[États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Rhodez.] Dix-septièmemen t. Il demandera qu’à l’avenir la noblesse ait une députation aux Etats généraux double de celle du clergé, et il se plaindra de ce que la sénéchaussée de Rhodez a été jointe au bailliage de Milhau et n’a pas obtenu deux députations que sa population exigeait. Dix-huitièmement. Enfin la noblesse de la sénéchaussée de Rhodez, qui se glorifie d’avoir eu Henri IV pour un de ses comtes, charge principalement son député de réseuter au digne successeur de ce grand, de ce on Roi, et à la reine l’hommage des sentiments d’amour, de fidélité, de dévouement et de respect dont elle est pénétrée, et dont elle a toujours donné et ne cessera jamais de donner des preuves. Eloignée de la cour, placée dans un coin presque ignoré du royaume, connue par sa franchise, elle n’a point appris l’art de dissimuler, si funeste ux rois. Et en se conformant à tout le contenu du présent cahier, nous donnons à notre député tous pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de �administration, la prospérité générale et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté, ainsi qu’il est porté aux lettres de Sa Majesté pour la convocation des Etats généraux. CAHIER GÉNÉRAL Des demandes, remontrances et doléances du tiers-état de la sénéchaussée de Rhodez et du bailliage de Milhau (1). Les députés demanderont : Art. 1er. Une constitution nationale qui assure la liberté individuelle et la propriété. Art. 2. Le retour périodique des Etats généraux à des époques rapprochées. Art. 3. Que les biens et les personnes, sans distinction d’ordre, seront soumis aux mêmes impôts et compris dans le même rôle, et qu’il soit observé une égalité proportionnelle dans la répartition. Art. 4. Que la loi qui doit assurer l’exécution de ces trois articles soit prononcée avant de délibérer sur l’octroi de l’impôt. Dans le cas où ces trois articles ne seraient pas accordés, le tiers retire tous pouvoirs à ses députés. Art. 5. Ses députés demanderont l’abolition des distinctions humiliantes pour le tiers-état aux Etats généraux, et l’égalité des peines. Art. 6. Qu’il soit arrêté que provisoirement on opinera par tête aux Etats généraux et que la forme des Etats à venir, quant à la représentation, soit déterminée à la pluralité des suffrages du tiers-état. Art. 7. Qu’il soit délibéré à haute voix. Art. 8. Qu’il soit assuré par une loi fixe que le tiers n’ait pas la liberté de choisir de députés d’un autre ordre que le sien, ni de délibérer en commun avec les autres ordres pour le choix de ses députés. (1) Nous publions ce document d’après un manuscrit de» Archives de l’Empire. Art. 9. Que tout député du tiers aux Etats généraux qui acceptera des grâces de la cour, soit déclaré infâme. Art. 10. Que les impôts n’aient lieu que d’une tenue à l’autre. Art. 11. Que toutes les lois dorénavant soient publiées au prône et affichées dans toutes les communautés et paroisses. Art. 12. Que le tiers-état soit admis à toutes les charges, places, dignités, emplois, ain i qu’à tous les grades militaires. Art. 13. Que les Etats généraux avisent aux moyens de corriger les abus résultant de la vénalité des charges, et que la vénalité de la noblesse soit abolie. Art. U. La liberté de la presse pour les ouvrages avoués et même pour les ouvrages anonymes dont les auteurs auront fait inscrire leur nom dans les registres d’un officier public qui sera préposé à cet effet. Art. 15. Que les poids et mesures soient rendus uniformes dans tout le royaume. Art. 16. Que les droits et appointements des gouverneurs de province soient supprimés. Art. 17. La suppression des pensions de faveur et de survivance. Art. 18. Qu’il soit assigné des fonds à chaque département, et que les ministres en soient comptables envers la nation. Art. 19. Que la régie de l’impôt soit confiée aux provinces, et qu’il y soit établi des caisses dont les fonds seront versés au trésor royal. Art. 20. Que la plus juste proportion soit observée entre les provinces dans la répartition des impôts, le Rouergue étant écrasé par les surcharges. Art. 21. Que les Etats généraux examinent quels sont les impôts les moins onéreux dont la répartition peut être faite avec le plus d’égalité et dont la perception doit être la moins dispendieuse, et qu ils en substituent aux impôts qui pèsent le plus sur le cultivateur, comme l’impôt de la gabelle et celui de la capitation sur les habitants de la campagne, en reversant ce dernier impôt sur le commerce et sur les capitalistes et sur l’industrie, arts et professions et sur les individus aisés de tous les ordres. Art. 