324 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE mer renclose y attenante, dans le mois, nonobstant toutes saisies réelles, baux judiciaires et envois en possession; les droits des créanciers néanmoins réservés. Art. IV. - Les sommes payées en principaux et intérêts; savoir : par Jumel Ri-quier et Lefèvre, en exécution de l’acte du 13 avril 1793 (vieux style), et par Del-gorgue, en exécution de l’adjudication du 17 juillet 1792, leur seront remboursées par la Trésorerie nationale sur les fonds à la disposition de la commission d’agriculture et arts, et sur ses ordonnances données à vue de quittance. Art. V. - Il sera fait une nouvelle liquidation de la créance du gouvernement sur Lormoy, qui comprendra, 1° les sommes principales qui lui ont été avancées ; 2° les intérêts des termes échus à la forme de ses engagements contenus dans l’acte du 5 juillet 1786, à compter des échéances seulement ; 3° les cent mille livres, prix de l’adjudication du 17 juillet 1792, et les intérêts. Félix Guerrier-Lormoy sera tenu au remboursement de ces sommes ; savoir : de 70 mille L, en quatre paiements égaux d’année à autre, dont le premier écherra le premier vendémiaire de l’an V, et le surplus en douze paiemens égaux d’année à autre, dont le premier écherra le même jour premier vendémiaire de l’an cinquième ; les nouveaux intérêts ne courront qu’à l’échéance de chaque terme. Art. VI. - La commission d’agriculture et arts rendra compte de trois en trois mois au comité compétent de l’état de l’établissement du citoyen Lormoy, sous les rapports exprimés dans l’arrêt du ci-devant conseil du premier juin 1786. Art. VII. - La Convention décrète qu’il n’y a lieu à délibérer sur le surplus de la pétition du citoyen Lormoy, sauf à lui à se pourvoir par-devant arbitres ou tribunaux compétens. Le présent décret ne sera point imprimé; il ne sera adressé qu’à la commission d’agriculture et arts. La discussion s’ouvre sur le projet de décret; des membres prétendent que le même projet a été présenté aux assemblées nationales, Constituante et Législative, et qu’on a constamment passé à l’ordre du jour; on invoque en conséquence la question préalable sur ce projet. Le rapporteur donne quelques éclair-cissemens, et prétend que ce n’est pas précisément sur la même demande que l’ordre du jour a été décrété. Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale renvoie à ses comités des Domaines, Agriculture, Finances et Législation, l’examen de la pétition faite par le citoyen Lormoy (99). (99) P.-V., XL VI, 302-304. C 321, pi. 1331, p. 33, minute de la main de Chamborre. Décret attribué à A. Dumont par C* II 21, p. 5. M. U., XLIV, 218. 56 Goujon au nom du comité d’ Agriculture, expose les avantages que les manufactures pourront retirer de la fabrication du minium, inconnue en France jusqu’au moment où le citoyen Olivier s’y est livré avec succès ; il assure que ce citoyen a trouvé le moyen de construire un four qui éloigne tous les inconvéniens qui peuvent nuire à la santé des citoyens (100). Un membre propose, au nom du comité d’Agriculture, et la Convention nationale décrète ce qui suit : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’Agriculture et des arts sur les avantages des nouveaux procédés imaginés par le citoyen Olivier dans sa manufacture de minium, Décrète ce qui suit : Le citoyen Olivier est autorisé à établir telle quantité de fours qu’il jugera nécessaire pour la fabrication du minium, en se conformant néanmoins au procédé qu’il a soumis à l’examen du comité d’Agriculture. Le présent décret ne sera point imprimé; il sera adressé à la commission d’agriculture et arts (101). 57 [ Pétition présentée à la Convention nationale par le citoyen Joseph Marneur, maréchal des logis en chef au lOème régiment de hussards, blessé le 3 prairial an II] (102) Citoyens représentans, Elevé de bonne heure dans le service, muni d’un certificat de congé, de neuf ans du 8ème régiment d’infanterie, dans lequel j’ai fait toutes les campagnes de l’Inde, je dévouai en militaire zélé et brûlant du désir de servir la République, toutes mes facultés à coopérer à sa défense et à faire repentir nos ennemis, lorsque j’ai eu le malheur de me voir emporter à l’affaire de Tem-pleuve, près Tournai, un des deux bras, que je consacrais à soutenir ma patrie. Si cet événement me prive de l’avantage de suivre les camps, ma jeunesse et mon courage me disent que je peux encore être utile à ma patrie, soit dans l’intérieur de nos places, soit à tout autre poste où il plaira à la représentation nationale de vouloir bien me placer, me trouvant trop jeune pour vivre dans une indigne oisiveté. Je m’en remets à la justice des représentans (100) J. Paris, n 15. (101) P.