SÉNÉCHAUSSÉE D’ AUVERGNE Voy • Clermont-Ferrand et Riom. BAILLIAGE D’AUXERRE CAHIER Des pétitions de l’ordre du clergé du bailliage d’Auxerre, pour servir d'instruction à son député (I). Pénétré du plus religieux respect et du plus entier dévouement pour un roi qui veut s’entourer de ses fidèles sujets comme de ses vrais amis, pour un monarque juste et bon qui se fait un besoin de s'aider des conseils de tous les ordres de l’Etat, le clergé du bailliage d’Auxerre, après avoir été convoqué et assemblé en vertu des lettres de Sa Majesté, du 7 février dernier, se présente au pied du trône, avec l’espoir qu’inspirent l’amour et la reconnaissance, et offre au Roi, en l’assemblée générale de ses Etats, les très-humbles remontrances, supplications et pétitions qui sont conte nues dans le présent cahier, savoir : RELIGION. 1° Que la religion catholique, apostolique et romaine soit la seule professée dans le royaume par un culie extérieur et public, à l’exclusion de tout autre culte ; et qu’il soit donné une nouvelle déclaration, conformément aux principes et remontrances de la dernière assemblée du clergé, sur l’édit des non catholiques. 2° Que les lois et ordonnances du royaume, ' concernant la sanctification des dimanches et fêtes, soient renouvelées, et que les officiers de police soient tenus de veiller plus attentivement à leur exécution; particulièrement, à ce que les foires et marchés ne se tiennent jamais ces jours-là, ni dans les cimetières en aucun temps. 3° Que les conciles provinciaux soient célébrés tous les trois ans, et les synodes diocésains chaque année, conformément aux saints canons et ordonnances du royaume ; et que suivant l’esprit du concile de Bâle, il soit assemblé tous les dix ans un concile national. 4° Que pour élever gratuitement les enfants pauvres, tant des villes que des campagnes, qui montrent d’heureuses dispositions, il soit établi des petits séminaires et pensions qui seront présidés par les supérieurs ecclésiastiques. 5° Que, conformément à la déclaration de 1724, on établisse dans toutes les paroisses du royaume des maîtres et maîtresses d’école. 6° Que l’on renouvelle les règlements relatifs aux études des universités ; qu’on en retranche les abus; qu’on détermine nommément les villes murées, où les degrés sont nécessaires pour posséder des bénéfices cures. 7° Que les règlements de police concernant le (1) Nous oublions ce cahier d'après un imprimé de la bibliothèque du Sénat. débit public de la viande pendant le carême soient renouvelés, et qu’on en surveille l’exécution. 8° Que l’usage des monitoires, ordonnés par les juges laïcs, soit restreint aux seuls cas des meurtres et des crimes capitaux. 9° Qu’il soit fait des lois sévères contre l’impression et la distribution.de tous écrits opposés au respect dû à la religion, au prince et aux mœurs. 10° Qu’il soit avisé aux moyens de réprimer la fureur des due’ls et la licence des blasphémateurs. CLERGÉ. 1 1° Que Sa Majesté soit suppliée de conserver le clergé dans tous ses droits et propriétés. 12° Qu’on ordonne l’exécution absolue des lois ecclésiastiques et des ordonnances du royaume, sur la résidence de tous les ordres de bénéficiers à charge d’âmes, sans autres exceptions que celles de droit. 13° Que Sa Majesté soit suppliée de n’élever à f épiscopat que ceux qui auront exercé avec édification les fonctions du saint ministère, pendant un temps déterminé par une loi expresse. 14° Que l’on abolisse pour toujours la pluralité des bénéfices, et, en cas d’insuffisance, que l’on fixe d’une manière déterminée le revenu au delà duquel il ne sera plus permis d’en posséder d’autres, même simples ni avec dispenses. 15° Qu’il soit statué, pour donner aux paroisses du royaume de bons et utiles pasteurs, qu’àl’ave-nir lout collateur, même laïc, ne pourra nommer aux cures que des ecclésiastiques âgés de trente ans, et qui aient exercé avec édification les fonctions de vicaire ou de desservant pendant cinq années, même les gradués. 1 6° Que les prébendes des églises cathédrales et collégiales ne soient conférées qu’à des ecclésiastiques dans les ordres sacrés, et qu’il soit fixé un certain nombre desdites prébendes pour être affectées à la retraite des anciens curés et anciens vicaires, qui auront travaillé comme tels dans le diocèse ; et qu’il soit encore assigné un fonds pour procurer une retraite honnête à ceux à qui l’âge ou des infirmités ne permettraient plus de remplir leurs fonctions ; en sorte que la pension qui leur serait accordée ne soit jamais inférieure à la portion congrue. 17° Que toute pension à cause de résignation sur bénéfice à charge d’âmes soit abolie. 18° Que pour toute espèce de prévention en cour de Rome, et dévolu, on se règle sur la dernière déclaration de 1776. 19° Que, l’abolition du casuel forcé soit ordonné, conformément aux vœux de messieurs les curés. 20° Que pbur assurer l’amélioration du sort, 1° des curés de villes qui n’ont point de dîmes [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d'Auxerre.] f 09 2° des curés de campagnes qui, ayant toutes les dîmes de leurs paroisses, n’ont pas l’équivalent des portions congrues ; 3° des curés et des vicaires qui sont encore insuffisamment traités, malgré l’accroissement nouveau des portions congrues ; 4° des curés qui à raison des circonstances locales, ont évidemment besoin d’une dotation supérieure au taux général de la portion congrue ; 5° et pour la dotation des séminaires, il soit proposé à Sa Majesté de permettre qu’il soit uni aux diocèses des bénéfices, même de ceux à la nomination du Roi, et de laisser la direction et l’administration des revenus de ces bénétices à des bureaux dûment et librement composés par les synodes de chaque diocèse ; et qu’il soit ordonné que les procédures pour opérer lesdites unions, et toutes autres, soient simplifiées, et se fassent sans frais; que les curés et les vicaires soient dotés d’une manière honnête, et qui les mette dans le cas de soulager convenablement leurs pauvres ; et afin que cette dotation ne puisse plus varier par une augmentation progressive des denrées, elle soit évaluée sur une certaine mesure déterminée en froment ; et que la disposition de cette loi s’étende aux cures de l’ordre de Malte. 