3H0 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Âix.] mérité, c'est éteindre l'émulation, elle doit être la récompense de l’homme vertueüx, utile à ses concitoyens, à sa patrie. 13° Que le code criminel soit réformé, que la-procédure soit publique, que nul citoyen ne soit arrêté que dans le cas de flagrant délit, que les juges et les parties seront responsables, les uns, pour avoir, au mépris des charges de la procédure, décerné des décrets de prise de corps, et les autres pour avoir exposé faux. 14° Que tous les tribunaux d’exception seront supprimés en indemnisant les pourvus à titre d’office, et qu’il n’y ait plus que deux tribunaux, celui du domicile et l'appel aux cours souveraines. 15? Que le nonobstant appel soit permis aux cas où il s’agira de promesses non désavouées et contrats. 16° L’abrogation de toutes lettres attentatoires à là liberté des citoyens. 17° Que tous les citoyens de quelque ordre qu’ils soient concourront pour tous emplois militaires, bénéfices et charges de l’Etat. 18° Que les consuls des communes de Provence soient rétablis dans le droit que les seigneurs ont usurpé, d’autoriser leurs conseils municipaux. La Provence a acquis Içs mairies, elle doit donc jouir de soû droit ; c’est débarrasser les communes d’une entrave beaucoup plus gênantè, qu'il est dans là disposition des seigneurs d’empêcher la ténue dps conseils ; l’officier qui est à sa nomination lui est dévoué, il assiste ou n’assiste pas selon qu’on l’exige de lui, et il n’est que trop fréquent de voir cet officier s’éloigner quand la communauté doit délibérer sur un intérêt opposé à celui du seigneur, et pour, les rétablir dans cet exercice on Sollicitera l’extinction de. toutes les juridictions seigneuriales. Comme il n’y a qu’un souverain, il ne doit y avoir de justice que celle exercée par le souverain. 196 La suppression des capitaineries de chasse èt de pêche ; le droit exclusif' que les seigneurs exercent est une source de procédures,: le laboureur est souvent réduit à voir dévorer ses récoltes par le gibier et autres animaux, parce qu’il ne peut s’en défendre: 20° La liberté aux communautés et à chaque particulier individuellement de se rédimer en tout temps des droits èt devoirs seigneuriaux, en indemnisant ainsi et de la manière que les États généraux le détermineront; l’agriculture et le commerce gagneront, la population grossira dans les campagnes qu’on déserte aujourd’hui par les mêmes motifs qui les avaient fait déserter dans les treizième et quatorzième siècles. , 21° La suppression des dîmes, qui ne furent données dans le principe que pour sustenter le pasteur, et, dont l’immense produit est destiné à nourrir le luxe de ceux qui la reçoivent ailleurs que dans le lieu où elle se perçoit; les communautés fourniront aux dépenses de leur église, elles donneront à leurs pasteurs les revenus nécessaires proportionnés à la dignité de leur ministère, aux charges inséparables de leurs fonctions et aux besoins de la localité; l’excédant peut servir à l’extinction de la dette nationale. , 22° Enfin d’être maintenus dans la faculté constitutionnelle d’asseoir et même d’abonner l’impôt, déclarant autoriser les députés qui seront élus à adhérer à tout ce qui sera renfermé dans le cahier général de doléancss qui sera dressé à la prochaine assemblée de la sénéchaussée d’Âix et de donner les, suffrages qu’ils trouveront à propos pour l’élection des députés aux Etats généraux, approuvant dès à présent tout ce qui sera fait et arrêté par eux et tous les pouvoirs qui leur seront donnés. Les sieurs députés demanderont encore qù’il soit fait un nouveau règlement pour la communauté et qu’il soit permis à tout particulier de mettre quatre mulets aux charrettes. Signé Bourelly, viguier ; Douneau, maire ; J. Dou-gène; Joseph Bourelly; Buisson; Deloutte cadet; Gros; Toussaint; Bonneau; Marin; Jean-Joseph Rinaud; Jean-Baptiste Bourelly; Joseph Bourelly; Paul Bourelly; Petit; Antoine Bourelly; Deloutte; Joseph Gastanière. CAHIER ÜéS doléances, plaintes et remontrances des habitants de la communauté de Mimet , du 29 mars 1789 (1). Les habitants du lieu de Mimet, assemblés en conformité des ordres de Sa Majesté, produisant leurs doléances et réclamations à faire aux Etats généraux du