264 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE d’instruction, doit faire la règle puisqu’elle fixe avec clarté les pouvoirs du juré d’accusation, c’est une loi explicative de l’autre, qui ajoute à la première et qui doit être suivie, avec d’autant plus de raison que c’est la seule qui parle des pouvoirs du juré d’accusation et qui les fixe d’une manière claire. Tous ces moyens prouvent que le juré d’accusation n’a point excédé ses pouvoirs, d’où il suit que la déclaration qu’il a mise au bas de l’acte d’accusation du 21 pluviôse n’est pas nulle, et par conséquent que le tribunal criminel a mal jugé par son jugement du 7 ventôse. Aucune loi ne défend de faire plusieurs actes d’accusation lorsqu’il y a plusieurs accusés, surtout lorsque le délit n’est pas le même, que les circonstances en sont différentes et qu’il n’a pas été commis par la même personne; c’est notre espèce. Plusieurs ont volé et pillé, lors du passage des brigands, mais les uns sont accusés de vols dans un endroit, et les autres dans l’autre, et les vols sont d’effets différents; ils n’ont de commun que le temps du passage des brigands et que la procédure est la même. Dès lors on croit que le directeur du juré a eu droit de faire plusieurs actes d’accusation. La loi du premier brumaire qui détermine les nullités pour lesquelles il y a lieu à cassation des jugements en matière criminelle, autorise la façon de penser du tribunal du district, cette loi s’exprime ainsi : Article 1er «Le tribunal de cassation ne pourra « annuler aucun jugement, ni aucun acte d’ins-« truction en matière criminelle pour violation « ou omission de formes, que dans les cas où « la peine de nullité est expressément portée « par la loi ». Aucune loi ne défend de faire plusieurs actes d’accusation lorsqu’il y a plusieurs accusés. Aucune loi ne prononce la peine de nullité puisqu 'aucune loi n’en a parlé jusqu’au premier brumaire. Le tribunal criminel a donc mal décidé en déclarant nulle, une procédure, parce qu’il y a plusieurs actes d’accusation, contre plusieurs accusés. L’article deux de cette loi, porte indépendamment des cas où les lois précédentes assujetissent expressément à la peine de nullité, l’observation des formes qu’elles prescrivent, il y a nullité dans les cas suivants : Le cinquième cas est : « lorsque les directeurs « des jurés ont divisé en plusieurs actes d’accusa-« tion à V égard d’un seul et même indiviu : soit « les différentes branches et circonstances du «même délit, soit les délits connexes dont les « pièces se trouvent en même temps produites « devant eux ». Cet article ne défend la division en plusieurs actes d’accusation qu’à l’égard d’un seul et même individu. On en conclut que la division en plusieurs accusés, n’est pas défendue, qu’au contraire elle est permise tacitement, si elle ne l’est pas expressément, et par conséquent que le second jugement du tribunal criminel du quinze germinal a mal jugé. Le tribunal du district ne sait quel parti prendre, le juré d’accusation soutient qu’on ne peut le forcer à donner une décision contre sa conscience et sa loyauté, qu’il a le droit de décider non seulement si le délit mérite peine afflictive ou infamante, mais encore qu’il doit décider et examiner si le prévenu ou les prévenus ont perdu leur liberté par l’effet d’une erreur, de soupçons mal fondés ou une simple prévention ou s’il y a de fortes présomptions et un commencement de preuves déterminantes, que ce sont les différentes circonstances qui doivent provoquer leur décision; dans le premier cas, ils doivent renvoyer les prévenus ou le prévenu; dans le second, ils doivent admettre l’acte d’accusation, d’où ils concluent qu’ils peuvent diviser leur déclaration, que c’est le but de leur institution, que leur oter le droit, c’est rendre leur ministère illusoire et inutile, même criminel, puisqu’ils seraient forcés de se parjurer. C’est dans ces circonstances que le tribunal du district de Mayenne a recours à la Convention et lui demande avec instance qu’elle décide : 1°) Si le juré d’accusation a non seulement le droit de décider si la nature du délit mérite peine afflictive ou infâmante, ou ne la mérite pas. Mais encore s’il a le droit de décider si les prévenus ou l’un d’eux n’ont perdu leur liberté que sur des soupçons légers ou une simple prévention, ou bien s’il y avait de fortes présomptions, et un commencement de preuves déterminantes. 