[États gén. 1789. Cahiers.] aux arrondissements des présidiaux, bailliages et parlements. Art. 13. Qu’il soit nommé par les Etats généraux ission, laquelle procédera qu’il soit aussi (partie rongée par les rats ) délits et faire surtout disparaître de nos lois criminelles l’empreinte de barbarie dont elles sont encore souillées. Art. 14. Qu’aucune personne, tant en matière civile que criminelle, ne puisse être jugée que par ses juges naturels, en conséquence seront supprimés tous droits et prérogatives à ce contraires, même les évocations et attributions tant aux parlements, qu’au conseil privé du Roi. Art. 15. Que tout citoyen (n’importe de quel rang) soit à l’abri du despotisme ministériel; nul ne pourra être arrêté et détenu en prison plus de vingt-quatre heures, sans être remis entre les mains de ses juges naturels, à moins qu’il n’ait été pris en flagrant délit. Art. 16. Que'Ia liberté de la presse soit établie avec les modifications que les Etats généraux arbitreront. Art. 17. Qu’il soit crée une cour souveraine en Art. 18. quantit (partie xongée par les rats ) par les Etats généraux réduite à de justes proportions aveci’armée. Art. 19. Que le traitement relatif à chaque grade soit invariablement fixé pendant la paix et la' guerre, que le nombre des soldats de l’armée soit déterminé par les Etats généraux, qu’il soit arbitré par eux s’il est nécessaire d’augmenter leur paye. Art. 20. Qu’aucun officier ne puisse être privé de son emploi, sans au préalable avoir été jugé par un conseil de guerre, dont les deux tiers seront composés de ses pairs, ayant rang de capitaine et présidé par un officier général qui ne sera point de la division. Art, 21. Que MM. les officiers supérieurs puissent concourir avec MM. les colonels pour être promus au grade d’officier général au même terme. CLERGÉ. Art. 22. Que le traitement des curés et de leurs secondaires soit proportionné à la sainteté de islere et qu’ils puissent en rai appelés aux dis ( partie rongée par les rats ) d’après le vœu unanime des départements d’Au-rillac et Mauriac. Art. 24. Que tous les droits de péage soient abolis, en indemnisant les propriétaires. Art. 25. Que les douanes soient reculées aux frontières et que les droits à percevoir sur les marchandises étrangères puissent êtres arbitrés par le Roi en son conseil. MUNICIPALITÉ DES VILLES. Art. 26. Que le droit de nommer les officiers des municipalités soit rendu aux villes, sauf les propriétés. Art. 27. Que dans les villes aussi, la police soit exercée par des officiers choisis et nommés par l’assemblée des citoyens de tous les ordres domi-[Sénéchaussée de Saint-Flour.] 09j ciliés, et qu’après un terme fixe il soit procédé à une nouvelle élection, sauf à confirmer ceux qui auront montré de l’activité et de la prudence. Art. 28. (partie rongée par les rats). Art. 29. Que la dette nationale soit exactement vérifiée par les Etats généraux, que les impôts actuels sur les fonds, sous toute dénomination, soient abolis, qu’il en soit créé un nouveau proportionné aux besoins de l’Etat, lequel impôt diminuera à mesure de l’acquittement de la dette nationale. Art. 30. Que ledit impôt soit réparti avec une exacte justice entre les provinces du royaume. Art. 31. Que la comptabilité des finances à la chambre des comptes soit anéantie, et que les Etats généraux puissent seuls à l’avenir recevoir les comptes relatifs auxdites finances, et les Etats provinciaux nommer des commissaires pour vérifier les dépenses et recettes desdites provinces. Art. 32. Que les dépenses de chaque département soient fixées irrévocablement Art. 33. (Partie rongée par les rats) par le Roi dans diverses parties d’administration, seront responsables envers l’Assemblée de la nation des abus dont ils se seront rendus coupables. Art. 34. Qu’il soit mis sous les yeux du Roi un état des pensions qui ont été accordées sous le règne précédent et sous celui-ci, pour lesdites pensions être réduites ou supprimées s’il était prouvé que la religion de Sa Majesté a été trompée. Art. 35. Qu’attendu l’établissement des Etats particuliers dans chaque province, les fonctions des intendants devenant inutiles, et leurs appointements joints aux frais de bureau étant un objet considérable de dépenses ils seront supprimés, sans pourvoi être rétablis, sous aucun prétexte . Art. 36. Que la noblesse ne soit plus au d’argent, qu’elle soit ( Partie rongée par les rats) Art. 37. Que, si la vénalité des charges qui donnent