SÉANCE DTJ 19 PRAIRIAL AN n (7 JUIN 1794) - N0> 68 A 73 423 ce qui concerne les secours accordés, à titre de subsistance, aux citoyens réfugiés des communes envahies par les ennemis, sont déclarées communes aux patriotes Belges, Liégeois, Mayençais, et à ceux des autres pays réunis à la République. « II. - Néanmoins, et attendu l’impossibilité où sont lesdits citoyens de se procurer des attestations des agens nationaux de district, il suffira, à leur égard, de justifier, par l’attestation de la municipalité ou de la section dans laquelle il résident actuellement, de leur civisme et de leur bonne conduite depuis qu’ils y sont domiciliés. « III. - Les secours leur seront payés à compter de l’époque où ils ont cessé d’en jouir. « IV. - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance. Il en sera envoyé, sur-le-champ, une expédition à la commission des secours publics » (1) . 68 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Quentin, sculpteur, domicilié à Paris, et Marie-Jeanne Ali, son épouse, chargés de 8 enfans, dont 5 sont à la défense de la patrie; lesquels, après une détention de 5 mois, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 24 floréal dernier; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Quentin et à sa femme, la somme de 500 liv. chacun, à titre de secours et indemnité. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 69 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Claude Leclerc, peigneur de laines à Archrès (3) , département de l’Oise, lequel, après 8 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 prairial, présent mois. « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Leclerc la somme de 800 1., à titre de secours et indemnité. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (4) . (1) P.V., XXXIX, 108. Minute de la main de Briez; Décret n° 9416. Reproduit dans B*", 22 prair. (2e suppl4); J. Mont., n° 49: M.U., XL, 315; Débats, n° 626, p. 308; J. Fr., n° 623; Rép., n° 170; C. Eg., n° 659; Audit, nat., n° 623: J. S.-Culottes, n° 478. Mention dans J. Perlet, n° 624; J. Mont., n° 43; Mess, soir, n° 659; C. Vniv., 21 prair.; Ann. patr., n° DXXIII. (2) P.V., XXXIX, 109. Minute de la main de Briez; Décret n° 9418. (3) N’existe pas. Peut-être Autrèches, Achy ou Arsy. (4) P.V., XXXIX, 109. Btn, 22 prair. (2« suppl*). Minute de la main de Briez. Décret n° 9419. 70 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Edme Peyen, gendarme au dépôt de Franciade, lequel, après 2 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 5 prairial, présent mois, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Peyen la somme de 100 1., à titre de secours et indemnité, et ce, indépendamment de la solde ou du traitement dont il doit également jouir pendant le temps de sa détention. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1) . 71 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition des citoyens Charles-André Sagault et Guillaume Inery, domiciliés à Paris, lesquels, après 2 mois environ de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 5 prairial, présent mois, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits citoyens Sagault et Inery la somme de 200 liv., à titre de secours et indemnité. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 72 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom] de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Philippine Farat, veuve d’Antoine-François Bressieux, soldat vétéran, mort depuis 5 mois, après avoir servi la patrie 31 ans, décrète, » Que la trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, à la citoyenne veuve d’Antoine-François Bressieux, la somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (3). 73 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean Dupont, (D P.V., XXXIX, 110. Minute de la main de Briez. Décret n° 9420. (2) P.V., XXXIX, 11. Minute de la main de Briez. Décret n° 9421. (3) P.V., XXXIX, 111. Minute de la main de Briez. Décret n° 9422. Reproduit dans B*n, 22 prair. (2' suppl'). Mention dans J. Sablier, n° 1366. SÉANCE DTJ 19 PRAIRIAL AN n (7 JUIN 1794) - N0> 68 A 73 423 ce qui concerne les secours accordés, à titre de subsistance, aux citoyens réfugiés des communes envahies par les ennemis, sont déclarées communes aux patriotes Belges, Liégeois, Mayençais, et à ceux des autres pays réunis à la République. « II. - Néanmoins, et attendu l’impossibilité où sont lesdits citoyens de se procurer des attestations des agens nationaux de district, il suffira, à leur égard, de justifier, par l’attestation de la municipalité ou de la section dans laquelle il résident actuellement, de leur civisme et de leur bonne conduite depuis qu’ils y sont domiciliés. « III. - Les secours leur seront payés à compter de l’époque où ils ont cessé d’en jouir. « IV. - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance. Il en sera envoyé, sur-le-champ, une expédition à la commission des secours publics » (1) . 68 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Quentin, sculpteur, domicilié à Paris, et Marie-Jeanne Ali, son épouse, chargés de 8 enfans, dont 5 sont à la défense de la patrie; lesquels, après une détention de 5 mois, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 24 floréal dernier; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Quentin et à sa femme, la somme de 500 liv. chacun, à titre de secours et indemnité. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 69 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Claude Leclerc, peigneur de laines à Archrès (3) , département de l’Oise, lequel, après 8 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 prairial, présent mois. « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Leclerc la somme de 800 1., à titre de secours et indemnité. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (4) . (1) P.V., XXXIX, 108. Minute de la main de Briez; Décret n° 9416. Reproduit dans B*", 22 prair. (2e suppl4); J. Mont., n° 49: M.U., XL, 315; Débats, n° 626, p. 308; J. Fr., n° 623; Rép., n° 170; C. Eg., n° 659; Audit, nat., n° 623: J. S.-Culottes, n° 478. Mention dans J. Perlet, n° 624; J. Mont., n° 43; Mess, soir, n° 659; C. Vniv., 21 prair.; Ann. patr., n° DXXIII. (2) P.V., XXXIX, 109. Minute de la main de Briez; Décret n° 9418. (3) N’existe pas. Peut-être Autrèches, Achy ou Arsy. (4) P.V., XXXIX, 109. Btn, 22 prair. (2« suppl*). Minute de la main de Briez. Décret n° 9419. 70 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Edme Peyen, gendarme au dépôt de Franciade, lequel, après 2 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 5 prairial, présent mois, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Peyen la somme de 100 1., à titre de secours et indemnité, et ce, indépendamment de la solde ou du traitement dont il doit également jouir pendant le temps de sa détention. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1) . 71 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition des citoyens Charles-André Sagault et Guillaume Inery, domiciliés à Paris, lesquels, après 2 mois environ de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 5 prairial, présent mois, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits citoyens Sagault et Inery la somme de 200 liv., à titre de secours et indemnité. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 72 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom] de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Philippine Farat, veuve d’Antoine-François Bressieux, soldat vétéran, mort depuis 5 mois, après avoir servi la patrie 31 ans, décrète, » Que la trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, à la citoyenne veuve d’Antoine-François Bressieux, la somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (3). 73 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean Dupont, (D P.V., XXXIX, 110. Minute de la main de Briez. Décret n° 9420. (2) P.V., XXXIX, 11. Minute de la main de Briez. Décret n° 9421. (3) P.V., XXXIX, 111. Minute de la main de Briez. Décret n° 9422. Reproduit dans B*n, 22 prair. (2' suppl'). Mention dans J. Sablier, n° 1366.