162 [Assemblée nationale.) verts, le jury se présentera, les membres qui le composent, debouts et découverts, et le plus ancien prononcera que l’accusé est coupable ou non coupable du délit exposé dans la plainte. « Art. 13. Si le jury a déclaré l’accusé non coupable, le président du conseil prononcera, sans autre délibération, que l’accusé est déchargé de l’accusation. « Art. 14. Si l’accusé est déclaré coupable, le conseil examinera quelle est la peine que la loi applique au délit; et, après avoir pris les voix, le président prononcera le jugement. « Art. 15. Le jugement du conseil de justice sera porté au capitaine du vaisseau pour en ordonner l’exécution; il pourra, suivant les circonstances, adoucir la peine prononcée par le conseil de justice, et la commuer en une peine plus légère d’un degré seulement. « Art. 16. Le conseil de justice d’un vaisseau De pourra prononcer la peine de mort ni celle des galères. « Art. 17. Dans tous les cas où le délit dont le jury aurait déclaré l’accusé coupable, donnerait lieu à l’une ou l’autre de ces peines, le conseil déclarerait alors que l’objet passe sa compétence, et se bornerait à ordonner que l’accusé serait retenu en prison. « Si le vaisseau était en escadre ou faisait partie d’une division composée au moins de trois vaisseaux, le capitaine rendrait compte au commandant de ce jugement du conseil de justice, et le commandant ordonnerait à la première relâche, la tenue à son bord d’un conseil martial composé de onze officiers de l’escadre, qui jugerait souverainement. « Dans tout autre cas, l’accusé serait déposé avec la procédure au premier port où il y aurait un nombre suffisant d’officiers pour composer un pareil conseil martial. Art. 18. Si un officier embarqué est prévenu d’un crime, le conseil de justice composé de l’état-major sera converti en jury militaire. Le jury prononcera si l’accusé est coupable, ou non coupable. Dans le cas où l’accusé sera reconnu coupable, il sera suspendu de ses fonctions et retenu comme prisonnier à bord, jusqu’à ce qu’il puisse être traduit devant un conseil de justice à bord du général, si le vaisseau fait partie d’une escadre, ou dans le premier port où se trouverait un nombre suffisant pour composer un conseil martial. « Art. 19. Il sera tenu, par l’écrivain du vaisseau, un registre particulier, dans lequel il insérera chaque jour le nom des hommes qui auront subi, soit une peine de discipline ordonnée par le capitaine, soit une peine afflictive prononcée par le conseil de justice ; et ce registre sera, au désarmement, joint au rôle d’équipage. » M. de Champagny, rapporteur . Le titre II, Des peines et délits , est divisé en 59 articles. Je vais en donner lecture : Titre II. — Des peines et délits. « Art. 1er On ne pourra infliger aux matelots et officiers-mariniers, comme peines de discipline, que celles ci-dessous dénommées : « Le retranchement de vin, qui ne pourra avoir lieu pendant plus de trois jours ; « Les fers seulement avec un petit anneau au pied; [19 août 1790.) « Les fers avec un anneau et une petite chaîne traînante ; « Les fers sur le pont, au plus pendant deux jours et une nuit; « La peine d’être à cheval sur une barre de cabestan, au plus pendant deux heures chaque jour; « Celle d'être attaché au grand mât au plus pendant deux heures chaque jour. (Adopté.) « Art. 2. Seront regardés comme délits contre la discipline, et ne pourront être punis que par les peines énoncées dans l’article 1er, les délits suivants : « Tout défaut d’obéissance d’un matelot à un officier-marinier, lorsqu’il n’est point accompagné d’un refus formellement énoncé d’obéir. « L’ivresse, lorsqu’elle n’est point accompagnée de désordres; « Les querelles entre les gens de l’équipage, lorsqu’il n’en résulte aucune plaie et qu’on n’y a point fait usage d’armes ou de bâtons ; « Toute absence du vaisseau sans permission de celui qui doit la donner; « Les feux allumes à bord ou portés de terre à bord du vaisseau dans le temps, et aux postes où ils sont défendus en temps de paix seulement, dans les cas non prévus par les articles suivants ; « Tout manque à l’appel, au quart, et en général toutes les fautes contre la discipline, le service et la police du vaisseau, provenant de négligence ou de paresse. (Adopté.) « Art. 3. Les délits ci-dessus énoncés seront toujours regardés comme plus graves lorsqu’ils auront lieu la nuit, et le temps de la punition sera doublé. (Adopté.) « Art. 4. Les peines de discipline pour les officiers seront les arrêts, la prison , la privation de quelques mois de solde, la suspension de leurs fonctions pendant un mois au plus. (Adopté.) « Art. 5. Seront censées peiues afflictives, et ne pourront être prononcées que par un conseil de justice, ou un conseil martial, toutes les peines énoncées ci-dessous ; « Les coups de corde au cabestan, « Les dégradations, et diminutions de solde, « La cal le, « La bouline, « Les galères, « La mort. M. l’abbé Jallet. Messieurs, l’article 17 du titre Ier porte : «Le conseil de justice d’un vaisseau ne pourra prononcer la peine de mort ni celle des galères » ; mais dans le titre II, je trouve plusieurs articles qui prononcent la peine de mort dans certains cas qui y sont énoncés. Ces articles préjugent ainsi une question de la plus grande importance, celle de savoir si la peine capitale sera admise au rang des punitions légales. Je sais, Messieurs, que l’on vous propose de décréter provisoirement ces articles ; c’est-à-dire qu’on vous propose de décréter qu'on mettra provisoirement à mort, sauf à examiner ensuite si la peine de mort doit être admise ou non. Votre comité témoigne ses regrets de n’avoir pu imiter une souveraine qui a aboli la peine de mort dans ses Etats. Les motifs de cette législatrice et ceux des autres princes qui ont supprimé la peine capiiale, méritent au moins d’être mis en balance avec ceux qui ont empêché votre comité de suivre un I exemple auquel il accorde une si juste admira-ARCHIVES PARLEMENTAIRES.