SÉANCE DU 23 FRUCTIDOR AN II (9 SEPTEMBRE 1794) - N” 49-50 27 Un membre [Ramel] (83) observe que le citoyen dont il est question a rendu de longs et multipliés services, et qu’il est âgé de quatre-vingt-sept ans. L’Assemblée, dit-il, honore le malheur et respecte la vieillesse : je demande que la pension soit portée à 1 000 livres. Décrété (84). La Convention nationale, sur le rapport [de Johannot, au nom] de son comité des Finances, décrète ce qui suit : Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pension alimentaire et viagère, au citoyen Fattori, garde du cabinet des machines de la ci-devant académie des sciences, la somme de 1 000 L, à compter du jour où ses appointements ont cessé. Le présent décret ne sera pas imprimé (85). 49 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Hourier-Eloy, au nom] de son comité de Division, sur la pétition des habitans du Quesnoy [département du Nord], et sur les réclamations de grand nombre d’autres communes du même district, décrète que la disposition de la loi du 18 thermidor, qui ordonne que l’administration et le tribunal précédemment établis au Quesnoy, tiendront provisoirement leurs séances à Landre-cies, est rapportée (86). [Rapport du comité de Division ] (87) Lors de la division du département du nord, la commune du Quesnoy fût désignée comme chef lieu de district. Par une loi du 18 thermidor, tandis que cette commune subissait encore le joug de l’Autriche, vous avez décrété, entre autres dispositions que l’administration et le tribunal de district tiendraient provisoirement leurs séances à Landrecies. Le Quesnoy est redevenue libre. Ses habitans vous redemandent et l’administration et le tribunal. Ils se fondent sur ce que leur commune est au centre, et sur ce qu’il importe aux administrés et meme à l’action du gouvernement que les autorités constituées du district (83) J. Paris, n° 618. (84) Débats, n° 719, 388. J. Paris, n° 618. M.U., XLIII, 380; F. de la Républ., n° 430. Le nom de Fattori n’est pas cité dans ces deux derniers journaux. (85) P.-V., XLV, 179. Minute de la main de Johannot. Elle porte trace de la correction de 600 L en 1000 L. C 318, pl. 1285, p.l. Décret n° 10 814. Mentionné dans Ann. R.F., n° 281. Le nom est ici Padonie. J. Fr., n° 715. (86) P.-V., XLV, 179-180. (87) C 318, pl. 1285, p. 2. Décret de la main de Hourier-Eloy, n° 10 815. En mention marginale est inscrit «délivré ». Mentionné par J. Mont., n°133; Rép., n° 264; M. U., XLIII, 380-381; Mess. Soir, n° 752; J. Fr., n° 715; J. Perlet, n° 717. ne restent pas plus long-temps à Landrecies qui est à l’une des extrémités. Le meme vœu vous est porté par un grand nombre de communes du meme district parmi lesquelles on compte les chefs lieux de quatre cantons. Et à ces diverses considérations viennent encore se joindre les plaintes des membres du directoire et des juges au tribunal qui vous disent qu’ils rencontrent à chaque pas des obstacles très préjudiciables à l’interet public, et qui tous naissent de leur position à Landrecies. Enfin citoyens, la députation du Nord consultée appuie fortement cette réclamation; et l’écrit [mot illisible ] qu’elle a remis au comité de Division ne permet point de douter qu’il ne soit réellement de l’interet général des administrés que l’administration et le tribunal du district n’ étaient restitués au Quesnoy. Projet de décret. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Division, sur la pétition des habitans du Quesnoy et sur les réclamations de grands nombres d’autres commîmes du même district décrété que la disposition de la loi du 18 thermidor qui ordonne que l’administration et le tribunal précédemment établis au Quesnoy tiendront provisoirement leurs séances à Landrecies, est rapportée. Hourier-Eloy, rapporteur. 50 Un membre, [Roger Ducos] au nom du comité des Secours publics, fait adopter les quatre décrets qui suivent (88) : a La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Roger Ducos, au nom] de son comité des Secours publics, sur la pétition du citoyen Joseph Roger, jardinier, domicilié à Neuville, département de la Meuse, lequel, après quatre mois et demi de détention, a été mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 14 fructidor; Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Roger, la somme de 450 L à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner à son domicile. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (89). (88) P.-V., XLV, 180-181. (89) P.-V., XLV, 180. C 318, pl.1285, p.3. Reproduit dans Bull., 24 fruct. (suppl.). Décret de la main de Roger Ducos, n° 10 822.