21° Que l’on détermine la quantité d’habitants nécessaire pour établir un ou plusieurs vicaires, au payement desquels les curés gros décimateurs, ne contribueront qu’en raison de leurs revenus excédant la portion congrue. 22° Qu’il soit obvié à l’inconvénient encore subsistant dés droits des curés primitifs. 23° Que les succursales et annexes soient érigés en cures. 24° Que l’on maintienne l’état des religieux dans le royaume, que l’on conserve leurs maisons et leurs biens, qu’on les rende tous utiles à l’Eglise et à l’Etat, soit dans la pratique de leurs saintes observances, soit dans l’exercice du saint ministère, l’éducation publique et dans les sciences divines et humaines, et qu’on dirige en conséquence leurs études et leur constitution. 25° Que l’on supprime la mendicité dans les ordres religieux des deux sexes, en leur assurant une honnête subsistance, et qu’on y pourvoie promptement, surtout à l’égard des religieux, à l’effet de conserver l’utilité de leurs secours pour le saint ministère, sans qu’ils soient réduits à la nécessité de la quête. 26° Que vacance advenante des bénéfices dépendants de différentesmenses abbatiales réunies, Sa Majesté sera suppliée de les unir à la communauté dont ils dépendent, pour être lesdits bénéfices employés en dotation de cures et de séminaires, pensions gratuites, bourses et autres objets d’utilité publique proposés par laditecommunauté. 27° Que Sa Majesté veuille bien répandre ses grâces sur les ecclésiastiques qui se seront distingués par leur zèle pour la religion et dans l’exercice du saint ministère, parleurs talents et leurs services, sur la recommandation du synode. 28° Que Sa Majesté soit suppliée d’établir un conseil de conscience pour la collation des bénéfices à nomination royale. 29° Que l’on ordonne que l’exercice du droit de patronage tombant entre les mains d’un non catholique, soit dévolu au suzerain catholique. 30° Que les économats soient supprimés, comme administration inutile et ruineuse, et que cette administration soit réunie pendant la vacance au corps dont dépendent les bénétices ; que le tiers-lot soit adjugé aux communautés, à la charge par elles de faire toutes les réparations nécessaires dont elles justifieront. 31° Que l’on soumette à un examen sévère tou tes les aliénations des biens ecclésiastiques, sous quelque forme qu’elles puissent se présenter. 32° Que l’on révoque l’arrêt du conseil, du 5 septembre 1785, qui oblige les ecclésiastiques à passer, à l’enchère et en présence du subdélégué de l’intendant, les premiers baux des nouvelles constructions et reconstructions. 33° Que l’on fixe par une loi claire et précise les points litigieux en matière de dîme, et les objets décimables. 34° Qu’il soit établi dans chaque paroisse, ou au moins dans un arrondissement désigné, des bureaux et ateliers de charité, pour abolir la mendicité et soulager efficacement les pauvres et les malades; et que les Etats provinciaux soient chargés de la dotation, composition et administration desdits établissements. 35° Qu’il soit fait une loi générale et commune pour l’administration des fabriques de toutes les églises paroissiales du royaume, et celles des hôpitaux, sauf le droit d’un chacun. 36° Que les tribunaux ecclésiastiques soient conservés et composés d’un juge et de deux assesseurs gradués� 37° Que si on laissait au ctergé le régime de sa répartition et perception : 1° les bureaux diocésains eussent partout une administration uniforme et que la classe de bénéficiers, et surtout les curés, y eût un nombre proportionné et suffisant de représentants librement élus chacun dans sa classe, et amovibles à époque fixe ; 2° que les assemblées générales et provinciales du clergé , fussent composées à l’instar des bureaux diocésains, en supprimant toutefois la taxe pour les députés du premier ordre ; 3° qu'il y eût toujours des agents généraux pour la défense du droit public de l’Eglise de France, et pour le soulagement des bénéficiers à résidence, à qui l’assiduité de leurs fonctions ne permet pas de suivre et de solliciter leur affaires particulières ; mais que ces agents fussent librement élus et toujours choisis parmi les ecclésiastiques qui inspireraient la confiance par les talents, les vertus et l’âge, qui ne pourrait être au-dessous de trente ans. 38° Que le clergé du bailliage d’Auxerre, considérant les besoins extraordinaires de l’Etat, la surcharge du peuple, et animé de l’esprit de sacrifice qui doit diriger tous les ordres vers le bien commun, renonce à tous les privilèges pécuniaires, et offre d’être imposé dans la même proportion et sous les mêmes formes que les deux autres ordres , avec la même liberté d’administrer ou d’affermer ses biens. 39° Qu’en conséquence de l’article précédent la dette du clergé fasse partie de la dette nationale. NOBLESSE. 40° Que la noblesse soit conservée dans tous ses droits honorifiques et propriétés. 41° Qu’il soit établi une loi claire et précise sur les droits honorifiques dus aux seigneurs de paroisses dans les églises paroissiales, afin d’éviter toute espèce de procès sur cette matière. 