(Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’ Armagnac.] 69 nautés où le Roi aurait à percevoir des rentes de cette nature. 2° Ces domaines, devenus la propriété de différents particuliers, par l’inféodation perpétuelle, en seraient mieux cultivés, et donneraient une plus grande production de fruits de toute espèce. 3° Les ventes et mutations de ces nouvelles propriétés donneraient une augmentation considérable dans le produit des lods et ventes, contrôle et insinuation, au profit du Roi. Tels sont les vœux du clergé de la sénéchaussée de Lectoure, qui prie instamment les Etats généraux de les prendre en considération, les croyant tous favorables et utiles au besoin de l’Etat, laissant d’ailleurs à notre député de requérir, consentir et approuver, outre ce qui est ci-dessus, tout ce qu’il jugera, suivant ses lumières et sa conscience, être bon, utile et nécessaire pour la gloire de la religion, les véritables intérêts de la nation, la dignité de la couronne, le service du Roi, la prospérité publique et l’honneur de l’ordre ecclésiastique. Louis Emmanuel, évêque de Lectoure, président; l’abbé de Bouillas, duCastaing, curé de La-nux ; l’abbé de Mau voisin, vicaire général ; Dumas, curé; Henry, chanoine théologal de Nogaro; Ducos, curé de Lau ; Despoux, curé d’Esparsac; Saint-Arnould, archiprêtre de Castetnaud-Rivière-Basse ; Tailhaudier, archiprêtre de Sempessère; Comu-gau, doyen de l’église de Lisle-Jourdain ; Capdeville, curé et archiprêtre de Layrac; Gauraud, chanoine, et Boué prébendier, secrétaire, signés. Collationné sur l’original qui est devers le greffe de la cour, et certifié véritable par nous, greffier en chef soussigné, à Lectoure, le vingtième mars 1789. Signé Cezerat. CAHIER. Des doléances , plaintes et remontrances de l'ordre de la noblesse des sénéchaussées réunies d' Armagnac et Lisle-Jourdain (1). Art. 1er. Le député de la noblesse sera expressément chargé de renouveler aux Etats généraux la protestation coutre les lettres de convocation faite par un de ses membres à l’assemblée desdites sénéchaussées et unanimement adoptée par les trois ordres réunis, ainsi et dans la même forme qu’elle est couchée dans le procès-verbal de ladite assemblée. Art. 2. De demander qu’on opine par ordre et non par tête, en sorte que le vœu des deux ordres ne puisse point lier le troisième ainsi qu’il a été décidé aux Etats généraux en 1355, à moins qu’il ne se présentât des cas particuliers, pour lesquels lps trois ordres, après y avoir délibéré séparément chacun dans leur assemblée, ne crussent indispensables de se réunir pour voter par tête. Art. 3. Qu’il soit reconnu dans la forme la plus solennelle par un acte authentique et permanent que la nation seule a le droit de s’imposer, c’est-à-dire d’accorder ou de refuser les subsides, d’en régler l’étendue, l’emploi, l’assiette, la répartition, la durée, même d’ouvrir des emprunts, et que toute autre manière d’emprunter ou d’imposer soit déclarée illégale, inconstitutionnelle et de nul effet. Art. 4. Que le retour des Etats généraux soit fixé pour la première fois à deux ans et que le retour périodique soit fixé irrévocablement au terme de cinq années pour prendre en considération l’état du royaume ; que la forme de la con-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. vocation et composition desdits Etats soit réglée pour toujours, que dans les cas où le retour de l'assemblée nationale n’aurait pas lieu après le délai fixé par la loi, les Etats provinciaux soient autorisés à cesser la répartition des impôts, même les cours souveraines à poursuivre comme concussionnaires tous ceux qui voudront en continuer la perception. Art. 5. Que non-seulement les édits bursaux, mais encore toutes les lois générales soient consenties par les Etats généraux et envoyées aux Parlement et autres cours pour les enregistrer, les garder et faire exécuter, sans que lesdites cours puissent dans aucun cas se permettre d’y faire aucune modification ni changement, ni d’y apporter aucun retard . Art. 6. Que les lois d’administration et celles relatives à Injustice distributive qu’il serait nécessaire de promulguer dans l’intervalle d’une tenue des Etats généraux