[États gén.1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAI RE S. [Districts de Colmar et Sçhlestadt sur le pied où il est en Alsace, depuis l’époque dé la réunion, et que la province qui, au moyen de la subvention, s’est rachetée de la création de nouveaux offices, s’opposera de toutes ses forces à l’érection de nouveaux tribunaux, dont l’établissement ne pourrait que tourner à la charge des habitants et à la ruine des plaideurs, par la multiplication des officiers et suppôts de justice ; 25° Que la province soit maintenue, avec plus d’énergie que jamais, dans le privilège qu’ont eu de tout temps les Alsaciens de ne pouvoir être traduits hors de leur ressort; qu’elle ne soit plus exposée aux distractions de juridictions, aux attributions devenues trop fréquentes, aux exécutions arbitraires d’arrêts du conseil des dépêches, qui prend illégalement connaissance d’affaires purement contentieuses, tant civiles qu’ecclésiastiques ; à tout déni de justice, et refus de lettres du sceau d’attache, et autres nécessaires aux ecclésiastiques, pour la poursuite de leurs droits, et aux évocations qui ne seraient pas fondées sur les lois et ordonnances; que celle au conseil d’Etat, qu’a obtenue la ville de btrasbourg, pour les procès quelconques qu’elle peut avoir, sera révoquée, comme ayant été accordée pour une cause qui n’existe plus, et surtout comme étant infiniment dommageable à ceux qui ont le malheur d’avoir quelque différend avec cette ville ; 26° Il sera avisé aux moyens de rendre les juges de première instance moins dépendants du caprice des seigneurs ; qü’il ne sera plus possible à ceux-ci, de prendre, sous la dénomination de simples agréments, des sommes plus considérables que ne pourrait être la plus forte finance ; qu’un juge puisse être certain de conserver sa place, tant qu’il n’aura contrevenu ni à l’honneur, ni à ses devoirs, ni à ce qu’il doit à son seigneur; qu’en un mot, il soit mis en situation de n’être pas forcé à se trouver chaque jour dans l’odieuse alternative de choisir entre son devoir et le désir de conserver sa place ; 27° Que le conseii souverain d’Alsace continuera â être ]e Seul tribunal de la province jouissant des prérogatives essentiellement attribuées aux juges royaux; qu’il sera maintenu dans le droit de présenter au Roi trois sujets nés alsaciens pour sa régénération, étant nécessaire que les juges connaissent les deux langues, et par conséquent soient nés dans le pays ; 28° Enfin que les Etats choisiront dans leur sein des commissaires, pour convenir, avec des commissaires, choisis par la cour souveraine des réformes à faire dans la taxation des frais de justice, ainsi que de greffes et tabellionés, dans l’étrange multitude de praticiens de première instance, qui sont le véritable fléau de la campagne, et en général dans l’administration de la justice civile et criminelle; qu’à cet effet les Etats se réuniront avec le conseil pour solliciter de Sa Majesté d’accélérer et de consommer le grand ouvrage de la réformation de la justice en France, que sa bonté paternelle a bien Voulu annoncer, et pour la perfection duquel elle a déjà nommé des commissaires. Signé de Holdt; Lessai, doyen; Haener, doyen-curé; Exuper Hirn, abbé d’Ebersmünster; Brobeque, curé; Gerber, chambrier; Pinelle, curé; Delort, curé-doven à Orbey; Gast, curé; Bâcher; François Queffemme, prieur de Pairis; Rech, curé de Colmar; d’Andlaü, abbé-prince de Murbach et de Lure, président, et Gérard, secrétaire du clergé, avec paraphe. CAHIER De doléances de l’ordre de la noblesse des districts réunis de Colmar et Sçhlestadt (1). Conformément aux lettres de convocation, qui ordonnent aux trois ordres dés deux districts réunis de Colmar et Sçhlestadt d’élire leurs représentants aux Etats libres et généraux du royaume, et de leur confier les pouvoirs et instructions propres à assurer le succès des volontés bienfaisantes au Roi, la restauration des affaires publiques, la prospérité de l’Etat, et le bonheur particulier de la province d’Alsace, nous, les membres composant le corps de