22. Qu’on supprime aussi, s’il est possible, les droits de contrôle, centième denier, scéau, parchemins timbrés , droits réunis , droits réservés ou qu’on abonne ces droits, ou bien qu’on statue qu’il sera établi un nouveau tarif qui prête le moins possible à l’arbitraire, et que les contestations qui s’élèveront à raison de la perception soient portées devant les juges des lieux. Art. 23. Que l’impôt de franc-fief soit supprimé comme injuste et avilissant le tiers-état. Art. 24. Qu’on abolisse aussi les impôts connus sous le nom de commun de paix et de bassine, et dans le cas où il serait nécessaire de créer de nouveaux impôts, qu’ils soient établis de préférence sur les objets de luxe. Art. 25. Qu’on supprime tout ce qui gêne la liberté et l’activité du commerce, et que les douanes de l’intérieur du royaume soient reculées aux frontières. Art 26. Que l’intérêt du prêt à jour soit autorisé par la loi. . Art. 27. Qu’il soit procédé devant les sénéchaux à de nouvelles adjudications des biens du domaine qui se trouvent engagés, et que ces adjudications soient confirmées au conseil s’il n’y est fait de nouvelles enchères. Art. 28. Qu’il soit fait une recherche des échanges des biens du domaine qui ont eu lieu depuis §58 ; [États gén. 1*789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Rhodez.] quarante ans, pour savoir s’il y est intervenu lésion. Art. 29. Qu’on fasse les rétentions de droit sur les intérêts dus aux créanciers de l’Etat. Art. 30. Qu’il soit procédé à une refonte des lois civiles et criminelles par une commission formée de membres pris dans tous les ordres de chaque province du royaume, lesquels présenteront le résultat de leur travail à la nation pour qu’elle y donne sanction. Art. 31. Que tous les tribunaux d’exception soient supprimés, mais les titulaires des offices remboursés de leurs finances et pleinement dédommagés; que la connaissance des causes qui leur ont été attribuées soit renvoyée devant les juges des lieux, à l’exception des matières bénéficiâtes ; que les mêmes juges des lieux puissent juger en dernier ressort jusqu’à la somme de • 60 livres, et que 1e droit de committimus soit aussi supprimé. Art. 32. Qu’il n’y ait à l’avenir que deux degrés de juridiction dont 1e premier sera tes premiers juges des lieux, lesquels connaîtront tant des causes qui leur seront attribuées, d’après l’article précédent, que de celtes qui sont actuellement de leur compétence, à l’exception toutefois des matières bénéficiâtes, et que l’appel de leurs jugements soit porté directement au parlement lorsque l’objet de la contestation sera au-dessus de 4,000 livres et aux présidiaux lorsqu’il sera, au-dessous, pour y être jugé en dernier ressort. Art. 33. Que le ressort du parlement de Toulouse ne soit point démembré. Art. 34. Qu’il soit fait à l’édit des hypothèques des changements qui pourvoient d’une manière sûre aux droits des créanciers. Art. 35. Que la confiscation en matière criminelle soit abolie, comme une des causes du préjugé qui déshonore tes familles. Art. 36. Qu’il soit procédé à un nouveau tarif pour tes droits des procureurs; que tous tes autres frais de justice soient pareillement réduits, et que te droit de centième denier des offices soit supprimé. Art. 37. Que tes villes et communautés soient réintégrées dans les droits d’élire leurs officiers municipaux, sans que les’seigneurs puissent y participer, ni leurs jûges assister à l’élection* qu’elles soient aussi réintégrées dans les droits du clôturer les comptes de leurs collecteurs, sauf l'appel aux Etats généraux. Art. 38. Qu’il soit attribué aux officiers municipaux des villes la connaissance en dernier ressort des affaires personnelles jusqu’à concurrence de 20 livres. Art 39. Que tes consuls de campagne, assistés de deux prud’hommes nommés par tes communautés,. connaissent également en dernier ressort à concurrence de 10 livres des dommages causés par tes bestiaux. Art. 40. Qu’il soit formé de nouveaux arrondissements pour les paroisses, communautés et districts des premières juridictions et sénéchaussées. Art. 41, Qu’il soit fait un règlement sur la Jouissance des communaux. Art. 42. Que les réparations et entretien des prisons soient à la charge de* l’Etat et non des villes. Art! 43. Qu’il soit fait une loi pour autoriser 1e rachat des corvées, péages, banalités et autres services personnels, suivant un tarif qui sera arrêté par les Etats des provinces. Art. 44. QUe l’arrêt du conseil de 1788, con-ernant 1e payement du terrain pris pour tes chemins, ait un effet rétroactif; qu’en conséquence les provinces soient tenues de payer celui