à l’autre seront soumises à la libre vérification des cours souveraines pour être, après leur enregistrement, provisoirement exécutées jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, lesquelles lois ne feront partie du code de la nation qu’après avoir reçu la sanction desdits Etats généraux. Art. 7. Que les Etats généraux déterminent sur la demande du Roi les sommes nécessaires pour soutenir, dignement la splendeur du trône et fixent les dépenses de chacun des départements. Art. 8. Que le ministère des finances soit tenu de rendre compte du produit des subsides et autres revenus aux Etats généraux et à tel tribunal que lesdits Etats établiront pour le temps intermédiaire , que ledit compte soit rendu public chaque année et qu’il y soit joint la liste des pensions avec l’énonciation des motifs qui les auront fait accorder. Art. 9. Demander que les Etats généraux fixent la masse des pensions qui seront accordées à l’avenir, et que celles qui existent à présent soient diminuées graduellement, jusqu’à ce que l’on soit parvenu à la masse qui sera déterminée. Art. 10. Que tous les ministres, excepté celui des affaires étrangères, soient tenus de rendre chaque année un compte public des sommes qui auront été versées dans les caisses de leur département, ceux qui se retireront trois mois au plus tard après leur retraite, et que tous soient déclarés responsables envers la nation des déprédations dans les finances ainsi que des atteintes portées aux droits tant nationaux que particuliers, et les infracteurs justiciables du tribunal qui sera indiqué par les Etats généraux. Art. 11. Que les Parlements et autres cours souveraines que les Etats généraux jugeront à propos de conserver soient déclarés constitutionnels, et les charges des officiers qui les composeront inamovibles, hors le cas de forfaiture préalablement jugé, suivant les formes qui seront établies par la nation. Art. 12. Que toute attribution, commission particulière, droit de committimus et évocation, hors le cas de parenté ou service dans les cours de justice, soient abolis, de manière que les justiciables ne puissent, sous aucune cause ni prétexte, être distraits de leurs juges légaux et naturels. Art. 13. Que les capitulations et les traités qui unissent les provinces à la couronne, notamment celui de Charles VII accordé à la province de haute et basse Guyenne, lors de sa réunion à la France, soient confirmés, qu’on assure le maintien de toutes les propriétés particulières. Art. 14. Que, pour assurer la liberté individuelle, 70 [États gén. 1789. Cahiers. 1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Arihagnac.l il ne puisse être expédié des lettres de cachet, ni ordres arbitraires que dans deux . cas seulement, savoir lorsqu’une famille, après une assemblée de huit parents ou voisins à laquelle seront appelés quatre citoyens de l’état de celui contre qui on les sollicitera pour donner leur avis, les demandera pour arrêter les écarts d’un de ses membres , et lorsqu’un sujet sera suspect au Gouvernement ; mais dans ce dernier cas le prétendu coupable sera remis, dans la quinzaine de sôn arrestation au plus tard, entre les mains des tribunaux ordinaires pour être jugé suivant les lois du royaume. Art. 15. Que la liberté indéfinie de la presse soit établie par la suppression absolue de la censure, à la, charge par l’imprimeur d’apposer son nom à tous les ouvrages et de répondre personnellement lorsque l’ouvrage ne sera pas signé de l’auteur, ou qu’il le sera par quelqu’un d’inconnu, contre lequel il ne serait pas possible de faire les poursuites, de tout ce que ces écrits pourraient contenir de contraire à la religion dominante, à l’ordre général, à l’honnêteté publique et à l’honneur des citoyens. Art. 16. Après que les Etats généraux auront statué sur tout ce qui regarde les subsides, nous chargeons notre député de demander qu’il soit établi dans toutes les parties du royaume des Etats provinciaux, dont l’étendue, l’organisation et' le régime seront fixés par les Etats généraux, et dont les membres, qui devront représenter les divers départements desdites provinces, seront librement élus par chaque département, aux différentes