[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. EXTRAIT DES INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES REMISES AUX DEPUTES DE LA NOBLESSE. Manière de délibérer aux États généraux. La chambre ayant entendu le rapport des commissaires sur la question importante de savoir si les voix seraient comptées aux Etats généraux par tète dans chaque ordre séparé, où par tête les trois ordres étant réunis, après avoir pesé avec la plus scrupuleuse attention les raisons pour ët contre détaillées dans ce rapport, À arrêté : 1° Que les députés insisteront pour voter aux Etats généraux par ordres séparés, et non par tête des trois ordres réunis ; 2° Que le présent arrêté ne sera pas pour eux un pouvoir limité, et qu’étant seulement Fexpres-sion du désir de la noblësse de la province du Berry, ils pourront s’en écarter selon leur prudence, pour se prêter au vœu général qui sera formé à ce sujet dans l’ordre seul de la noblesse rassemblée aux Etats généraux. Nota. Au moment où l’assemblée était près de térmi-ner ses séances, le lord duc de Richemont,, pair d’Angleterre, seigneur d’Aubigny et assigné en cette qualité, a fait passer sa procuration, en demandant spécialement qu’elle ne fût remise qu’à un membre de l’ordre de là noblesse qui serait dans l’opinion de voter par ordres, principe qu’en qualité de pair d’Angleterre, il regardait par expérience comme le seul bon et le seul vraiment constitutionnel. Constitution militaire. La chambre de la noblesse, ayant entendu le rapport des commissaires, relativement à la constitution militaire, considérant combien les variations fréquentes des ordonnances sont affligeantes pour la nation et décourageantes pour d anciens officiers perpétuellement exposés à la crainte de perdre le fruit de leurs anciens services par une réforme inattendue, combien il serait à désirer qu’elles fussent plus analogues à l’esprit et aüx préjugés de la nation, et combien les pensions accordées pour retraites doivent paraître sacrées, puisqu’elles sont la récompense et le prix du sang versé pour la défense de l’Etat ; Considérant en même temps combien l’honneur a toujours influé et influera toujours sur le cœur des Français, À arrêté : 1° Que les députés demanderont aux Etats généraux de voter relativement à la composition des armées de terre et de mer, aux dépenses à faire pour leur entretien, ainsi qu’à la stabilité de leur constitution, de manière qu’une fois adoptées par la nation, elles ne puissent plus être dérangées que par elle; 2° Qu’ils les engageront pareillement à voter pour que les ordonnances dictées par le même esprit que les lois civiles, tendantes à établir la liberté individuelle, assurent l’état des militaires de tout grade, et ne les exposent plus à des punitions que le caractère français et le préjugé national font regarder comme flétrissantes. 3° Qu’ils les engageront de même à voter pour assurer à ces braves et anciens officiers, retirés après de longs services, la totalité des grâces qu’ils auront obtenues pour prix de leur sang, de manière que les retenues qui pourraient avoir été ordonnées, on qui pourraient l’être par la suite, ne portent pas sur celles accordées comme retraites aux officiers jusques et ÿ compris le grade de lieutenant-colonel. fProvince du Berry.] 323 4° Que les députés voteront pareillement pour que, par les soins des Etats provinciaux de chaque province, il soit élevé dans la capitale de chacune un monument sur lequel seraient gravés les noms de tous les citoyens de tous états de la province, lesquels, ayant bien mérité de la patrie, auraient été reconnus dignes de cette flatteuse distinction. Signé par tous les membres de la chambre de la noblesse , à Bourges , le 28 mars 1789. CAHIER Des doléances , pétitions et remontrances du tiers - état du bailliage du Berrg , du 23 mars 1789 (1). Qu’il plaise au roi et à la nation assemblée, ordonner : Art. 1er. Qu’à perpétuité le tiers-état aura aux Etats généraux un nombre de votants au moins égal à celui des deux autres ordres réunis ; que les trois ordres délibéreront en commun; que les suffrages se compteront par tète, et qu’il sera formé des bureaux; que leur organisation sera la môme, mais qu’ils ne pourront que préparer les matières, en sorte que toutes les fois qu’il s’agira d’arrêter définitivement, les députés des trois ordres seront tenus de se réunir. Art. 2. Que les députés du tiers-état seront élus librement par le tiefs-élat et dans le tiers-état. Art. 3. Qu’aucune loi ne puisse être portée que par le concours du roi et des Etats généraux. Art. 4. Que nul impôt ne soit légal et ne puisse être perçu qu’autant qu’il aura été consenti par la nation dans l’assemblée des Etats généraux; et lesdits Etats ne pourront les consentir que pour un taux limité, et jusqu’à leur prochaine tenue; en sorte que cette prochaine tenue, venant à ne pas avoir lien, tout impôt cessera. Art. 5. Que les Etats généraux aviseront aux moyens de convoquer la nation dans le cas de minorité ou d’interrègne. Art. 6. Que les ministres des différents départements seront comptables de l’emploi de leurs fonds aux Etats généraux ; et en cas de malversation, jugés par les juges choisis par lesdits Etats généraux. Art. 7. Qu’à l’exemple de M. Neclier, tout ministre des finances sera tenu de faire imprimer le compte des recettes et dépenses de chaque année. Art. 8. Que la liberté individuelle des citoyens sera assurée; qu’en conséquence, aucun ne pourra être détenu en vertu d’ordres ministériels ou de lettres de cachet, au delà du temps necessaire, pour qu’il soit remis aux juges que lui donne la loi. Art. ,9. Que tout citoyen détenu, meme pour cause iégale, pourra obtenir son élargissement provisôire en donnant caution , à moins qu’il ne soit prévenu ou accusé d’un crime capital. Art. 10. Que la presse sera libre, sous la condition que l’auteur demeurera responsable de sa production. Les imprimeurs seront également responsables des écrits anonymes pour iesquels ils ne seraient pas munis de pouvoirs suffisants. Art. 11. Que les dettes de l’Etat soient vérifiées et consolidées ; les dépenses de la maison du Roi et de chaque département fixées; les fonds suffisants pour payer les intérêts de la dette nationale et la rembourser successivement, déterminés. Art. 12. Que les tailles, capitation, tant noble que roturière, impositions accessoires, vingtiê-(I) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Berry.] 324 [Etats gén. 1789. Cahiers.] mes, gabelles, aides, et droits y réunis, soient supprimés , et que le produit net qui entre desdits impôts dans le trésor royal, soit fixé par les Etats généraux, remplacé en un ou plusieurs impôts, et répartis par eux sur chaque province, pour être ensuite distribués entre les paroisses par les Etats provinciaux à établir ci-après. Art. 13. Que les douanes intérieures, les droits perçus aux entrées et sorties soient supprimés, et remplacés par des droits perçus à l’entrée du royaume. Art. 14. Que les droits de franc-fief, qui sont seulement à la charge d’un des ordres de l’Etat, et dont les motifs ne subsistent plus, soient abolis; que les droits de contrôle soient fixés d’une manière plus précise et sans avoir égard aux qualités, et que, dans les cas non exprimés, il ne puisse y avoir lieu qu’à un simpledroit. Art. 15. Que les droits sur le contrôle soient fixés d’une manière précise par un nouveau tarif, en sorte que, pour les cas non exprimés, il ne soit perçu qu’un simple droit, et que les contrôleurs soient tenus de parapher les actes dans toutes leurs pages. Art. 16. Que, pour diminuer l’impôt en argent représentatif de la corvée, et accélérer les travaux. des grandes routes, les Etats généraux aviseront aux moyens d’y employer les troupes, auxquelles il sera accordé une