58 - [Convention Repaie.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. j KSe'im dement, quelque parti mitoyen, une législature qui n’aurait pas le caractère révolutionnaire qu’a une Convention, pour rentrer dans leurs droits, Dans 6 mois, il faut que tous les créanciers vien¬ nent, ou la nation se sera liquidée, et elle sera débarrassée de ces égoïstes qui ne cherchent qu’à entraver la révolution. Il faut que nos créances et nos registres soient purgés de tous les noms des procureurs, avocats, gens de chicane, de tous les hommes de l’ancien régime. Cambon termine par un projet de décret, qui est adopté en ces termes : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus, d’après le procès-verbal.) Le comité d’instruction publique [Homme, rap¬ porteur (1)] présente à la Convention nationale des articles additionnels au décret sur les pre¬ mières écoles; après quelques légers amende¬ ments, les articles suivants sont décrétés : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité d’instruction publique, décrète çe qui suit : Articles additionnels au décret des premières écoles. Art. 1er, « Les arrondissements des premières écoles qui ne pourraient se former conformément à ce qui a été décrété sans outrepasser les limites d’un district ou d’un département, sont déterminés par les Commissions d’éducation des districts res¬ pectifs, sans aucun égard aux limites. « Elles déterminent aussi de concert le place¬ ment de ces éeoles. Art. 2. ,« Les instituteurs nationaux ne peuvent, sous aucun prétexte, diriger d’autre éducation que celle des élèves attachés aux écoles nationales, ni donner à aucun autre des leçons particulières. Art. 3. « Si, un mois après que la Commission d’édu¬ cation a arrêté l’emplacement et les dispositions de la maison d’une école nationale, la commune n’en a pas commencé l’exécution, les corps admi¬ nistratifs sont chargés d’y pourvoir au défaut de la commune, et à ses frais, à prendre sur les sols additionnels (2). » Compte rendu du Moniteur universel (3). Romme, rapporteur du comité d’instruction publique, fait adopter la rédaction du décret du 7 (4), relatif au placement des premières écoles, (1) D’après les divers journaux de l’époque. (2) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 219. On verra, par le compte rendu du Moniteur , que nous insérons ci-dessous, que le décret inséré au pro¬ cès-verbal est incomplet. (3) Moniteur universel [n° 41 du 11 brumaire arfll (vendredi 1er novembre 1793), p. 167, col. 1]. Vv. (4) Voy. Archives Parlementaires, lre série, t. LXXVII,|séqnce du 7àbrumaire an II, p. 709, et de la nomination des instituteurs et institua triees, et des articles additionnels sur le mode de surveillance de ces établissements. Voici l’un et l’autre décret : Du placement des premières écoles, et de la pre¬ mière nomination des instituteurs et des ins¬ titutrices. Art. Dr. « Il est établi, par district, une Commission composée d’hommes éclairés et. recommandables par leur patriotisme et leurs bonnes mœurs, Art. 2. « Cette Commission s’occupe : « 1° Du placement des écoles dont l’arron¬ dissement embrasse plusieurs communes : elle se concerte à cet effet avec le directoire de dis¬ trict. « 2° De l’emplacement des maisons d’ensei¬ gnement dans les communes qui doivent en avoir, en se conformant à l’instruction annexée à la minute du présent décret, et en se concer¬ tant avec les conseils généraux des Communes. « 3° De l’examen des citoyens qui se présen¬ tent pour se dévouer à l’éducation nationale dans les premières écoles. Art. 3. « Chaque commission est composée de cinq membres, qui sont nommés comme il suit : Art. 4. « Chaque conseil général de Gommune envoie au directoire de son district, dans la décade courante, à compter de la réception du présent décret, une liste de cinq citoyens, après avoir consulté, pour chacun d’eux, le comité de sur¬ veillance du lieu, ou le plus voisin du lieu, s’il est encore en exercice, pour attester leur patrio¬ tisme et leurs bonnes mœurs, Art. 5. « Au second décadi, après l’envoi du décret aux communes, le directoire de district nomme, en séance publique et à haute voix, les cinq membres de la Commission, qui ne