BAILLIAGE D’ AUTUN EXTRAIT DU CAHIER Des délibérations du clergé assemblé à Autun (1). Le clergé des quatre bailliages convoqués à Autun, en vertu des lettres du Roi du 24 janvier, pour se conformer aux intentions de Sa Majesté, a donné ses premiers soins à la rédaction des cahiers qui doivent porter aux prochains Etats généraux ses vœux et ses demandes : et afin de présenter les objets de ses délibérations dans l’ordre le plus naturellement indiqué, il a cru devoir les renfermer dans les quatre sections suivantes : 1° Affaires générales de la nation. 2° Affaires particulières de la Bourgogne. 3° Affaires générales du clergé de France. 4° Affaires particulières du clergé des quatre bailliages. Affaires générales de la nation. M. I’Evêque n’ Autun a dit : Le clergé assemblé à Autun, pénétré de reconnaissance pour l’acte de justice magnanime par lequel Sa Majesté a voulu rétablir la nation dans ses droits, voit, avec la plus vive satisfaction que les Etats généraux trouveront, dans le seul exercice bien réfléchi de ces mêmes droits, l’entière certitude qu’ils ne seront point troublés dans leurs fonctions; qu’ils seront exclusivement les juges de ce qui aura été dit ou fait, par chaque membre, dans le cours de l’assemblée ; qu’ils seront libres de prolonger leurs séances sans craindre une dissolution involontaire; enfin, qu’ils pourront assurer, et que par conséquent ils assureront à la nation le retour périodique de ses Etats. Il désire ardemment que l’assemblée nationale s’occupe avant tout de la constitution de l’Etat, ce qui comprend plusieurs points fondamentaux : Renouveler l’adhésion solennelle de tous les Français à la constitution monarchique. — Travailler à une charte qui renferme invariablement les droits de tous. — Par là raffermir à jamais l’autorité du Roi et celle de la nation. — Déclarer que dorénavant aucun acte public ne sera loi générale du royaume qu’autant que la nation l’aura solennellement consenti. — Consacrer le droit inaliénable et exclusif de la nation d’établir des subsides , de les modifier, de les limiter, de les révoquer et d’en régler l’emploi. — Etablir les principes d’une bonne représentation nationale, en placer les premiers éléments dans les paroisses, et de là, par des degrés intermédiaires égaux et par des élections parfaitement libres, faire arriver les volontés individuelles jusqu’au centre commun de toutes les volontés. — Créer promptement et mettre en activité, dans toutes les parties du royaume, des assemblées provinciales, ou Etats provinciaux, et organiser en même temps les autres assemblées graduelles et élémentaires. — Reconstituer tous les corps, en bien séparer les fonctions, et les renfermer à jamais dans leurs limites naturelles, etc., etc., etc. Tout ce qui intéresse essentiellement la propriété et la liberté, ces premiers droits de l’homme, (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la bibliothèque du Sénat. antérieurs à toute société, ne peut être séparé de la constitution; car c’est uniquement pour les protéger que la constitution doit exister. Pour le maintien inaltérable de la propriété, il sera déclaré que tout ce qui porte ce caractère sera éternellement sacré ; et pourtant on examinera si parmi les objets qu’on réclame à ce titre. il n’en est pas qui n’ont jamais pu être une propriété, comme présentant une violation constante du droit naturel ; ou s’il en est qui, étant une propriété dans le principe, ont dù cesser de l’être par l’anéantissement ou l’inexistence actuelle de la cause à laquelle ils étaient liés. Quant aux propriétés certaines, dans le cas où plusieurs seront reconnues abusives, il sera déclaré que la nation elle-même ne peut les atîaquer qu’en accordant un dédommagement rigoureusement proportionnel. — En même temps que les Etats généraux écarteront les propriétés supposées et jugeront les propriétés, nuisibles, ils s’occuperont de tous les moyens de rendre à la propriété véritable toute sa force et toute son étendue. Ainsi des lois civiles telles que les nôtres, beaucoup trop compliquées, et pourtant incomplètes, jettent souvent de l’incertitude sur des propriétés non contestables, et les livrent à des jurisprudences versatiles et contradictoires ; les Etats généraux penseront sûrement qu’il faut les réformer. — une procédure trop longue, trop dispendieuse, porte à la propriété dans toutes les contestations de nombreuses atteintes ; ils voudront la simplifier et la rendre plus économique. — La multitude des tribunaux, leur éloignement des justiciables, les commissions, les évocations la blessent évidemment, en forçant à des dépenses exorbitantes et bien plus qu’inutiles; iis travailleront à faire disparaître ces abus. — Le droit de subsister par son seul travail étant la propriété de ceux qui n’en ont point, il l’assureront à tout citoyen par des lois sagement prévoyantes. — Le droit de disposer pleinement de ce qu’on a acquis par son industrie, ses avances ou tout