2°) Si le juré d’accusation peut diviser sa déclaration, lorsqu’il y a plusieurs accusés et que les preuves sont différentes, qu’il y a contre les uns de fortes présomptions, et qu’il n’y a contre les autres que de légers soupçons. 3°) Si le directeur du juré peut faire plusieurs actes d’accusation, lorsqu’il y a plusieurs accusés. Duhail, (présid.), Lair, Lemaire, Leclair, Duter-tre aine. Renvoyé au Comité de législation (1). 59 [ Commune de Paris, 22 flor. II; Etat des détenus au 21 flor.] (2). Noms des prisons Nb. des détenus Grande-Force ............................. 680 Petite-Force .............................. 303 Irlandois, rue du Cheval Vert ............ 10 Sainte-Pélagie ............................ 223 Madelonnettes ............................ 302 Montprin, rue N.-D. des Champs ........ 60 Abbaye ................................... 104 Bicêtre .................................... 973 A la Salpêtrière .......................... 579 Chambres d’arrêt, à la Mairie ............ 162 Fermes ................................... 5 Luxembourg .............................. 755 Maison de suspicion, rue de la Bourbe .... 512 Brunet, rue de Buffon .................. 49 Les Picpus, fauxbourg Saint-Antoine .... 204 Réfectoire de l’Abbaye .................. 104 Caserne, rue des Petits-Pères ............ 124 Les Angloises, rue Saint-Victor .......... 138 Les Angloises, rue de Loursine .......... 117 Caserne, rue de Vaugirard .............. 130 Les Carmes, rue de Vaugirard ............ 360 Les Angloises, fauxbourg Saint-Antoine . . 79 Saint-Lazare, fauxbourg Saint-Lazare .... 681 Picquenot rue et à Bercy ................ 35 Coignard à Picpus n° 6 .................. 61 (P Mention marginale datée du 22 flor. et signée Dornier. (2) C 302, pl. 1096, p. 32. Signé Quenel, Teurlot. 264 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE d’instruction, doit faire la règle puisqu’elle fixe avec clarté les pouvoirs du juré d’accusation, c’est une loi explicative de l’autre, qui ajoute à la première et qui doit être suivie, avec d’autant plus de raison que c’est la seule qui parle des pouvoirs du juré d’accusation et qui les fixe d’une manière claire. Tous ces moyens prouvent que le juré d’accusation n’a point excédé ses pouvoirs, d’où il suit que la déclaration qu’il a mise au bas de l’acte d’accusation du 21 pluviôse n’est pas nulle, et par conséquent que le tribunal criminel a mal jugé par son jugement du 7 ventôse. Aucune loi ne défend de faire plusieurs actes d’accusation lorsqu’il y a plusieurs accusés, surtout lorsque le délit n’est pas le même, que les circonstances en sont différentes et qu’il n’a pas été commis par la même personne; c’est notre espèce. Plusieurs ont volé et pillé, lors du passage des brigands, mais les uns sont accusés de vols dans un endroit, et les autres dans l’autre, et les vols sont d’effets différents; ils n’ont de commun que le temps du passage des brigands et que la procédure est la même. Dès lors on croit que le directeur du juré a eu droit de faire plusieurs actes d’accusation. La loi du premier brumaire qui détermine les nullités pour lesquelles il y a lieu à cassation des jugements en matière criminelle, autorise la façon de penser du tribunal du district, cette loi s’exprime ainsi : Article 1er «Le tribunal de cassation ne pourra « annuler aucun jugement, ni aucun acte d’ins-« truction en matière criminelle pour violation « ou omission de formes, que dans les cas où « la