[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] 033 récompense, et que le service de gardes nationales qu’ils ont fait leur compte double par la décoration militaire. Je vous propose en conséquence la disposition que voici : « L’Assemblée nationale, voulant reconnaître les services rendus par les officiers de tout grade, dans le cours de la Révolution, décrète que les années de service des officiers de tout grade dans la troupe de ligne, qui ont servi dans les gardes nationales non soldés, depuis 1789 jusqu’à aujourd’hui, compteront doubles pour les décorations et récompenses militaires, conformément à l’article 5 du titre VII, du décret des 3, 4 et 5 août en faveur de la garde nationale parisienne soldée. » M. tl’André. Je propose un amendement auquel personne ne répondra et auquel je ne crois pas qu’on doive appliquer la question préalable : il consiste à étendre aux soldats l’avantage proposé par M. Emmery. Il me semble de toute justice que le temps passé par eux dans la garde nationale leur soit compté pour la vétérance ( Marques d'assentiment.) et pour la récompense qu’ils ont droit d’attendre de la nation. M. Emmery, rapporteur. J’adopte ; mais alors il faut étendre la disposition à la gendarmerie nationale. {Marques d'assentiment.) Voici donc comme je rédige le projet de décret : ». L’Assemblée nationale décrète que le temps des officiers retirés des troupes de ligne, qui ont rendu des services dans la garde nationale, leur sera compté comme s’ils étaient restés en activité dans leurs corps, à l’effet d’obtenir la décoration militaire, et celui des soldats et gendarmes nationaux pour la vétérance. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Alexandre de Beauharnais, au nom du comité militaire. Messieurs, j’ai une observation à faire à l’occasion des gardes nationales, non pas précisément au sujet des décrets qui ont été rendus par l’Assemblée nationale sur le service des frontières. Il nous est parvenu à ce sujet des adresses qui renferment les expressions du regret de plusieurs gardes nationales de l’intérieur de ne pas participer à un service aussi honorable. L’Assemblée a renvoyé ces adresses au comité militaire. Messieurs, un silence à cet égard serait la preuve d’une insouciance qui n’est certainement pas dans les sentiments de l’Assemblée. Je crois qu’il est utile de rappeler dans le procès-verbal les motifs qui l’ont déterminée au sujet des décrets qu’elle a rendus sur la défense de l’Etat. Les mesures adoptées ont été de deux espèces. Les unes consistaient en une répartition de gardes nationales sur la ligne même des frontières, destinées à augmenter la force de troupes de ligne ou à défendre l’entrée du royaume. Ces premières mesures devaient être nécessairement remplies par les départements qui sont sur la ligne même des frontières et par ceux qui sont les plus voisins. Les autres mesures d’une nécessité moins pressante, d’une précaution peut-être superflue, nécessitaient Rétablissement d’un corps de réserve dans l’intérieur du royaume, pour compléter le système général de défense. Les comités ont pensé qu’il devait être établi 3 corps de réserve, l’un à Compiègne ; les 2 autres à Toulouse et à Lyon. L’Assemblée ayant pensé, avec ses comités, que les 2 corps de réserve placés à Toulouse et à Lyon devaient augmenter considérablement la dépense affectée aux moyens extraordinaires de défense, elle a cru que' c’était assez douuer aux projets chimériques des mécontents que d’admettre un seul corps de réserve. Elle a réservé, pour les autres réserves qui devaient être établies, l’une à Lyon, l’autre à Toulouse, les départements des environs, qui, par conséquent, n’ont pas été compris dans les mesures générales de défense pour tout le royaume. Je crois, Messieurs, qu’il doit être utile de rappeler ces motifs. En conséquence, je propose de décréter ce qui suit : « L’Assemblée nationale déclare qu’elle est satisfaite du zèle que les gardes nationales des départements de l’intérieur ont manifesté pour concourir, d’une manière active, à la défense de l’Etat, et que, si des circonstances nouvelles l’exigent, il sera indiqué des lieux de rassemblement aux gardes nationales de ceux des départements de l’intérieur qui n’ont pas été compris dans la répartition fixée par les précédents décrets. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Gaultier-Biauzat propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, avant de terminer ses séances, voulant donner un témoignage d’es-lime aux troupes de ligne et aux gardes nationales, à raison du zèle et du patriotisme qu’elles ont montrés pendant le cours de la Révolution, déclare être parfaitement satisfaite de la manière dont elles ont concouru à l’établissement de la liberté, et au nouvel ordre de choses qui doit assurer le règne de la loi. Elle vote des remerciements particuliers à la garde nationale de Paris et à son commandant général, à raison du dévouement et du zèle infatigable dont ils ont donné des preuves particulières pour l’établissement et le mainiien de la Constitution. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Lanjuinais, au nom des comités ecclésiastique et des pensions , présente un projet de décret sur les secours provisoires et les pensions de retraite des fonctionnaires publics ecclésiastiques. Ce projet de décret est ainsi conçu : § Ier. Secours provisoires. « Art. 1er. Les pensions assignées sur les décimes et chambres diocésaines, ou accordées à de pauvres ecclésiastiques, sur des biens spécialement affectés à leur soulagement, et celles établies, par titres antérieurs au 2 novembre 1789, sur les revenus de biens passés à la disposition de la nation, seront payées par provision, si fait n’a été, pour les années 1790 et 1791, mais seulement jusqu’à concurrence de 600 livres par an pour les pensions qui excèdent cette somme, et en totalité pour celles qui y sont inférieures. « Art. 2. Les sommes qui auraient été payées sur lesdites pensions, à compte des années 1790 et 1791, par les receveurs des décimes, trésoriers de districts, ou autres préposés, en vertu des décrets de l’Assemblée nationale, et notamment de celui du 11 janvier 1791, ou autrement , seront déduites sur le montant des secours accordés aux pensionnaires par l’article précédent. « Art. 3. Le payement de ces secours sera fait