peuvent être pris que dans la liste générale des présen¬ tations, et parmi ceux dont les bonnes mœurs et le patriotisme sont authentiquement recon¬ nus, comme il est dit $ se consacrer à l’honorable Onction d’instituteur dans les premières écoles, à se faire inscrire dans leurs municipalités respectives. Art. 9. « Ces listes d’inscription portent le nom, le prénom, l’âge et la profession de chacun; elles annoncent pareillement ceux qui sont mariés et ceux qui ne le sont pas. Art. 10. « Une copie certifiée de chaque liste d’inscrip¬ tion est envoyée à la Commission après avoir été visée par le comité de surveillance du heu, ou le plus voisin, pour attester pareillement le patriotisme et les bonnes mœurs de ceux qui se sont inscrits. Art, il. « Tout Français est admis à l’inscription dans tel département, dans telle commune qu’il lui plaît, en justifiant de sa bonne conduite et fie son civisme, Art. 1?. « Aucun ci-devant noble, aucun ecclésiastique et�ministre d’un culte quelconque ne peut être membre de la commission, ni être élu instituteur national. Art. 13. « La commission appelle les citoyens inscrits dans l’ordre de l’envoi des listes, et chacun est examiné suivant l’ordre de son inscription dans la commune. Art. 14, r « La Commission examine publiquement les connaissances de l’individu, son aptitude à enseigner, ses mœurs et son patriotisme, Elle est dirigée, dans cet examen, par une instruction faite par le comité (l’instruction publique, et approuvée par la Convention nationale. Art. 15. ‘ « Après avoir terminé ces examens, la Com¬ mission proclame la liste de tous ceux qu’elle juge propres à remplir les fonctions d’instituteur. Cette liste forme la liste des éligibles. Elle • est envoyée dans tous les arrondissements des écoles, et affichée, Art. 16. j « Au décadi qui suit immédiatement l’envoi de la liste, les pères de famille, les veuves mères de famille et les tuteurs se rassemblent pour nommer l’instituteur parmi les éligibles. Art. 17. «rLe procès-verbal de l’élection est envoyé à la Commission qui le fait passer à l’instituteur, pour lui servir de titre. Art. 18. « Ceux qui auraient été nommés dans plusieurs communes sont tenus d’opter sans délai. Art. 19. . « Les communes pour lesquelles l’option n’aurait pas lieu recommencent l’élection. Art. 20, « La Commission envoie au département une copie certifiée fie la liste des éligibles, afin que les districts dont la liste serait insuffisante puis¬ sent avoir recours à celles qui pourraient avoir un excédent. Art. 21. « Les dispositions précédentes s’étendent à la nomination des institutrices. Art. 22. « Les femmes ci-devant nobles, les ci-devant religieuses, chanoinesses, sœurs grises, ainsi que les maîtresses d’école qui auraient été nommées, dans les anciennes écoles, par des ecclésiastiques ou des ci-devant nobles, ne peuvent être nommées institutrices dans les écoles nationales. Art. 23. « En cas de vacance d’une place d’instituteur ou d’institutrice, sur la demande de la munici¬ palité, le directoire de district convoque les pères de famille, leur envoie la liste des éhgibles, en leur indiquant ceux qui sont déjà nommés, Les pères de famille nomment, sur cette liste, à la place vacante. Bu traitement des instituteurs et des institutrices. - Art. 1er, « Le minimum du traitement des instituteurs est fixé à 1.200 livres. Art. 2, « Les comités d’instruction publique et des finances réunis feront un rapport sur la déter¬ mination du maximum du traitement, et sur l’échelle des traitements intermédiaires. Articles additionnels. Art. ]«. • « Les arrondissements des premières écoles qui ne pourraient se former conformément à ce qui a été décrété, sans outrepasser les limites d’un district ou d’un département, sont déter¬ minés par les Commissions d’éducation des districts respectifs, sans aucun égard aux limi¬ tes; elles déterminent aussi, de concert, le pla¬ cement de ces écoles. Art, 2. « Les instituteurs nationaux ne peuvent, sous aucun prétexte, diriger d’autre éducation que celle des élèves attachés aux écoles nationales, ni donner à aucun autre des leçons particu¬ lières, 60 � [Convention nationale.] «. Art. 3. « Si un mois après que