peine de nullité est expressément portée « par la loi ». Aucune loi ne défend de faire plusieurs actes d’accusation lorsqu’il y a plusieurs accusés. Aucune loi ne prononce la peine de nullité puisqu 'aucune loi n’en a parlé jusqu’au premier brumaire. Le tribunal criminel a donc mal décidé en déclarant nulle, une procédure, parce qu’il y a plusieurs actes d’accusation, contre plusieurs accusés. L’article deux de cette loi, porte indépendamment des cas où les lois précédentes assujetissent expressément à la peine de nullité, l’observation des formes qu’elles prescrivent, il y a nullité dans les cas suivants : Le cinquième cas est : « lorsque les directeurs « des jurés ont divisé en plusieurs actes d’accusa-« tion à V égard d’un seul et même indiviu : soit « les différentes branches et circonstances du «même délit, soit les délits connexes dont les « pièces se trouvent en même temps produites « devant eux ». Cet article ne défend la division en plusieurs actes d’accusation qu’à l’égard d’un seul et même individu. On en conclut que la division en plusieurs accusés, n’est pas défendue, qu’au contraire elle est permise tacitement, si elle ne l’est pas expressément, et par conséquent que le second jugement du tribunal criminel du quinze germinal a mal jugé. Le tribunal du district ne sait quel parti prendre, le juré d’accusation soutient qu’on ne peut le forcer à donner une décision contre sa conscience et sa loyauté, qu’il a le droit de décider non seulement si le délit mérite peine afflictive ou infamante, mais encore qu’il doit décider et examiner si le prévenu ou les prévenus ont perdu leur liberté par l’effet d’une erreur, de soupçons mal fondés ou une simple prévention ou s’il y a de fortes présomptions et un commencement de preuves déterminantes, que ce sont les différentes circonstances qui doivent provoquer leur décision; dans le premier cas, ils doivent renvoyer les prévenus ou le prévenu; dans le second, ils doivent admettre l’acte d’accusation, d’où ils concluent qu’ils peuvent diviser leur déclaration, que c’est le but de leur institution, que leur oter le droit, c’est rendre leur ministère illusoire et inutile, même criminel, puisqu’ils seraient forcés de se parjurer. C’est dans ces circonstances que le tribunal du district de Mayenne a recours à la Convention et lui demande avec instance qu’elle décide : 1°) Si le juré d’accusation a non seulement le droit de décider si la nature du délit mérite peine afflictive ou infâmante, ou ne la mérite pas. Mais encore s’il a le droit de décider si les prévenus ou l’un d’eux n’ont perdu leur liberté que sur des soupçons légers ou une simple prévention, ou bien s’il y avait de fortes présomptions, et un commencement de preuves déterminantes. 2°) Si le juré d’accusation peut diviser sa déclaration, lorsqu’il y a plusieurs accusés et que les preuves sont différentes, qu’il y a contre les uns de fortes présomptions, et qu’il n’y a contre les autres que de légers soupçons. 3°) Si le directeur du juré peut faire plusieurs actes d’accusation, lorsqu’il y a plusieurs accusés. Duhail, (présid.), Lair, Lemaire, Leclair, Duter-tre aine. Renvoyé au Comité de législation (1). 59 [ Commune de Paris, 22 flor. II; Etat des détenus au 21 flor.] (2). Noms des prisons Nb. des détenus Grande-Force ............................. 680 Petite-Force .............................. 303 Irlandois, rue du Cheval Vert ............ 10 Sainte-Pélagie ............................ 223 Madelonnettes ............................ 302 Montprin, rue N.-D. des Champs ........ 60 Abbaye ................................... 104 Bicêtre .................................... 973 A la Salpêtrière .......................... 579 Chambres d’arrêt, à la Mairie ............ 162 Fermes ................................... 5 Luxembourg .............................. 755 Maison de suspicion, rue de la Bourbe .... 512 Brunet, rue de Buffon .................. 