haute-paye, prise sur la masse de l’impôt. Art. 17. Que tous les impôts subsistants ou à établir seront supportés également et sur le même rôle par tous les ordres de l’Etat, à raison des propriétés ou facultés individuelles; et le tiers-état, sensible à la justice et au désintéressement des deux premiers ordres de la province, ne peut consigner ici leur vœu, sans leur offrir le témoignage de sa reconnaissance. Art. 18. Qu’il sera créé, sous une dénomination quelconque, un impôt qui puisse atteindre les fortunes en argent, et les forcer à une contribution, sans qu’en aucun cas les simples quittances puissent y être assujetties. Art. 19. Qu’il sera établi des Etats provinciaux en Berry, organisés delà même manière que ceux nouvellement rétablis dans la province du Dauphiné , lesquels n’emploieront aux travaux publics, ponts et chaussées, que les ingénieurs qu’ils jugeront nécessaires, et d’après les traitements dont ils conviendront. Art. 20. Que les Etats généraux prendront connaissance de toutes les pensions, traitements ou grâces accordés par l’Etat, qui seront réglés et modérés d’après l’importance des services rendus; que toutes les grâces et pensions accordées à un seul individu, seront portées sur un seul brevet; que la liste en sera imprimée chaque année avec une notice de la cause qui les aura fait accorder; et qu’enfin le montant total desdites grâces et pensions sera déterminé et fixé invariablement par les Etats généraux. Art. 21. Qu’il ne sera plus accordé d’apanages, et que ceux actuellement existants seront révoqués, en assurant aux princes apanagistes un traitement proportionné à leur naissance, sur le trésor royal. Art." 22. Queles domaines de la couronne seront aliénés à perpétuité, excepté les grandes forêts royales, lesquelles ne pourront être échangées ni coupées que sur l’avis des Etats provinciaux. Art. 23. Que les places et charges sans fonctions seront supprimées, ou qu’au moins les traitements en seront extrêmement réduits. Art. 24. Que tous sujets, non catholiques, » jouiront de tous les droits de citoyen, l’exercice du culte public réservé à la seule religion catholique. Art. 25. Que les servitudes pures personnelles, et autres droits prétendus à cause desdites servitudes pures personnelles, ainsi que les droits de péage, seront supprimés sans indemnité, et qu’il sera avisé, par les Etats généraux, aux moyens de détruire la traite, et de préparer la destruction de l’esclavage des nègres. Art. 26. Que les rentes foncières et seigneuriales, en blé, argent et volaille, terrage, banalités, et toutes autres servitudes réelles existantes, tant sur les héritages de campagne que des villes, seront remboursables aux seigneurs et propriétaires ecclésiastiques et laïques, sans pré-ludice delà seigneurie et des droits de directe, lequel remboursement se fera au denier vingt-cinq, d’après le produit des dix dernières années, à la charge par les ecclésiastiques de faire emploi desdits remboursements. Art. 27. Que le droit de dîme de suite soit supprimé. Art. 28. Que les bois usagers des communautés laïques soient aménagés, et qu’il soit accordé des primes pour raison des terrains qui seront plantés en bois, et que les gens de mainmorte ne pourront couper leur quart de réserve et bois futaies sans le consentement des Etats provinciaux. Art. 29. Que l’intérêt sera permis dans le prêt d’argent à terme. Art. 30. Que les lois qui excluent le tiers-état des grades civils et militaires soient supprimées. Art. 31. Que le tirage de la milice soit supprimé; et que les Etats généraux avisent les moyens de la remplacer. Art. 32. Que les officiers municipaux soient électifs, comme par le passé. Art. 33. Que les droits d’annates et autres de chancellerie romaine soient supprimés, et que les sommes qui sortent, à ces titres, du royaume soient versées dans le trésor royal. Art. 34. Que les portions congrues des curés