[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES-j âé�mbre*l793 23 fourni par les commissaires de la trésorerie, dé¬ crète ce qui suit : Art le*. « Le contrôleur général des caisses de la tréso¬ rerie nationale est autorisé à retirer, en présence des commissaires de la Convention, des commis¬ saires et du caissier de la trésorerie nationale, de la caisse à trois clefs où sont déposés les assignats nouvellement fabriqués, jusqu’à con¬ currence de la somme de 266,222,748 livres, pour remplacer les avances que la trésorerie a faites dans le courant de brumaire dernier, pour les dépenses ci-après détaillées, savoir : 1° 889,905 livres pour les dépenses de l’exer¬ cice de 1790 et antérieures; 2° 359,371 livres pour les remboursements de la dette publique; 3° 10,276 livres pour les arrérages desdits remboursements ; 4° 888,471 livres pour les dépenses particu¬ lières de 1791; 5° 292,876 livres pour les dépenses particu¬ lières de 1792; 6° 242,551,335 livres pour les dépenses par¬ ticulières de 1793; 7° 3,521,700 livres pour les avances à la charge des départements; 8° Et enfin 17,708,814 livres pour remplacer le déficit de la recette. Art. 2. « Les assignats sortis de la caisse à trois clefs seront remis de suite, en présence des mêmes commissaires, au caissier général de la trésorerie nationale, qui en demeurera comptable. « Le contrôleur général des caisses de la tré¬ sorerie dressera, sur le livre à ce destiné, procès-verbal des sorties et remises qu’il fera en exécu¬ tion du présent décret. « Ledit procès-verbal sera par lui signé, ainsi que par les commissaires présents, et par le cais¬ sier général de la trésorerie nationale (1). » Le même membre [Monnot, rapporteur (2)], au nom du même comité, fait adopter les trois décrets suivants : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité des finances, décrète que les régisseurs des douanes sont autorisés à faire payer des secours à ceux de leurs préposés qui ont été forcés de se retirer à Strasbourg depuis l’occu¬ pation des lignes de Veissembourg. Ces secours ne pourront excéder 125 livres par mois pour chacun d’eux : ils seront pris sur les 100,009 li¬ vres destinées aux dépenses imprévues de la (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 13. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. régie, et cesseront lorsque ces receveurs seront rendus à leurs postes (1). » Autre décret. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité des finances [Monnot, rappor¬ teur (2)1 décrète : Art. 1er. « H sera mis à la disposition du ministre des contributions publiques, par les commissaires de la trésorerie nationale, une somme de 793,265 li¬ vres, pour être distribuée entre les différente sous-fermiers des messageries partant de Paris; à la concurrence de ce qui est dû à chacun d’eux, pour la remise par eux faite à la nation, des che¬ vaux, équipages et autres effets de leur sous-ferme, en exécution de l’article 81 des décrets des 23 et 24 juillet dernier. Art. 2. « Sur cette somme, l’Administration des pos¬ tes prélèvera : 1° celle de 30,538 liv. 17 s. 8 d., montant de ce qui reste dû par ces sous-fermiers pour solde de compte de leurs sous-baux respec¬ tifs ; 2° un huitième du montant des estimations faites sur les routes d’Angers et de Givet, comme étant excessives à cette concurrence, indépen¬ damment des 23,703 liv. 15 s., qui ont été ou dû être déduites à ces sous-fermiers, pour objets mal à propos estimés. Art» 3i « L’Administration des postes portera en re¬ cette dans le compte qu’elle doit rendre à la na¬ tion, les 30,538 liv. 17 s. 8 d. faisant le solde de compte desdite sous-fermiers, ainsi que le 1/8 à déduire pour la surestimation énoncée en l’ar¬ ticle précédent (3). Autre décret* « La Convention nationale, sur la proposition d’un membre [Monnot (4)1 supprime la com¬ mission qu’elle avait établie par son précédent décret, pour la partie systématique des finances, et décrète que Cambon et Kamel, qui étaient membres de cette commission, resteront membres du comité des finances (5). » Un membre du comité de la guerre [G-ossuin, rapporteur (6)] fait un rapport, au nom des co¬ mités de Salut public et de la guerre; le décret suivant est adopté : (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 14. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 791. (3) Procès-verbaux -de la Convention, t. 27, p. 15. (4) D’après la minute tdu décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 791. (6) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 16. (6) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 7.91, 24 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ÜVéSbre n93 « La Convention nationale, après avoir entendu ses comités du Salut public et de la guerre, dé¬ crète : Art. 1er. « A dater de la promulgation du présent dé¬ cret, et jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par la Convention, les capitaines, lieu¬ tenants, sous-lieutenants, ainsi que les sous-offi-ciers et soldats d’infanterie, tant de ligne que légère, à la solde de la République, ne pourront avoir ni entretenir, même à leurs frais, aucuns chevaux à l’armée ni dans les cantonnements ou garnisons. Art. 2. « Les officiers et autres militaires désignés dans l’article précédent, qui ont actuellement des che¬ vaux, seront tenus d’en faire leur déclaration, dans les vingt-quatre heures de la publication du présent décret, à l’un des commissaires des guer¬ res de service près de l’armée où ils seront em¬ ployés. Art. 3. « Aussitôt cette déclaration faite, et dans les trois joins au plus tard, le commissaire des guer¬ res sera tenu, sous peine de destitution, de faire visiter les chevaux déclarés; et si, dans le nom¬ bre, il s’en trouve de propres, soit pour les trou¬ pes à cheval, soit pour les charrois ou l’artillerie, il en' enverra l’état, tant au comité militaire de la Convention qu’au ministre de la guerre, et les fera prendre de suite pour le service de la Ré¬ publique : estimation en sera faite par trois experts nommés par la municipalité du lieu; le prix en sera payé, sur-le-champ, au propriétaire, par le payeur général de la guerre, sur le mandat du commissaire ordonnateur. Art. 4. « Les chevaux qui ne seront pas jugés propres au service de la République resteront au mili¬ taire qui en aura fait sa déclaration; ü sera tenu de s’en défaire, au plus «tard dans la quinzaine, et il ne pourra, sous aucun prétexte, en conser¬ ver au-delà de ce terme. Art. 5« « Les militaires désignés dans l’article 1er, qui conserveraient des chevaux au delà du terme fixé par l’article précédent, auront encouru la confis¬ cation desdits chevaux, au profit de la Républi¬ que; un tiers de la valeur appartiendra au dé¬ nonciateur, s’il y en a un. Art. 6. « Les citoyens qui auraient recélé ces che¬ vaux seront condamnés par les tribunaux mili¬ taires a une amende double de leur valeur. . Art. 7. « A dater du 1er nivôse prochain, les rations de fourrages attribuées aux capitaines, lieute¬ nants et sous-lieutenants d’infanterie, tant de ligne que légère, sont supprimées, et ils ne pour¬ ront en percevoir au delà de cette époque, la Convention dérogeant à l’article 2 de la loi du 23 vendémiaire, en ce qui concerne les officiers ci-dessus désignés. Art. 8. « Les généraux commandants de corps, com¬ missaires ordonnateurs, commissaires des guerres et officiers de police près les armées veilleront à l’exécution du présent décret : ils feront saisir et confisquer les chevaux qui seront dans le cas de l’article 6 ci-dessus, à peine de destitutions, qui seront prononcées sur-le-champ par les re¬ présentants du peuple (1). » Compte rendu du Moniteur universel (2). Gossuin. Les comités de Salut public et de la guerre, m’ont chargé de vous présenter un projet de loi, qui a pour but de défendre aux capi¬ taines, lieutenants et sous -lieutenants d’infan¬ terie d’entretenir des chevaux à leur service; ces chevaux embarrassent la marche des batail¬ lons, et étalent à la vue un luxe indigne de vrais républicains. Vous allez avoir une cavalerie nombreuse; il faut, dès ce moment, prévoir vos besoins et économiser les fourrages. Tous les officiers d’infanterie n’ont pas besoin de chevaux. On en laissera à ceux à qui ils sont nécessaires pour leurs fonctions; mais on ne doit leur per¬ mettre que le nombre fixé par la loi. Gossuin donne lecture du projet de loi. Letourneur (3). Il me paraît que l’objet est trop général. Il’ y a d’excellents officiers et très patriotes qui, à cause de leurs blessures et de leur âge, ne peuvent faire le service qu’à cheval; je ne pense pas que nous devions nous priver de bons officiers par une parcimonie mal entendue; je’demande un article additionnel à cet égard. Gossuin. Cette question a été examinée par les comités de Salut public et de la guerre; ils ont pensé que les officiers d’infanterie, pour obtenir des chevaux, prétendraient avoir 45 ans, ou sauraient, se procurer des certificats de chirur¬ gien. Il faut que la Convention sache que les chevaux des officiers d’infanterie consomment journellement trente mille rations de fourrage. Au surplus, je ne m’oppose pas au renvoi de la proposition de Letourneur, au comité. Le renvoi est décrété. Bourdon (de l’Oise). Si vous obligez les offi¬ ciers d’infanterie de marcher à pied, chargés de leurs sacs comme les soldats, ils seront comme (1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 16 à 18. (2) Moniteur universel (n° 78 du 18 frimaire an II (dimanche 8 décembre 1793), p. 315, col. 2], Voy. d’autre part ci-après, annexe n° 1, p. 42, le compte rendu de la même discussion d’après le Journal des Débals et des Décrets. (3) Il s’agit probablement de Le Tourneur (Manche), qui était capitaine du génie.