318 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Citoyens, cette pensée pénible vous a occupés déjà, et vous avez consacré, par votre décret du 27 août 1793 (vieux style), le principe fécond de l’avancement des soldats par le chemin de la gloire. Vous avez considéré que le premier titre à l’avancement militaire est la célébrité acquise par des actions de courage, et que ceux-là surtout sont dignes de commander à leurs frères d’armes, qui leur ont donné de mémorables exemples. Il faut désormais que, dans tous les corps de l’armée, le tiers des emplois, depuis le grade de sous-lieutenant jusqu’à celui de chef de bataillon ou d’escadron inclusivement, devienne récompense nationale, et qu’il demeure affecté, sous ce titre honorable, aux défenseurs de la patrie qui dans les combats se seront distingués par des traits de bravoure ou par des actions héroïques. Chaque représentant pourra indiquer les actions remarquables; le comité en fera le rapport, et la Convention donnera les grades. Pour retirer tout le fruit possible de ces récompenses que la Convention distribuera désormais, elle doit s’attacher à les rendre analogues aux actions qu’elle veut honorer. Lorsqu’un défenseur de la patrie se signalera dans les combats, la manière la plus utile de récompenser son dévouement, c’est de le mettre à portée de rendre de plus grands services à la République, en le faisant passer à un grade supérieur : la gloire le paie alors de ce qu’il a fait pour elle ; les preuves qu’il reçoit de la reconnaissance nationale donnent à d’autres le désir de la mériter. Les exploits par lesquels il s’est illustré lui assurent la confiance de ses frères d’armes; il s’est montré digne de les commander; ils lui obéiront avec empressement, car la discipline se fortifie de tous les drois de l’estime et de la confiance. Ainsi il n’y aura plus d’entraves pour le talent; partout où il existe, il se montrera, et il ne se montrera jamais sans obtenir des encouragements et des récompenses dignes de lui. La Convention pourra donc élever aux emplois un grand nombre de citoyens distingués; ils propageront dans les corps les connaissances militaires; au courage viendront s’unir tous les moyens de rendre ses efforts plus terribles et ses succès plus certains. Un grand nombre de braves soldats que la Convention nationale avait en vain ordonné au ci-devant conseil exécutif d’élever en grade vont aujourd’hui se trouver au poste qu’ils méritent d’occuper. Ce grand acte de la justice nationale facilitera les triomphes des armées républicaines, multipliera les héros de la liberté, et les empêchera d’accuser d’ingratitude la nation la plus généreuse. Tout contribuera à rehausser l’éclat de la récompense qui leur est due, décernée par la Convention nationale. Les représentants du peuple seront les organes de sa reconnaissance envers ceux qui se seront distingués par des traits de magnanimité républicaine. Un décret solennisera leur nomination; il apprendra à toute la république les noms de ses plus dignes défenseurs ; il proclamera leur gloire ; il leur garantira une place dans l’histoire, et l’admiration de la postérité. Le projet de décret que je vais vous lire n’est qu’un simple acte de la justice nationale; mais, dans quinze jours, le comité de salut public vous présentera des moyens bien plus vastes et plus propres à affermir la République; il fera le rapport relatif à la formation des institutions républicaines. C’est là, c’est dans ces institutions que repose la république, lorsque des victoires en ont posé les fondements. Il sera sans doute applaudi dans les armées, le décret qui assurera au soldat un avancement obtenu par des actions héroïques; et le peuple français verra avec satisfaction que ses représentants exercent ainsi le plus beau de ses droits. C’est à la Convention, placée au milieu de quatorze armées victorieuses, et travaillant aux lois de la république au sein des orages révolutionnaires, à faire les fonctions du tribunal national pour les faits de bravoure, pour les actions de courage qui distinguent les soldats de la liberté. C’est à la Convention de remettre sous les yeux des citoyens les grands exemples, de venger le courage obscur, et de préserver l’amour de la patrie des injustices de la vanité et des jalousies de l’orgueil. Voici le projet de décret : [Approuvé] (l). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Barère au nom de] ses comités de salut public et de la guerre, décrète : « Art. I. - Dans tous les corps, le tiers des emplois, depuis le grade de sous-lieutenant jusqu’à celui de chef de bataillon ou d’escadron inclusivement, demeure affecté à la récompense des défenseurs de la patrie qui se seront distingués dans les armées par des traits de bravoure, ou par des actions héroïques. « II. - En conséquence l’avancement, à compter du jour de la publication du présent décret, aura lieu de la manière suivante : « Le tiers des emplois énoncés dans l’article précédent sera donné par la Convention nationale. « Les deux autres tiers continueront de se donner à l’ancienneté ou au choix; « III. - Le premier emploi vacant dans un grade sera donné à l’ancienneté, et le second sera donné par élection, conformément à la loi du 21 février 1793. « Le troisième sera au choix de la Convention. « IV. - Lorsqu’un militaire aura mérité par une action distinguée d’être avancé en grade, quel que soit celui dont on le juge digne, la nomination sera faite par la Convention nationale sur le rapport du comité de salut public. « V. - Si, après les récompenses décernées, il reste des emplois disponibles à la nomination de la Convention nationale, elle en disposera en la même forme en faveur des militaires qu’elle jugera les plus dignes de la confiance nationale par leurs principes, leur conduite et leurs talents. « VI. - Le droit de nomination, réservé à la Convention par le présent décret, s’applique aux emplois qui sont vacans dans ce moment, comme à ceux qui viendront à vaquer par la suite. (1) Mon., XXI, 264-265. 318 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Citoyens, cette pensée pénible vous a occupés déjà, et vous avez consacré, par votre décret du 27 août 1793 (vieux style), le principe fécond de l’avancement des soldats par le chemin de la gloire. Vous avez considéré que le premier titre à l’avancement militaire est la célébrité acquise par des actions de courage, et que ceux-là surtout sont dignes de commander à leurs frères d’armes, qui leur ont donné de mémorables exemples. Il faut désormais que, dans tous les corps de l’armée, le tiers des emplois, depuis le grade de sous-lieutenant jusqu’à celui de chef de bataillon ou d’escadron inclusivement, devienne récompense nationale, et qu’il demeure affecté, sous ce titre honorable, aux défenseurs de la patrie qui dans les combats se seront distingués par des traits de bravoure ou par des actions héroïques. Chaque représentant pourra indiquer les actions remarquables; le comité en fera le rapport, et la Convention donnera les grades. Pour retirer tout le fruit possible de ces récompenses que la Convention distribuera désormais, elle doit s’attacher à les rendre analogues aux actions qu’elle veut honorer. Lorsqu’un défenseur de la patrie se signalera dans les combats, la manière la plus utile de récompenser son dévouement, c’est de le mettre à portée de rendre de plus grands services à la République, en le faisant passer à un grade supérieur : la gloire le paie alors de ce qu’il a fait pour elle ; les preuves qu’il reçoit de la reconnaissance nationale donnent à d’autres le désir de la mériter. Les exploits par lesquels il s’est illustré lui assurent la confiance de ses frères d’armes; il s’est montré digne de les commander; ils lui obéiront avec empressement, car la discipline se fortifie de tous les drois de l’estime et de la confiance. Ainsi il n’y aura plus d’entraves pour le talent; partout où il existe, il se montrera, et il ne se montrera jamais sans obtenir des encouragements et des récompenses dignes de lui. La Convention pourra donc élever aux emplois un grand nombre de citoyens distingués; ils propageront dans les corps les connaissances militaires; au courage viendront s’unir tous les moyens de rendre ses efforts plus terribles et ses succès plus certains. Un grand nombre de braves soldats que la Convention nationale avait en vain ordonné au ci-devant conseil exécutif d’élever en grade vont aujourd’hui se trouver au poste qu’ils méritent d’occuper. Ce grand acte de la justice nationale facilitera les triomphes des armées républicaines, multipliera les héros de la liberté, et les empêchera d’accuser d’ingratitude la nation la plus généreuse. Tout contribuera à rehausser l’éclat de la récompense qui leur est due, décernée par la Convention nationale. Les représentants du peuple seront les organes de sa reconnaissance envers ceux qui se seront distingués par des traits de magnanimité républicaine. Un décret solennisera leur nomination; il apprendra à toute la république les noms de ses plus dignes défenseurs ; il proclamera leur gloire ; il leur garantira une place dans l’histoire, et l’admiration de la postérité. Le projet de décret que je vais vous lire n’est qu’un simple acte de la justice nationale; mais, dans quinze jours, le comité de salut public vous présentera des moyens bien