la Commission d’édu¬ cation a arrêté remplacement et les disposi¬ tions de la maison d’une école nationale, la commune n’en a pas commencé l’exécution, les corps administratifs sont chargés d’y pourvoir, au défaut de la commune, et à ses frais, à prendre sur les sols additionnels. De la surveillance des écoles nationales (1). Art. 1er. « La surveillance de l’éducation des premières écoles a trois objets distincts; 9 brumaire an II 30 octobre 1793 « 1° Les mœurs et la conduite des instituteurs et des élèves de l’un et de l’autre sexe; « 2° L’enseignement et l’exercice; « 3° Les maisons et tous les objets qui servent aux écoles. Art. 2. « La surveillance des mœurs, celle de l’ensei¬ gnement et des exercices appartiennent aux pères de famille qui l’observent, comme il est dit ci-après. La surveillance des maisons et des objets appartenant aux écoles est réservée à la muni¬ cipalité du lieu, sous la surveillance du district. Art. 3-. ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j (1) Toute cette partie du décret relative à la sur¬ veillance des Ecoles nationales n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 9 brumaire an II. M. Guillaume, dans son remarquable Recueil des procès-verbaux du comité d.' instruction publique de la Convention (t. II, p. 722) indique les raisons de cette omission. Nous les reproduisons textuellement. « Pour expliqùer comment les 8 articles qui com¬ posent ce titre ont été omis lors de l’impression du procès-verbal de la séance du 9 brumaire, nous devons entrer dans quelques détails spéciaux. « Les minutes des procès-verbaux de la Conven¬ tion ne contiennent pas le texte des décrets rendus; le secrétaire se bornait à placer en marge du manus-. crit du procès-verbal, à chaque endroit où un décret devait être intercalé, un signe de renvoi, générale¬ ment une lettre de l’alphabet. Ces signes sont repro¬ duits sur les minutes des divers décrets, minutes qui sont réunies en un dossier à part; lorsque le manus¬ crit du procès-verbal était ensuite envoyé à l’impri¬ merie, accompagné de toutes les pièces annexes, c’était à l’imprimeur à intercaler lui-même dans le texte les décrets et autres documents, en se repor¬ tant au signe de renvoi. Il arrive souvent que, dans le dossier contenant les pièces annexés, certains dé¬ crets ne figurent pas en original, probablement parce que la minute avait été égarée lors de la première impression, qui se faisait chaque jour dans le feuil¬ leton quotidien, imprimé par les soins du bureau dans l’intervalle d’une séance à l’autre, et conte¬ nant à la fois les décrets rendus dans la séance du jour et l’ordre du jour de la séance du lendemain; alors, la minute qui fait défaut est remplacée par un ou plusieurs feuillets imprimés, extraits de ce feuilleton, qui avait la valeur d’une expédition authentique. « Dans le cas du décret qui nous occupe, le secré¬ taire qui a rédigé le procès-verbal de la séance du 9 brumaire, après avoir écrit la phrase suivante : « Le comité d'instruction publique présente à la Convention nationale des articles additionnels au dé¬ cret sur les premières écoles; les articles suivants sont décrétés avec quelques légers amendements. » a placé en marge un signe de renvoi destiné à indi¬ quer quelle est, parmi les pièces annexes, celle qui doit être intercalée à cette place. Tandis que, pour les décrets des séances des 5 et 7 brumaire, ce sont les minutes manuscrites de Romme qui figurent dans le dossier des pièces annexes, cette fois, pour la séance du 9 brumaire, la minute originale du décret sur les premières écoles est remplacée par un fragment du n° 393 du Feuilleton quotidien. Sur cet imprimé on lit, aux pages 8 et 9, d’abord les trois articles que nous avons reproduits page 721, et qui sont précédés du titre : Articles additionnels au décret des premières écoles; viennent ensuite les huit autres articles, précédés de ce titre : De la sur¬ veillance des écoles nationales. Le signe de renvoi a été placé à côté du titre : Articles additionnels au décret des premières écoles; lorsque le procès-yerbal de la séance a dû être imprimé, l’imprimeur s’est figuré que seuls les trois, articles qui se trouvaient