42° Que les droits des commissaires à terrier soient réduits. 43° Que Sa Majesté soit suppliée de répandre ses grâces sur la noblesse indigente. TIERS -ÉTAT. 44° Que le tiers-état ne puisse plus être arbitrairement imposé; mais qu’il rentre dans le droit propre à tout Français de ne supporter les con- HO [Etats pén. im Cahiers.] - ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Autun.l tributions que de sou libre consentement, réuni a celui des deux autres ordres. 45° Que, pour maintenir de plus en plus l’union entre les trois ordres, fournir à la noblesse indigente les moyens de rétablir sa fortune, et donner en même temps une nouvelle activité aux manufactures et au commerce, il n’y ait aucun,1 profession dérogeante à la noblesse acquise ou à acquérir. JUSTICE. 46° Que l’on s’occupe de réformer le Gode civil, d’abréger les longueurs des procédures, d’en diminuer les frais, et d’abolir les épices, en Axant un sort honnête aux juges, et qu’on les oblige à déduire les raisons du retard des jugements. 47° Qu’on s’occupe également de réformer le Gode criminel, de procurer aux accusés le moyen d’assurer leur défense, et d’abolir l’usage du serment qui les rend presque toujours parjures. Que la peine de mort et note d’infamie soit réduite à peu de cas ; qu’il ne soit attaché aucun déshonneur aux familles des criminels, et par conséquent plus de confiscation 48° Qu’on avise aux moyens de faire régler gratuitement les contestations qui s’élèvent entre les pauvres. 49° Qu’on fasse disparaître la différence des supplices entre les citoyens, l’égalité sur ce point étant au moins aussi précieuse qu’en fait d’impôts. 50° Que les tribunaux d’exception soient supprimés et réunis au sièges royaux. 51° Que l'administration des eaux et forêts soit conAée aux Etats provinciaux. 52° Qu’il y ait uniformité de coutume, poids et mesures, au moins dans chaque ressort de parlement, si l’exécution de ce plan n’est pas praticable pour tout le royaume. 53° Qu’il soit établi une jurisprudence uniforme pour les contrôles ; que les droits en soient Axés par un tarif clair et invariable, et qui ne puisse pas être éludé par les décisions arbitraires du conseil. 54° Que la vénalité des charges de judicature et de municipalité soit abolie. 55° Qu’il y ait attribution à tout juge, jusqu’à 20 livres de principal en action mobilière. 56° Qu’il soit établi dans chaque paroisse un officier de police résidant ; et que dans tous les sièges de justice, il y ait auditoire décent, prisons sûres et saines, et geôlier. 57° Que le nombre des offices de procureurs et d’huissiers soit réduit. 58° Que l’on supprime les ofAces d’huissiers priseurs et vendeurs de meubles. 59° Que tout droit de committimus soit supprimé, et que toutes les parties soient renvoyées aevant leurs juges naturels. 60° Que tous édits, déclarations et ordonnances soient publiés dans toutes les paroisses du royaume. 61° Que les notaires et greffiers, tant de la ville que de la campagne, soient tenus de déposer au siège royal du ressort le double de leurs minutes en papier libre, sans que les grefûers desdits sièges royaux puissent en délivrer copie qu’après le refus formel, et légalement constaté, de la part des notaires et grefAers qui auraient reçu lesdits actes. - . ADMINISTRATION. 62° Que Sa Majesté veuille bien faire connaître aux Etats la vraie situation des finances, de la dette publique et du déficit, pour que l’on puisse concerter un plan d’administration capable do libérer honorablement la nation, et de prévenir le retour des abus. 63° Qu’il soit établi dans chacune des provinces. qui n’en ont pas encore, des Etats particuliers. et qu’on les organise dans la forme qui sera fixée par les Etats généraux. 64° Que dans le cas où les Etats généraux jugeraient convenable de conserver ou d’établir dans toutes les paroisses du royaume des municipalités, il fût accordé aux membres du clergé, ainsi qu’a ceux de la noblesse, d’y jouir du rang qui convient à leur ordre, et qui peut les rendre .plus utiles aux intérêts de la communauté. 65° Que l’impôt soit réparti par les Etats généraux pour chaque province, par les Etats provinciaux pour les départements, et par les départements pour chaque municipalité; et que pour établir une base solide qui maintienne l’égalité dans la répartition, il soit fait dans chaque paroisse une classification des terres, ou par un arpentage général, ou par des simples déclarations vérifiées contradictoirement par les municipalités. 66° Qu’on avise au moyen de simplifier la perception des impôts et d’en diminuer les frais, notamment par la suppression des intendants, des receveurs généraux -et particuliers, des commis, etc. 67° Qu’il soit établi : 1° sur tous les biens-fonds un seul et unique impôt, dont la prestation se fera en argent, et dans la paroisse où sont situés lesdits fonds; 2° sur l’industrie et les commercants; 3° sur tous les objets de luxe. 63° Qu’il soit avisé aux moyens de faire contribuer les capitalistes. 69° Que les loteries soient abolies, et qu’il soit défendu d’en introduire d’étrangères en France. 70° Que les droits d’entrée soient diminués, et qu’il n’y ait plus aucune franchise à ce sujet. 71° Que la corvée soit convertie en prestation pécuniaire etégalement répartie sur tous les ordres sans distinction. 72° Que l’on réforme les abus relatifs à la confection et entretien des grands chemins, et qu’on en charge les Etats provinciaux, qui détermineront l’fndemnité convenable aux propriétaires des terrains employés en chemins publics. 