plus vastes et plus propres à affermir la République; il fera le rapport relatif à la formation des institutions républicaines. C’est là, c’est dans ces institutions que repose la république, lorsque des victoires en ont posé les fondements. Il sera sans doute applaudi dans les armées, le décret qui assurera au soldat un avancement obtenu par des actions héroïques; et le peuple français verra avec satisfaction que ses représentants exercent ainsi le plus beau de ses droits. C’est à la Convention, placée au milieu de quatorze armées victorieuses, et travaillant aux lois de la république au sein des orages révolutionnaires, à faire les fonctions du tribunal national pour les faits de bravoure, pour les actions de courage qui distinguent les soldats de la liberté. C’est à la Convention de remettre sous les yeux des citoyens les grands exemples, de venger le courage obscur, et de préserver l’amour de la patrie des injustices de la vanité et des jalousies de l’orgueil. Voici le projet de décret : [Approuvé] (l). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Barère au nom de] ses comités de salut public et de la guerre, décrète : « Art. I. - Dans tous les corps, le tiers des emplois, depuis le grade de sous-lieutenant jusqu’à celui de chef de bataillon ou d’escadron inclusivement, demeure affecté à la récompense des défenseurs de la patrie qui se seront distingués dans les armées par des traits de bravoure, ou par des actions héroïques. « II. - En conséquence l’avancement, à compter du jour de la publication du présent décret, aura lieu de la manière suivante : « Le tiers des emplois énoncés dans l’article précédent sera donné par la Convention nationale. « Les deux autres tiers continueront de se donner à l’ancienneté ou au choix; « III. - Le premier emploi vacant dans un grade sera donné à l’ancienneté, et le second sera donné par élection, conformément à la loi du 21 février 1793. « Le troisième sera au choix de la Convention. « IV. - Lorsqu’un militaire aura mérité par une action distinguée d’être avancé en grade, quel que soit celui dont on le juge digne, la nomination sera faite par la Convention nationale sur le rapport du comité de salut public. « V. - Si, après les récompenses décernées, il reste des emplois disponibles à la nomination de la Convention nationale, elle en disposera en la même forme en faveur des militaires qu’elle jugera les plus dignes de la confiance nationale par leurs principes, leur conduite et leurs talents. « VI. - Le droit de nomination, réservé à la Convention par le présent décret, s’applique aux emplois qui sont vacans dans ce moment, comme à ceux qui viendront à vaquer par la suite. (1) Mon., XXI, 264-265. SÉANCE DU l1'1 THERMIDOR AN II (19 -JUILLET 1794) - N',s 69-70 319 « VIL - Les chefs de corps sont tenus, sous peine de destitution, de faire connoître sans retard au comité de salut public les nominations à faire dès-à-présent. « Il leur est enjoint, sous les mêmes peines, de l’avertir chaque fois qu’il vaquera un des emplois dont la Convention nationale se réserve la nomination. « VIII. - Sont déclarées nulles toutes les nominations qui seront faites au préjudice de cette réserve. « Les chefs de corps qui ne les auront pas empêchées, seront punis aux termes de l’article précédent. « IX. - L’état des nominations qui seront faites par la Convention nationale, sera imprimé et distribué chaque décade à la Convention nationale et aux armées. « X. - L’insertion du présent décret dans le bulletin tiendra lieu de publication »(l). 69 Sur la proposition d’un membre [A. Dumont], la Convention renvoie la pétition de la commune de Champs (2), district de Meaux, au comité d’aliénation; et attendu que la vente des terreins réclamés par cette commune est indiquée à demain duodi thermidor, la Convention décrète qu’il sera provisoirement sursis à la vente du terrein réclamé (3). 70 Bezard, au nom du comité de législation : Citoyens, il est dur pour le comité de législation de découvrir dans les pétitions nombreuses que vous renvoyez à son examen des injustices particulières qui déshonorent les tribunaux, et sous le poids desquelles les citoyens resteraient opprimés s’ils n’avaient le droit de réclamer auprès des représentants du peuple. Le citoyen Beaufils a sollicité vainement devant les juges que la loi a établis, contre un jugement rendu en faveur de sa sœur, qui en outrageant les droits de la nature et de la liberté, porte d’ailleurs atteinte à des dispositions formelles de nos lois. Le tribunal de cassation, après avoir admis sa requête à l’unanimité, l’a débouté de sa demande, contre l’avis du rapporteur et de quatre de ses collègues. C’est