au-dessous du titre Articles additionnels au décret sur I « Dans l’arrondissement de chaque école, les pères de famille assemblés pour nommer l’insti¬ tuteur ou l’institutrice, nomment en même temps un d’entre eux pour exercer, au nom de tous, la surveillance sur l’éducation, avec le titre de magistrat des mœurs, le développement des fonctions qui lui sont confiées, est l’objet de l'instruction annexée au présent décret. Art. 4. « La Commission d’éducation créée par l’article... (1) du titre... est autorisée jusqu’à l’organisation définitive de toute l’éducation nationale, à se rassembler, au chef-lieu de district, dans la dernière décade de chaque mois, pour se faire rendre compte par les magistrats des mœurs et les instituteurs, de tout ce qui est relatif à leurs fonctions. Art. 5. « Elle reçoit les réclamations et les plaintes contre les instituteurs et les institutrices, les examine en séance publique, et destitue, s’il y a lieu, ceux qu’elle juge indignes de remplir les fonctions qui leur étaient confiées. Art. 6. « Elle envoie, tous les trois mois, au comité d’instruction publique, un tableau des progrès de l’éducation nationale, pour être présenté à l’Assemblée des représentants du peuple. les premières écoles devaient être intercalés, et que les huit autres articles, rangés sous un titre diffé¬ rent, appartenaient à un autre décret et ne devaient pas être reproduits; et pour bien marquer que telle était la façon dont il avait compris les choses, il a accolé d’un trait de plume les trois articles compo¬ sant le premier titre, en laissant de côté ceux du second titre. « Les journaux du temps, qui n’avaient pas de motifs pour tomber dans une erreur semblable, ont reproduit le décret du 9 brumaire en entier, aussi bien les huit articles du second titre que les trois du premier; ils ont évidemment pris le texte dans le Feuilleton de la Convention (Voy. Moniteur du 11 brumaire an II, p. 167; Journal des Débats et des Décrets, n° 403, p. 130-131; Journal de l'instruction publique, t. III, p. 368). La Collection générale des décrets, de Baudouin, donne également le second titre du décret à la suite du premier. » (1) L’article visé est évidemment l’article 1er du décret sur le placement des premières écoles et sur la nomination des instituteurs et institutrices. [Convention nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. V’oXbrelï1 61 Ait. 7. « L’exécution des lois relatives à toutes les branches de l’instruction nationale, est confiée provisoirement au conseil exécutif, sous la sur¬ veillance immédiate du comité d’instruction publique. Art. 8. « Pour organiser cette surveillance de manière à faire concourir l’éducation nationale avec tous les autres moyens de salut public, le comité d’instruction publique doit se concerter avec le comité de Salut public, et présenter un rapport sur cet objet. » La séance est levée à 4 heures (1). Signé : Moyse Bayle, Président; Louis (du Bas-Rhin), Pons (de Verckin), Jagot, Basike, Fourcroy, Duval, secrétaires. PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS AU PROCÈS-VERBAL MAIS QUI SE RAP¬ PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP¬ PORTER A LA SÉANCE DU 9 BRUMAIRE DE L’AN H (MERCREDI 30 OCTOBRE 1793). I. Rapport fait a la Convention nationale, AU NOM DES COMITÉS DE LA GUERRE ET DES DOMAINES, SUR LE MODE DE PAIEMENT A FAIRE EN NATURE DE DENRÉES PAR LES FER¬ MIERS DE DOMAINES NATIONAUX, EN EXÉCU¬ TION DES LOIS DES 11 JUILLET ET 23 AOUT, PAR LE/CITOYEN COCHON, DÉPUTÉ DU DÉPAR¬ TEMENT des Deux-Sèvres (2). (Imprimé 'par ordre de la Convention nationale (3). La Convention nationale, voulant assurer les moyens de pourvoir aux besoins des armées et à ceux de l’intérieur, a décrété, le 11 janvier dernier (4) « que tous les fermiers, rentiers et débiteurs de biens nationaux, qui, d’après leurs contrats ou baux, s’étaient obligés de payer en froment, méteil, seigle, avoine, foin, paille et légumes secs, l’entier montant ou partie de leurs fermages, rentes, etc., seraient tenus de s’acquitter en denrées, comme ils y étaient (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 220. (2) Le rapport de Cochon n’est pas mentionné au procès-verbal de la