royaume, chargent le député qu’ils viennent de nommer pour assister à Rassemblée de la sénéchaussée d’Aix de donner instruction au député du tiers-état qui sera nommé dans cette assemblée pour voter aux Etats généraux ; Art. 1er. L’égale répartition des impôts sur tous les citoyens de tous les ordres dans la seule proportion de leurs facultés, et sans distinction de rang, de naissance et de privilège, et sans que les deux premiers ordres puissent jamais se prévaloir de l’extinction de la dette nationale pour demander le rétablissement de leur prétendu droit d’exemption, Art. 2. Que tous les impôts, de quelque manière qu’ils se lèvent en Provence, tant les subsides royaux que ceux destinés à fournir aux frais d’administration de la province et de chaque communauté en particulier, soient payés suivant la répartition proportionnelle par les trois ordres, et au même receveur. Art. 3. Les députés suppléeront a tout impôt que voudra Sa Majesté. le plus favorable à la liberté publique, et le plus propre à prévenir lés abus qui s’introduisent dans les financés. Art. 4. Ils supplieront Sa Majesté de prendre les moyens que sa sagesse lui suggérera pour simplifier autant qu’il sera possible les frais de per-ceplion d’impôt, parce qu’ils absorbent une portion considérable du produit, et que les différents reeeveùrs s’engraissent aux dépens du pauvre peuple, qui paye sans qu’il en résulte aucun avantage pour le gouvernement. Art. 5. Ils voteront pour que l’impôt ne soit consenti que relativement à la connaissance et à la légitimité de la dette nationale, et jusqu’aux prochains Etats généraux, dont ils demanderont préalablement que l’époque soit fixée, sauf de le consentir de nouveau s’il y échoit-Art. 6. Les députés seront spécialement chargés de demander la modération de fa dîme ecclésiastique dont la taxe est accablante pour le peuple. Art. 7. La suppression d’un grand nombre de collégiales et bénéficiers sans charge d’âmes dont les titulaires nous édifient à la vérité par leur Conduite exemplaire, mais dont les revenus, supérieurs aux besoins de la plupart, seraient plus (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire, [États gêri. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [Sénéchaussée d’Àix.f 351 utilement employés pour amortir une portion de la dette de l’Etat. Art. 8. Que les portions congrues des curés et des vicaires soient augmentées, que leurs logements ne soient point onéreux, et qu’on ne retranche point de leur modique revenu une trop forte contribution aux décimes, qui devraient être en entier à la charge des bénéficiaires oisifs et opulents. Art. 9. Ils réclameront contre l’ établissement actuel des bureaux des douanes dans l’intérieur du royaume, et demanderont que ces bureaux soient reculés aux frontières ; et là où il serait constaté que les besoins de l’Etat ne permettent point encore d’opposer cette utilité à la réforme, ils demanderont un tarif que chacun puisse se procurer et comprendre, et des règlements qui obvient aux abus et aux vexations du receveur et des employés contre les redevables. Art. 10. Ils demanderont une modération sur les droits du contrôle, insinuation et centième denier de ces impôts, qui met le plus grand obstacle à la circulation du numéraire, rend les mutations difficiles et souvent impossibles, et donne lieu à bien des fraudes; il est encore onéreux non-seulement par le droit additionné au tarif de 1722, mais bien davantage encore par la jurisprudence versatile qui est établie dans cette partie; ils insisteront sur la nécessité d’un nouveau tarif qui ne laisse rien à l’arbitraire. Art. 11. Qu’il soit nommé incessamment une commission pour travailler à la réformation des abus de l’administration de la justice civile et criminelle et pour que les sujets du Roi la puissent obtenir à moins de frais et dans le délai le plus court. Art. 12. Que l’administration économique des communautés soit simplifiée par de nouveaux règlements qui préviennent les abus, mais qui la dégage de cette foule d’entraves et de formalités et qui sont autant de pièges pour la plupart des administrateurs hors d’état de les comprendre et de s’y conformer. Art. 13. Pareillement les députés demanderont que les communautés et particuliers soient