pris pour tes chemins royaux, et les communautés, celui pris pour tes chemins vicinaux, et que tant tes provinces que tes communautés soient tenues de payer à l’avenir et pour lé passé les charges royales et seigneuriales de ces terrains. Art. 45. Que tes troupes soient employées aux travaux publics, afin de rendre à l’agriculture tes bras qui lui manquent. Art. 46. Que l’on supprime tes milices en temps de paix, et qu’en temps de guerre il y soit pourvu aux frais des trois ordres. Art. 47. L’augmentation du nombre des brigades des maréchaussées. Art. 48 Que la dette du clergé ne soit point à la charge de la nation ; qu’elle soit acquittée avec tes revenus des bénéfices à collation royale, auxquels il ne sera nommé à leur première vacance que lorsque la dette sera entièrement payée, ou bien encore que cette dette soit acquittée par la vente des biens du clergé. Art. 49. En règlement sur tes dîmes portant réduction. Art. 50. La suppression des prémices. Art. 51. La suppression des annates. Art. 52. L’augmentation des portions congrues des curés, même de ceux dépendant de l’ordre de Malte et des vicaires, et que cette augmentation soit assez forte pour qu’on puisse supprimer tous droits curiaux, casuels, rétributions et offrandes, et que tes ordres mendiants des deux sexês soient rentés avec les revenus des religieux trop riches ou par la suppression de ceux qu’on ne pourra rendre utiles. Art. 53. Que tous les bénéficiers sans distinction soient tenus à la résidence à peine de privation du revenu de leurs bénéfices qui seront adjugés aux pauvres. Art. 54. Qu’il sera fait un règlement qui assure la conservation des enfants trouvés, et affaiblisse 1e préjugé qui les flétrit. Art. 55. Que les Etats particuliers du Rouergue soient rétablis distincts et séparés de ceux du Quercy et en. la forme qui sera réglée par toutes tes provinces du royaume, et que le siège en soit fixé dans la ville de Rhodez, comme centre et capitale de la* province. Les députés justifieront cette demande en rétablissement d’Etats particuliers par les motifs présentés dans tes différents mémoires de la ville de Rhodez. Art. 56. Qu-il soit établi dans la province, du Rouergue une Juridiction consulaire. Art. 57. Que le Rouergue soit réintégré dans le droit de franc-alleu-Art. 58. Que la province du Languedoc restitue à celle du Rouergue 1e produit depuis longtemps réclamé de l’impôt connu sous 1e nom de crue du sel, établi par tes arrêts des 24 septembre 1726 et 16 décembre 1738, uniquement payé par 1e Rouergue, employé en Languedoc, et qui serait utilement destiné aux ouvrages publics de cette province. Art. 59. Que la province de Rouergue ne soit tenue de contribuer aux frais de construction du palais et des prisons de Toulouse qu’en raison de sa population. Art. 60. La liberté d’exploitation des mines cfe charbon pour la province de Rouergue. Art. 61. Que le clergé de Rhodez soit agrégé à l’université de Toulouse ou à toute, autres et que les pensions établies sur ce collège en faveur des [États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Rhodez collèges de Mende et de Gahors soient supprimées. Art. 62. Que le pont de Milhau soit reconstruit et les autres ponts de la province de Rouergue reconstruits et réparés. Art. 63. Enfin le tiers-état de la sénéchaussée de Rhodez et du bailliage de Milhau, après avoir recommandé de plus fort à ses députés de ne point s’écarter du mandat qu’il leur a donné pour les quatre premiers points de ce cahier, leur donne encore tous les pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration et la prospérité de l’Etat. CAHIER GÉNÉRAL. Des plaintes et doléances du bailliage de Milhau, dressé en conformité du procès-verbal de M. le lieutenant principal de l'assemblée générale du tiers-état tenue à Milhau le 11 mars 1789 (t). Le vœu du tiers-état du susdit bailliage est exprimé dans les articles suivants : Art. 1er. Que les députés du tiers-état aux Etats généraux ne soient pris que dans son ordre ; que la délibération des trois ordres soit commune ; que l’on vote par tête, et que les suffrages soient comptés de même ; qu’avant de consentir l’impôt iis concourent à la législation sur tous les objets; qu’ils ne souffrent pas plus longtemps l’avilissement d’un ordre composé de 23 millions d’individus, et que la haute Guyenne ne soit imposée à l’avenir qu’en proportion des autres provinces. Art. 2. Que le retour périodique des Etats généraux promis par Sa Majesté ait lieu tous les cinq ans, et que l’impôt ne soit consenti que pour le susdit terme. Art. 3. Qu’il n’y ait à l’avenir dans le royaume que trois natures