séance du 9 brumaire an II; mais on en trouve des extraits dans les comptes rendus de cette séance publiés par le Moniteur uni¬ versel [n° 41 du 11 brumaire an II (vendredi 1er no¬ vembre 1793), p. 166, col. 3], par V Auditeur national [n° 404 du i0e jour du 2e mois de l’an II (jeudi 31 octobre 1793), p. 1], par le Mercure universel [10e jour du 2e mois de l’an II (jeudi 31 octobre 1793), p. 493, col. 2] et par les Annales patriotiques et littéraires [n° 203 du 10 brumaire an II (jeudi 31 octobre 1793), p. 1411, col. 2]. (3) Bibliothèque nationale, 12 pages in-8°, Le38, n° 501 ; Bibliothèque de la Chambre des députés : Collection Portiez (de F Oise), t. 140, n° 56. (4)âC’est en effet le décret du 11 janvier 1793 et non du 11 juillet 1793, comme le porte par erreur le titre du rapport. (Voy. Archives parlementaires, lre_série, t. LVl, séance du 11 janvier 1793, p. 735.) obligés par leurs baux; dérogeant, à cet égard, à l’article 9 de la loi du 9 septembre 1792 ». La loi du 23 août ayant mis tous les Français en réquisition permanente pour le service des armées, jusqu’au moment où les ennemis auront été chassés du territoire de la République, les difficultés pour l’approvisionnement des armées se sont accrues, et il a été nécessaire de prendre de nouvelles mesures pour procurer des subsis¬ tances en quantité suffisante. C’est en consé¬ quence que l’article 13 de la loi du 23 août a ordonné à tous les fermiers et régisseurs de biens nationaux de verser le produit de ces biens en nature de grains, sans distinction de ceux dont les paiements auraient été stipulés en argent. Mais cét article ne contenant que le principe sans aucun développement cette disposition salutaire est restée, jusqu’à présent, sans effet. Les administrateurs de la régie des domaines nationaux ont observé à vos comités que les dispositions de la loi du 11 janvier relatives à la comptabilité des préposés de la régie, et au mode de versement des denrées dans les maga¬ sins désignés, loin de pouvoir être appliquées aux versements à faire en vertu de la loi du 23 août, ont elles-mêmes besoin d’être inter¬ prétées et modifiées en plusieurs points. Ces administrateurs ont présenté quelques vues pour faciliter l’exécution de la loi et éviter les embarras dans la comptabilité, et ils ont proposé en même temps quelques questions dont vos comités ont dû vous soumettre la solution. Et d’abord, il a paru nécessaire de déterminer si les fermiers verseront les denrées qu’ils auront recueillies de quelque nature qu’elles soient, ou s’ils verseront seulement celles dénommées dans la loi du 11 janvier. Yos comités ont pensé qu’il n’y aurait aucun avantage pour la Répu¬ blique à faire verser dans ses magasins les vins, huiles, produits des étangs et autres de cette nature; ces denrées étant sujettes à trop d’avaries et exigeant des soins trop multi¬ pliés. Us vous proposent en conséquence de restreindre le versement à faire par les fermiers, au froment, méteil, seigle, avoine, foin, paille et légumes secs. ? 4 *j sf 2° La Convention ayant décrété que les fer¬ miers des biens nationaux verseraient le pro¬ duit de ces biens en nature de grains, il a paru naturel de faire ordonner qu’à l’avenir les baux ne pourraient être renouvelés, qu’avec la clause de payer en denrées énoncées en la loi du 11 jan¬ vier, lorsque les domaines en produiront de cette nature. g}| 3° Il n’est pas moins nécessaire de fixer le mode d’évaluation des denrées, afin que les préposés de la régie puissent donner quittance des sommes dues en deniers, proportionnelle¬ ment au versement des denrées fait par les fermiers ou débiteurs. Enfin, il a fallu pourvoir à l’établissement des magasins, déterminer les appointements des préposés, le mode de leur paiement et de celui des autres frais de manutention. Il n’était pas moins important de lever les difficultés que présentait la loi-du 11 janvier, relativement à la comptabilité des préposés de la régie. L’article 9 de cette loi veut que le conseil exécutif règle, chaque mois, avec les régisseurs des fruits des domaines nationaux, le montant des denrées dont il aura disposé, et qu’il soit expédié auxdits régisseurs, par chaque ministre