SÉANCE DU 14 VENTÔSE AN II (4 MARS 1794) - PIÈCES ANNEXES 83 ayant pris communication de l’arrêté de la municipalité de cette commune, du huit du présent mois, relatif au dessèchement des étangs, décrété par la loi du 14 frimaire dernier, et considérant que les huit étangs qui se trouvent en cette commune sont d’un côté très peu propres à la culture, et d’un autre côté très utiles pour fournir de l’eau, tant pour l’usage journalier des citoyens qui habitent les maisons voisines, que pour abreuver les bestiaux; que dans l’été ils sont la seule ressource de ses habitants pour cet usage et que s’ils sont desséchés les citoyens qui habitent les cantons de ces étangs seront obligés d’aller chercher de l’eau fort loin pour leur usage journalier, et dans l’été d’aller faire abreuver leurs bestiaux à la rivière du Loir, distante de trois quarts de lieue, d’une lieue et plus, de leurs habitations qui avoisinent les dits étangs. Considérant pareillement que s’il est intéressant pour notre République d’augmenter le nombre des terres pour la production des grains et choses nécessaires à la subsistance de l’homme, il serait beaucoup plus avantageux de se livrer au défrichement des terres et landes et brières ; il y en a dans cette commune plus de trois à quatre cents arpents qui sont beaucoup plus propres et convenables, que les étangs qui s’y trouvent, à produire des grains, surtout si elles étaient marnées à mesure des défrichements, car à défaut de marne, elles ne pourraient produire qu’un blé et une avoine, ensuite de quoi, il faudrait les abandonner, faute de sels nécessaires à la production ; mais comment se livrer à ces défrichements et nouvelles cultures ? Il ne reste pas suffisamment de bras pour faire la culture des terres actuellement en valeur. Considérant aussi que quoique l’administration du directoire du district de Château-du-Loir n’ait pas jugé à propos (de) donner à cette municipalité aucune réponse, ni solution, sur les difficultés et inconvénients des dits étangs qui se trouvent en notre commune, notre dévouement et notre respect pour les lois de notre republique ne nous permettent pas de rester dans la sécurité et de prendre sur nous de ne pas exécuter une loi, à cause des inconvénients qui en résultent. Considérant enfin que tout citoyen doit exécuter les lois de la République et que s’il se rencontre, comme dans le cas présent, des circonstances où il en résulterait des inconvénients nuisibles et préjudiciables à la Société, il est du devoir d’une bonne administration d’en prévenir les législateurs ; parcequ’à eux seuls est reserve et appartient le droit d’y statuer. Pourquoi, après avoir entendu l’agent national � provisoire de cette commune, le Conseil général arrête qu’il en sera référé à la Convention nationale, laquelle demeure invitée et priée de décider si, au moyen des inconvénients ci-dessus décrits, la commune de Ruillé peut conserver les étangs qui sont sur son territoire pour fournir de l’eau aux habitants qui avoisinent les dits étangs, et servir à abreuver leurs bestiaux, ou si malgré ces inconvénients et que v,!3' ®�anSs< soient beaucoup moins convenables a produire des grains, que les terres en andes de cette commune, elle doit faire dessécher les dits étangs conformément à la dite loi du 14 frimaire qui n’est parvenue à cette municipalité que le huit pluviôse ; à l’effet de quoi copie de la présente pétition sera adressée le plus tôt possible, à la Convention nationale, pour régler et statuer ce que sa sagesse et ses vues bienfaisantes pour la République, lui suggéreraient. La commune de Ruillé assure la Convention de sa parfaite obéissance, respect et dévouement à toutes les lois de la République. Le registre est signé : Roussier (maire) , F. Gerbault, J. Logues, T. Bigot, Nordiau (agent nat. prov.) , J. Perrier, C. Loiseau, F. David, J. Dubreuil. P.c.c. : J. Dubreuil ( secret .) , Roussier (maire) . Renvoyé au comité d’agriculture par celui des pétitions (1) . II [Le c" Louis Ant. Gautier, au présid. de la Conv.; s.l.n.d.'] (2) «Le citoyen Louis Antoine Gautier, orphelin de sa mère, dès sa naissance, et de son père, à l’âge de dix ans, resté entre les mains d’un oncle, qu’il croyoit son tuteur ; pendant mon bas âge il fit une assemblée de parents pour me faire renoncer à la succession, de mon père. Il vint à mourir, mais me trouvant en âge et bien passé de jouir de mon peu de fortune, je demandai à ses fils, le compte que mon oncle, leur père, ne m’avait jamais rendu, comme étant mon tuteur. Ayant mis opposition aux loyers, et ayant procédé depuis cinq ans, je viens de perdre mon procès, sur ce que ses enfans désavouent que leur père n’étoit pas mon tuteur et je n’en n’ai jamais connu d’autre. J’en appelle en Cassation, mais comme je n’ai pas les titres qui le prouvent, ni l’inventaire qui fut fait dans le tems, je ne possède que l’acte d’acquisition de mon père des biens que je réclame. Après avoir feuilleté au Greffe du ci-devant Châtelet, et aux archives, du Palais, n’ayant rien trouvé, ces derniers m’ont renvoyée au domicile de mon père. J’ai été à Chelles, Gournay, Champ, Torcy, Lagny et à Meaux. Je n’ai pu rien obtenir vu que les scellés sont sur tous les greffes et l’on m’a fait espérer que j’aurais ce que je demande quand les scellés seront levés. Le citoyen réclamant demande que la Convention veuille bien prendre en appui cette affaire, et ordonner au tribunal de Cassation du 2TOe arrond* séant aux ci-devant Petits Augustins, place des Victoires Nationales, la suspension, et jugement de son procès, citoyens législateurs, le réclamant espère que vous pèserez dans votre sagesse et que vous appuierez sa demande selon la justice, et son zèle, égalera sa reconnoissance. S. et F. ». Gautier. Renvoyé au comité de législation par celui des pétitions (3) . (1) Mention marginale, datée du 14 vent, et signée Jay. (2) Dm 337. Reçu le 13 vent. n. (3) Mention originale, datée du 14 vent, et signée Jay.