la noblesse est proscrite, les nobles qui ont acquis la noblesse transmissible puissent obtenir pour leurs enfants le grade d’officier dans les divers régiments de l’armée. Art. 38. Qu’il soit par les Etats généraux pourvu au déficit actuel des financss par un impôt indirect lequel atteindra les capitalistes , et sera cependant tellement combiné qu’il ne pourra mettre leur fortune à découvert. Art. 39. Que le partage des bois communs soit ordonné dans la Haute-Auvergne. Certifié conforme à l’original. et signé : le duc de Cavlus. CAHIER Des doléances du tiers-état du haut pays d'Auvergne (1). Du 25 mars 1789. Sire, Le haut pays d’Auvergne est une contrée stérile et inhabitable pour tous autres que pour les (1) Ce document nous a été communiqué par M. de Montifault, sous-préfet de Saint-Flour. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 692 [États gén. 1789. Cahiers.j indigènes. Par son étendue il est à tout le royaume comme un est à cent vingt-cinq, et par la qualité de son sol il n’est au produit territorial de la France que comme un est à deux cents : sa contribution forme cependant la soixantième partie des impositions dn royaume, aussi les émigrations, triste fruit de la misère, dépeuplent-elles les campagnes que l’impôt épuise, le malheureux habitant qui ne sait que travailler et mourir va vendre dans une terre étrangère ses peines et ses sueurs. Sans chemins, même vicinaux, sans industrie, ni commerce, nfmoyens de prospérité, ce pays qu’habitent vos sujets les plus laborieux et les plus fidèles, allait succomber sous le poids de ses maux, lorsque une voix consolante s’est fait entpndre en publiant que Dieu dans sa miséricorde avait accordé à la nation un prince selon son cœur; ils se sont écriés avec des larmes de joie : grâces immortelles soient rendues à ce monarque grand par sa couronne, plus grand encore par ses vertus! daigne le ciel prolonger ses jours pour notre bonheur et celui de plusieurs générations ! Ils jouissent d’avance du bien que vous leur préparez, et s’it leur reste quelque sentiment de leur situation déplorable, le plus vif, sans doute, est l’impuissance où ils se trouvent de concourir avec le reste de la nation aux sacrifices qu’exigent les besoins de l’Etat. Les députés du haut pays considérant que les principes de la régénération publique doivent bien plus occuper dans ce moment les Etats généraux que le tableau affligeant de leur contrée; Qu’appartenant à la classe la plus utile et en même temps la plus malheureuse et à une société où la distinction des rangs est nécessaire, le respect qu’ils doivent à ceux que la loi a placés au-dessus d’eux ne peut les soumettre à l’oppression ni à des punitions arbitraires; Qu’il serait contradictoire que l’impôt ne pût être consenti que par l’assemblée nationale et que la répartition n’en fût pas confiée aux provinces, seules à portée de connaître leurs vraies facultés; Que le bienfait des Etats généraux serait en quelque sorte insuffisant sans celui des Etats particuliers ; Considérant enfin que les exemptions et les soulagements ne sont pas faits pour les riches, que les impôts n’ont pas pour objet la protection d’une seule classe, mais bien celle de tous les sujets indistinctement, que tout gouvernement doit tendre au bonheur du grand nombre, ils chargent leùrs députés à l’assemblée des Etats généraux de présenter au Roi les remontrances et supplications ci-après exprimées : CONSTITUTION NATIONALE. Le Roi sera supplié de ratifier la promesse du retour périodique des Etats généraux dont la prochaine assemblée fixera l’organisation et les époques ; D’agréer qu’il ne soit fait aucune loi, ni établi ni prorogé aucun impôt que dans l’assemblée des Etats généraux; Que les impôts ne soient établis que pour un temps limité relativement aux besoins réels de l’Etat et après avoir épuisé toutes les ressources que l’économie des réformes dans toutes les parties peut fournir; Que les députés de tous les ordres aux Etats généraux votent par tête et les délibérations soient prêtées à la pluralité des suffrages; " ' " [Sénéchaussée de Saint-FIour.] Que les ministres soient comptables et responsables de leur administration, et que leurs comptes soient rendus publics par l’impression ; que la liberté et la sûreté individuelle des citoyens soient assurées ; Que la presse soit libre et néanmoins que les imprimeurs ne puissent imprimer que des ouvrages d’auteurs ou attestés ou signés par eux; Qu’il soit