727 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [g juillet 1791.J deux chambres dans lesquelles il sera divisé, sera ouverte tous les jours, si le nombre des af faires l’exige, sans que le tribunal puisse jamais vaquer. Art. 69. Les 6 premiers juges qui composeront ce tribunal nommeront un greffier, lequel sera à vie et présentera un commis-greffier pour chacune des deux Chambres. Art. 70. Les plus âgés présideront les deux Chambres du tribunal d'apne! ci-des-us. If en sera de même dans toute l’étendue du royaume, pour ceux des tribunaux de première instance qui seront composés de 3 juges de paix. Art. 71. Dans toute l’étendue du royaume, l’instruction sur l’appel se fera à l’audience et dans la forme déterminée ci-dessus; les témoins y seront de nouviau entendus; et l’appelant, s’il succombe, sera condamné en l’amende ordinaire. Art. 72. En cas d’appel des jugements rendus par le tribunal de police correctio nelle, les conclusions seront données par le commis-aire du roi. Dans la ville de Paris il sera nommé par le roi un commissaire pour servir aupiès du tribunal d’appel de police correctionnelle. Application des confiscations et amendes. Art. 73. Les produits des confiscations et des amendes prononcées en police correctionnelle seront perçus par le receveur du droit d’enregistrement, et appliqué-, savoir : un quart aux menus frais du tribunal de première instance, un quart à ceux des bureaux de paix et jurispru* dence charitable, un quart aux frais des déportations et un quart au soulagement des pauvres de la commune. La justification de cet emploi sera faite au corps municipal et surveillée par le directoire des assemblées administratives. Art. 74. Les peines prononcées par le présent décret ne seront applicables qu’aux délits commis postérieurement à sa publication. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DE LAMETH. Séance du mardi 5 juillet 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture des procès-verbaux des séances des 30 juin et 4 juillet au matin qui sont adoptés. M. Boudard, au nom du comité d’agriculture et de commerce. Messieurs, à la séance d’hier, vous avez adopté un décret relatif aux entrepreneurs de la manufacture de Charleville et des forges de Mariembourg et du Haut-Marteau et à l’exportation de toute espèce de bois par la rivière de Sarre (2). Je demande qu’il soit ajouté à l’article 2 de ce décret une disposition favorable à l’exportation des marbres des carrières du canton de Barbançon. Voici cette disposition : .< Les marbres bruts et travaillés du canton de Barbançon continueront d’être importés pour l’intérieur du royaume, en exemption de droits, à la charge que les marbres bruts seront accompagnés d'un certificat d’origine de la municipalité de Barbançon, et que les marbres ouvrés le seront d’un certificat de la même municipalité, qui constatera qu’ils ont été travaillés dans ledit canton. » (Cette disposition est décrétée après une légère discussion.) En conséquence, l’article 2 du projet est rédigé comme suit : Art. 2. « Les entrepreneurs des forges de Mariembourg et du Haut-Marteau, situées dans le canton du même nom, coniinueront d’avoir la faculté de tirer du royaume, en exemption de droits, les bois et charbons dont ils auront besoin pour l’aliment des ites forges; les quantités de ces bois et charbons serout fixées par le directoire du déparient-nt. « Les marbres bruts et travaillés du canton de Barbançon continueront d’être imporlé� pour l’intérieur du royaum •, en exemption de droits, à la charge que les marbres bruis seront accompagnés d’un ceriificat d’origine de la municipalité de Barbançon et que les marbres ouvres le serout d’un certificat de la môme municipalité, qui constatera qu’ils ont été travaillés dans ledit canton. » M. Bureaux de Pusy , au nom du comité militaire , propose de faire lecture à l’Assemblée des décrets nouvellement rendus relativement aux places de guerre et postes militaires. Un membre observe que la lecture entière de ces décrets consumerait un temps précieux; que beaucoup d’articles ont été adoptés sans discussion ; qu’il suffirait de lire ceux qui, ayant souffert des amendements, ont été renvoyés au comité. M. Bureaux de Pusy, rapporteur , fait lecture de ces derniers articles. L’Assemblée les adopte et les réunit à la totalité du décret qui est ainsi conçu : DÉCRET Sur la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires ; sur la suppression des états-majors des places; sur la manière de suppléer à leur service; sur le commandement et le service des troupes de ligne en garnison; sur les rapports des troupes de ligne avec les gardes nationales , et sur ceux du pouvoir civil avec l’autorité militaire dans les places; sur la conservation et la manutention des établissements et bâtiments militaires , meubles , effets , fournitures et ustensiles à l’usage des troupes; sur les logements desdites troupes et sur V administration des travaux militaires. « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité militaire, décrète ce qui suit : TITRE Ior. Conservation et classement des places de guerre et postes militaires. Police des fortifications, Art. Ier. « Les places de guerre et postes militaires se-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. (2) Voy. ci-dessus, séance du 4 juillet 1791, p. 711.