époques que les Etats généraux fixeront pour les renouveler. Art. 17. De demander que lesdits Etats provinciaux, dès qu’ils seront établis, soient seuls chargés de faire la répartition et la levée de tous les subsides qui devront être supportés par lesdites provinces, qu’il leur sera libre de les abonner s’ils le jugent plus avantageux et de verser directement au trésor royai à des époques fixes, soit le montant de l’abonnement, soit le produit de la perception qu’ils auront faite. Art. 18. Défendons à notre député de délibérer sur l’impôt avant qu’il n’ait été définitivement statué sur tous les points ci-dessus, déclarant que, dans le cas où il ne se conformerait pas à notre mandat, nous lui retirerons d’ores et déjà notre confiance et nos pouvoirs, et le déclarons incapable de nous lier par son consentement. Art. 19. Avant de voter pour l’impôt nous lui enjoignons : 1° De prendre une connaissance exacte de la situation des .finances, d’approfondir l’origine, les causes et le montant du déficit; 2° De se faire représenter l’état de chaque département, pour y parvenir à y établir la règle et les retranchements nécessaires; 3° D’examiner les améliorations dont chaque partie de la recette peut, être susceptible; 4° De voir s’il ne serait pas possible d'égaler la dépense à la recette par la consolidation des capitaux et la réduction des intérêts usufaires. 5° De proposer la réunion de tous les impôts fonciers en un. seul, moyen assuré de diminuer les frais de perception. Art. 20. Dans le cas où ilserait indispensable d’établir des nouveaux subsides, nous autorisons notre député à voter pour celui qui sera jugé par les Etats généraux le moins onéreux pour la nation, soit par son assiete, soit par les frais de perception, renonçant à tous privilèges pécuniaires, consentant et demandant une répartition égale de l’impôt sur toutes les propriétés mobilières et immobilières, appartenant aux membres des trois ordres, déclarant que cette renonciation n’est faite que pour le terme de la durée que l’on fixera à l’impôt. Art. 21. Que les provinces soient reçues à abonner le droit de contrôle, insinuation, et centième denier, et que dans le cas où on ne voudrait pas leur accorder ledit abonnement, il soit fait un tarif clair et précis de tous ces droits, qui ne puisse point être sujet à l’interprétation arbitraire des préposés à la ievée desdits droits qui, sans doute, produiraient davantage au trésor royal, si la taxe en était modérée, et qu’aucune peine ne puisse être prononcée à raison desdits droits, contre ceux qui seront tombés en retard du payement, et que les dix sous pour livre établis sur lesdits droits soient abolis, ainsi que tous les sous pour livre établis sur tous autres droits. Art. 22. Que tout sauf-conduit et lettres de répit soient abolis. Art. 23. Que les impositions payées dans chaque province pour être versées dans la caisse des ponts et chaussées, ainsique les fonds destinés pour la navigation restent à la disposition des Etats provinciaux pour être employées à leur destination dans les provinces qui demeureraient chargées du payement des ingénieurs, lesquels seront aux ordres desdits Etats provinciaux et seront révocables à leur volonté. Art. 24. Que le régime pour les travaux des routes ne pouvant être le même dans tout le royaume, vu les différentes situations locales, les Etats généraux renvoient à chacun des Etats provinciaux à décider s’il serait plus utile d’employer la corvée en nature, ou de faire et entretenir les routes au moyen d’une prestation en argent, ou de laisser aux communautés l’option entre l’un et l’autre parti. Art. 25. Que le droit de franc-fief soit supprimé Art. 26. Demander le reculement de toutes les douanes aux frontières du royaume, et la suppression de tous les droits de péage, travers, leudes, octrois et autres tendant à gêner la liberté du commerce et la libre circulation de toute espèce de denrées de province à province. Art. 27. La réintégration des villes et communautés dans le droit d’élire ou présenter leurs officiers municipaux et de disposer des revenus de la commune sous l’inspection des Etats provinciaux. Art. 28. Que les haras, négligés dans plusieurs