pourvu à la rentrée des domaines aliénés, échangés ou engagés pour être aliénés irrévocablement sous la sanction des Etats généraux, ou régis par les Etats provinciaux pour le compte de la couronne ; Que les milices soient supprimées, et que dans le cas où la levée en deviendrait indispensable, elle soit confiée aux Etats provinciaux; Que la paye du soldat soit augmentée et que les troupes soient employées en temps de paix à des travaux utiles dans la province avec augmentation de rétribution pour l’encouragement du travail ; Que le tiers-état soit admis à tous emplois et dignités ecclésiastiques, civiles et militaires, même dans les conseils du Roi et que toutes lois, arrêtés, délibérations et usages contraires soient abrogés; Que tous emplois civils, militaires, de magistrature ou de finance sans fonctions du moins utiles soient supprimés et toutes pensions éteintes ou modérées. CONSTITUTION DES PROVINCES. Sa Majesté sera suppliée de rétablir ou accorder à chaque province des Etats, et le droit de s’administrer elle-même, d’ordonner en conséquence que ceux du haut pays d’Auvergne seront distincts et séparés de ceux du bas pays; De pourvoir à la dotation des collèges, faire des nouveaux règlements pour les cours d’étude, principalement pour les écoles de droit, de médecine et de chirurgie sans qu’il puisse être accordé aucune dispense d’âge ni de temps d’étude; D’établir des cours d’accouchement dans les principales villes de chaque province, une école vétérinaire dans la Haute-Auvergne, un de ses élèves dans le chef-lieu de chaque arrondissement, où il sera aussi établi une brigade de maréchaussée, et un maître d’école dans chaque paroisse ; De réintégrer les villes dans la nomination libre de leurs représentants; D’attribuer aux municipalités tant des villes que des campagnes l’exercice de la police particulière et le pouvoir déjuger eu dernier ressort par voie de conciliation les contestations relatives aux dommages causés aux fruits et récoltes. D’ordonner que les comptes de tous administrateurs publics, même des maisons de charité et des fabriques soient rendus annuellement, et arrêtés dans une assemblée générale de chaque communauté ; * D’établir dans le haut pays d’Auvergne une école d’arpentage dont les élèves, après réception au siège principal du lieu de leur établissement, seront experts jurés et dispensés de tout serment dans leurs commissions ; De pourvoir aux moyens de faire cesser la mendicité, et à cet effet d’assujettir chaque paroisse à garder et nourrir ses pauvres ; De confier le régime des haras aux Etats provinciaux et cependant laisser la liberté de mener au baudet toute espèce de jument sans distinction détaillé; ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saint-Flour.] 093 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. D’autoriser le partage des bois et communaux dans tous les lieux où il sera jugé avantageux par les communautés et approuvé par les Etats provinciaux; De supprimer les pépinières royales et d’encourager les plantations ; D’autoriser le rachat des droits de péages, banalités, corvées, manœuvres, guet et garde, abroger l’action solidaire pour les cens après l’année ; De fixer par un règlement général et uniforme la perception de la dîme et supprimer celle de lanage, de charnage, maintenir les abonnements et les autoriser pour l’avenir sans formalités ; D’assurer aux Etats provinciaux l’entière administration des routes, le choix et la surveillance des ingénieurs, que les routes commencées seront perfectionnées avant d’en ouvrir de nouvelles; D’accorder à la Haute-Auvergne des secours extraordinaires tant pour les routes que pour les ouvrages d’art, en considération de ce qu’elle n’a encore aucune route praticable, de leur utilité pressante pour la communication directe et centrale du royaume, de la difficulté et des dépenses énormes qu’occasionnent leur ouverture à travers des montagnes, la multiplicité des ponts et escarpements, et encore en indemnité de la contribution à laquelle le haut pays a été depuis longtemps assujetti pour la confection des routes, ponts et embellissements des autres provinces ; De pourvoir au dédommagement effectif des propriétaires, dont les fonds seront pris pour la confection desdiles routes ; De pourvoir à la dotation des hôpitaux pour l’hospice des pauvres de chaque canton. RELIGION ET CLERGÉ. Sa Majesté sera suppliée d’ordonner qu’il sera fait un nouvel arrondissement des