49 Les Picpus, fauxbourg Saint-Antoine .... 204 Réfectoire de l’Abbaye .................. 104 Caserne, rue des Petits-Pères ............ 124 Les Angloises, rue Saint-Victor .......... 138 Les Angloises, rue de Loursine .......... 117 Caserne, rue de Vaugirard .............. 130 Les Carmes, rue de Vaugirard ............ 360 Les Angloises, fauxbourg Saint-Antoine . . 79 Saint-Lazare, fauxbourg Saint-Lazare .... 681 Picquenot rue et à Bercy ................ 35 Coignard à Picpus n° 6 .................. 61 (P Mention marginale datée du 22 flor. et signée Dornier. (2) C 302, pl. 1096, p. 32. Signé Quenel, Teurlot. SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN II (11 MAI 1794) - Nos 60 A 62 265 Ecossois, rue des fossés Saint-Victor . . 101 Maison Geoffroy, rue de la Folie-Renaud . . 26 Belhomme, rue Charonne, n° 70 .......... 101 Bénédictins anglois, rue de l’Observatoire . . 112 Total général ........ 7 090 60 On donne lecture d’une adresse signée par environ 10 000 citoyens de Cherbourg, dans laquelle ils se rendent tous responsables de ce port, de la commune et des côtes voisines. — Applaudissemens, mention honorable (1) . 61 [Petit, du Cn Parigot; Sur l’utilité des échanges pour l’agriculture J (2). «Je pense qu’il serait bien à désirer que la Convention rende une loi qui oblige tous les propriétaires de biens ruraux de réunir leur propriété en grandes pièces qui dans beaucoup d’endroits se trouvent fort divisées. L’agriculture y gagnerait. Il est prouvé par l’expérience que plus les terrains sont vastes et grands plus il est facile de bien cultiver, moins il faut de grain pour ensemencer, et que par là le cultivateur y gagnerait et la nation aussi puisque le produit serait plus considérable et qu’il resterait plus de bled au propriétaire ou cultivateur, et les terrains réunis en grandes pièces produiraient beaucoup plus. Il y a plus, par le moyen que j’indique, un propriétaire qui a intérêt de faire fructifier ses fonds, s’hazarde plus volontiers, fait des expériences; d’un terrain maigre, graveleux, marécageux etc... cherche à le rendre plus utile à la chose publique, chose qu’il n’ose faire quand ses propriétés sont subdivisées, les dépenses étant trop considérables, étant trop éparses. Il a un avantage de plus qu’il ne trouve pas lorsque des propriétés sont divisées en petites pièces, c’est qu’il ne peut faire de clôture, attendu que souvent l’objet n’en vaudrait pas la peine, au lieu que pouvant réunir ces diverses propriétés en grandes masses, il ne craint pas de s’engager à clore, il voit que par la suite il recouvrera bien et au-delà par le produit qu’il retirera des dépenses qu’il se sera vu obligé de faire, soit par l’avantage de nourrir avec plus de facilité du bétail, chose bien essentielle dans la position où nous nous trouvons, par la rareté qui se fait sentir dans le moment actuel, tant pour le labourage que pour la nourriture animale. Il y a longtemps qu’on désire une loi aussi salutaire; elle présente, suivant moi, beaucoup plus d’avantage que d’inconvénients; je sçais bien que dans mainte occasion sous l’ancien régime, on a encouragé par des lois les échanges, mais elles n’y ont point obligé les particuliers, elles ont laissé la liberté, au lieu que, suivant moi, et envisageant la loi que je sollicite comme utilité publique, je crois qu’il serait essentiel (1) J. Sans-Culottes, n° 451; J. Perlet, n° 597. (2) F10 331. (Parigot). d’obliger tous les propriétaires de se prêter à des vues aussi sages; il est possible d’y parvenir par le moyen d’experts en cas de refus des parties qui combattront si l’objet demandé en échange est utile pour le bien général et dans le cas où il serait reconnu utile et avantageux et que l’on ne porte aucun préjudice à la partie qui s’y refusait, étant rempli entièrement par l’objet à lui proposé en contre échange, et reconnu être de la même valeur, contenance et convenance, alors il soit forcé d’y consentir. Les