autre titre légitime faisant partie de la propriété, ils le consacreront par un entier affranchissement des entraves contre lesquelles réclame depuis longtemps le commerce. — Les loteries, ces institutions odieuses des gouvernements modernes, en présentant à la faiblesse des pièges cruels, ravissent jusqu’à la dernière propriété d’une foule innombrable de malheureux ; ils les dévoueront à l’opprobre et à une destruction éternelle. — Les privilèges exclusifs accordent à un ce qui appartient à tous ; ils les proscriront. — Les arrêts de surséance défendent au créancier de réclamer ce qui est à lui ; ils les supprimeront, etc. Ce que demande la liberté individuelle de tout citoyen ne sera pas moins respecté, ou rétabli joar les Etats généraux. Hors de la loi, tout est libre; nul ne pourra donc être privé de la liberté, même pour un temps, que par la loi, jamais par un ordre arbitraire : dès lors toutes les peines devenant légales, elles seront les mêmes pour toutes les classes de citoyens ; et par là s’anéantira enfin sans retour l’inconcevable préjugé qui, par une transmission barbare, punit [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Autun]. 101 une foule d’innocents du crime d’un seul coupable. — Un code criminel trop sévère, une procédure qui peut mettre en danser la vertu même, consacrent les plus terribles atteintes à la liberté, qui se trouve à chaque instant menacée par la loi même qui doit la protéger ; les Etats généraux travailleront donc à la réforme de notre code, de notre procédure en matière criminelle. — Le décret le plus légal et même le plus juste, peut blesser la liberté en prolongeant la détention de l’accusé : il sera statué que tout homme arrêté en vertu d’un décret sera présenté à ses juges naturels dans les vingt-quatre heures, et qu’on rocédera à son jugement sans aucun délai. — a détention en matière civile devient une violation de la liberté, lorsqu’elle n’est pas indispensable : tout homme détenu pour dettes sera donc promptement relâché dès l’instant qu’il donnera bonne et suffisante caution. — En toute cause, le jugement du fait par les pairs est ce qui assure le plus l’impartialité du jugement, et par conséquent la liberté de quiconque est traduit en justice : cette forme de jugement, qui est regardée depuis plus d’un siècle comme le rempart de la liberté civile dans une nation voisine, sera introduite parmi nous. — Chacun a le droit naturel de confier sa pensée : toute violation du secret à la poste sera sévèrement proscrite. — La liberté d’écrire ne peut différer de celle de parler : elle aura donc la même étendue et les mêmes limites : elle sera donc assurée, hors les cas où la religion, les mœurs et les droits d’autrui seraient blessés : surtout elle sera entière dans la discussion des affaires publiques ; car les affaires publiques sont les affaires de chacun. — Un grand nombre de provinces laisse apercevoir encore des traces odieuses d’une ancienne servitude :on s’occupera des moyens de les effacer entièrement, etc. La constitution une fois bien établie, les principes conservateurs de la propriété et de la liberté étant bien reconnus, et les principales réformes relatives à ces objets fondamentaux, consommées ou du moins bien assurées, l’assemblée du clergé d’Autun pense que les Etats généraux doivent prononcer sur le déficit et sur l’impôt. Sur le déficit : le déterminer, le juger, le réduire, le remplir, le prévenir. Le déterminer : en faisant produire tous les comptes, toutes les pièces justificatives de ces comptes, et en confiant leur examen à une commission principalement composée de membres du tiers-état. Le juger : par conséquent examiner ses causes, flétrir ses auteurs coupables, permettre à ceux à qui on l’impute particulièrement de venir se justifier. Le réduire : par conséquent examiner si, sans refondre brusquement les impôts, ce qui serait impraticable, on peut simplifier la recette, et par là la rendre plus productive de toute l’économie des frais ; et en second lieu jusqu’à quel point on peut, c’est-à-dire, on doit réduire les dépenses ; car le déficit ne peut être que dans la différence rigoureusement calculée entre la recette la plus économique et la dépense la plus indispensable. Le remplir, s’il est possible, comme on l’espère, sans aucun nouvel impôt : soit par l’accroissement de recette provenant de l’abolition des privilèges pécuniaires, soit par la vente des domaines si peu productifs dans l’état actuel, et qu’il ne sera plus permis, au jour de la nation assemblée, de regarder comme inaliénables; soit par les effets incalculables d’une banque nationale bien organisée, bien dirigée ; soit par les secours d’une caisse d’amortissement journellement agissante et graduellement plus utile; soit par de nouveaux emprunts qui, dès lors, et à raison du crédit immense de la nation, pourront s’ouvrir à un taux très-bas, et seront destinés au remboursement de ceux des anciens emprunts, dont l’épuisement