paroisses ; D’établir au moins un vicaire dans chaque paroisse, d’attribuer aux juges royaux la connaissance des contestations qui pourraient naître sur les demandes des paroisses à ce sujet; D’augmenter les portions congrues des curés et vicaires, au moyen desquelles ils ne pourront exiger ni recevoir aucun droit de casuel, quêtes ni autres rétributions quelconques, quand même elles leur seraient offertes volontairement, même pour les mariagës et sépultures ; De supprimer tout droit de secrétariat des prélats, soit pour le visa des bénéfices, dispenses de parenté, lettres démissoires et autres ; D’abolir le droit d’annates et le recours à Rome pour dévoluts, interprétations, résignations, permutations et dispenses, rétablir les ordinaires dans la plénitude de leurs droits et dans leur juridiction sur les exempts; D’ordonner la résidence des bénéficiers et défendre la pluralité des bénéfices; De pourvoir à la dotation des couvents des filles, afin que les sujets y soient reçus gratuitement, réunir ou supprimer ceux qui refuseront de se charger de l’éducation des filles externes, fixer à vingt-cinq ans accomplis l’émission de tous vœux solennels; De pourvoir à la dotation des chapitres par voie de réunion de bénéfices simples, et pour faciliter ces réunions, simplifier les formes et diminuer les frais des opérations judiciaires. IMPOTS. Sa Majesté sera suppliée de supprimer les impôts actuellement existants, de les remplacer par un nouveau subside, le plus susceptible de l’égalité dans la répartition de province à province, de paroisse à paroisse, et de la perception la plus facile et la moins onéreuse ; D’ordonner que ce nouveau subside sera supporté également par tous les ordres, sans distinction de biens, mobiliers ou immobiliers, nobles ou roturiers, laïques ou ecclésiastiques, sans avoir égard à aucuns privilèges, abonnements et affranchissements accordés à aucun corps particuliers, villes et provinces; Que la contribution représentative de la corvée sera aussi supportée indistinctement par tous les ordres ; Que les fonds et droits réels avant assiette seront cotisés dans le lieu de leur situation, et les facultés mobilières et industrielles dans le lieu du domicile, qu’il ne sera fait qu’un seul rôle dans chaque communauté pour tous les contribuables indistinctement ; De confier aux Etats provinciaux la répartition, recouvrement et le versement au trésor royal des nouveaux subsides, en conséquence de supprimer les' offices de receveurs généraux et particuliers, et toutes autres charges et commissions des finances, d’ordonner la pleine et entière exécution de la déclaration du Roi du 28 octobre 1788, sans égard aux modifications insérées dans les arrêts d’enregistrement ; D’ordonner que le tiers-état ne sera plus assujetti à aucune contribution ou autre droit quelconque, dont les deux premiers ordres sont exempts, et notamment aux droits de franc-fief dont la province a été anciennement affranchie moyennant des fortes taxes; D’ordonner qu’il sera formé un nouveau tarif plus simple des droits de contrôle, insinuation et autres, qui ne laisse rien d’arbitraire à la décision des préposés et plus proportioné à la classe des pauvres, sans qu’il puisse en aucun cas y avoir lieu à la peine de l’amende et déplus forts droits ; Que la perception des droits ne pourra à l’avenir êtreconfiée aux notaires, procureurs, greffiers et gens d’affaires ; Que les contestations relatives aux droits seront portées devant les juges ordinaires, sauf l’appel dans les cours, et jugées sommairement et sans frais ; D’abolir l’usage du parchemin pour l’expédition des actes et sentences et pourvoir à la bonne qualité du papier qui sera employé ; Que l’affranchissement de la gabelle, dont jouit la majeure partie du haut pays d’Auvergne comme pays rédimé, soit étendu au surplus dudit haut paysqui n’y a été assujetti que par l’effet de l’usurpation graduelle de la ferme, dans le cas où le régime général des gabelles ne soit pas supprimé . AGRICULTURE ET COMMERCE. Sa Majesté sera suppliée de pouvoir aux moyens de favoriser, encourager et faire honorer l’agriculture ; D’autoriser le prêt d’argent avec stipulation de l’intérêt légitime sans aliénation du principal ; De supprimer les droits établis sur les cuirs, toiles, étoffes, papiers, huiles, savons, fer, matières d’or et d’argent et généralement sur tous les ouvrages de fabrique nationale ; De rendre libre la circulation du commerce (594 