contre cette décision que le pétitionnaire est (l) P.V., XLII, 20-22. Bin, 1er therm. Minute de la main de Barère. Décret n° 10 006. Débats , nos 667, 668; M.U., XLII, 41-44 et 129; J. Paris, nos 566, 567; Ann. R.F., n° 230 ; -J. Sablier, n° 1447; J. Perlet, nos665, 666; F.S.P., n° 370 [pour 380]; C. Eg„ nos700, 701; J. Fr., nos 663, 664; Audit, nat., nos 666; -J.S. Culottes, n° 520; J. univ., n° 1702; Mess. Soir, nos 699, 700; -J. Lois, nos659, 660 ; Rép., n° 212 ; C. Univ., n° 931 ; J. Mont., n° 84 ; Ann. patr., n° DLXV. Voir ci-après n° 77. (2| Seine-et-Marne. (3) P.V., XLII, 22. Minute de la main d’André Dumont. Décret n° 10 003. venu réclamer à votre barre. Jamais on n’invoqua votre justice à des titres plus légitimes. Beaufils est déshérité sans cause, toute la fortune paternelle et maternelle passe à sa sœur; elle est dans l’opulence, tandis qu’il traîne une vie laborieuse dans la misère profonde. Il serait à désirer, pour l’honneur de l’humanité, qu’il n’y eût point, d’exemples d’enfants opprimés par la haineuse autorité des pères et mères, ou sacrifiés à leur prédilection pour d’autres. Beaufils a été, à ce qu’il paraît, la victime de ces deux passions; ses parents le repoussèrent de leur sein dès ses plus tendres années. Depuis l’âge de douze ans on le fit successivement passer aux îles; de là dans les maisons d’arrêt; Bicêtre, Saint-Yon de Rouen, la rue de Cha-ronne et autres, furent le domicile que lui indiquèrent des lettres de cachet, obtenues aussitôt que demandées par ses parents, et ensuite par sa sœur. La Révolution lui a rendu sa liberté; mais sa fortune, elle est injustement dans les mains de sa sœur. Il s’est pourvu devant les tribunaux contre cet exhérédation, basée sur un mariage qu’il n’avait pas contracté; il a succombé partout. Partout néanmoins il a prouvé qu’il était fils, et par conséquence héritier, que son droit était égal à celui de sa sœur; il n’a pas été écouté. On a reconnu qu’il était fils, mais on a jugé que sa sœur était seule héritière. De misérables, de méprisables fins de non-recevoir ont été accueillies dans les tribunaux, et un droit accordé par la nature et par la loi n’a été d’aucune considération. Votre comité a vu avec indignation que la nature, la raison et la justice n’avaient pas encore sur quelques individus toute leur force et toute leur majesté. Ces odieuses fins de non-recevoir, dois-je les discuter devant la représentation nationale ? Non, ce n’est pas en cette matière qu’elles peuvent être écoutées. Sum filius, ergo hœres. Voila ce que disent la nature et la loi. L’exhérédation est un acte luctueux, qui dépouille à la fois et de l’honneur et des biens; il rompt les liens les plus sacrés; il rend l’enfant étranger à ses père et mère. Ce droit a pris naissance avec le régime féodal; qu’il soit aussi anéanti ! Elevez un monument à la justice et à l’humanité, en annulant le jugement du tribunal de cassation et ceux du district de Verneuil, et en renvoyant devant les tribunaux compétents (l). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Bezard au nom de] son comité de législation sur la pétition du citoyen Beaufils, qui réclame contre plusieurs jugemens rendus au profit de sa sœur, et en vertu desquels une exhérédation, faite sans cause par ses père et mère, a été maintenue; « Déclare nulle et de nul effet la décision du tribunal de famille du 29 janvier 1793, les deux jugemens du tribunal du district de Verneuil, des 12 septembre et 13 octobre dernier (vieux style), ainsi que celui du tribunal de cassation, rendu entre le pétitionnaire et la citoyenne Meran sa sœur; « Et renvoie les parties devant les tribunaux compétens, (l) Mon., XXI, 271. SÉANCE DU l1'1 THERMIDOR AN II (19 -JUILLET 1794) - N',s 69-70 319 « VIL - Les chefs de corps sont tenus, sous peine de destitution, de faire connoître sans retard au comité de salut public les nominations à faire dès-à-présent. « Il leur est enjoint, sous les mêmes peines, de l’avertir chaque fois qu’il vaquera un des emplois dont la Convention nationale se réserve la nomination. « VIII. - Sont déclarées nulles toutes les nominations qui seront faites au préjudice de cette réserve. « Les chefs de corps qui ne les auront pas empêchées, seront punis aux termes de l’article précédent. « IX. - L’état des nominations qui seront faites par la Convention nationale, sera imprimé et distribué chaque décade à la Convention nationale et aux armées. « X. - L’insertion du présent décret dans le bulletin tiendra lieu de publication »(l). 