0g 4 JAssemblée nationale.] Je demande quoi moyen vous emploierez pour prévenir retabus; vous m’avez promis, Monsieur le rapporteur, d’ajouter un amendement relatif à ce cas. M. Démeunier, rapporteur. Je proposerai un article qui contiendra les propositions de M. La-vie. Voici, avec les amendements, la rédaction de l’article 10 : Art. 10. « Le mandement de faire exécuter, qui se trouve à la fin dos lois, n’aura, à l’égard des municipalités et dos corps administratifs, on ce qui concerne les objets relatifs à l’ordre judiciaire, à la guerre et à la marine, nue l’effet d’assurer l’exécution de la loi, lorsqu’ils en s ront r qüis, dans les formes proscrites par la Constitut on : et dans aucun cas, les corps ad mi ■ istrat ifs et les municii alités ne pourront s’immiscer on rien de ce qui regarde l’exécution des ordres donnés par le pouvoir exécutif touchant l’administration, la discipline, la disposition et le mouvement de l’armée de terre, de l’armée navale et de toutes leurs dépendances. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , fait lecture des articles 11, 12 et 13. Art. 11. « Les conseils de district seront tenus d’adresser chaque année, au directoire de département, le procès-verbal de leur session, avant l’ouverture de la session du conseil de département. » (Adopté.) Art. 12. « Indépendamment de la correspondance habituelle avec les directoires de département, les di-rectoiies de di-trict seront tenus d’envoyer tous les mois, au département, un tableau raisonné des progrès de l’exécution des diveises parties confiées à leurs soins. » (Adopté.) Art. 13. « Les actions relatives aux domaines nationaux ou propriétés publiques ne pourront être intentées ou soutenues par un directoire de district, qu’avec l’autorisation du directoire de département. » M. de Mirabeau. Il me paraît que cet article est insuffisant; car si les directoires de district ne fout pas leur métier, il faut bien que le département y supplée. M. Démennïer, rapporteur. Je réponds au préopi liant que cela est décrété dans la loi du 29 décembre 1789. M. Durand -Maillane. Dans le decret que l’on vient de citer, il est dit que les tribunaux de district ne pourront point s’immiscer dans les objets d’administration. De là, il est arrivé que les distiic s, sans avoir égard à la disposition de certains articl s qui ont excepté de la loi générale 1 s biens dépendant des bénéfices éîran-gers, ont procédé à l’adjudication de ces bie, s, nonobstant toute opposition. Je voudrais bien qu’il lût pourvu à un pareil abus. M. Démeunier, rapporteur . Lorsque vous [4 mars 1791.] aurez achevé votre Constitution et que les idées se seront éclaircies, il ne sera pas difficile de distinguer ce qui est dans l’ordre administratif et ce nui est dans l’ordre judiciaire. Je demande donc qu’on mette l’article aux voix. (L’article 13 est adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 14 : Art. 14. « Ces actions seront intentées ou soutenues au nom du procureur général syndic du département et à la diligence du procureur syndic du district de la situation des biens. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 15. M. Buzot. Comme l’esprit de l’article est d’éviter toute collusion entre les intendants et les particuliers, il faudrait ajouter à l’article : « Et le procureur général syndic du département sera tenu d’intervenir ». M. Démeunier, rapporteur. Il y aurait de l’iDConvénient à forcer l’intervention. M. Buzot. Eh bien, mettez : « pourra intervenir ». M. Démeunier, rapporteur. Cela est de droit. M. he Chapelier. Je demande qu’il soit dit dans l’article que ce sera toujours en la présence du procureur général syndic ou par son avoué que l'action se poursuivra. M.Delavigne. J’appuie l’amendement de M. Le Chapelier; il faut spécifier l’obligation de la présence du procureur général syndic. (L’amendement de M. Le Chapelier est adopté.) M. Démennier, rapporteur. Voici la rédaction de l’article avec les amendements : « Art. 15. Les actions relatives aux domaines nationaux, dont le roi a la jouissance, seront intentées et soutenues par l’intendant de la liste civile, ou par celui que désignera Je roi, à la charge de notifier la contestation au directoire dedépartemem lor-qu’elleintéressera la propriété; en ce cas, le procès ne pourra être instruit et jugé qu’eu la présence du procureur général syndic, qui sera tenu d’intervenir à la diligence du procureur syndic du district. » (Adopté.) M. Démennier, rapporteur. Messieurs, je demande à rendre compte à l’Assemblée des motifs qui ont déterminé le comité à vous présenter les articles suivants, dont je viens vous donner lec-tme : « Art. 16. Les conseils de département ne pou-ro ut ni retarder ni avancer l’époque de leur rassemblement, à moinsque, d’après des ciconstances impérieuses, les directoires n’en aient obtenu la permission du roi. Dans le cas où l’époque de leur rassemblement serait avancée, les directoires de département le notifieraient aux direc-tuiies de district, afin que l’intervalle prescrit emre la tenue des conseils de district et celle de département soit toujours observé. « Art. 17. Les cunseils de département ne pourront ni discontinuer leurs séances, ni s’ajourner ARCHIVES PARLEMENTAIRES.