73° Que les pensions de retraite accordées aux ministres et aux personnes attachées au ministère soient modérées, et qu’elles ne soient accordées qu’après un temps fixe, et qu’on ne gratifie ceux qui se retireraient avant le temps marqué, qu’à raison des services qu’ils auront rendus à l’Etat. 74° Que Sa Majesté veuille bien suivre le même plan d’économie et de proportion pour les appointements, pensions et gratifications de tout genre, et surtout n’en jamais accorder qu’à des personnes utiles et honnêtes, parce que ce sont autant d’impôts indirects. 75° Qu’il soit fait une recherche exacte des titres de retraites et de pensions à la charge de l’Etat, à l’effet de l'es continuer si elles sont justes, ou, dans le cas qu’elles ne seraient pas méritées, de les réduire ou de les supprimer. 76° Que toute espèce de servitude ou banalité soit convertie, autant qu’il sera possible, en indemnité arbitrée par les Etats généraux ou provinciaux. 77° Qu’il y ait une loi précise sur l’emparement des terrains vains et vagues des communes et alluvions. 78° Que les Etats provinciaux soient chargés de constater la valeur et le véritable produit des do- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auxerre.] \\\ mairies -de la couronne, et de les administrer. 79° Que l’on renouvelle toutes les lois concernant la médecine et la chirurgie ; qu’on en surveille l’exécution rigoureuse, particulièrement contre les charlatans, et qu’on pourvoie à ce que des chirurgiens soient établis et entretenus dans des arrondissements à la campagne, pour y secourir gratuitement les pauvres. 80° Qu’il soit établi dans des arrondissements déterminés une école publique et gratuite pour y former des sages-femmes, et que chaque paroisse soit tenue d’y envoyer des élèves intelligentes, de bonne vie et mœurs, et que la dotation, formation et direction desdites écoles soit laissée aux Etats provinciaux, 81° Que les écoles vétérinaires soient multipliées, au ta ut que faire se pourra. 82° Qu’il soit fixé un tarif juste et mieux proportionné pour le port des lettres. AIDES ET GABELLES. 83° Que les aides soient supprimées, sauf aux Etats de chaque province d’en faire le remplacement en la manière qu’ils jugeront la plus convenable et la plus avantageuse au peuple. 84° Que le sel et le tabac soient rendus marchands. COMMERCE. 85° Qu’on s’occupe de rendre le commerce libre, de reculer les douanes aux frontières, et de supprimer les droits de traites et péages dans l’intérieur du royaume, sauf aux Etats provinciaux à fixer les indemnités convenables pour les propriétaires. 86° Qu’il soit ordonné que tout citoyen en faillite soit tenu, sous peine d’être déclaré banqueroutier frauduleux, poursuivi et puni comme tel, de se constituer prisonnier, et n’obtienne son élargissement qu’autant qu’il sera consenti par les deux tiers de ses créanciers, après l’examen contradictoire de son bien; qu’on abolisse en conséquence la faveur des asiles, et qu’on supprime toutes lettres de répit et arrêts de surséance, sauf-conduits et généralement tout ce qui pourrait soustraire les délinquants à la rigueur des lois. 87° Qu’il soit aussi fait punition rigoureuse de tous ceux qui seraient convaincus d’infidélité dans la manutention des deniers publics. 88° Que tout privilège exclusif des compagnies de commerce soit aboli ou limité, ainsi que les maîtrises et jurandes. AGRICULTURE. 89° Que l’agriculture soit encouragée efficacement et qu’il soit établi dans chaque paroisse des prix d’émulation pour les laboureurs dont les terres seront mieux cultivées. 90° Que les étangs et marais qui nuisent à la salubrité de l’air et à la santé des habitants soient desséchés ou rendus plus salubres autant que faire se pourra. 91° Qu’il soit établi dans chaque diocèse un bureau de secours pour les incendiés. 92° Qu’on tienne la main à l’exécution des ordonnances qui défendent de planter des vignes dans les terres propres à être ensemencées. 93" Que les lois concernant la chasse et les colombiers soient renouvelées et exécutées. CONSTITUTION DU ROYAUME. 94° Que les Etats généraux s’occuperont d’abord de reconnaître, conserver, fixer irrévocablement, et rendre publiques les lois constitutionnelles de la monarchie, les droits du Roi et ceux de la nation. 95° Que les Etats généraux règlent et sanctionnent la forme de leur convocation pour l’avenir, soit qu’on les rende permanents ou périodiques, et que néanmoins, dans ce dernier cas, il n’y ait jamais de commission intermédiaire. 96° Qu’aucune loi nationale ne soit établie et proclamée sans l’autorité du Roi et le consentement libre des Etats généraux; que si, dans l’intervalle d’une tenue à l’autre, il s’élève quelques difficultés, elles seront réglées par des déclarations provisoires, dans la meilleure forme dont lesdits Etats conviendront avec Sa Majesté, sans que lesdites déclarations puissent acquérir le caractère de loi du royaume, qu’autant qu’elles seraient consenties par lesdits Etats généraux. 97° Que, pour conserver la liberté individuelle, il n’y ait plus de lettres de cachet, ni prisons d’Etat; mais que dans le cas où il serait nécessaire d’arrêter un citoyen, il ait la faculté de faire présenter une requête, pour invoquer ses juges naturels, auxquels on sera tenu de remettre, dans les vingt-quatre heures, copie de l’ordre, en faisant connaître les motifs de la détention, et que les Etats généraux examinent dans leur sagesse les moyens qu’on pourrait employer pour éviter l’éclat du crime et le déshonneur des familles. Qu’en conséquence de cet article, il n’y ait plus de commissions extraordinaires du conseil, ni évocations. 