712 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 juillet 1790.] rigoureuse dans les résultats des remboursements à opérer ne sera possible et nécessaire qu’à mesure de la liquidation effective, et que l’Assemblée peut se contenter, quant à présent, des aperçus par approximation qui lui seront soumis. A la suite de ce travail, le comité s’est occupé de dresser le projet des différents articles de règlement pour parvenir à la liquidation des offices. Les plus importants, sans doute, étaient ceux qui devaient déterminer les bases de remboursement, et l’acquittement, s’il doit avoir lieu, des dettes contractées par les corps supprimés. Le comité est prêt à faire à l’Assemblée un premier rapport, dans lequel il exposera les difficultés insurmontables, et plus encore les injustices qui Daitraieut d’asseoir les remboursements à faire, sur le pied de la finance des offices. Il ne restera donc plus auchoix del’Assemblée que deux modes possibles, celui de l’évaluation, ou celui des contrats d'acquisition *, le comité discutera ces deux moyens, et après avoir balancé les avantages et les inconvénients de chacun d’eux, il proposera celui qui lui a paru le plus facile et le plus généralement juste. Il exposera aussi ses doutes sur la question de savoir si les frais de provision, droits de mutation et marc d’or doivent être remboursés en tout ou partie aux titulaires, ou s’ils doivent être entièrement écartés. Il indiquera les mesures qu'il croit convenables de prendre pour les offices non évalués. En un mot, il entrera dans le détail des exceptions particulières que l’Assemblée doit prévoir, et sur lesquelles elle prononcera. Dans un second rapport, le comité rendra pareillement compte à l’Assemblée de la nature des dettes contractées par les corps supprimés, du classement qu’il en fait, des décisions qu’il croit nécessaires, tant sur les dettes anciennes, et particulièrement sur celles qu’il n’est pas possible de vérifier, que sur les dettes plus récentes dont les causes sont mieux connues, et qui peuvent être plus sûrement allouées ou rejetées, et enfin sur les questions accessoires à ces questions principales. A la suite de chacun de ces deux rapports le comité joindra les projets de décrets réglementaires qu’il croitindispensables de rendre pour guider ceux qui seront chargés de liquider les offices supprimés. Enfin, sur toutes les suppressions qui ne sont point encore prononcées, le comité combine ses autres travaux, de manière qu’ils puissent être utiles à l’Assemblée, dans les différentes hypothèses que la marche de ses décrets déjà portés peut lui rendre probables. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. C.-F. DE BONNAY. Séance du mardi 6 juillet 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Christln présente une adresse du district de Saint-Claude, qui supplie l’Assemblée natio-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur . nale de laisser à Saint-Claude le siège de l’évêché du département du Jura. Un de MM. les secrétaires annonce une adresse des commissaires du roi pour la formation du département du Gard, par laquelle ils rendent compte des mesures qu’ils ont cru devoir prendre pour calmer les agitations de la ville de Nîmes. Ils demandent que, attendu l’évasion des officiers municipaux, l’ Assemblée nationale leur donne des pouvoirs suffisants pour le maintien de l’ordre pendant les opérations relatives au département. Cette adresse est renvoyée au comité des rapports. Il est donné lecture des décrets présentés à la sanction du roi, hier 5 juillet : Des 25, 26 et 29 juin. Décret sur la ventes des domaines nationaux aux particuliers, auquel sont joints des articles du décret du 14 mai dernier, avec les changements d’expressions nécessaires pour adapter ces articles au présent. Du 3 juillet. Décrets sur les difficultés qui se sont élevées entre la nouvelle municipalité de Hague nau et les anciens magistrats de cette ville. Dudit jour. Décret qui prescrit au commandant de l’escadre actuellement en armement de se rendre à la fédération générale. Dudit jour . Décret qui autorise les États du Cambrésis à prêter aux officiers municipaux de Cambrai la somme de 64,558 livres 18 sols, pour le remboursement des blés vendus par le sieur Wanlerbergt. Dudit jour. Décret qui statue ultérieurement sur plusieurs points relatifs aux droits féodaux. Dudit jour. Décret qui prescrit la formule du serment à prêter par les députés des gardes nationales lors de la fédération du 14. Dudit jour. Décret portant que l’Assemblée ne recevra aucune adresse, et ne prendra aucune délibération hors du lieu ordinaire de ses séances. Dudit jour. Décret tendant à assurer le transport des poudres et autres munitions tirées des arsenaux de la nation. [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 juillet 1790.] 