la noblesse des deux districts réunis de Colmar et Sçhlestadt, donnons par ces présentes à nos députés auxdits Etats généraux du royaume qui doivent se tenir à Versailles le 27 avril 1789, les instructions et pouvoirs tels qu’ils suivent : Art. 1er. Sa Majesté sera suppliée d’accorder le retour périodique des Etats généraux, qui seront, à l’avenir, Composés et constitués dans la forme qui sera arrêtée à la future assemblée. Art. 2. Pour assurer à tous les citoyens la sûreté et la liberté individuelles, les députés demanderont qu’il soit arrêté par les fitatë généraux une loi perpétuelle et irrévocable, qui défende, pour l’avenir, l’usage des lettres closes, et à toute personne revêtue de l’autorité publique de faire arrêter un citoyen domicilié, sans le rendre à son juge naturel dans les vingt-quatre heures. Art. 3. Qu’il ne sera plus établi aucunes commissions extraordinaires, aucuns tribunaux d’at-tribuiion, d’exception ; que ceux qui subsistent seront et demeureront supprimés; que tous droits de committimus , lettres d’évocation, hors lés cas prévus par les Ordonnances, seront révoqués, sans qu’il en puisse être accordé à l’avenir, Art. 4. La ré formation du Code civil et criminel étant devenu le sujet des réclamations générales, elle sera sans doute l’objet de l’attention particulière des Etats généraux. Nos députés pourront proposer qu’il soit nommé des commissaires qui, réunis à ceux de Sa Majesté, travailleront à cette utile réforme, et pourront demander aux principaux-corps des provinces les instructions dont ils auront besoin pendant le cours de leur opération, dont le résultat sera présenté aux plus prochains Etats généraux pour y être examiné et approuvé, âvant de recevoir la sanction requise pour avoir force de loi. Les mémoires particuliers qui auront été donnés sur cet objet seront envoyés des provinces directement à la commission, ou adressés aux cours de justice ou autres corps principaux, qui seront tenus de les lui faire parvenir. Art. 5. Que la forme dans laquelle se fait depuis longues années le tirage de la milice, présentant le plus grand inconvénient et réunissant à une charge cruelle sur les cultivateurs Une occasion considérable de dépenses pour les communautés, il sera demandé que l’ordonnance actuelle de la milice soit changée après un mûr examen et qu’il soit supplée au tirage, toujours odieux et souvent éludé à force d’argent, par l’obligation imposée à chaque arrondissement, qui est tenu maintenant de fournir un milicier, d’entretenir toujours un soldat fort, bien constitué et natif de l’arrondissement même, en état de marcher au premier ordre, et que chaque arrondissement sera subor-(1) Nous publions ce cahier d’après uu manuscrit dès Archives de l’Empire. 8 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Colmar et S chlestadt.] donné, pour la sûreté de l’exécution de cet ordre important, à l’inspection d’un officier public qui en instruira les Etats provinciaux. Art. 6. Ils demanderont que les prérogatives de rangs, d’honneurs et de privilèges personnels, ne puissent être attaqués attendu, qu’ils sont inséparables de la constitution monarchique, et qu’il soit statué par une loi confirmative des anciennes que les droits de fiefs et de seigneuries, qui intéressent également les posseseurs de la commune et ceux des ordres du clergé et de la noblesse, sont des propriétés placées sous la sauvegarde des lois , de même que toutes les autres. Art. 7. Ils demanderont que tout impôt soit fixé pour sa durée à six mois seulement au delà du jour de la convocation des Etats généraux, et qu’aucun emprunt direct ou indirect, comme création d’offices et autres, ne puisse être établi; que de l’aveu des Etats généraux et dans le cas particulier où l’approche d’une guerre imprévue rendrait indispensables des subsides plus considérables, qmalors les Etats généraux soient convoqués extraordinairement. Art. 8. Us demanderont la révision de la loi qui fixe l’inaliénabilité des domaines, et ils inviteront les Etats généraux à examiner s’il ne serait pas