et vicaires soient augmentées sur les biens ecclésiastiques, et tout casuel, même volontaire, supprimé. Art. 35. Que les religieux de tous les ordres soient obligés de se réunir conformément à l’édit delà conventualité, et que, par ce moyen, les monastères qui se trouveront vacants, ensemble les fonds qui en dépendent, soient vendus pour servir à payer les dettes du clergé. Art. 36. Que les maîtrises d’arts et métiers soient supprimées. Art. 37. Qu’on s’occupera de la réformation de la justice civile et criminelle, de celle de l’édit de 1771 concernant les hypothèques, de l’ordonuance des eaux et forêts, et des moyens de simplifier la procédure et les frais. Art. 38. Qu’on fixera la hiérarchie des tribunaux, en telle sorte qu’il n’y ait plus que deux degrés de juridiction; qu’on s’occupera de l’augmentation des pouvoirs de présidiaux et bailliages royaux. Art. 39. Qu’on supprimera les charges inutiles et nuisibles, telle que celle des huissiers priseurs, et que l’on restreindra les fonctions des experts jurés au seul fait des constructions. Art. 40. Qu’on supprimera également les tribunaux d’exception, les droits de committimus , de sceau et de garde gardienne, et l’évocation à des tribunaux extraordinaires ou à des commissions. Art. 41. Que, conformément aux anciennes or- [États gén. 1789. Cahiers.] donnances, il sera libre, dans toute espèce de contestation, de s’adresser au juge royal ou au juge de seigneur, tant en demandant qu’en détendant, sans qu’il y ait lieu à revendication. Art. 42. Qu’on augmentera l’attribution en dernier ressort des juges consuls, soit que les justices consulaires soient exercées par desnégociants, soit par des juges royaux qui seront, au moins, au nombre de cinq; que les maisons d’asile seront supprimées , et que les lettres d’atermoiement et de répit ne seront accordées que sur le certificat des juges qui en doivent connaître. Art. 43. Qu’après le décès ou changement de chaque tabellion, lui ou ses héritiers et le seigneur solidairement, seront tenus de déposer les minutes dans les archives des notaires de la ville la plus prochaine, et qu’à cet effet il sera établi dans toutes les villes où il y a siège royal un dépôt des minutes des notaires. Art. 44. Qu’il n’y ait plus, à l’avenir, qu’un seul poids et une seule mesure dans toute la France. Demandes particulières. Art. 1er. La ville de la Charité demande à être comprise dans l’arrondissement du bailliage de Bourges, et que ses rapports de commerce la lient essentiellement avec le Berry; le village de Mérv forme la même demande pour être réuni à la généralité de Berry. Art. 2. Les villes du Blanc, Aigurande, les paroisses de Pouigny Duadic, Lingé, Rhonay, Mi-gné, partie de celle de Montchevrier, Orsennes et Ruffec, adhérant au vœu général concernant la suppression de la gabelle, demandent que, dans la distribution de l’impôt supplétif, l’on ait égard à la franchise dont elles jouissent comme faisant partie des provinces du Poitou et de la Marche, rédimées dudit impôt. Art. 3. Le bailliage de Concressault et son ressort demandent à être régis par la coutume de Paris. Arrêté en l’assemblée du tiers-état du bailliage de Berry, le 23 mars 1789. Signé Sallé de Choux; Grangier ; Butet ; Thoret ; Raymond Seguin ; Cot-tereau de Bois-'au-Jeu ; Augier ; Boerv ; Legrand ; Aucler des Cottes ; Desfougères ; de Mayerne ; Pa-tureau duBroutet; Rochoux de la Bouige ; Pépin ; Dechampaux ; Buchet du Pavillon ; Thomas ; Terrasse Desvatlines; Baucomont; Burcour ; Trumeau ; de La Châtre; Baucheron; Gaugnaux ; de Messine ; Agougué ; Auclerc ; Delavarenne ; Gou-telle ; Delavarenne, et Gourdon des Gresles, commissaires. Poncet; Leseve; Tourangin; Foucher; Sué; Bernard Devarenne ; Curé ; Lacrone ; Simon , Leblanc ; Grangier ; Foucher ; Seguin de Beftion ; Paulmier; Gaultier; Lapaire; Bernard, Bezard ; Rossignol ; Delaronde; Brunet; Merlin ; Rostuelly, Barbier ; Chabridon ; Métairie ; Guerault ; Vallet ; Lauverjat-Lebrun ; de Beaune ; Moreau ; Potier ; Pellé; Naudin ; Pouradier du Breuil; Decensière; Blondeau ; Formier ; Garconnin ; Debar ; Thomas ; Notin-Boutry; Bourdillon ; Dautigny ; Daupicbon ; Bourdillon lé jeune; Badon; Gource de Rivarenne ; Aloncle de Lomoy; Pouradier de la Motte ; Bour-cier ; Bertrand de Greuille ; Rabault du Fresne ; Guerineau ; Thabault de Chanlome ; Verdier ; Simon Cantau ; Garny ; Vilate ; Plaut ; Bressaud ; Lacoste ; Vezieu ; Bataillier ; Mauduit ; Simon de La Pouzerie ; Beaubois ; Picot Geoffroy ; Fauconneau ; Baudet ; Poele-Desgranges; Rolinat ; Bourin; Crochereau-Duvivier ; Lefevre; Pallieune; Go-vine ; Bourbon ; Bureau ; Patrigeon de Lagrange ; Clément; Augé ; Yel; Patault; Petiot; Dautigny; [Province du Berry.] 3Ù25 Maheux; Tixier de Ligny; Sallé; Paret; Pignot; Perrot ; Auclerc ; Guillot; Baucheron ; Léonard ; Girard ; Brunet ; Sallé de Pigny ; Ligier de la Chas-saigne; Muheau; Trumeau; Beaubois; Boete, Aubineau ; de Sauge; Gaudon; Simon de Marzet ; Lagarde; Baudon; Estève; La Simonne; Retenoire; de Champaux ; Baudon-Barberault ; Gaugneux ; Harlay-Cirode ; Thiot; Delavarenne; Goutelle de Lavarenne; des Réseaux; Minot; Chesnon ; Sou-piron ; Cailloux; Lebret ; Duron; Preugnat ; Maillet; Tourangin; Couraut; Dumas ; Petit ; Ala? denise; Dugenne; Jugand ; Lepintre; Meslin; Baboux; Chesnon; JNaudin ; Grangier; Paulin; Clavier ; Gaignault de Saint-Foin ; Azambourg ; Moreau ; Chemon ; Vincent ; députés ; de Beugy, président ; et Chevereau, secrétaire. Pour expédition, Signé Chevereau. CAHIER Des pétitions, plaintes et remontrances du ressort du bailliage royal de Châteauroux , pour être présenté à rassemblée générale du bailliage principal de Berry , qui se tiendra à Bourges , le seize du présent mois , par les députés qui seront par lui nommés (1). SECTION PREMIÈRE. Des droits de la nation. Art. 1er Pour être gouvernée par les délibérations durables de la nation, et non par les conseils passagers des ministres de Sa Majesté, Rassemblée demande qu’il ne puisse exister de loi qu’elle ne soit consentie ou demandée par les Etats généraux et revêtue de la sanction de l’autorité royale. Art. 2. Aucun impôt ne pourra être confirmé ni prorogé, dans aucun cas et nulles circonstances, qu’il ne soit octroyé par les Etats généraux du royaume; et il ne le sera que pour un temps limité par eux ; tout impôt établi ou prorogé sans le consentement de la nation sera illégal, nul , et comme tel, la prestation en pourra être refusée, à ceux qui le lèveront et poursuivis comme concussionnaires, suivant la rigueur de la loi. Art. 3. Les ministres seront comptables et responsables de leur gestion et administration aux Etats généraux, qui pourront les dénoncer et les faire juger conformément aux lois du royaume, et par les juges qu’ils auront adoptés. Art. 4. La liberté individuelle de tous citoyens sera assurée ; en conséquence, l’usage de tous ordres ministériels ou lettres de cachet demeurera entièrement éteint. Tout citoyen ne pourra être détenu que dans une prison légale et pour causes légales, pour être jugé par ses juges naturels ; et, dans le cas où un citoyen serait arrêté par Jes ordres du Roi, il sera remis entre les mains de. ses juges naturels dans les délais qui seront fixés par les Etats généraux. Art. 5. Tous impôts généralement quelconques existants, ceux à créer et ceux qui pourraient être substitués à ceux qui existent, seront supportés par les trois ordres de l’Etat, sans exception ni exemption pécuniaires, et établis sur un même rôle, attendu que tous les sujets du Roi doivent également contribuer à toutes les charges de l’Etat, qui met les propriétés de tous sous sa sauvegarde. Art. 6. Les députés ne pourront se départir du contenu aux articles ci-dessus, et aucun impôt (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.