98° Qu’aucun impôt ni emprunt, sous quelque dénomination que ce soit, ne puisse être établi à l’avenir, étendu ni prorogé sans le consentement des Etats généraux dans tous les cas, et que tout juge royal ait le pouvoir de punir ÿimme concussionnaire ceux qui enfreindraient cette loi. 99° Que la répartition, assiette générale, perception et versement d’impôts se fassent par les Etats provinciaux ; et l’assiette particulière par les municipalités des villes et communautés des campagnes. 100° Que les dépenses de chaque département du ministère, y compris celles de la maison du Roi, soient fixées et justifiées authentiquement dans le compte que le ministre des finances rendra public annuellement par-devant un tribunal toujours subsistant que désigneront les Etats généraux, et que les ministres de chacun des départements soient responsables, tant de l’emploi des fonds que de leur gestion à ce tribunal qui aura le droit de les juger. 101° Qu’à raison de l’étendue du bailliage d’Auxerre, il lui soit accordé une députation plus nombreuse. 102° Qu’on ait égard aux plaintes que font les chapitres de cathédrales et collégiales, les communautés séculières et régulières, rentées et non rentées, les collèges, séminaires et hôpitaux de n’être pas suffisamment représentés, ou de ne l’être nullement. 103° Que les Etats généraux continueront à délibérer par ordre, sans que la pluralité des deux ordres puisse lier le troisième, selon les principes de la constitution française. 104° Qu’on renouvelle et fasse exécuter toutes les lois concernant le bien public en matière d’ad-ininistration et de police. 105° Que le Donziois soit conservé dans l’arrondissement du bailliage d’Auxerre, et que ledit bailliage soit formé en Etats provinciaux particuliers, en lui réunissant, dansl’ordre de l’administration, tous les cantons du diocèse qui demanderont d’y être réunis, quoique n’étant pas 412 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auxerre.] actuellement ùu ressort dudit bailliage, eu ce qui concerne l’ordre de la justice. 106° Que, pour assurer l’effet des demandes ci-dessus qui intéressent chaque citoyen individuellement, et la nation entière, le député ne consente à aucun secours pécunier à titre d’emprunt, impôt ou autrement, avantqueles plus essentiels des articles proposés n’aient été solennellement admis, et notamment les articles 1, 3, 11, 20, 24, 26, 30, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 58, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 78, 83, 84, et tous ceux qui concernent la constitution du royaume , sont expressément recommandés à son zèle et à sa prudence ; l’exemple des précédents Etats généraux ayant appris que la multitude des demandes fournit ou la raison ou le prétexte de ne répondre à aucune, et que la signature ou la présentation des cahiers, sont bientôt suivies de la clôture de l’assemblée nationale. Telle est l’expression des vœux du clergé du bailliage d’Auxerre, pour le bien de la religion, le salut de la patrie, la gloire du Roi, et l’accomplissement de ses intentions bienfaisantes. Le clergé d’Auxerre confie à son député l’honorable soin de les porter dans le sein de la nation, il lui abandonne l’application et l’extension des principes qui en sont la base; mais il lui recommande de les méditer profondément, et de s’en faire une règle élémentaire dans le cours des délibérations, eu se proposant le bonheur des citoyens de toutes les classes invariablement et sans partialité. Il doit se tenir en garde contre tous projets capables d’exciter des commotions trop vives, et se rappeler toujours que le plus grand bien n’est pas désirable quand il exige des moyens extrêmes, il recevra pour prix de sa sagesse, de son zèle et de sa fermeté, l’estime de son ordre, la reconnaissance de ses concitoyens et l’honneur d’être compté au nombre des restaurateurs de la France, qu’il s’agit de replacer au premier rang parmi les peuples de l’Europe, en lui rendant ses forces et sa prospérité. Plus, réclamer pour l’intérêt du clergé d’Auxerre et celui de la province ecclésiastique de Sens et en général pour tout le clergé : 1° Contre l’atteinte portée à la liberté des élections dans l’affaire de l’agent général du clergé par la voie d’une lettre ministérielle, lue le 27 octobre dernier à l’assemblée provinciale de Sens ; 2° Contre les délais prolongés de la convocation d’une nouvelle assemblée provinciale pour procéder à la nomination de la place d’agent vacante, les instances faites à ce sujet par le seul agent général actuel ayant été jusqu’à ce jour sans succès, quoique faites par les ordres de l’assemblée extraordinaire des prélats qui ont prononcé qu’il n’y avait lieu de recevoir au serment de l’agence le sujet nommé à Sens, le 27 octobre, à la suite de la notification de ladite lettre ministérielle en sa faveur, et après la retraite de messeigneurs les évêques d’Auxerre et de Nevers, et des deux députés de leur diocèse formant la moitié de la province ecclésiastique. Faire en conséquence toutes démarches nécessaires, et si besoin est, avec l’intervention des Etals généraux, pour la plus prompte convocation d’une nouvelle assemblée provinciale, avec laplus entière liberté dans l’élection. Fait, rédige et arrêté par nous, commissaires soussignés, le 6 avril 1789. Pasquier, prieur-curé de Sainte-Anne ; Chabrol, curé de Tregny; Mérat, curé de Ghitry-le-Fort ; Carré, curé de Sainte-Pallaye; Laurent, curé de Yarzy ; Marisy, curé de Brosse ; Le Tellier, prieur-curé de Chevalines; F. Rosinan, prieur de Saint-Germain; G.