713 Du 3 juillet. Décret qui charge le président de se retirer par devers le roi, pour remercier Sa Majesté des mesures prises pour faire punir les auteurs des délits commis contre le droit des gens, sur les côtes de la Méditerranée . Dudit jour. Décret portant homologation des délibérations paises par la commune et les sections de la ville de Paris, et relatif à la vérification des députés confédérés. Dudit jour. Décret qui autorise la caisse d’escompte à verser en ses billets au Trésor public la somme de 45 millions. M. le Président annonce à l’Assemblée la demande faite par le sieur Plongenet, maître ès arts, et par quelques membres de l’Académie de peinture, d’être admis ce soir à la barre pour y présenter des pétitions. L’Assemblée, sur lé compte que M. le président lui rend de l’objet de ces pétitions, les renvoie au comité de Constitution . M. le Président annonce aussi une pétition des créanciers anglais des habitants de l’île de Ta-bago : elle est renvoyée aux comités réunis des colonies et du commerce. M. Bouche. Je demande que le comité de Constitution nous fasse jeudi son rapport sur l’ordre à observer dans les cérémonies où assistera l’Assemblée nationale. Les circonstances présentes nous font un devoir de régler les honneurs qui sont dus au président de l’Assemblée nationale et à tous ses membres. M. Defermon. Ceci me paraît absolument important; je crois même qu’il doit être ajouté une disposition particulière dans le décret que nous avons adopté dans l’une des dernières séances. Ce décret contient bien le serment des citoyens et des gardes nationales ; mais je n’ai pas vu quel sera le serment que prêtera le roi au pacte fédératif. M. le Président annonce que cette question sera mise jeudi matin à l’ordre du jour. M. Canins. Quoique vous n’ayez point encore discuté le projet de décret relatif aux Archives, il est cependant instant d’autoriser votre archiviste à changer le local actuel gui devient insuffisant, et à s’adjoindre un coadjuteur pour le service de l’intérieur. Cette proposition est adoptée en ces termes : « L’Assemblée nationale a décrété, sur la demande de l’archiviste, qu’en remettant à un temps où les occupations de l’Assemblée seraient moins multipliées le décret à rendre sur les Archives, elle autorise provisoirement les arrangements qui seraient faits par lui et les commissaires déjà nommés pour le changement et la distribution du local èt des dépendances des archives; et l’autorise pareillement à prendre un commis de plus pour l’aider dans l’intérieur de son travail . » M. Vernier, rapporteur du comité des finances, présente un projet de décret sur un emprunt par la ville d'Arras. Ce projet de décret est adopté sans discussion ainsi qu’il suit: « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, autorise les officiers municipaux de la ville d’Arras, conformément à la délibération prise en conseil général le 28 mai, à faire l’emprunt de la somme de 30,000 liv., sans intérêts , pour ladite somme être employée à des ateliers de charité, travaux publics, sous la condition, et non autrement, d’en faire le remboursement dans deux ans, sur le prix à provenir de la vente des arbres dépérissants des promenades, au cas qu’ils soient autorisés à cette vente par le district et département ; et, à ce défaut, par la voie d’impositions dans trois ans, à raison de dix mille livres chaque année; et, en outre, sous l’obligation de rendre compte. » M. Vernier, rapporteur. La ville de Sedan a une dette de 695,000 livres contractée pour bâtir ses casernes et trois différents octrois pour y faire face. La cessation de l’un d’eux est expirée du mois de décembre dernier. Le renouvellement en est instant; car, dans cette somme, il y a 70,000 livres d’exigibles; dont 30,000 pour une année d’arrérages d’un emprunt fait à Gênes . Cette dernière ville menace d’arrêter les marchandises des commerçants de Sedan si celle-ci néglige de remplir ses engagements vis-à-vis d’elle. Le comité des finances vous propose un décret sur cette affaire. M. d’Estagniol. Je demande que les 40,000 livres déposées aux mains de la municipalité de Sedan par les religieux prémontrés de Bel val (1) soient employées a désintéresser la ville de Gênes. Cette proposition est écartée par la question préalable. Le projet de décret du comité des finances est ensuite adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité des financés de la délibération du 6 juin, prise en conseil général de la ville de Sedan, des mémoires et pièces jointes, décrète que tous les octrois établis, concédés ou prorogés au profit de ladite ville par les arrêts des 20 octobre 1769, 4 octobre 1774, et 7 août 1781, et dont le terme est expiré au 31 décembre 1789, notamment les droits sur les boissons de toutes espèces, bois, charbons, métaux bruts ou façonnés, et généralement tous autres droits, quoique non exprimés au présent décret, continueront d’être perçus provisoirement sur tous les habitants sans distinction ni privilège ; déclarant, en tant que de besoin, valable la perception faite depuis le 1er janvier dernier, de ceux desdits droits expirés au 31 décembre 1789 : ordonne que, d’après le payement auquel plusieurs citoyens se sont soumis, tous redevables y seront contraints depuis le 1er janvier dernier ; à l’effet de quoi, le corps municipal ou les receveurs sont autorisés à faire les recouvrements, d’après les registres tenus et les déclarations précédemment fournies : sur tous lesquels droits seront perçus, au profit du Trésor public, les sols pour livre comme ils l’étaient ci-devant ; le tout jusqu’à ce qu’il ait été (1) Voyez la séance du 4 juillet.