grandes pièces réunissant tous les avantages qu’on peut désirer, on peut comme je l’ai dit, les clore, chose bien utile dans un moment surtout où toutes les communautés ayant la faculté de rentrer dans leurs communaux dont la majeure partie servait de pâturage, les habitants de ces diverses communautés et les propriétaires, vont se voir obligés, soit eux ou leurs fermiers, par la difficulté et même, je puis dire, par l’impossibilité, d’envoyer comme à l’ordinaire leur bétail paître, les garder à l’écurie, les y nourrir, ce qui va devenir très dispendieux et les forcera de se restreindre à une moindre quantité de bêtes à cornes et à laine, ce qui, si cela arrive, fera un tort à l’agriculture et à la nourriture animale, au lieu que si la loi que je sollicite a lieu par le moyen du clos et terres réunies en grandes pièces, on remédiera plus aisément aux inconvénients que j’entrevois, en donnant plus de facilité pour la nourriture des bestiaux. En même temps que l’agriculture et le commerce y gagneront, on évitera les procès et difficultés qui naissent journellement et qui sont une suite inévitable lorsque les propriétés sont subdivisées en petits objets, et qu’il est facile d’éviter plus aisément lorsque les propriétés sont en grandes pièces. D’ailleurs on a intérêt de borner pour la conservation de ses héritages, chose à la vérité que l’on peut faire quoique divisés, mais comme cette opération est très dispendieuse, dans la première hypothèse on éprouve plus de difficulté et de lenteur que quand l’objet en méritant la peine peut se faire à moindre frais. Ce sont des idées que le citoyen Parigot, puiné, soumet à la sagesse du citoyen Berlier, représentant, pour les examiner et voir si elles sont admissibles. S. et F. » Renvoyé au Comité d’agriculture (1) . 62 [Les comm"' de la comptabilité, au présid. de la Conv.; 21 germ. II] (2). « Citoyen, Nous te prévenons que nous venons d’adresser au Comité de l’examen des Comptes un rapport sur le compte de l’année 1790 des revenus du prieuré de St-Louis de Torcy. » Joinville, Perchet-Cunery, Ledée. Renvoyé au Comité de l’examen des Comptes (3). (1) Mention marginale datée du 22 flor. et signée Berlier. (2) AF11 21B, pl. 169, p. 28. (3) Mention marginale datée du 22 flor. et signée Dornier. SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN II (11 MAI 1794) - Nos 60 A 62 265 Ecossois, rue des fossés Saint-Victor . . 101 Maison Geoffroy, rue de la Folie-Renaud . . 26 Belhomme, rue Charonne, n° 70 .......... 101 Bénédictins anglois, rue de l’Observatoire . . 112 Total général ........ 7 090 60 On donne lecture d’une adresse signée par environ 10 000 citoyens de Cherbourg, dans laquelle ils se rendent tous responsables de ce port, de la commune et des côtes voisines. — Applaudissemens, mention honorable (1) . 61 [Petit, du Cn Parigot; Sur l’utilité des échanges pour l’agriculture J (2). «Je pense qu’il serait bien à désirer que la Convention rende une loi qui oblige tous les propriétaires de biens ruraux de réunir leur propriété en grandes pièces qui dans beaucoup d’endroits se trouvent fort divisées. L’agriculture y gagnerait. Il est prouvé par l’expérience que plus les terrains sont vastes et grands plus il est facile de bien cultiver, moins il faut de grain pour ensemencer, et que par là le cultivateur y gagnerait et la nation aussi puisque le produit serait plus considérable et qu’il resterait plus de bled au propriétaire ou cultivateur, et les terrains réunis en grandes pièces produiraient beaucoup plus. Il y a plus, par le moyen que j’indique, un propriétaire qui a intérêt de faire fructifier ses fonds, s’hazarde plus volontiers, fait des expériences; d’un terrain maigre, graveleux, marécageux etc... cherche à le rendre plus utile à la chose publique, chose qu’il n’ose faire quand ses propriétés sont subdivisées, les dépenses étant trop considérables, étant trop éparses. Il a un avantage de plus qu’il ne trouve