244 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE sur les délits relatifs au discrédit des assignats. Cet article a été adopté par la Convention nationale, qui a ordonné qu’il formeroit le dixième du décret du jour d’hier; il est ainsi conçu : « Art X. Il n’est point dérogé par les art. VI et VII aux pouvoirs attribués à la commission du commerce et des approvisionnemens, sur le mode des traites avec les étrangers » (1). 41 Un membre [COUTHON] au nom du Comité de salut public, annonce à la Convention nationale que les pouvoirs de ce Comité ont expiré le jour d’hier. Elle en décrète à l’unanimité la prolongation pour un mois (2) . 42 Sur la proposition du même membre [COU-THON] relative à la création d’une commission, composée de quatre membres, pour lever les scellés mis sur les papiers et effets des membres de la Convention nationale mis en état d’arrestation ou hors la loi, la Convention nationale décrète ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du Comité de salut public, nomme les citoyens Bréard, Laloy, Delcher et Baudot, pour former la commission établie par décret du 18 pluviôse pour lever les scellés mis sur les papiers et effets des membres de la Convention qui ont été mis en état d’arrestation ou hors la loi, et exécuter les autres dispositions de ce décret-» (3). 43 Sur la motion d’un autre membre [MERLIN (de Douai)] la Convention nationale a fait à la loi du 19 floréal, relative à la compétence du tribunal révolutionnaire et des tribunaux criminels, les additions et changement suivans : « La Convention nationale décrète que dans l’art. IX de la loi du 19 floréal, les mots comités (1) P.V., XXXVII, 143. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1072, p. 12). Décret non enregistré. (2) P.V., XXXVII, 144. Minute de la main de Dornier, (C 301, pl. 1072, p. 13). Décret n° 9104. Reproduit dans M.U., XXXIX, 363; Rép., n° 143; J. Lois, n° 591; J. Perlet, n° 597; Débats, n° 599; Ann. patr., n° 496; J. Sablier, n° 1312; J. Sans-Culottes, n° 451; J. Fr., n° 595; C. Eg., n° 632; J. Matin, n° 690; J. Paris, n° 497; Feuille Rép., n° 313; J. Mont., n° 16; J. Univ., n° 1630; Ann. R.F, n° 164; Mon, XX, 442; Mess, soir, n° 632. (3) P.V., XXXVn, 144. Minute de la main de Couthon, (C 301, pl. 1072, p. 14). Décret n° 9103. Reproduit dans Débats, n° 599, p. 299; M.U., XXXIX, 363; J. Sablier, n° 1313; J. Matin, n° 690; J. Mont., n° 16; Ann. patr., n° 496; Feuille Rép., n° 313; J. Lois, n° 591; J. Fr., n° 595; Ann. R.F., n° 164; Mon., XX, 442; Mess, soir, n° 632. révolutionnaires seront substitués aux mots autorités chargées de la police de sûreté générale; et qu’à la fin du même article seront ajoutés ces mots : ou d’un arrêté du Comité de salut public ou de sûreté générale, ou des représentons du peuple envoyés dans les départemens ou près les armées » (1) : Art. IX. — Les juges criminels et les accusateurs publics seront jugés par le tribunal révolutionnaire. Ils pourront être mis en état de surveillance par les comités révolutionnaires, mais ne pourront être traduits ou mis en état d’arrestation dans les maisons d’arrêt qu’en vertu des mandats du tribunal révolutionnaire, ou d’un arrêté du Comité de salut public... (p.-v. ci-dessus) (2). Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale décrète que la loi du 19 floréal, relative à la compétence du tribunal révolutionnaire et des tribunaux criminels sera réimprimée en entier au bulletin, avec les additions et changemens décrétés tant dans la présente séance que dans celle d’hier, et charge l’un de ses membres, Merlin (de Douai) , d’en surveiller l’impression (3) . 44 Un autre membre [COUTHON] fait un rapport sur la pétition des citoyens Gabriel Girardias, etc., du département du Puy-de-Dôme : COUTHON : Il y a environ 6 mois qu’il y eut du côté de Rochefort, département du Puy-de-Dôme, un rassemblement qui avoit pour motif les subsistances. La commune principale se trouvant au dépourvu, on fit des réquisitions dans les campagnes qui, peu approvisionnées elles-mêmes, ne fournissoient qu’avec peine à ces réquisitions : des malveillans, prêtres ou ci-devant nobles, saisirent cette occasion pour exaspérer les esprits et faire croire aux habitants de la campagne qu’on vouloit les affamer. Ainsi trompés, les cultivateurs se réunirent pour résister à la réquisition, la force armée, par sa seule présence, les dispersa. Us fuirent, mais l’illégalité de leur réunion les fit poursuivre : dix d’entre eux furent arrêtés. Ce sont des laboureurs, tous pères de famille qui nourrissoient de nombreux enfans à la sueur de leur front et du travail de leurs bras; ils gémissent depuis longtems dans les prisons, ils ont rédigé une adresse à la Convention, et je vous la présente. Ils vous supplient de les rendre à leurs familles et à l’agriculture. Je demande, en conséquence, le renvoi de cette adresse au Comité de législation, qui fera son rapport sous trois jours, et la mise provisoire en liberté des 10 détenus. De toute part on demande la mise en liberté sans rapport. (1) P.V., XXXVII, 144. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 15). Voir décrets n° 9098 et 9099. Reproduit dans Feuille Rép., n° 314; J. Paris, n° 498; Arm. patr., n° 496; Mon., XX, 442. Voir ci-dessus, n° 23, du 19 flor. (2) J. Sans-Culottes, n° 451; J. Perlet, n° 597. (3) C. Eg., n° 633. 