[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 4 “791.] gAT obligés de fuir. On a cherché à en assassiner plusieurs ; quelques-uns ont été pendus en effigie. Messieurs, lorsque, dernièrement, il vous a été présenté un projet de décret par le comité ecclésiastique, vous avez trouvé les mesures indiquées trop sévères, en ce qu’elles confondaient les innocents avec les coupables. M. Le Chapelier demanda alors que le projet présenté par le comité ecclésiastique fût renvoyé aux comités de jurisprudence criminelle, de Constitution, des rapports et ecclésiastique, que j’appellerai maintenant de jurisprudence criminelle, de législation, des rapports et ecclésiastique réunis, pour proposer un projet de loi, qui mette les tribunaux dans le cas a’agir et d’appliquer cette même loi. Je demande qu’il soit indiqué un jour pour le rapport des comités, et que les pièces dont je ne puis faire lecture et que je dépose sur le bureau, soient renvoyées aux 4 comités. M. Gaultier-Biauzat. Dans le département du Puy-du-Dôme, il y a les mêmes difficultés que dans le département de la Manche : vous connaissez le mal, vous êtes les seuls qui puissiez y remédier. Il faut nécessairement nous en occuper une bonne fois. Remarquez bien qu’il ne s’agit pas de décider ici une amnistie, comme nous l’avons fait pour la partie politique, parce que cela tient à une erreur, à un fanatisme. Tous les pauvres gens sont dupes ; si vous ne prenez un parti, vous pourrez courir de grands dangers. Je dépose 7 pièces sur le bureau qui sont relatives à des troubles occasionnés par des prêtres non assermentés. Je demande le renvoi aux comités, et que le rapport en soit fait dimanche prochain. Un membre annonce que les mêmes désordres ont lieu dans le département de la Vendée. M. Fréteau -Saint-Just. J’ajoute à la proposition de M. Vieillard la demande que le pouvoir exécutif soit chargé de l’exécution des mesures provisoires. M. Eianjuinais. Je demande que cela soit renvoyé purement et simplement au pouvoir exécutif. Les lois décrétées lui donnent le pouvoir de veiller à la sûreté des citoyens. M. Chapelier. Nous devons croire que désormais ceux qui ont fait jouer les ressorts de l’intrigoe contre une Constitution naissante, sentiront l’inutilité de leurs efforts contre uDe Constitution affermie et sanctionnée par l’opinion générale. 11 existe d’ailleurs déjà des lois pénales contre les perturbateurs de l’ordre public. Gardons-nous de laire des lois qui fassent croire que la Révolution n’est pas finie, et qu’il faut encore les moyens de la violence. Le fanatisme ne s’éteint pas par des lois rigoureuses ; c’est au contraire par des lois rigoureuses que le fanatisme s’allume. Ce qui le détruit, c’est la douceur, c’est une administration sage et paternelle. C’est à nos juges, c’est à tous les dépositaires des pouvoirs publics à éteindre le flambeau du fanatisme qui doit disparaître devant une Constitution acceptée. Je demande donc qu’il n’y ait aucun autre renvoi qu’au pouvoir exécutif. C’est à lui seul qu’il appartient de faire exécuter toutes les lois, c’est à lui d’employer le pouvoir que la Constitution lui défère pour réprimer les mouvements qui se manifestent dans quelques parties du royaume. Je sollicite la sagesse et l’humanité de l’Assemblée de ne pas rendre une loi plus sévère que celle qui se trouve dans le code pénal, qui doit frapper tous les perturbateurs du repos public. M. Vieillard (de Coûtâmes). J’observe que le Code pénal n’est pas complet à cet égard. M. Tronchet. Vous n’avez qu’à faire la relue du Code pénal. Ou vous trouverez une loi qui s’applique à ces sortes de délits, en ce cas il n’v aura rien à faire; ou vous ne trouverez pas une loi sur cet objet-là, et alors vous en ferez une. Ainsi renvoyez au code pénal. (L’Assemblée, consultée, ordonne le renvoi des différentes pièces au pouvoir exécutif et décrète l’ajournement de la loi proposée à l’époque de la révision du code pénal.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angêly) fait observer à l’Assemblée qu’une infinité de décrets pressants pour finir les travaux commencés restent à faire; il demande que les séances du soir soient rétablies. M. Te Chapelier appuie la motion de M. Regnaud (de Saiat-Jeau-d’Angély) et demande que, pour ne pas iuterrompre le cours des travaux, on n’admette plus aucune députation. (L’Assemblée, consultée, adopte les motions de M. Regnaud (de Saint-Jean-d’Angély) et de M. Le Chapelier.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité féodal concernant les difficultés qui se sont élevées sur V exécution ou V interprétation des divers articles des décrets des 3 mai et 18 décembre 1790 relativement au rachat des droits ci-devant seigneuriaux (1). M. Tronchet, rapporteur, soumet à la délibération deux articles nouveaux qui sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : Art. 4 (nouveau). « Dans les coutumes de Berry et Bourbonnais, ou autres semblables, dans lesquelles le douaire coutumier n’a lieu que sur les immeubles que le mari laisse au jour de son décès, l’emploi prescrit par l’article 1er n’aura lieu qu’à l’égard du douaire couventionnel, et lorsque l’affectation de ce douaire n’aura point été restreinte aux biens que le mari aura au jour de son décès. » (Adopté.) Art. 5 (nouveau). « Dans tous les cas où le remploi du prix du rachat des droits ci-devant seigneuriaux ou des rentes foncières est prescrit, soit par le présent décret, soit par les décrets des 3 mai et 18 décembre 1790, et 13 avril 1791, le redevable qui ne voudra point demeurer grevé du remploi, pourra consigner les deniers par lui offerts, sans autorisation de justice; mais il ne pourra faire cette consignation qu’un mois après la date des offres, et dans le cas où il ne lui aurait point été justifié d’un fjugement contenant reconnaissance (1) Voir ci-dessus séance du 14 septembre n91# p. 634.