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saint-Fiour.J dans l’intérieur du royaume en reculant les bureaux des douanes aux frontières ; D’établir des droits d’entrée sur toutes les matières et productions étrangères, principalement sur les objets de luxe, les laines, les fromages, les orceilles et pereilles. justice. Sa Majesté sera suppliée de déclarer le droit de justice royale, en conséquence supprimer les justices seigneuriales, faire rendre la justice en son nom, de proche en proche; D’établir une cour souveraine dans la province; D’ordonner que les habitants du haut pays ne seront plus à l’avenir justiciables des sièges et présidiaux du bas pays et, qu’attendu l’impossibilité ou la difficulté" de communication pendant plusieurs mois de l’année entre la ville d’Aurillac et celle de Saint-Fiour, il sera établi et créé en la ville de Saint-Fiour un second présidial, dont le ressort sera déterminé suivant que les localités et la plus grande commodité des justiciables l’exigeront, et ne pourra être pris dans les élections d’Aurillac et Mauriac qui constitueront le présidial d’Aurillac ; De supprimer toutes cours et tribunaux d’exceptions et d’attributions; D’établir des sièges royaux inférieurs partout où besoin sera, dans lesquels seront portées toutes les demandes dont l’objet n’excédera pas le taux de la compétence des présidiaux pour y être jugées, savoir, sommairement et en dernier ressort par trois juges au moins les affaires purement personnelles jusques à 100 livres en principal, et les autres à la charge de l’appel aux présidiaux ; D’ordonner que toutes affaires excédant l’attribution des présidiaux seront portées en première instance aux présidiaux, sauf l’appel dans les cours, en sorte qu’il ne puisse y avoir à l’avenir que deux degrés de juridiction en toutes matières , Contre lesquelles suppressions de justices seigneuriales, création de sièges inférieurs et arrondissements ci-dessus proposés, les députés des bailliages du Carladès, de Salers, Calvinet et An-delat, au nombre de cinquante-cinq députés ont protesté formellement, comme étant lesdits suppressions, créations et arrondissements' contraires à l’intérêt des justiciables esdits sièges, en ce qu’il en résulterait une justice trop lente, trop éloignée et trop dispendieuse, et que lesdits sièges sont suffisants et à la commodité des justiciables, et en ce qu’ils porteraient atteinte aux droits, privilèges et prérogatives des habitants et ‘justiciables desdits bailliages de Aie et Calvinet, ledit pays du Carladès formant un pays à part, distinct et séparé du surplus de la Haute-Auvergne, indépendamment dudit haut hays et ayant droit d’un siège royal immédiat avec titre de présidial et connaissance des cas royaux, conformément à leurs titres et au procès-verbal de rédaction de la coutume d’Auvergne et attentatoires à la propriété du prince de Monaco; Et les députés du bailliage et présidial d’Àu-rillac et dudit bailliage de Saint-Four, au nombre de cent quarante-quatre députés, ont fait les protestations au contraire; D’ordonner, en ce qui concerne les affaires criminelles, que les sièges inférieurs, après avoir informé et décrété, seront tenus de délaisser l’instruction et le jugement aux présidiaux sauf l’appel dans les cours ; Que les actions relatives au payement et reconnaissance des droits spéciaux seront affranchies des droits de présentation, scel, petit scel et autres ; De supprimer la vénalité des charges de judi-cature, d’em pêcher qu’il n’en soit réuni plusieurs sur la même tête, d’ordonner que la justice sera administrée gratuitement, attribuer à cet effet aux officiers des gages et appointements qui seront supportés par tous les ordres et distribués aux officiers en raison de leurs services et assistances; De fixer le nombre des officiers des présidiaux à douze, et ceux des sièges inférieurs à cinq, y compris le parquet, régler leurs fonctions et prérogatives par un règlement l�méral et uniforme, et en cas de vacance ou démission qu’il sera pourvu auxdits offices sur la présentation des compagnies de magistratures et l’avis des avocats du siège, et seront lesdits officiers choisis parmi les officiers supprimés, et les avocats qui auront exercé la profession au moins pendant cinq ans dans les cours souveraines ou pendant dix ans dans les tribunaux inférieurs; D’ordonner la réforme des lois civiles et criminelles par la formation : l°D’un code civil qui simplifie les procédures, les