244 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE sur les délits relatifs au discrédit des assignats. Cet article a été adopté par la Convention nationale, qui a ordonné qu’il formeroit le dixième du décret du jour d’hier; il est ainsi conçu : « Art X. Il n’est point dérogé par les art. VI et VII aux pouvoirs attribués à la commission du commerce et des approvisionnemens, sur le mode des traites avec les étrangers » (1). 41 Un membre [COUTHON] au nom du Comité de salut public, annonce à la Convention nationale que les pouvoirs de ce Comité ont expiré le jour d’hier. Elle en décrète à l’unanimité la prolongation pour un mois (2) . 42 Sur la proposition du même membre [COU-THON] relative à la création d’une commission, composée de quatre membres, pour lever les scellés mis sur les papiers et effets des membres de la Convention nationale mis en état d’arrestation ou hors la loi, la Convention nationale décrète ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du Comité de salut public, nomme les citoyens Bréard, Laloy, Delcher et Baudot, pour former la commission établie par décret du 18 pluviôse pour lever les scellés mis sur les papiers et effets des membres de la Convention qui ont été mis en état d’arrestation ou hors la loi, et exécuter les autres dispositions de ce décret-» (3). 43 Sur la motion d’un autre membre [MERLIN (de Douai)] la Convention nationale a fait à la loi du 19 floréal, relative à la compétence du tribunal révolutionnaire et des tribunaux criminels, les additions et changement suivans : « La Convention nationale décrète que dans l’art. IX de la loi du 19 floréal, les mots comités (1) P.V., XXXVII, 143. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1072, p. 12). Décret non enregistré. (2) P.V., XXXVII, 144. Minute de la main de Dornier, (C 301, pl. 1072, p. 13). Décret n° 9104. Reproduit dans M.U., XXXIX, 363; Rép., n° 143; J. Lois, n° 591; J. Perlet, n° 597; Débats, n° 599; Ann. patr., n° 496; J. Sablier, n° 1312; J. Sans-Culottes, n° 451; J. Fr., n° 595; C. Eg., n° 632; J. Matin, n° 690; J. Paris, n° 497; Feuille Rép., n° 313; J. Mont., n° 16; J. Univ., n° 1630; Ann. R.F, n° 164; Mon, XX, 442; Mess, soir, n° 632. (3) P.V., XXXVn, 144. Minute de la main de Couthon, (C 301, pl. 1072, p. 14). Décret n° 9103. Reproduit dans Débats, n° 599, p. 299; M.U., XXXIX, 363; J. Sablier, n° 1313; J. Matin, n° 690; J. Mont., n° 16; Ann. patr., n° 496; Feuille Rép., n° 313; J. Lois, n° 591; J. Fr., n° 595; Ann. R.F., n° 164; Mon., XX, 442; Mess, soir, n° 632. révolutionnaires seront substitués aux mots autorités chargées de la police de sûreté générale; et qu’à la fin du même article seront ajoutés ces mots : ou d’un arrêté du Comité de salut public ou de sûreté générale, ou des représentons du peuple envoyés dans les départemens ou près les armées » (1) : Art. IX. — Les juges criminels et les accusateurs publics seront jugés par le tribunal révolutionnaire. Ils pourront être mis en état de surveillance par les comités révolutionnaires, mais ne pourront être traduits ou mis en état d’arrestation dans les maisons d’arrêt qu’en vertu des mandats du tribunal révolutionnaire, ou d’un arrêté du Comité de salut public... (p.-v. ci-dessus) (2). Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale décrète que la loi du 19 floréal, relative à la compétence du tribunal révolutionnaire et des tribunaux criminels sera réimprimée en entier au bulletin, avec les additions et changemens décrétés tant dans la présente séance que dans celle d’hier, et charge l’un de ses membres, Merlin (de Douai) , d’en surveiller l’impression (3) . 44 Un autre membre [COUTHON] fait un rapport sur la pétition des citoyens Gabriel Girardias, etc., du département du Puy-de-Dôme : COUTHON : Il y a environ 6 mois qu’il y eut du côté de Rochefort, département du Puy-de-Dôme, un rassemblement qui avoit pour motif les subsistances. La commune principale se trouvant au dépourvu, on fit des réquisitions dans les campagnes qui, peu approvisionnées elles-mêmes, ne fournissoient qu’avec peine à ces réquisitions : des malveillans, prêtres ou ci-devant nobles, saisirent cette occasion pour exaspérer les esprits et faire croire aux habitants de la campagne qu’on vouloit les affamer. Ainsi trompés, les cultivateurs se réunirent pour résister à la réquisition, la force armée, par sa seule présence, les dispersa. Us fuirent, mais l’illégalité de leur réunion les fit poursuivre : dix d’entre eux furent arrêtés. Ce sont des laboureurs, tous pères de famille qui nourrissoient de nombreux enfans à la sueur de leur front et du travail de leurs bras; ils gémissent depuis longtems dans les prisons, ils ont rédigé une adresse à la Convention, et je vous la présente. Ils vous supplient de les rendre à leurs familles et à l’agriculture. Je demande, en conséquence, le renvoi de cette adresse au Comité de législation, qui fera son rapport sous trois jours, et la mise provisoire en liberté des 10 détenus. De toute part on demande la mise en liberté sans rapport. (1) P.V., XXXVII, 144. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 15). Voir décrets n° 9098 et 9099. Reproduit dans Feuille Rép., n° 314; J. Paris, n° 498; Arm. patr., n° 496; Mon., XX, 442. Voir ci-dessus, n° 23, du 19 flor. (2) J. Sans-Culottes, n° 451; J. Perlet, n° 597. (3) C. Eg., n° 633.