-L. Guillaumaux, curé de Saint-Sauveur; Viart, chanoine de l’église d’Auxerre et député du chapitre ; Payart, prieur-curé de Saint-Pierre; J. -B., évêque d’Auxerre; Verger, curé d’Entrains, secrétaire; MM. l’abbé Viart, chanoine de la cathédrale, le prieur de l’abbaye de Saint-Germain, et le curé de Chevauiïes, rédacteurs dudit cahier. Extrait des procès-verbaux de rassemblée du clergé du bailliage d’Auxerre, du 7 avril 1789. Cejourd’hui, 7 du mois d’avril, après midi, la chambre du bailliage d’Auxerre étant formée et réunie dans la maison épiscopale, en conséquence de l’élection faite en la séance de ce jour avant midi, de monseigneur l’évêque d’Auxerre pour député de l’ordre du clergé du bailiage d’Auxerre, aux Etats généraux, tous messieurs composant la chambre dudit clergé, ont, à mondit seigneur évêque, donné tous pouvoirs requis et nécessaires à l’effet de représenter le clergé dudit bailliage aux Etats généraux, convoqués par Sa Majesté au 27 avril présent mois à Versailles, pour y représenter, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, Rétablissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté, le tout sans préjudice d’une plus exacte représentation de tous les ordres, et sous la réserve expresse des droits et libertés de tous les ordres, de la conservation des lois fondamentales du royaume, Chartres, capitulations propres du comté d’Auxerre et pays adjacents, droits de propriété généraux et particuliers, et conformément à ce qui est porté an chapitre six du cahier, promettant tous messieurs composant ledit ordre du clergé du bailliage d’Auxerre, agréer et approuver tout ce que mondit seigneur évêque aura fait, délibéré, consenti et signé en vertu des présents» pouvoirs de député du clergé du bailliage d’Auxerre. * De suite on a procédé à l’élection d’un second député adjoint, dans la même forme qui a été observée ce malin. Les deux premiers scrutins n’ayant point opéré l’élection, on a passé à un troisième scrutin réduit, au désir du règlement, au choix à faire entre M. le doyen et M. le prieur-curé de Saint-Gervais qui avaient eu la pluralité au deuxième scrutin; ouverture, examen et vérification faits des billets, il a résulté que M. de Robien, doyen de la cathédrale d’Auxerre, était nommé député adjoint à la pluralité des voix avec mêmes pouvoirs que le député. Fait et arrêté les jour et an que dessus. Signe J. B., évêque d’Auxerre; Verger, curé d’Enfrains, secrétaire, avec paraphe. Collationné à la minute par moi, secrétaire de la chambre du clergé, le 8 avril 1789. Signé Verger, curé d’Entrains, secrétaire de la chambre du clergé. LISTE Des personnes composant l’assemblée du clergé du bailliage d’Auxerre, extraite des procès-verbaux de ladite assemblée. Monseigneur l’évêque d’Auxerre, président. M. L’abbé de Robien, doyen de la cathédrale, à cause de son fief de Lindry, et comme fondé des procurations de M. l’abbé de Saint-Germain, et de M. l’abbé de Rigny. » M. Paradis, chanoine, député de la cathédrale et comme fondé des procurations des Ursulines d’Auxerre, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auxerre.] 1 13 [États gén. 1789. Cahiers.] et de M. Curt, chapelain de Saint-Antoine-de-Château-Neuf. M. Favre, chanoine, député de la cathédrale, et comme fondé des procurations de M. de Saint-Fai, doyen de Vezelay, et de M. Duboucher, chapelain de Saint-Guil-laume-d’ Auxerre. M. Moillat, chanoine, député de la cathédrale, et fondé de la procuration de M. Corsin, curé de Diges. M. Yiart, chanoine, député de la cathédrale, et fondé des procurations de M. Le Gris, prieur de l’Espeau, et de M. Labarlhe, curé de Charbuy. M. Ivrié, chanoine, député de la cathédrale, et fondé des procurations de M. Vichard, curé de Molême, et de M. Momer, curé de Sementron. M. Materon, fondé des procurations de M. l’abbé de Vezelay, et de M. Truchy, curé de Saint-Maurice-Ti-zouailles. M. Gambier, fondé des procurations de M. l’abbé de Saint-Marien, et de M. Gillet, prieur-curé de Taingy. ■ M. Payart, prieur-curé de Saint-Pierre-en-Vallée, et fondé de la procuration de M. l’abbé de Saint-Pierre en Vallée. M. de La Chverenolle, abbé de Châtel-Censsir, et fondé de la procuration du chapitre de Chàtel-Censoir. M. de Lart , archidiacre de Puisaye, fondé de la procuration de M. l’abbé de Saint-Laurent-des-Aubats. M. Frappiér, chanoine de la cathédrale, fondé des procurations de M. Clément, trésorier de la cathédrale, et de M. Laurent, curé de la Gelle-sur-Loire. M. Coutouly, chanoine, député du chapitre de Notre-Dame de la Cité et fondé de la procuration de M. le prieur de Boutissaint. M. Frappillon, chanoine de Vezelay, député du chapitre de Vezelay, et fondé des procurations de M. de Saint-Aubin, curé de Saint-Père-sous-Vezeiay, et de M. Lecoq, curé de Saint-Etienne-de-Vezelay.‘ M. Vaultier, chantre de la cité d’Auxerre, et fondé des procurations du chapitre de Saint-Jacques-de-Cosne. et de M. de Chambertrand, abbé de Roches. M. Langlet, fondé des procurations du chapitre de Saint-Pierre-en-Vallée et de M. Resard, curé de Fou-ronne. M. Collardeau, chanoine régulier, député du chapitre de Saint-Eusèbe, et fondé des procurations de M. Lefèvre, curé de Colmery, et de M. Alfroy, curé de Siez. M. Teniers, chanoine, député du chapitre de Varzy. M. Dinaux , prieur-cui’é de Saint-Martin-lès-Saint-Marien et fondé de la procuration du chapitre de Saiut-Marien. Dom Laporte, député de la communauté de Saint-Germain. M. Laurent, curé de Varzy, et fondé des procurations des religieux de Bouras et de J\l-d’Evrard, curé de Saint-Pierre-du-Mont. M. Foyer, fondé des procurations des religieux de Rigny, et de M. le curé d’Essert-lès-Rigny. M. Tabouillot, fondé des procurations des seigneurs de Vincelott.es et de M. le prieur d’Ouaine. R. P. Javin, fondé des procurations des Dominicains d’Auxerre, et de M. Tingault , curé de Coulange-la-Vineuse. R. P. Cornibert, pour les Auguslins d’Auxerre, et pour les Augustins de