonctions.» (Voy. plus loin, séance du 11 septembre, le texte complet des articles additionnels sur l’ordre judiciaire, sanctionnés par le roi.)