autorisés à se racheter des censes, pensions féodales, droits de lods et banalités des moulins et fours sains exception, en payant aux seigneurs directs dans chaque province ce qüi se paye d’usage en cas de remboursement volontaire, ou rachat de pareils droits. Art. 14. Pareillement la communauté demande avoir les usages qu’elle avait anciennement à la grande colline dite de Notre-Dame-des-Anges, de faire du bois, et autres usages cités dans la transaction passée entre les seigneurs de cedit lieu et la communauté. Art. 15. Enfin, que pour l’intérêt pressant dé la province entière , où la cherté excessive de la viande augmente journellement par le manque des bestiaux, et où l’engrais des terres est de la plus grande importance, les chèvres seront irrévocablement permises partout où elles ne peuvent nuire; . t , Art. 16. De plus les habitants décedit lieu demandent dé leur accorder la pêche et la chasse qui nous ravagent nos campagnes et donnent une pette considérable dans tous les endroits seigneuriaux , et si l’oii n’a pas égard à cette matière nous sommes obligés d’abandonner nos campagnes. ( . Art. 17. De demander que rassemblée’ de la sénéchaussée charge le député aux Etats généràux de parler contre la Constitution abusive des Etats de cette province et de réclamer les droits imprescriptibles des citoyens , de Provence d’être gouvernés par une' constitution légitime et vraiment représentative. Enfin les habitants de ce lieu ici assemblés autorisent leur député à donner à ceux du ressort de la sénéchaussée d’Aix, tels autres pouvoirs et instructions que l’intérêt général du royaume de France et du pays de Provence peut exiger et qui seront arrêtés dans ladite assemblée aux délibérations de laquelle ils se rapportent. Fait, lu, et arrêté àMimet, le 29 mars 1789, Rassemblée de tous les chefs de famille tenant, à été le présent cahier rédigé à double original, Signé par les assistants qui ont su, et a, de plus, été signé et paraphé ne varietur par le lieutenant de juge autorisant ladite assemblée ; un desdits originaux a été déposé au greffe et archives dé la communauté et l’autre remis au sieur Henri Barthélemy, bourgeois résidant en ce lieu. Signé J. Gajan, lieutenant de juge; Mauriri, consul ; CossannosVy ; Joseph ; Jourdan ; Barthélemy, député ; G. Bonnet ; Jean-Pierre Guei-don ; Philippe Etienne ; P. Vadon ; P. Gaidon ; J. Gàjan ; André Pally, greffier. CAHIER Des remontrances, plaintes, doléances, et instructions de la communauté de Mirabeau , délibérées dans le conseil général de ladite communauté, tenu le 28 mars 1789, en exécution des lettres de convocation de Sa Majesté, et règlements y annexés des24 janvier et 2 mars 1789, et de l'ordonnance de M. le lieutenant général en la sénéchaussée d’Aix, du 12 du présent mois de mars, pour être ledit cahier porté par les députés qui seront nommés dans ledit conseil général, à V assemblée de la sénéchaussée qui sera ténue à Aix le 2 avril prochain, lesquels députés coopéreront h la rédaction du cahier général de la sénéchaussée, et à la nomination des députés aux! Etats généraux (1) La précipitation avec laquelle la communauté est obligée de procéder à la rédaction du présent cahier ne lui permet que d’indiquer très-sommairement les abus sous lesquels elle gémit, et les moyens d’y remédier. Elle charge ses députés d’en faire le développement dans le cahier général, et de suppléer aux omissions.' , , ,s Gomme aussi de nommer pour député aux Etats généraux ceux qu’ils sauront en leur âme et conscience être plus en état par leur zèle, leur caractère, leurs talents, de stipuler dignement les intérêts de la nation. Auxquels députés sera donné des pouvoirs suffisants pour opérer le plus grand bien de l’Etat, et consolider la dette nationale. Constitution du royaume. Ils seront invités cependant à li’ac'côrdér les impôts qu’après la vérification de la recette et de la dépense annuelles de l’Etat, qu’après’ avOir reconnu l’étendue de la dette nationale, et qu’après avoir obtenu une constitution fixe et déterminée dont la base sera : 1° La Composition future des Etats généraux, la manière de les convoqüef-, la manière dé procéder à l'élection dés députés, leur Cetouf pé-, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empiré.