plus utile de les aliéner, soit pour toujours, soit a terme, en appliquant leur produit à l’extinction d’une partie de la dette nationale, plutôt que de les laisser en proie à une administration onéreuse au Roi. Art. 9. Que les ministres de chaque département seront tenus de rendre un compte exact aux Etats généraux de l’emploi des fouds dont-ils auront la disposition, et qu’ils en seront personnellement responsables. Art. 10. Que le Roi sera supplié de n’accorder à l’avenir aucune survivance. Art, 11. Les Etats généraux seront invités à prendre en considération le trop grand nombre de charges que donne la noblesse transmissible, pour aviser au moyen d’en restreindre les privilèges. Art. 12. Après avoir présenté et obtenu ces objets d’utilité générale, les députés fixeront l’attention des Etats généraux sur ceux qui sont particuliers à la province. En premier lieu, ils demanderont qu’ils soit accordé à l’Alsace des Etats provinciaux, que tous les membres de ces Etats soient élus librement, sans que personne y puisse prétendre une représentation de droit, d’honneur ni de privilèges, et que pour que la province soit plus tôt en état, ou de choisir entre les différents projets qui ont été proposés, ou d’en créer un nouveau, il lui soit ordonné de nommer des commissaires pour s’en occuper et pour envoyer à ses députés aux Etats généraux celui qui aura paru le plus avantageux. Art. 13. Les députés demanderont que l’usage abusif d’ordonner des levées d’impositions sur la province par de simples lettres ministérielles soit proscrit à jamais, et qu’aucunes charges ne puissent être mises sur les contribuables qu’autant qu’elles auront été consenties par les Etats généraux, vérifiées par les Etats provinciaux, et finalement enregistrées par la cour souveraine de la province. Art. 14. Us demanderont que les princes étrangers qui jouissent en Alsace de revenus considérables. dont la plus grande partie est consommée hors du royaume, soienttenus de payer les impositions comme les autres citoyens; ou si des traités ositifs, dont l’avantage paraisse au Roi soit présent, soit éventuel, les exemptent de contribuer dans la proportion commune, que la quotité à la-uelle ils pourraient être imposés soit évaluée ou efalquée sur la masse d’imposition affectée sur la province. Art. 15. Ils demanderont que les corps et communautés des gens de mainmorte soient autorisés à placer leurs fonds en Alsace, de la même manière que tous les autres citoyens, avec défense néanmoins de les employer hors le royaume, sous peine de confiscation ae la valeur de la somme exportée. Art. 16. Que la province se maintiendra, comme du passé, dans le privilège dont jouissent les Alsaciens, de ne pouvoir être traduits hors du ressort. Art. 17. Que tous les fiefs obtats de la province ne puissent, suivant la teneur des traités, être donnés qu’à des gentilshommes alsaciens ; que surtout ils ne puissent jamais être vendus comme il y en a plusieurs exemples, et que le Roi sera supplié de ne disposer qu’en faveur de sa noblesse d’Alsace de ceux qui dépendent de sa couronne; ces fiefs étant la dépouille des anciennes maisons que le temps a éteintes, il est juste qu’ils soient la récompense de leurs concitoyens. Art. 18. Que les chasses des gouverneurs des villes de guerre, celles des garnisons, et toutes autres de ce genre, soient rendues aux propriétaires des terres auxquelles elles appartiennent, sans qu’il puisse jamais, sous aucun prétexte, être formé à l’avenir de semblables capitaineries. Art. 19. Qu’il soit statué définitivement sur l’état des juifs, dans une province où l’accroisse-menf énorme de leur nombre et l’usure qu’ils y exercent sur la classe du peuple rendent leur existence une calamité publique. L’expérience a trop démontré que les règlements faits jusqu’à présent étaient également vicieux et insuffisants; il est plus que temps de prendre un parti définitif et tranchant. Art. 20. Les rapports nécessaires de l’Alsace avec l’étranger ne permettant pas qu’elle cesse jamais d’être province étrangère effective, à