69 Sur la proposition d’un membre [A. Dumont], la Convention renvoie la pétition de la commune de Champs (2), district de Meaux, au comité d’aliénation; et attendu que la vente des terreins réclamés par cette commune est indiquée à demain duodi thermidor, la Convention décrète qu’il sera provisoirement sursis à la vente du terrein réclamé (3). 70 Bezard, au nom du comité de législation : Citoyens, il est dur pour le comité de législation de découvrir dans les pétitions nombreuses que vous renvoyez à son examen des injustices particulières qui déshonorent les tribunaux, et sous le poids desquelles les citoyens resteraient opprimés s’ils n’avaient le droit de réclamer auprès des représentants du peuple. Le citoyen Beaufils a sollicité vainement devant les juges que la loi a établis, contre un jugement rendu en faveur de sa sœur, qui en outrageant les droits de la nature et de la liberté, porte d’ailleurs atteinte à des dispositions formelles de nos lois. Le tribunal de cassation, après avoir admis sa requête à l’unanimité, l’a débouté de sa demande, contre l’avis du rapporteur et de quatre de ses collègues. C’est contre cette décision que le pétitionnaire est (l) P.V., XLII, 20-22. Bin, 1er therm. Minute de la main de Barère. Décret n° 10 006. Débats , nos 667, 668; M.U., XLII, 41-44 et 129; J. Paris, nos 566, 567; Ann. R.F., n° 230 ; -J. Sablier, n° 1447; J. Perlet, nos665, 666; F.S.P., n° 370 [pour 380]; C. Eg„ nos700, 701; J. Fr., nos 663, 664; Audit, nat., nos 666; -J.S. Culottes, n° 520; J. univ., n° 1702; Mess. Soir, nos 699, 700; -J. Lois, nos659, 660 ; Rép., n° 212 ; C. Univ., n° 931 ; J. Mont., n° 84 ; Ann. patr., n° DLXV. Voir ci-après n° 77. (2| Seine-et-Marne. (3) P.V., XLII, 22. Minute de la main d’André Dumont. Décret n° 10 003. venu réclamer à votre barre. Jamais on n’invoqua votre justice à des titres plus légitimes. Beaufils est déshérité sans cause, toute la fortune paternelle et maternelle passe à sa sœur; elle est dans l’opulence, tandis qu’il traîne une vie laborieuse dans la misère profonde. Il serait à désirer, pour l’honneur de l’humanité, qu’il n’y eût point, d’exemples d’enfants opprimés par la haineuse autorité des pères et mères, ou sacrifiés à leur prédilection pour d’autres. Beaufils a été, à ce qu’il paraît, la victime de ces deux passions; ses parents le repoussèrent de leur sein dès ses plus tendres années. Depuis l’âge de douze ans on le fit successivement passer aux îles; de là dans les maisons d’arrêt; Bicêtre, Saint-Yon de Rouen, la rue de Cha-ronne et autres, furent le domicile que lui indiquèrent des lettres de cachet, obtenues aussitôt que demandées par ses parents, et ensuite par sa sœur. La Révolution lui a rendu sa liberté; mais sa fortune, elle est injustement dans les mains de sa sœur. Il s’est pourvu devant les tribunaux contre cet exhérédation, basée sur un mariage qu’il n’avait pas contracté; il a succombé partout. Partout néanmoins il a prouvé qu’il était fils, et par conséquence héritier, que son droit était égal à celui de sa sœur; il n’a pas été écouté. On a reconnu qu’il était fils, mais on a jugé que sa sœur était seule héritière. De misérables, de méprisables fins de non-recevoir ont été accueillies dans les tribunaux, et un droit accordé par la nature et par la loi n’a été d’aucune considération. Votre comité a vu avec indignation que la nature, la raison et la justice n’avaient pas encore sur quelques individus toute leur force et toute leur majesté. Ces odieuses fins de non-recevoir, dois-je les discuter devant la représentation nationale ? Non, ce n’est pas en cette matière qu’elles peuvent être écoutées. Sum filius, ergo hœres. Voila ce que disent la nature et la loi. L’exhérédation est un acte luctueux, qui dépouille à la fois et de l’honneur et des biens; il rompt les liens les plus sacrés; il rend l’enfant étranger à ses père et mère. Ce droit a pris naissance avec le régime féodal; qu’il soit aussi anéanti ! Elevez un monument à la justice et à l’humanité, en annulant le jugement du tribunal de cassation et ceux du district de Verneuil, et en renvoyant devant les tribunaux compétents (l). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Bezard au nom de] son comité de législation sur la pétition du citoyen Beaufils, qui réclame contre plusieurs jugemens rendus au profit de sa sœur, et en vertu desquels une exhérédation, faite sans cause par ses père et mère, a été maintenue; « Déclare nulle et de nul effet la décision du tribunal de famille du 29 janvier 1793, les deux jugemens du tribunal du district de Verneuil, des 12 septembre et 13 octobre dernier (vieux style), ainsi que celui du tribunal de cassation, rendu entre le pétitionnaire et la citoyenne Meran sa sœur; « Et renvoie les parties devant les tribunaux compétens, (l) Mon., XXI, 271.