du crédit ou de mauvaises combinaisons ont, à diverses époques, élevé le taux au prix le plus exorbitant. Enfin le prévenir : en proscrivant à jamais, comme illégal et non obligatoire pcmr la nation, tout emprunt qui n’aura pas été fait ou consenti par elle ; en remettant le plus possible entre les mains de la nation l’emploi des deniers qu’elle aura cru devoir s’imposer ; en exigeant pour le reste la publicité d’un compte annuel et la responsabilité des comptables. Sur l’impôt : 1° consentir, à la fin de l’assemblée, un nouvel impôt, si, après l’emploi de tous les autres moyens, il reste encore une partie du déficit ; caria dette actuelle, quelle qu’en soit la source, étant la dette nationale, contractée au nom et du consentement présumé de la nation, elle doit être consolidée et acquittée par elle. Indépendamment de toutes considérations morales ou politiques, qui seraient ici de la plus grande force, il est certain que tous les créanciers de l’Etat sont copropriétaires avec les possesseurs de biens-fonds les plus légitimes, qu’ils peuvent présenter un titre non moins solide ; et parmi les créanciers de l’Etat, il faut aussi comprendre les provinces et les corps qui se trouvent chargés d’une dette que le Gouvernement lésa obligés de contracter, et ne leur a jamais permis d’acquitter entièrement. Quant aux opérations générales sur l’impôt, travailler à le reporter sur ses véritables bases ; provoquer sur cet objet les idées de tous les citoyens ; mais faire peu pour le présent, et s’interdire tout grand changement précipité qui bouleverserait tout, et serait nécessairement injuste, quel que fût le principe qui le déterminât. — Détruire sans retour toute espèce de privilèges en matière d’impôts, et effacer par conséquent toutes les dénominations flétrissantes que l’on a attachées jusqu’à ce jour à certaines contributions , comme s’il avait pu jamais être avilissant d’obéir à la loi, et de faire un acte de citoyen. — Convertir le plus possible en impôts les charges publiques jusqu’à présent supportées par un seul ordre, telles que corvées, milice, logements des gens de guerre, etc. ; et par là les faire supporter par tous, ce qui est de première justice. — Faire travailler à une vérification exacte de tous les biens du royaume, dirigée sur les mêmes principes pour tous les citoyens, éclairée par la plus libre contradiction de tous les intéressés, et par cela même non suspecte aux contribuables, parce qu’elle n’aura bien évidemment pour but que d’alléger le fardeau des impositions par une répartition proportionnelle et nullement de l’aggraver par une augmentation que les besoins réels ne commanderaient pas ; car il est incontestable que l’impôt étant rendu à la nation, il ne sera plus dorénavant établi par la raison qu’il peut être levé, mais par la raison seule qu’il est indispensable. En attendant qu’une entière vérification ait pu s’effectuer, distribuer au milieu des Etats généraux la masse entière des impôts entre les provinces par des divisions les plus vraisemblablement exactes, en balançant les observations des députés de tous les cantons, et confier ensuite à chaque province les subdivisions, pour que l’impôt arrive enfin à chaque individu avec toute l’égalité possible dans une première opération. Enfin, se tenir en garde contre le désir, peut-être J02 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Àutun.] séduisant, mais bien probablement chimérique, d’un impôt unique et uniforme dans tout le royaume, et demander à chaque province ses idées sur la conversion d’impôts la plus avantageuse pour elle, à raison de ses localités, de ses productions, de ses habitudes, etc., afin que ces idées soient portées aux Etats généraux subséquents. CAHIER Des doléances de l'ordre de la noblesse d Âutun (1). L’an mil sept cent quatne-vingt-neuf et le six avril, la noblesse du bailliage d’ Autun et des bailliages secondaires de Mont-Cenis , Semur en Brionnois et Bourbon-Lancv, assemblée en vertu des lettres de convocations données par Sa Majesté le sept février dernier, pour l’assemblée des Etats généraux du royaume fixée au 27 d’avril prochain, en la ville de Versailles, ont élu pour les représenter et assister pour eux : M. Ferdinand-Alphonse Houdré, marquis de Digoine, auquel ladite noblesse donne les instructions et pouvoirs suivants : CONSTITUTION. Art. 1er. Ladite noblesse charge son député de faire déclarer par les Etats généraux que la nation regarde comme principes inhérents à la constitution de la monarchie française. 