[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. \ SSmbre�igs 541 « Trois prés produi¬ sant quarante-six mil¬ liers de îoin, médiocre qualité ............... 34,500 « Deux chenevières de quatre boisselées, à 100 livres ................ 400 « Quatre cent cin¬ quante boisselées de terre, première qualité, à 3 li¬ vres, au den. 25 ........ 33,750 5,153,581 « Pour le prix porté au procès-verbal d’esti¬ mation fait de chacun de ces biens, en exécution de la loi du 25 août dernier, payable de la ma¬ nière et dans les termes portés en ladite loi, à laquelle, ainsi qu’audit procès-verbal, les acquéreurs se conformeront exactement, et dont expédition en forme demeure annexée à la minute de ce décret. Art. 5. « La Convention nationale adjuge encore à la Compagnie Marette le domaine de Rochefort près Bulcy, renfermant des mines de fer, et qui a été oublié dans l’estimation, pour le prix auquel il sera estimé par les mêmes experts et aux mêmes conditions. Art. 6. « L’administrateur des domaines nationaux est chargé de faire vendre, conformément aux lois, les biens dont l’adjudication a été déclarée nulle par l’article premier de ce décret, et qui ne se trouvent pas compris parmi ceux ci-dessus adjugés à la Compagnie Marette (1). » (1) Procès-verbaux de la Convention , t. 27, p. 241. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le comité des finances (Ramel, rappor¬ teur (1)], sur les questions faites par les comités civils des sections de Paris, à résoudre par la Convention nationale, et le projet de réponses à ces questions délibérées par le comité des finances, passe à l’ordre du jour, attendu que l’exécution de la loi sur l’emprunt forcé est con¬ fiée aux commissaires, sauf le recours aux corps administratifs (2). » Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (3). Ramel présente, au nom du comité des finances , les réponses du comité à diverses questions faites sur l’emprunt forcé, par la commune de Paris. Cambon demande l’ordre du jour sur toutes ces solutions qui n’auraient pas de terme, si l’on en voulait toujours donner. Un membre lui en présente cependant une. Il a des propriétés dans la Vendée; elles ont été dévastées. Il demande s’il sera obligé de cal¬ culer pour l’emprunt forcé le revenu de ces pro¬ priétés. Cambon répond que le détail des circonstances étant fait dans la déclaration, tout commissaire y aura égard. La Convention passe à l’ordre du jour. Suit le texte des questions faites par les comités civils des questions et des réponses faites par le comité, d’après le document imprimé par ordre de la Convention (4). (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 794. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 250. (3) Journal des Débats et des Décres (frimaire an II, n° 454, p. 364). (4) Bibliothèque nationale : 19 pages in-8°. Le38,. n° 540. Questions faites par les comités civils des sections, a résoudre par la Convention nationale. ( Imprimées par ordre de la Convention nationale). Projet des réponses délibérées par le comité des finances. Première réponse. Les notaires et les huissiers-priseurs doivent porter dans leux déclaration l’intérêt du prix de leurs offices, d’après l’évaluation, s’il y en a une de faite, en exécution de l’édit de 1771, dans le cas contraire, sur le pied de la finance versée au trésor public. (Ajourné.) U. Si l’émigré est solvable, de manière que la rentrée des intérêts soit évidemment certaine, il faut les comprendre dans la déclaration; dans le cas contraire, il suffira de les porter en mé¬ moire, Questions faites par les comités civils des sec¬ tions, à résoudre par la Convention nationale. Première question. Les charges des notaires, huissiers-priseurs et autres, ne sont pas encore liquidées. Com¬ ment les évaluera -t -on ? Sera-oe d’après le prix de l’acquisition? Ces mêmes officiers observent qu’il s’en faudra bien qu’on les leur rembourse à ce prix. II. Beaucoup de citoyens ont des créances sur les émigrés, et ils exposent qu’en 1793 ils n’ont pas joui des intérêts de ces créances ; que cepen¬ dant la loi n’atteint que les revenus de 1793; comprendra-t-on le revenu de ces créances dans