-V., XL VI, 304-305. C 321, pl. 1331, p. 35, minute de la main de Goujon, rapporteur. Débats, n° 745, 248; J. Fr., n" 740; J. Mont., n° 159; J. Perlet, n° 742; M. U., XLIV, 218. (102) C 321, pl. 1331, p. 7. Mention marginale de Richard : Je connois ce brave soldat et je le crois susceptible d’une place d’adjudant dans l’armée du Nord où il a servi. SÉANCE DU 14 VENDÉMIAIRE AN III (5 OCTOBRE 1794) - N° 58 325 de la nation française pour m’accorder un poste militaire dans quelqu’une de nos places. Citoyens représentans, je dois vous observer qu’avant mon fâcheux accident, j’ai géré pendant trois mois avec un zèle infatigable et à la satisfaction de tous mes camarades, la place d’adjudant, provisoirement et sans en toucher la paie, ce que j’ai fait avec la plus grande exactitude sans que cela eut préjudicié en rien à mon service de maréchal des logis en chef, qui étoit alors mon grade. Salut et fraternité. Marneur. La dite pétition du citoyen Joseph Marneur ayant été renvoyée au comité de Salut public le 1er vendémiaire, le dit citoyen en attendant la décision que le comité de Salut public portera sur sa demande, réclame un secours provisoire pour qu’il puisse se retirer au sein de sa famille pour achever son entière guérison. Le dit citoyen représente que depuis sa blessure il n’a reçu aucune indemnité. Salut et fraternité. Marneur. [. Rapport du comité des Secours ] (103) Le citoyen Joseph Marneur, maréchal des logis en chef, au dixième régiment des hussards, a eu un bras emporté en combatant pour la cause de la liberté dans l’affaire qui a eu lieu à Templeuve près Tournai le 3 prairial dernier. A sa pétition est joint un certificat de l’officier de santé de son régiment, visé par d’autres officiers de santé de l’hôpital ambulant et par le conseil d’administration du dépôt du même régiment, datté de Laon le 24 fructidor dernier ; tous ces certificats et celuy du représentant du peuple envoyé en mission dans le département de l’Aisne ne vous laissent aucun doute sur la vérité du fait dont il s’agit. Ils attestent d’ailleurs la bravoure et le civisme de ce citoyen. Il demande des secours pour le soulager dans sa convalescence en attendant que sa penssion soit réglé, je croi qu’il y a lieu à les luy accorder. Je demande pour luy une somme de 500 livres. Na II avoit servi 9 ans à l’époque de la révolution et avoit fait les campagnes des Indes. Présenter à la Convention nationale le spectacle touchant d’un soldat républicain qui a payé par la perte de l’un de ses membres la dette qu’il a contracté envers sa patrie en combattant courageusement pour elle; c’est assez réveiller sa solicitude pour la déterminer à assurer une récompense à celuy qui en fut la victime : Joseph Le Marneur avoit déjà servi l’espace de 9 ans, il avoit fait toutes les campagnes de l’Inde lorsque ce cri de la liberté vint encor stimuler son courage. Il s’arma de nouveau pour la déffence des droits du peuple et s’enrôla dans le dixième régiment de hussards où il n’a cessé de servir (103) C 321, pl. 1331, p. 8-9. Minute non signée. dans le grade de maréchal des logis en chef, jusqu’au 3 prairial, époque où il eut le bras gauche emporté à l’affaire qui a eu lieu à Templeuve près Tournai. Ce citoyen s’est présenté à votre comité des secours muni des certificats les plus authentiques pour réclamer en sa faveur l’exécution de vos loix. Le comité s’est convaincu de la légitimité de la demande de ce citoyen et c’est en son nom que je viens vous proposer le projet de décret suivant : La Convention nationale, sur le rapport de son comité des Secours, décrète qu’au vu du présent décret, il sera payé par la Trésorerie nationale au citoyen Joseph Le-mameur la somme de 400 livres, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il a droit de prétendre. Le présent décret ne sera point imprimé; il sera seulement inséré au bulletin de correspondance (104). 58 GOSSUIN, au nom du comité Militaire : La Convention nationale a décrété, le 18 fructidor, que ses comités lui rendraient successivement compte, chaque décade, du résultat de leurs opérations, pour faire marcher sans obstacle le char révolutionnaire. Le comité Militaire s’empresse aujourd’hui de remplir cette tâche. Dès l’instant de sa réorganisation, il s’est bien pénétré des nouveaux devoirs qui lui étaient imposés, et, après s’être occupé des règlements relatifs à sa police intérieure et à l’ordre de ses travaux, ses premiers regards se sont portés sur les quatorze armées triomphantes de la république, et sur la garde parisienne confiée immédiatement à sa surveillance. Jamais objet n’avait plus sérieusement mérité la sollicitude de la Convention que la force armée de cette grande et remarquable commune. Dans l’intervalle du 14 juillet 1789 au 9 thermidor, à quelles épreuves n’a-t-elle pas passé! Commandée par des chefs amis de la royauté, elle a néanmoins vu naître sous ses yeux une constitution républicaine; soumise aux lois, pleine de confiance dans la représentation nationale, elle répond à la France et à l’univers du dépôt sacré qui existe dans cette arche placée au milieu de nous. Le comité Militaire désire remplir dignement sa mission; il reçoit journellement, le matin et le soir, et par écrit, le rapport de l’état-major sur l’exactitude du service des citoyens de Paris; il en règle les détails; prononce sur les difficultés ; veille à l’établissement et au maintien du bon ordre parmi eux ; il entend et voit par lui-même; il visite les postes, et il ne trouve pas de meilleurs amis à (104) P.-V., XLVT, 305. C 321, pl. 1331, p. 36, minute de la main de Texier. Décret anonyme selon C* II 21, p. 6. Bull., 15 vend, (suppl.).