619 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1 avril 1791.] Car il serait bien difficile de soumettre un collatéral à laisser la moitié de ses biens à un parent qui aurait pu être injuste, cruel envers lui. Jamais vous n’enchaîneriez son affection et sa reconnaissance. Et comment voudriez-vous que celui qui aurait été son ami, son consolateur, l’appui de sa vieillesse, qui lui aurait servi de père ou de fils, fût traité presque de la même manière que le parent qui l’aurait délaissé? Loin de nous ces idées. Elles répugnent au cri du cœur, à celui du sentiment. Elles seraient capables de faire naître des abus que j’ai retracés et rie couronner l’injustice. Elles répandraient la désolation dans les départements régis par le droit écrit. Prononcez, Messieurs, l’anéantissement des substitutions. Elles tiennent à desprincipesimpoli-tiques, elles sont en général odieuses, elles tendent à perpétuer dans une branche, des biens qui par la succession des temps, devraient être partagés dans différent rameaux. Elles gênent la liberté de celui qui en est grevé. Elles semblent lui offrir un présent qui lui devient quelquefois funeste par les procès multipliés auxquels il donne lieu. Mais n’anéantissez pas la faculté de tester; car elle est salutaire. Elle a été introduite pour le bien de la société et l’intérêt des familles. Les lois qui la préconisent sont des lois sages, il faut savoir les respecter; elles valent souvent mieux que ces idées philosophiques dont la tactique est séduisante, mais dont l’exécution pourrait amener des conséquences funestes à l’intérêt public. Je propose le décret suivant : Art. 1er. Ceux qui ne laisseront ni enfants, ni descendants au jour de leur mort, pourront disposer de leurs biens, meubles et immeubles à leur gré, en faveur d’une ou plusieurs personnes capables de recueillir. Art. 2. Nul ne pourra, ayant des enfants ou descendants, disposer par testament au delà d’une part d’enfants, ou si les enfants ou descendants placés dans le premier degré de successibilité, n’excèdent pas le nombre de 3 au delà du quart de tous ses biens, tant meubles qu’immeubles, quelle que soit leur origine et déduction faite du montant de ses dettes, il pourra léguer cette part d’enfant ou un quart, soit à un, soit à plusieurs de ses enfants, soit à toute autre personne capable. Art 3. L’usage des substitutions fidei-commis-saris est aboli, il ne pourra en êlre fait par aucun acte. ASSEMBLEE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TRONCHET. Séance du mardi 7 avril 1791, au malin (1). (La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.) M. Bouche, au nom du comité chargé de l’inspection des procès-verbaux et de l’envoi des décrets. Messieurs, il est nécessaire que le décret relatif à l’égalité de partage des successions ab intestat ne soit porté à la sanction du roi que lorsque l’Assemblée aura statué sur quelques articles additionnels que le rapporteur, encore malade, se propose de lui présenter. ( Marques d'assentiment.) Je ferai observer, d’autre part, que la loi du 15 décembre sur l’organisation de l’artillerie est remplie d’omissions et d’inexactitudes. Je demande, en conséquence, que le comité militaire soit chargé de revoir cette loi, afin d’y faire les corrections nécessaires pour la rendre conforme au texte du décret du 2 décembre, et qu’elle soit ensuite réimprimée. (Cette motion est décrétée.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier, qui est adopté. M. Christin. M. l’abbé Maury, dans la séance du 22 mars, prononça un discours sur la régence dont l’Assemblée ordonna l’impression. Je prie M. le Président de vouloir bien demandera l’imprimeur si M. l’abbé lui a remis son manuscrit, et, s’il lui a remis, pourquoi il ne l’a pas imprimé. Voici, Messieurs, l’objet pour lequel je fais cette motion: c’est que j’ai vu une opinion de M. Maury, sur la régence, imprimée au bureau de l’Ami du roi. Comme elle pourrait bien n’être pas conforme à celle qui a été prononcée dans l’Assemblée, j'ai cru qu’il était bon de mettre le fait sous les yeux de l’Assemblée. M. Coupil-Préfeln. Je demande qu’on passe à l’ordre du jour, car la liberté de la presse étant inviolable, et cette impression n’étant pas chez l’imprimeur de l’Assemblée, elle ne nous importe pas. Je demande qu’on passe à l’ordre du jour. M. d’André. Il ne s’agit point ici de la liberté de la presse. Le préopinant n’a pas saisi le véritable esprit de la motion de M. Christin. L’Assemblée a décrété l’impression du discours de M. l’abbé Maury. Ou M. l’abbé Maury a remis son manuscrit à l’imprimeur qui l’aura imprimé, et c’est alors la seule édition que l’Assemblée puisse reconnaître comme imprimée par son ordre, ou M. l’abbé Maury ne l’a pas remis, et alors c’est le cas de rapporter ce décret, puisque M. l’abbé Maury a trouvé plus convenable de le faire imprimer ailleurs. M. le Président. L’imprimeur déclare avoir demandé à M. l’abbé Maury le manuscrit de son opinion, et que celui-ci ne le lui a point remis. M. d’André. En ce cas-là, il faut rapporter le décret. (L’Assemblée, consultée, rapporte le décret du 22 mars, relatif à l’impression du discours de M. l’abbé Maury.) M. Bouche, au nom du comité de vérification. M. Faydel , l’un de vos collègues, député du Quercy, s’est présenté au comité de vérification pour demander un congé. Le comité de vérification a examiné ses raisons; ses moyens sont au-de sus de toute atteinte, et il a pensé que l’on devait lui accorder le congé de 15 jours qu’il demande. C’est à vous, Messieurs, de décider. (L’Assemblée accorde le congé.) M. Boissy-d’Anglas, secrétaire. Je vais vous lire le procès-verbal de ce qui s’est passé aux funérailles de M. de Mirabeau. Il renferme le résumé fl) Celte séance est incomplète au Moniteur.