Cosne. R. P. Py, pour les Cordeliers d’Auxerre. M. Bobée, chanoine, fondé des procurations de l’abbaye de Saint-Julien et de M. Chevrier, curé de Donzy. R. P. Nicolas, gardien des Capucins, fondé des procurations de l’abbaye de Crisenon et de M. Brenot, curé de la chapelle Saint-André. M. Le Rasle, chanoine, fondé des procurations des Bénédictins de Cosne et de M. Pyrent, chantre-curé de Saint-Jacques-de-Co«ne. M. Arrault, chanoine, chapelain de Saint-Marlin-des-Grottes en la cathédrale, et fondé des procurations de l’abbaye de Notre-Dame-des-Isles et de M. Boulet, curé de Levis. M. Tâlabardon, chanoine, fondé des procurations des religieuses de la Visitation d’Auxerre, et de M. Tessier, chapelain de Sainte-Marguerite-de-Coulanges. M. Giroux, chanoine, fondé des procurations de la communauté de la Providence d’Auxerre et de M. Le-meunier, curé de Saint-Aignan-de-Gosne, M. Albertin, curé de Monéteau. M. Guillerault, curé d’Arquian et fondé de la procuration de M, Allée, curé d’Annay. i" Série, T. U. M. Lallement, curé de Saint-Mam. rt, et fondé des procurations de M. Babou, curé do Billy, et de M. Gautier, curé d’Oisy. M. Ruby, curé de Prégilbert, et fondé de la procuration de M. Badoinot, curé de Saint-Martin-du-Pré, M. Baiilleret, curé de Fontenay. M. Asselixe, chanoine, fondé des procurations de M. Germain, chapelain de Saint-Etienne in claustro de la cathédrale, et de M. Saillant, curé de Saint-Loup-des-Bois. M. Bessox, curé de Bailly, et fondé de la procuration de M. Paliais, curé de Lalande. M. Berrold, curé de Bleigny . M. Berlie, trésorier curé d’Appoigny. M. Pirou, curé de Sacy, et fondé de la procuration de M. Bonardot, curé de Joux-la-Ville. M. de Bouxon, curé de Saint-Regnobert. M. Baulleret, curé de Corvol-POrgueilleux, et fondé de la procuration de M. Billeton, curé de Trucy-l’Orgueil-leux. M. Bovis, curé de Chemilly. M. Gobi n, curé de Lindry, et fondé de la procuration deM. Bonfiliout, curé deParly. M. Duvoy, chapelain de Saint-Joseph en la cathédrale, et fondé de la procuration de M. Bougon, curé de Menou. M. Closet , chanoine, fondé de la procuration de M. l’abbé de Pontigny. M. Chabrol, curé de Treigny, et fondé des procura-lions de M. Bourlier, prieur-curé de Perreuse, et de M. Gautrin, curé de Sainte-Colombe. M. Boyer, curé de Mailly-la-Ville. M. Louaut, curé de Saint-Amand, et fondé des procurations de M. Briand, curé d’Argenou, et de M. de Beze, curé de Bilry. M. Leblanc, curé de Fleury, et fondé des procurations de M. Disson, curé de Poilly, et de M. Gagneux, curé de Fétigny. M. Brun, cure de Jussy. M. Bureau, curé d’Irancy, et foidé des procurations de M. Guyonnet de Gharveyron, curé de Perroy, et de M. Rastoin, prieur-curé de Cours. M. Carré, curé de Sainte-Pallaye. M. Chardon, curé de Venoy. M. Charlain, curé du Val-de-Mercy. M. Cagneux, chanoine, fondé de la -procuration de M. Clément, curé de Coulange-sur-Yonne. M. Rioux, fondé de procuration de M. Cliquet, curé de Couloutre, et de M. Monet, curé de Précy-le-Sec. M. Bidan, chanoine, fondé de la procuration de M. Cordonnier, curé de Marcy.. M. Courrouge, curé d’Ecolives. M. Bourdeaux, chanoine, fondé de la procuration de M. Courtin, curé do Coulangeron, et de M. Nombret, curé de Champlemi. M. Echausse, nommé curé de Bazarnes, et fondé de la procuration de M. Cuny, curé de Fontaines. lu. Dambreville, curé d’Hery, et fondé de la procuration de M. Taillandier, curé de Dampierre. M. Daubin, curé de Chamoux, et fondé de la procuration de M. Raimond, curé d’Asniéres. M. de Fortbois, chanoine, prieur d’Arcy, et fondé de procurations de M. Mutelé, curé de Fontenay, et de M. Rolin, chanoine et chapelain de Varzy. M. Marcellot, curé de Saint-Gervais, et fondé de la procuration de M. La Motte, curé de Montigny-ie-Roi. M. Parisot , chanoine, fondé de la procuration de M. de La Pierre, curé de Miennes, et de M. Nicolas, titulaire de la chapelle de Sainte-Catherine en la cathédrale. M. Descoups, curé de Lavilotte, et fondé de la procuration deM. Auvray, curé de Dracy. M. Lajar, prieur-curé d’Estais, et fondé des procurations de M. de La Fournière, curé de Druyes, et de M. Nespoulous, curé d’Andrie. M. Harduin, théologal, fondé des procurations de M. de La Haye, curé de Château-Neuf, et de M. Guil-laumot, chapelain de Bazarnes. M. de La Roussille, curé de Beauvoir, et fondé des procurations de M. Guy, curé d’Egleny, et de M. Genin, curé de Merry-la-Vallée. M. de Croix, curé d’Ouaine. M. pes Autels, curé de Monteliot. M, Contact , curé de Saint-Pderin, B 114 [Etats gén. 1789. Cahiers] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d'Auxerre. j M. Du Marest, curé de Merry-sur-Yonne, et fondé de la procuration de M. Tire, curé de Saint-Moré. M. Donnaud, curé de Perrigny-lès-Auxerre. M. Sergeant, curé du Châtel-Censoir, et fondé de la procuration de M. Du Breuil, curé de Lucy-sur-Yonne. M. Guillaxjmeaux, curé de Saint-Sauveur, et fondé des procurations de M. Duc, curé de Lainsec, et de M. Phelippeaux, curé de Saints-en-Puysaye. M. Ducrest de Montigny, prieur-curé de Saint-Eu-sèbe, et fondé des procurations de M. Marchand, curé de Grain, et de M. Touyon, curé de Samt-Cyr-les-Enlrains. M. Ducrot, chanoine-prieur de Beauche. M. Frotier, curé de Saint-Pierre-en-Château, et fondé des procurations de M. Duminy, curé de Gravant, et de M. Fougères, chapelain de Saint-Regnobert-de-Varsy. M. Duplessis, chanoine, fondé de la procuration de M. Rolland, curé deNitry, à cause de sa chapelle Saint-Viiicent in claustro en la cathédrale. M. Vatier de Yillette, prieur-curé de Branches, et fondé de la procuration de M. Doutroleau, curé de Vil-lemer. M. Digard , chanoine, fondé des procurations