726 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 juillet 1790.] elle ne le serait pas s’il y avait des inspecteurs de sanction. M. Bouche. Je conviens que les mots inspection de sanction sont impropres et je propose d’y substituer ceux-ci : surveillance d’expédition de sanction . Le préopinant a dû savoir que le comité était convoqué pour entendre la lecture du projet de décret que je viens de proposer. Vendredi, à six heures du soir, deux membres et moi avons attendu jusqu’à huit heures et demie : lorsque nous désespérâmes de voir arriver personne, nous convînmes à peu près des articles. Je les ai rédigés et ils ont passé sans contradiction, car j’étais tout seul. M. Malouet. De l’aveu du préopinant il résulte que le décret qui vous est proposé n’est point l’œuvre du comité, et c’est là le fait que je voulais établir. M. le Président met aux voix le décret amendé. H est adopté ainsi qu’il suit : « Art. 1er. L’Assemblée nationale charge les commissaires inspecteurs des travaux des bureaux, de faire porter tous les jours au comité chargé de collationner les décrets et d’en surveiller l’expédition et l’envoi après la sanction, une copie en forme des décrets rendus la veille. Cette copie sera signée par les secrétaires. Art. 2. Les notes originales des décrets sanctionnés que le garde des sceaux adresse au président, seront aussi portées au même comité le même jour qu’elles seront reçues. Art. 3. Successivement on portera au même comité un état signé par les secrétaires, de tous les décrets présentés à la sanction. Cet état contiendra le jour de la présentation. Art. 4. Le comité chargé de collationner les décrets et d’en surveiller l’expédition et l’envoi après la sanction, veillera à ce que les trois articles ci-dessus soient ponctuellement exécutés. Art. 5. Pour l’entière exécution du décret du 5 novembre 1789, le garde des sceaux et les autres ministres enverront de huit jours en huit jours à ce comité un état par département, et par ordre de date, des accusés, ou certificats de réception des décrets. Art. 6. L’imprimeur de l'Assemblée nationale remettra, dans le jour, à ce comité, un exemplaire de tous les procès-verbaux depuis le 5 mai 1789, jusqu’à ce jour, et ainsi successivement jusqu’à la tin de la présente session. » M. le Président lit une lettre par laquelle la municipalité de Grenoble témoigne des inquiétudes sur un camp de quinze mille hommes qui se fctrme en Savoie, et sur l’ordre donné par le ministre de la guerre, de faire partir les chasseurs de royal-corse en garnison à Grenoble. La municipalité demande le remplacement de ce bataillon, s’il n’est pas possible de le conserver. - M. Barnave confirme la nouvelle des alarmes de la ville de Grenoble. Il demande que des mesures soient prises pour les calmer. Il propose un projet de décret. M. de Foucault observe que le ministre a dû prévoir, d’après sa responsabilité, ce qu’il avait à faire, que cela concerne le pouvoir exécutif et que l’Assemblée ne peut s’occuper de cette réclamation. M. Barnave ajoute que M. de Montmorin a lui-même envoyé des détails à cet égard au comité des recherches et qu’il n’y a aucun inconvénient à adopter le projet de décret qu’il propose. La motion de M. Barnave est mise aux voix et adoptée ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale décrète que son président se retirera devers le roi, pour lui remettre la lettre de la municipalité de Grenoble, et le supplier d’avoir égard aux demandes portées par cette lettre. » M. Malouet. Je crois devoir rendre compte à l’Assemblée de l’altération éprouvée par deux de vos décrets dans les bureaux du garde des sceaux. Lorsque j’en ai témoigné ma surprise, on m’a répondu que le premier portait que le président écrirait, etc., et qu’on avait pensé que cette disposition n’étant pas une loi, n’était pas susceptible de sanction ; que le préambule du deuxième, relatif aux lettres de cachet, taxait l’ancien régime de gouvernement absolu et arbitraire, et que le roi avait désapprouvé ces expressions. M. Muguet fait lecture d’un arrêté ou règlement du département de la Haute-Saône pour la police des campagnes et en demande la confirmation par l’autorité de l’Assemblée. M. Lanjuinais remarque que ce serait introduire une nouvelle forme des lois, qu’il ne doit y en avoir qu’une seule, et que si l’Assemblée adoptait ces dispositions, ce ne pourrait être que par approbation, mais en leur donnant la forme d’un décret. M. Goupil rappelle les principes établis par l’Assemblée sur le droit de faire des règlements et même des représentations qu’elle a ôté à tous les tribunaux ; il demande le rejet de ce règlement, sauf au département de la Haute-Saône à l’adresser par voie de pétition. M. Muguet reconnaît la force du principe et prie l’Assemblée d’accueillir comme pétition l’arrêté pris par le département de la Haute-Saône. Il demande, en outre, le renvoi de cette pétition aux comités des domaines, de commerce et d’agriculture qui présenteront, s’il y a lieu, un projet de décret dans les mêmes vues que le règlement. Cette motion est adoptée. M. le Président annonce que l’ordre du jour est la suite de la discussion sur le commerce de l'Inde et la liberté indéfinie des retours dans tous les ports de France. M. IiavilIe-le-Boux. Si, en ouvrant le commerce de l’Inde à tous les Français, vous avez prononcé que chaque négociant pourrait arriver librement dans le port de son domicile, vous ne décréterez point que ce négociant fera le retour et la vente de sa cargaison dans son port; ce serait une conséquence fausse, ce serait l’écueil de la liberté indéfinie ; car si le Bordelais vendait à Bordeaux, le Marseillais à Marseille, le Ro-ehellais à la Rochelle, et de suite, chacun dans son port respectif, les armateurs seraient bientôt ruinés. Il faut indispensablement pour les retours et pour les ventes des marchandises de l’Inde un point de réunion, et ce n’est pas, comme on le