[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] tion et d’amende réunie?, suivant les circonstances et la gravité du délit, sans préjudice de l'indemnité qui pourra être due à celui qui aura souffert le dommage. Dans tous les cas, cette indemnité sera payable par préférence à l’amende; l’indemnité et l’amende sont dues solidairement par les délinquants. » (Adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 28 septembre au soir, qui est adopté. M. Paul Mairac annonce une adresse du sieur Paixoto, négociant de Bordeaux, et fait hommage de sa part à l’Assemblée d’un modèle en plâtre de la statue de Louis XVI, qu’il doit faire exécuter en marbre, et qui doit faire partie du monument qu’il se propose de faire élever à ses frais, sous les auspices de l’Assemblée, dans le bourg de Lormoat, pour perpétuer la mémoire delà liberté française, de l’achèvement de la Constitution et de l'acceptation du roi. (L’Assemblée, en accceptant l’hommage du sieur Paixoto, applaudit à son civisme, et décrète que ce modèle de statue sera déposé dans les archives nationales, et qu’il en sera fait mention honorable dans son procès-verbal.) M. le Président fait parta l’Assemblée d’une lettre des négociants de Bordeaux , qui s’empressent de la remercier du décret du 24 de ce mois sur les colonies, en ce qu’ils espèrent qu’il va rétablir la paix et la tranquillité dans les colonies et assurer la prospérité du commerce national. Plusieurs membres demandent qu’il soit fait mention decette adresse dans le procès-verbal. A l'extrême - gauche : Non! non! L'ordre du jour ! M. Prieur. L’Assemblée a rendu le décret sur lequel porte l’adresse des négociantsde Bordeaux ; on doit s’y soumettre; mais je m’oppose à la proposition de faire mention de cette adresse dans le procès-verbal. Plusieurs membres : L’ordre du jour ! (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M.Guillotin, au nom des commissaires de la salle des séances. Messieurs, vous avez ordonné à vos commissaires de vous rendre compte des dépenses de l'Assemblée pour ses frais d'établissement, de livrer ce compte à l’impression, de le faire distribuer à chacun des membres de cette Assemblée. Ce compte a été fait et iniprimé; il a été distribué à domicile, et je viens, au nom des commissaires, vous le présenter (1). (Applaudissements.) M. Favie. Nous l’avons lu ; et nousavonstrouvé que vous n’avez pas trop fait de dépenses, en dépit des ennemis de la Révolution. M. de Folleville. Ce n’est pas certes que je veuille me plaindre de l’énormité de la dépense; mais il existe dans les entours de cette Assemblée des emplacements. Je voudrais savoir si ces emplacements ont été abandonnés gratuitement, (1) Voir ce document, Archives parlementaires , tome XXX, page 71. 4re Série. T. XXXI. 625 ou bien si c’est la municipalité qui en a disposé, et alors il n’en serait rendu aucun compte. Si les emplacements n’ont pas été donnés gratuitement, qu’il y ait eu une rétribution pour cela, il est hors de doute que cette rétribution doit entrer en compensation sur les 300,000 livres. M. Oruillotin, rapporteur. Les emplacements des Capucins et des Feuillants ont été en partie occupés par l’Assemblée nationale, sans que jamais il en ait été riencompté à la municipalité, qui a été mise aux droits de la nation pour les biens nationaux. Jusqu’à présent, il n’a été compté de rien, et c’est gratuitement que l’Assemblée a occupé ces lieux-là comme elle occupe le manège. M. de Folleville. Ce n’est pas là l’objet de ma question. Plusieurs membres : Mais ces traiteurs et ces cafés ? M. Cruillotin, rapporteur. Quant à ces objets de cafés, restaurateurs et autres, ces lieux-là appartiennent à la municipalité. M. Favie. Moi, je dis que si, dans 400 ans, pareille révolution à lieu, il est à désirer que ceux qui seront à notre place alors, ne fassent pas plus de dépenses que nous. , (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Rabaud-Saint-Ftienne, au nom du comité de Constitution, présente à l’Assemblée plusieurs articles additionnels au décret sur l'orga-ni sation des gardes nationales. (Ces différents articles sont adoptés.) En conséquence, l’ensemble du décret sur l’organisation des gardes nationales est mis aux voix dans le? termes suivants : SECTION PREMIÈRE. De la composition de la liste des citoyens. Art. 1er. « Les citoyens actifs s’inscriront, pour le service de la garde nationale, sur des registres qui seront ouverts à cet effet, dans les municipalités de leur domicile ou de leur résidence continuée depuis un an. Art. 2. « A défaut de cette inscription, ils demeureront suspendus de l’exercice des droits que la Constitution attache à la qualité de citoyen actif, ainsi que de celui de porter les armes. Art. 3. « Ceux qui, sans être citoyens actifs, ont servi depuis l’époque de la Révolution, et qui sont ac-tuellemment en état de service habituel, seront maintenus dans les droits de leur service. Les gens déclarés suspects, sans aveu et mal intentionnés, aux termes des décrets sur la police municipale, en seront exceptés. Art. 4. « Aucune raison d’état, de profession, d’âge, d'infirmités, ou autres, ne dispensera de l’inscription les citoyens actifs qui voudront conserver l’exercice de leurs droits ; plusieurs d’entre 40