de M. l’Ecureux , curé de Villeneuve-Saint-Salve, et de M. de Roi, curé de Cuncy-lès-Varzy. M. Tranquart, curé d’Ëpineau-lès-Voves, et fondé de la procuration de M. Finot, curé de Bassou. M. Feriaque, curé de Fontenailles, fondé de la procuration de M. Legoube, curé de Merry-Sec. M. Malingrey, curé de Bessy, et fondé de la procuration de M. Fauleau, curé d’Arcy-sur-Cure. M. Gascogne, chanoine et chapelain de Saint-Jean-de-Migé, et fondé de la procuration de M. Sonnet, curé de Breugnon. M. Mariette, prieur-curé de Thurv, et fondé des procurations de M. Gaudé, curé de Lain, et de M. Rollaud, curé de Sougeres. M. Guaymej, curé de Trucy-sur-Yonne. M. Legoure, pneur-curé de bucene, et fondé de la procuration deM. Gibert, curé de Ghatenay. M. Girault, curé de Vermenton, et fondé des procurations de M. Louvrier, curé de Lucy-sur-Cure, et de M. Arrauli, curé de Clicliery. M. Gourneau, curé de Sery. M. Marizy, curé de Brosse, et fondé de la procuration de M. Midoie, curé de Givry. M. Verger, curé d'Entrains, et fondé de la procuration de M. Garnier, prieur-titulaire de Sainl-Eusèbe. M. Guillerault, curé d’Accolay. M. Lambert , chanoine , fondé de la procuration de M. Guyot, curé d’Oudan. M. Harry, prieur-curé de Queue. M. Julliard, curé de Toucy, et fondé de la procuration de M. Dérinet, prieur-curé de Moulins. M. Julien, curé de Sainl-Loup-d’Auxerre. M. Lasserteux, curé de Mailly-le-Château. M. Lazare, curé de Curgy. M. Letellier, prieur-curé de Chevannes, et fondé de la procuration de M. Latour, cuvé d’Ecarnps. M. Lelong, prieur-curé de Notre-Dame-la-d’Hors et fondé des procurations de M. Pernin, curé de Saint-Àndelin, et de M. Viriez, prieur-curé de Vincelles. M. Mqutet, curé de Saint-Brix, et fondé des procurations de M. Lemaigne, curé de Gourson, et de M. Par-mentelot, curé de Sainpuis. M. Lucas, curé de Saint-Georges. M. Louis, curé de Migé. M. Bourgeois, Prémontré, fondé des procurations de M. Menaus, prieur-curé de Vmcellottes, et de M. Muby, curé de Leugny. M. MiiRAT,'curé de Chilry et fondé de la procuration de M. Monec, curé de Blanay. M. Morel, curé de Saint-Martin-iès-Saint-Julien. M. Morel, curé de Villefargeau. M. Pasquier, curé de Saint-Amatre. M. Perrault, chanoine, à cause de sa chapelle de Coulanges. M. Petit, curé de Gy-l’Evêque. M. Ployard, curé de Charmoy. M. Prunelle, chanoine semi-prébendé, chapelain de Saint-Clément hors la cathédrale. ■ M. Prudent, curé de Charenlenay. IL. P. Beau, prédicateur, fondé de la procuration de M. Raquin, curé de Perrigny-la-Rose. M. Renault, curé do Gouaix-lès-Sainl-Brix. M. Villetard, chanoine, fondé de la procuration dé M. Renault, curé de Vaux. Dom Rosman, prieur de Saint-Sauveur. M. Sol, prieiur de Notre-Dame-du-Pré, et fondé des procurations de M. Sol, curé de Pourrein, et de M. Gro-gniot, curé d’Asquins. M. d’AviGNEAU, chanoine, fondé des procurations de M. Séguier, prieur de Joux-la-Ville, et de M. de La Fayette, prieur de Marcy. M, Perrin, chanoine, fondé de la procuration de M. Valleray, curé de Courcelles. M. Viguières, curé d’Augy. M. Thibault, prieur-curé de Saint-Cyr-les-Colons. Dom Vaudray, fondé de la procuration de M. Tripier, curé de Voutenay. M. Gallisset, prêtre, demeurant à Branches. M. Jonville, prêtre, demeurant à Appoigny. CAHIER. Des pétitions de la noblesse du bailliage d'Auxerre et Donziois pour servir d'instruction à son député aux Etats généraux de 1789 (1). Cejourd’hui, 9 avril de l’année 1789, nous gentilshommes des bailliages et comté d’Auxerre et Donziois soussignés, convoqués et assemblés , en exécution des lettres du Roi, du 7 février dernier, à l’effet d’élire les représentants de notre ordre pour assister aux Etats généraux du royaume qui doivent se tenir à Versailles le 27 du préseni mois, leur confier les instructions et pouvoirs suffisants pour proposer, remontrer, aviser e! consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité du royaume, e! le. bien de tous et un chacun des sujets du Roi; D’après les promesses que 8a Majesté a faites à ses peuples dans le résultat de . soii conseil du 27 décembre 1788, et dans les titres de convocation du 24 janvier 1789; Donnons par ces présentes à nos députés les pouvoirs et instructions tels qu’ils suivent : CONSTITUTION. Art. 1er. La personne du Roi sera déclarée sacrée et inviolable, nul autre que lui} conjointement avec la nation assemblée par ses représentants, ne pourra donner de loi, soit bursale, soit relative à l’administration de la justice ou à tous autres objets, et quiconque osera porter atteinte à ses droits par écrit, parole ou autrement sera déclaré coupable du crime de lèse-majesté et nation, et comme tel, puni des peines les plus sévères. Art. 2. Les membres des Etats généraux seront déclarés personnes libres et inviolables, et ils no seront comptables qu’aux Etats généraux de tout ce qu’ils pourront dire et faire dans l’assemblée. _ Art. 3. Les représentants auxdits Etats serontcon-sidérés com me représen tan t J a nation entière et noi s la province ou le bailliage qui les aura députés. Art. 4. Il sera passé en loi constitutive et fondamentale du royaume que les Etats généraux s’assembleront, savoir : pour la première fois dans deux ans, à' compter du jour delà cessation des prochains, et dans la suite, tous les cinq ans. dans un lieu et à une époque déterminée, et à la fin de chaque tenue, le règlement portant convocation des prochains Etats sera promulgué sous l’autorité royale. Art. 5. Les Etats généraux fixeront invariablement le nombre et la pruportion des députés qui les composeront,' la forme de la convocation et (l) Nous publions ce cahier d’après un imprimé delà bibliothèque du Sénat.