d’impôts également répartis sur les trois ordres, sans aucune distinction de privilèges, et que les capitalistes y contribuent en proportion des propriétaires fonciers. Le premier portant sur les productions de la terre et perçu en nature sur tous les fruits déci-mables et sur les dîmes, champarts et redevances féodales, sans en excepter le produit que pourraient rapporter les parcs, maisons et jardins. Le second en une capitation répartie sur un seul et même rôle comprenant sans distinction les trois ordres dans leur domicile en raison de leur aisance, facultés et contributions foncières. Le troisième, sur les seules douanes reculées aux frontières. Art. 4. L’abolition de la gabelle. Art. 5. Que les privilégiés et non privilégiés contribuent également aux charges locales et municipales. Art. 6. La suppression des douanes intérieures'. Art. 7. Que les tarifs de droits de contrôle, insinuations, centièmes deniers, etc., soient supprimés, et s’il est décidé qu’il soit nécessaire de prendre quelques précautions pour assurer la foi desdits actes, il soit créé des officiers dont l’unique emploi soit d’imprimer à tous un sceau authentique, moyennant une très-modique rétribution, et que la connaissance des contraventions soit attribuée aux juges ordinaires des lieux. Art. 8. La suppression de la milice ou l’achat (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire, du milicien aux dépens des trois ordres, et à défaut de l’un et de l’autre, y assujettir tous les domestiques servant la personne des privilégiés, et étendre les exemptions accordées à l’agriculture qui manque de bras. Art. 9. Que les impôts connus sous le nom de commun, de paix, de péage, de coupe, de bassine soient abolis ; ces droits n’auraient pas dû survivre aux causes qui les ont fait naître. Art. 10. L’abolition de tous droits de franc-fief. Art. 1 1 . La suppression des droits réunis. Art 12. Simplitier la perception de l’impôt en le faisant verser par les communautés dans une caisse générale de la province de haute Guyenne et de cette caisse dans celle du trésor royal. Art. 13. Que les communautés soient réintégrées dans le droit d’élire librement leurs officiers municipaux et de faire juger par leurs commissaires les comptes des collecteurs, comme elles en avaient joui précédemment, et que, pour le maintien de l’ordre public, il soit donné une extension à la juridiction de leurs officiers de police. Art. 14. Qu’en quelle forme et sous quelle dénomination que soit régie la province de haute Guyenne, elle le soit par des représentants élus à la pluralité de suffrages dans chaque ordre, le tiers-état ayant un nombre égal de voix à celui des deux autres ordres réunis. Art. 15. L’extinction de tous les tribunaux d’exception en remboursant les officiers qui les composent. Art. 16. La réduction des tribunaux et la suppression de tous droits de committimus. Art. 17. La correction du code civil et criminel et l’abréviation des procédures., Art. 18. Le bailliage de Milhau réitère avec confiance la demande qu’il fit en 1782 du rétablissement d’un sénéchal et présidial qui lui avait été accordé en 1574, en 1635 et en 1641, rétablissement absolument nécessaire à toute la haute Marche, à cause de l’éloignement des lieux, la ville de Yillefranche, siège de la sénéchaussée, étant éloignée de Milhau, centre du bailliage, d’environ 30 lieues de poste. Art. 19. Attribuer aux premiers juges une souveraineté jusqu’à la somme de 50 livres, de laquelle ils ne pourront user qu’en s’associant deux opinions, et en jugeant sommairement à l’audience. Art. 20. Insister sur la destruction de la vénalité des offices et charges, et que le tiers-état soit admis à jouir pleinement de la faculté que lui donnent plusieurs édits de pouvoir entrer dans le service militaire et d’occuper les charges de magistrature. Art. 21. Supprimer l’usage abusif des lettres de cachet et tout arbitraire dans les pouvoirs de gouverneurs et commandants de province et de leurs subalternes. Art. 22. Demander la résidence des bénéficiers dans leurs bénéfices, et que la construction ou reconstruction db leurs presbytères soit à leur charge. Art. 23. Implorer la protection du gouvernement pour que la province du Languedoc restitue à celle de Rouergue le produit depuis longtemps réclamé de l’impôt connu sous le nom de crue du sel établi par les arrêts du conseil du 24 septembre 1726 et 16 décembre 1738, uniquement payé par le Rouergue, employé en Languedoc, et qui serait utilement employé aux ouvrages de cette province. Art. 24. Que l’arrêt du conseil, donné en 1788, pour le payement de terrains pris pour les che-