pas lorsque des propriétés sont divisées en petites pièces, c’est qu’il ne peut faire de clôture, attendu que souvent l’objet n’en vaudrait pas la peine, au lieu que pouvant réunir ces diverses propriétés en grandes masses, il ne craint pas de s’engager à clore, il voit que par la suite il recouvrera bien et au-delà par le produit qu’il retirera des dépenses qu’il se sera vu obligé de faire, soit par l’avantage de nourrir avec plus de facilité du bétail, chose bien essentielle dans la position où nous nous trouvons, par la rareté qui se fait sentir dans le moment actuel, tant pour le labourage que pour la nourriture animale. Il y a longtemps qu’on désire une loi aussi salutaire; elle présente, suivant moi, beaucoup plus d’avantage que d’inconvénients; je sçais bien que dans mainte occasion sous l’ancien régime, on a encouragé par des lois les échanges, mais elles n’y ont point obligé les particuliers, elles ont laissé la liberté, au lieu que, suivant moi, et envisageant la loi que je sollicite comme utilité publique, je crois qu’il serait essentiel (1) J. Sans-Culottes, n° 451; J. Perlet, n° 597. (2) F10 331. (Parigot). d’obliger tous les propriétaires de se prêter à des vues aussi sages; il est possible d’y parvenir par le moyen d’experts en cas de refus des parties qui combattront si l’objet demandé en échange est utile pour le bien général et dans le cas où il serait reconnu utile et avantageux et que l’on ne porte aucun préjudice à la partie qui s’y refusait, étant rempli entièrement par l’objet à lui proposé en contre échange, et reconnu être de la même valeur, contenance et convenance, alors il soit forcé d’y consentir. Les grandes pièces réunissant tous les avantages qu’on peut désirer, on peut comme je l’ai dit, les clore, chose bien utile dans un moment surtout où toutes les communautés ayant la faculté de rentrer dans leurs communaux dont la majeure partie servait de pâturage, les habitants de ces diverses communautés et les propriétaires, vont se voir obligés, soit eux ou leurs fermiers, par la difficulté et même, je puis dire, par l’impossibilité, d’envoyer comme à l’ordinaire leur bétail paître, les garder à l’écurie, les y nourrir, ce qui va devenir très dispendieux et les forcera de se restreindre à une moindre quantité de bêtes à cornes et à laine, ce qui, si cela arrive, fera un tort à l’agriculture et à la nourriture animale, au lieu que si la loi que je sollicite a lieu par le moyen du clos et terres réunies en grandes pièces, on remédiera plus aisément aux inconvénients que j’entrevois, en donnant plus de facilité pour la nourriture des bestiaux. En même temps que l’agriculture et le commerce y gagneront, on évitera les procès et difficultés qui naissent journellement et qui sont une suite inévitable lorsque les propriétés sont subdivisées en petits objets, et qu’il est facile d’éviter plus aisément lorsque les propriétés sont en grandes pièces. D’ailleurs on a intérêt de borner pour la conservation de ses héritages, chose à la vérité que l’on peut faire quoique divisés, mais comme cette opération est très dispendieuse, dans la première hypothèse on éprouve plus de difficulté et de lenteur que quand l’objet en méritant la peine peut se faire à moindre frais. Ce sont des idées que le citoyen Parigot, puiné, soumet à la sagesse du citoyen Berlier, représentant, pour les examiner et voir si elles sont admissibles. S. et F. » Renvoyé au Comité d’agriculture (1) . 62 [Les comm"' de la comptabilité, au présid. de la Conv.; 21 germ. II] (2). « Citoyen, Nous te prévenons que nous venons d’adresser au Comité de l’examen des Comptes un rapport sur le compte de l’année 1790 des revenus du prieuré de St-Louis de Torcy. » Joinville, Perchet-Cunery, Ledée. Renvoyé au Comité de l’examen des Comptes (3). (1) Mention marginale datée du 22 flor. et signée Berlier. (2) AF11 21B, pl. 169, p. 28. (3) Mention marginale datée du 22 flor. et signée Dornier.