moins d’anéantir les ressources de son commerce , pour rendre tous les habitants de la province participant à la liberté et à l’avantage de ce commerce, l’on demandera que la ligne de démarcation de la ferme générale soit repliée sur les frontières intérieures de la Lorraine et supprimée entre les Etats du Montbéliard et l’évêché de Bà e. Art. 21. Que tous les ordres de la province, corps et corporations, conserveront tous leurs anciennes franchises, droits et privilèges généraux et particuliers ; que les juridictions seront maintenues sur le pied où elles subsistent depuis la réunion de la province à la couronne, sans qu’il puisse être fait aucun changement à leur existence actuelle que sur leur propre demande et sur l’avis des Etats provinciaux, auxquels Efats provinciaux les habitants du tiers-état de la ville de Strasbourg et des dix villes impériales ne pourront être admis que concurremment avec ceux du même ordre des districts dans l’étendue desquels ces villes se trouveront situées, à quel effet l’exception qui leur a été accordée pour la convocation des prochains Etats généraux sera révoquée. Art. 22. Ce ne sera qu’après que tous ces objets, tant généraux que particuliers à la province, auront été discutés et consentis, que les députés s’occuperont de prendre une connaissance approfondie et détaillée de l’état actuel des finances, des moyens de réformes, d’économie et d’amor- [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Colmar et Schlestadt.] 9 tissement de la dette nationale , et seront ensuite autorisés à consentir à tous les moyens que les Etats généraux jugeront nécessaires pour la consolider et la meure sous la garantie de la foi publique; ils pourront néanmoins, s’il est proposé, acquiescer à un emprunt modéré, tel qu’il pourrait paraître aux Etats généraux nécessaire, pour subvenir aux premiers besoins, avant que les articles tant généraux que particuliers, qu’il leur est recommandé de suivre, puissent être réglés. Art. 23. Us demanderont que l’Alsace, partageant avec le reste du royaume l’inconvénient de renfermer beaucoup de capitalistes, dont la fortune purement mobilière la met dans le cas d’échapper à la contribution générale, il soit avisé au moyen propre à leur faire supporter leur part proportionnelle dans toutes les impositions. Art. 24. Ils demanderont que les Etats généraux confirment, d’une manière positive etauthentique, qu’aucun officier ne pourra être cassé ni perdre son emploi d’une manière qui puisse intéresser son honneur, sans avoir été jugé dans un conseil de guerre, conformément à l’article 3 du titre II de l’ordonnance portant règlement sur la hiérarchie, du 17 mars 1788. Art. 25. Que la noblesse d’Alsace entrant de préférence et par choix dans les régiments allemands, et y étant également déterminée par la nécessité de parler la langue et par la convenance particulière aux protestants qui ne peuvent prétendre qu’à l’obtention de l’ordre du Mérite, Sa Majesté sera suppliée d’accorder aux gentilshommes alsaciens la moitié des emplois supérieurs des huit régiments tant de cavalerie que d’infanterie allemande. Fait et arrêté en l’assemblée de l’ordre de la noblesse des districts réunis de Colmar et Schlestadt, à Colmar le 31 mars 1789. Signé le baron de Stachstanden, le baron de Berckheim ; de Krantergersheim ; Louis Sanson, baron de Rathsambausen d’Ehenweger; le baron de Bertett ; de Michelet ; le prince de Broglie, commissaire et grand bailli d’épée, et de Millier, secrétaire de l’ordre de la noblesse. RÉDACTION Des cahiers de doléances du tiers-état du bailliage des deux districts de Colmar et Schlestadt réunis (1). Art. 1er. L’honneur, qui est le ressort principal du gouvernement monarchique, n’étant pas un véhicule moins nécessaire au tiers-état, qui forme la partie la plus nombreuse de la nation, qu’aux deux autres ordres, les règlements qui tendent à l’avilir ne peuvent qu’étouffer en son âme un sentiment utile à la prospérité de l’Etat ; ainsi les représentants du tiers seront chargés de demander, avant toute délibération, la