704 (Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j JJ iéSSre 1TO3 « Ces commissaires se concerteront, pour cet effet, avec le conseil exécutif (1). » Compte rendu du Moniteur universel (2). Romme. Vous avez rendu un décret qui supprime les bureaux des affaires étrangères qui étaient à Versailles. On y avait déposé autrefois des objets précieux qui s’y trouvent encore, et dont la conservation appelle tout votre intérêt. Dans le nombre de ces objets est une collection de cartes géographiques et de plans très précieux qui, la plupart, ont été offerts en don à la France par les envoyés des puissances étrangères. On y remarque encore un travail sur les moyens de défendre la terre contre la mer. Jusqu’à présent on a eu, à Ver¬ sailles, le plus grand soin de ce dépôt : mais je demande que la Convention prenne des mesures pour faire transporter ces papiers, qui y sont dans le plus grand ordre, à Paris. Je propose en conséquence de charger de la surveidance de ce transport la Commission des arts que vous avez créée hier : il faut un décret pour l’y auto¬ riser. TJn membre. Les papiers dont Romme vous parle se rapportent uniquement à la diplomatie. J’ignore quels rapports il peut trouver entre eux et l’instruction publique. Quant à moi, je pense qu’il faut laisser sous la main du conseil exécutif tous les manuscrits qui, jusqu’à ce jour, sont restés dans ses bureaux. Je demande la question préalable sur la motion de Romme. Romme. La Commission a été créée non seulement pour la conservation des monuments des arts, mais encore de tout ce qui se rapporte à l’histoire et à l’instruction; elle a déjà rassemblé des objets précieux qui étaient épars, et qu’elle a remis dans les dépôts qui leur convenaient. Il ne s’agit ici que d’un acte de surveillance; si vous n’autorisez pas des hommes instruits à l’exercer, vous courez risque de voir dilapider ou se perdre des collections du plus grand prix. Le décret proposé par Romme est adopté ainsi qu’il suit : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d’après le procès-verbal.) La Convention nationale a décrété le 25 bru¬ maire que le comité des secours serait chargé de faire un rapport général sur les distractions à faire sur les biens des condamnés, pour servir de pension alimentaire à leurs femmes et à leurs enfants. Le comité des secours a nommé un rapporteur; le rapport fait, et après lecture du projet de décret, il a été observé que le comité de législa¬ tion était chargé de reviser la loi des émigrés; sur quoi le comité des secours a cru qu’il con¬ venait de rendre communes aux épouses et enfants des condamnés les dispositions qui se¬ raient adoptées pour les femmes et enfants des émigrés. En conséquence, le rapporteur du comité (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 325. (2) Moniteur universel [n° 91 du 1er nivôse an II (mercredi 21 décembre 1793), p. 367, col. 3]. des secours publics [Sallengros (1)], en propose le renvoi au comité de législation. Cette proposition est décrétée (2). Sur la proposition d’un autre membre [Ra-mel (3)], la Convention nationale charge de plus le comité de législation de lui présenter inces¬ samment un projet de décret sur le moyen de conservation et liquidation des créances légitimes et valables sur les prêtres déportés (4). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des secours publics et des finances, réunis [Briez, rapporteur , (5)], sur la pétition des communes du district de Ber-gues, département du Nord, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La trésorerie nationale tiendra à la disposi¬ tion du ministre de l’intérieur une somme de 100,000 livres qui sera répartie et distribuée par l’Administration du district de Bergues à titre de secours et indemnité provisoire, en faveur des citoyens de la commune de Bergues, et autres communes du district de Bergues, qui ont éprouvé des pertes par l’invasion et les en¬ treprises des ennemis de la République, Art. 2. « Les secours provisoires qui amont été accor¬ dés en vertu de l’article précédent, seront impu¬ tés sur les indemnités qui seront définitivement déterminées d’après les formalités et sur les bases prescrites par les précédents décrets. Art. 3. « La répartition de ces secours ne pourra avoir lieu qu’en faveur des citoyens dont les besoins sont les plus pressants; ceux à qui, toutes pertes déduites, il resterait encore un revenu de trois livres, ne pourront y avoir aucune part. Ils seront tenus, avant tout, de faire constater et liquider les indemnités auxquelles ils ont droit, d’après le mode déterminé par la loi (6). » « Le citoyen Stone, imprimeur, expose que sa femme, anglaise, a été arrêtée en vertu de la loi contre les étrangers. La Convention nationale passe à l’ordre du jour, motivé sur la loi des exceptions en faveur des ouvriers et artistes (7). » « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de liquidation [Pottier, rappor¬ teur (8)], décrète : (1) D’après la minute qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 796. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 325. (3) D’après la minute du document qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 796. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 326. (5) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 796. (6) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 326. (7) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 327. (8) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 796. ,