instructions, et notamment celle de la vente des immeubles et distribution par ordre et contribution des deniers, règle les droits des greffes, interprète ledit des hypothèques et abroge les formalités rigoureuses des retraits ; 2° 'D’un "code criminel plus conforme aux droits de l’humanité, moins embarrassé de formules inutiles, qui ne laisse plus à la disposition d’un seul officier les informations, décrets, interrogatoires, recolemenls et confrontations, et qui pourvoie à la défense et au dédommagement par le fisc des accusés par la partie publique qui obtiendront le renvoi de l’accusation ; 3° D’un nouveau code de police général et uniforme; 4° Enfin d’un code marchand qui détermine d’une manière plus claire les cas consulaires, restreigne la contrainte par corps aux engagements des seuls commerçants, et mette un frein à la facilité des banqueroutes et à l’obtention de répits et surséances; D’accorder l’établissement d’une juridiction consulaire dans chacune des villes où il y aura un siège présidial établi ; De supprimer tout droit de commit, timus q t d’évocation tant en matière civile que criminelle et ordonner que l’enlèvement des armes et perquisition dans les maisons ne seront faits que de l’autorité des juges ordinaires ; De fixer le nombre des notaires dans le ressort de chaque présidial, lesquels seront pourvus par le Roi, serontde probité reconnue, gradués, et auront exercé la profession d’avocat pendant trois ans au moins dans les sièges inférieurs et auront travaillé pendant six ans dans les études des procureurs et notaires; D’ordonner que dans tous les cas où il y aura lieu d’apposer les scellés, l’apposition en sera faité dans les lieux où il n’y aura point de siège royal par le notaire le plus voisin, à la réquisition du premier membre de la municipalité non parent ni intéressé en présence d’un autre membre de la municipalité, lequel notaire décrira dans son procès-verbaljle mobilier apparent et enverra son procès-verbal au greffe du "siège royal où ses vacations seront taxées et où il sera pourvu [États gén. 1789. Cahiers. RCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saint-Flour.] 695 à la remotion et continuation d’inventaire par ledit notaire ou tout autre qui sera requis par les parties intéresséès. Fait et arrêté en l’assemblée générale du tiers-état du haut pays d'Auvergne,, tenue en la salle du collège de la ville de Saint-Flour, et présidée p'ar M. le lieutenant général de la ville, le 25 mars 1789, et Signé : Taissière, lieutenant général de Saint-Flour.; Henry, Daude, Coutel, Rouget., Bru, Bertrand, Rongier, Daude de Lantoinet, Valette, Rongier, Barlier, Devillas, Barthe, Glacières, Yvernat, Vidal, Trescon, BeauFils-Goren, de la Brousse, Gizolme, Roche, Meyre, Chaulia-guefi Lafont, Mauranne, Berault, Bertrand, Dupré, Torrèle, Goutarel, Hugon, Bouchet, Gardelle, Te-drines, Delmas, Jou vente, Trazit, Golrat, du Chambon, Vaissier, Valette, Avit, Girbal, Biron, Salesse, Vassenaud, Biron, Vayssade, Mejansac, Albaret, Boyer, Mongial, Toulzè, Gharreyre, Des-sauret, Riom, Roche, Mallet, Devèze, Bartomeuf, Pons, Nozières, Maret, Daude, Palmier, Delmas, Bardol, Ghirol, Jurquet, Lapeyre, de Saint-Antoine, Royer, Sauvage, Chardon, Vayron-Chabeau, Chauliaget, Vayron, Vavron de Lamoureyre, Mathieu, Gazard, Ferlut, Dangles, Servant, Soûle, Agard, Esbrard, Glaux, Armand, Chaule, Destaing, Fumel, de Lalo, Croizet, Bezy, de Loin de la Laubie, Mirande, Larmanvic, Devès, Offroy , Puis-seyvic, Cavaignac, Malert, Pulovy de Gassales, Rew Rentières , du Peyron, Tace, Faisq, Paies, Galvain, Chaumont, Cheptels , Capelles, Carno-zères, Serres, Lalopie, de Meillac, de Gibertes, de Conquans, Vernols, Lieurode, Aurine, Vabres, Mesonobe , Delfraisses , Vidal , Vie , Gliandon, Leume, Bastide, Dremont, Bourrieu de Boisse, .Durif, Bertrand, Rongier, Ghabanon, Rives, Du-verdier, Pintes , Desprat , Ghamied , Gostonei, Roux, Cavaroque, Artis, Usse, Vuvet, Farreyre, Baduel, Rame, Delserieyx, Prumères, Lescuries, Rolland , Demurat, Gires, Raymond, David de Fontalin, Douvier, Gourvoulet de Montjoly, La-reyre, Broquin, Lescurier de Fournol, Rongier, Marmontel, Demurat, Gassand, Armand, Vaissac, Faucher, Salvy, Chanut, la Bessade, Rigal, Sou-quière, Nouveau, Kolot, Garrouste, Pechot, Bos, Teillart Du Chambon, Farreyre, Ghazal, Vidalens, procureur du Roi, et Baldram, greffier en chef et secrétaire. Collationné. Signé : Baldram, greffier en chef et secrétaire.