révocation des ordonnances des 25 mars 1776, 17 mars 1788, et autres, en ce qui concerne l’exclusion donnée au tiers-état; en conséquence, qu’il soit ordonné que tous les sujets de l’ordre de la noblesse et du tiers indistinctement seront admis aux emplois militaires et élevés à tous les grades dont leur mérite les rendra susceptibles. Art. 2. Que l’usage des lettres de cachet soit aboli ; qu’aucun ministre, commandant, et toute autre personne revêtue delà puissance publique, ne puisse faire arrêter un citoyen qu’à la charge (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. de le faire remettre entre les mains de son juge dans les vingt-quatre heures et d’être responsable de l’emprisonnement par-devant le juge su-périeur ordinaire. Art. 3. Qu’à l’exception des matières dont la connaissance sera attribuée aux Etats provinciaux, tout tribunal d’attribution et d’exception, et notamment celui de la connétablie, soit irrévocablement supprimé; que tout sujet du Roi ne pourra être jugé par des commissions particulières, mais par ses juges naturels ; qu’en conséquence, de quelle qualité qu’il soit, il ne pourra être distrait de son ressort, nonobstant tout committimus , évocation générale et particulière (hors le cas de droit) privilège de fief et tous autres, lesquels seront à cet effet révoqués. Art. 4. Que les demandes en cassation des arrêts des cours souveraines ne puissent être portées qu’au conseil d’Etat privé du Roi ; que le conseil des dépêches, ni autre, ne puisse, sous aucun prétexte, en prendre connaissance ; que les arrêts desdites cours soient exécutés par provision jusqu’à ce que les jugements de cassation aient été signifiés aux parties. Art. 5. Que le retour périodique des Etats généraux sera fixé à quatre ans ; que le tiers continuera d’y assister par ses représentants en nombre égal à celui des deux autres ordres réunis, et qu’on y votera par tête, Art. 6. Qu’il sera établi en chaque province des Etats particuliers qui seront formés de la manière la plus convenable à la constitution desdites provinces, dont les membres seront tous élus librement pour le temps qui sera fixé, et auquel le tiers-état sera admis en nombre égal aux autres ordres réunis ; que la ville de Strasbourg et les dix villes ci-devant impériales ne pourront participer au choix des députés du tiers que concurremment avec les autres habitants de la province du district dans lequel lesdites villes seront situées, ce qui aura pareillement lieu, à l’avenir, pour la convocation aux Etats généraux. Art. 7. Que les Etats provinciaux aurontlamême autorité en manière d’administration de province dont ont joui jusqu’à présent MM. les intendants en Alsace, avec pouvoir suffisant pour faire mettre tous leurs règlements à exécution, sauf l’opposition ou la voie des remontrances, selon le cas ; en conséquence, que toutes les intendances de province seront supprimées. Art. 8. Qu’il y aura des municipalités dans toutes les villes et communautés, dont les membres seront tous élus librement par les habitants des trois ordres réunis, à la pluralité des voix, par tête, pour le temps qui sera fixé, et qu’il leur sera attribué le même pouvoir en fait d’administration qu’avaient les gerichts et magistratures municipales qui seront abolies. Art. 9. Qu’avant de consentir l’impôt et d’en déterminer la durée, il sera avisé à vue des bordereaux, accompagnés de pièces justificatives qui seront représentées, à la diminution dont la dépense est susceptible, à celle de la dette de l’Etat, dont le montant sera préalablement constaté et fixé, ainsi qu’aux moyens les plus simples ut les moins onéreux de pourvoir à son extinction. Art. 10. Qu’il sera procédé à l’abolition ou réduction des traitements généraux et particuliers, quelques noms qu’ils puissent avoir, tels que logements, ustensiles et autres, ainsi que les pensions affectées tant sur le royaume que sur les provinces et les villes; qu’il ne sera plus accordé aucune pension ni traitement sur les provinces et que toutes les pensions et traitements à ac-