1° Que l’assemblée de ladite nation est essentiellement composée de trois ordres distincts, indépendants les uns des autres, et votant séparément, sans le consentement réuni desquels aucun impôt ne peut être établi, prorogé ni augmenté, et aucun emprunt public ou déguisé ne peut avoir lieu légalement; 2° qu’aucune loi ne peut être établie, sans le concours du consentement de la nation, ainsi représentée, et de l’approbation du Roi; 3° que tous actes de législation nécessaires à l’administration et police du royaume doivent être exercés provisoirement par le Roi, dans l’intervalle d’une tenue d’Etats généraux à l’autre, mais que ces actes ne peuvent acquérir force de lois nationales qu’autant qu’ils auront été sanctionnés par les Etats généraux suivants; la nation, de concert avec le Roi, devant régler la forme générale et nécessaire à leur promulgation ; 4° que le retour périodique des Etats généraux doit être assuré à des époques fixes et rapprochées autant qu'il est possible ; qu’à eux seuls appartient de régler la forme de leur convocation, et qu’ils doivent s’assembler extraordinairement et eux-mêmes à chaque changement de règne, dans le délai de trois mois, pour prendre avec le nouveau Roi les mesures nécessaires à l’administration de l’Etat, ou pour décider de la régence, dans le cas où elle serait nécessaire, les prochains Etats généraux devant régler encore les moyens de parvenir à la nomination et au rassemblement des députés, et le lieu de leur assemblée ; 5° qu’aucun acte d’autorité arbitraire ne peut priver un citoyen de sa liberté, ni par emprisonnement ni par exil, que quiconque est arrêté doit être remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de ses juges naturels, et que son élargissement provisoire à caution, ne peut lui être refusé, sinon lorsqu’il est prévenu d’un délit qui exige punition corpo-(1) Nous publions ee cahier d’aprèg un manuscrit des Awhiy de l’JÇmpire. relie ; que conséquemmen t toutes personnes, autres que les juges ordinaires et de police, doivent être garants personnellement des ordres qu’ils auraient donnés pour emprisonner un citoyen; 6° Que la sûreté personnelle de chacun des députés aux Etats généraux est inviolable, qu’ils sont tous sous la sauvegarde desdits Etats, et que dans tous les cas ils ne sont responsables de leur opinion et conduite dans ladite assemblée, qu’à l’ordre dont ils sont membres; en conséquence du premier principe, la noblesse desdits bailliages défend à son député de consentir à aucune innovation dans la manière de voter qui y est exprimée, déclarant qu’elle le désavoue, s’il concourait par son consentement aux changements qu’on voudrait y introduire. Elle enjoint encore expressément à son député de ne participer à aucune délibération en matière d’impôts, avant que les États généraux aient obtenu la charte déclarative des principes fondamentaux de la constitution, énoncés ci-dessus, et qu’ils se soient occupés des différents objets de réforme et d’administration qui doivent attirer leur attention ; ne pourra néanmoins ledit député consentir l’impôt qui serait jugé dans les Etats généraux devoir être supporté par la province de Bourgogne, laquelle, suivant ses privilèges et traités, a seule le droit de l’accorder dans ses Etats assemblés. Il -ne pourra pareillement consentir à aucunes dispositions qui porteraient atteinte à la constitution de ladite province, ainsi qu’à tous ses droits, franchises et privilèges ; les Etats de Bourgogne ayant aussi seuls le droit de juger h's changements qui pourraient leur paraître nécessaires ; après avoir fait reconnaître les principes fondamentaux ci-dessus énoncés, le député s’occupera des objets d’administration suivants : ADMINISTRATION. Art. 2. — Il sollicitera un règlement sur la liberté de la presse, d’après les modifications qui paraîtront nécessaires pour en arrêter la licence. Il s’occupera des moyens de faire respecter in-violablement le sceau de la confiance publique, sous lequel le commerce épistolaire est établi par la voie de la poste. Il demandera qu’il soit fait un arrondissement de ressort plus convenable pour les tribunaux inférieurs, qu’il leur soit accordé, ainsi qu’aux justices seigneuriales, une attribution de juridiction en dernier ressort, tel qu’il sera utile de la limiter, afin que tout citoyen puisse obtenir justice à moins de frais possibles, et que sous aucun prétexte quelconque il ne soit porté atteinte aux privilèges reconnus des Bourguignons de ne pouvoir être traduits hors l’étendue de la juridiction de la cour souveraine établie à Dijon, suivant le traité de réunion de leur province à la couronne. Qu’il soit pris les moyens les plus sages pour parvenir à une législation civile et criminelle qui puisse garantir l’honneur, la vie et les propriétés de chaque citoyen, et prévenir les funestes effets de l’erreur et de l’injustice; qu’aucune accusation ne pourra être suspendue et arrêtée dorénavant par l’effet d’une autorité étrangère à la loi ; que tout citoyen inculpé aura le droit d’en réclamer là protection pour justifier son innocence, et qu’il ne sera jamais donné d’attribution à des commissions particulières pour soustraire le jugement d’affaires civiles ou criminelles aux tribunaux qui en doivent connaître; que les ministres du Roi seront personnellement responsables envers la nation de la violation des lois constitutionnelles.