provinces, soient rétablis, renvoyés à la sagesse des Etats provinciaux auxquels on accordera la liberté d’établir le régime qu’ils jugeront conve*- nable d’imposer, les fonds qu’ils croiront nécessaires pour mettre en vigueur cette branche de commerce, aussi utile à l’agriculture que nécessaire pour le service des armées. Art. 29. Fixer pour toujours la cote de ladtme ecclésiastique, en déterminant d’une manière certaine les fruits qui doivent y être sujets, sans prétendre toucher aux dîmes inféodées, qui, étant un patrimoine, seront assujetties à l’imposition proportionnelle égale comme toute autre propriété. Art. 30. Demander que les communautés seront déchargées de la réparation et entretien des nefs, des églises et des maisons presbytérales, qui demeureront à l’avenir à la charge des gros décima-teurs, et que le quart des revenus des propriétés ecclésiastiques sera versé dans une caisse destinée au soulagement des pauvres, dont l’administra- [États gén. 1789. Gahiefg.J ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Arrhagnac.] 74 tion sera confiée au bureau qui sera établi dans chaque paroisse pour cet objet. Art. 31 . Demander que tous les évêques, prieurs abbés et autres bénéficiers de nomination royale seront tenus d’habiter pendant neuf mois de l’année dans le principal manoir de leur bénéfice, et que, faute par eux d’y résider le temps prescrit, leur temporel sera confisqué à raison du temps de leur absence, et versé dans les caisses des pauvres. Art. 32. Demander que lors de la vacance des bénéfices en , commande, il n’y soit pas pourvu et que les revenus en soient versés dans la caisse de la nation jusques à l’acquittement de ses dettes. Art. 33. Prier les Etats généraux de prendre en considération, et d’examiner s’il serait utile de détruire le concordat, en rétablissant la pragmatique sanction. Art. 34. Que le prêt à jour soit autorisé et que le taux de l’intérêt de ce prêt, ainsi que celui de l’argent, soit fixé par les Etats généraux. Art. 35. Que les laboureurs et les manœuvres, uniquement employés à la culture des terres, soient déclarés exempts du tirage de la milice. Art. 36. Demander que les officiers ne puissent point à l’avenir être dépossédés de leurs emplois sans être jugés dans un conseil de guerre, composé comme il est prescrit par le Gode militaire, et que tous ceux qui réclameront d’être jugés pour des cas antérieurs à cette loi, le seront par un conseil de guerre, composé dans la même forme. Art. 37. Demander aux Etats généraux l’établissement dans les sénéchaussées réunies d’Ar-magnae et de l’Isle-Jourdain, de deux maisons pour des chanoinesses, comme un secours nécessaire et indispensable, vu le peu de fortune de la plupart des gentilshommes de ces sénéchaussées, et que les fonds pour cet établissement soient pris sur les maisons religieuses déjà détruites ou sur celles qui pourraient l’être, en faisant légalement et de gré à gré les arrangements convenables avec les propriétaires actuels, que la présentation des personnes, à qui les places de chanoinesse seront accordées sera faite par les Etats provinciaux et que les preuves des degrés de noblesse que les Etats généraux auront cru devoir fixer pour pouvoir obtenir ces places, seront vérifiées par quatre gentilshommes pris dans le corps desdits Etats. Art. 38. De réclamer contre les abus qui se sont introduits dans l’admission des sujets destinés à occuper les places de l’Ecole militaire et de la maison de Saint-Cyr, ces places, qui n’avaient été fondées que pour des gentilshommes pauvres, étant devenues le partage du crédit et de la faveur. Art. 39. De réclamer l’aliénation des domaines de la couronne en tout ou en partie, à l’exception des forêts, qu’on retire ceux qui ont été engagés en remboursant la finance, et que le prix de la vente des uns et des autres soit employé à l’acquit des dettes de l’Etat, en donnant la préférence aux engagistes actuels pour l’acquisition. Art. 40. Qu’on rectifie, les lois civiles et criminelles, qu’on simplifie les actes de procédure, et qu’on réforme tous les abus qui peuvent s’étre introduits dans l’administration de la 'justice; auquel effet, il soit nommé une commission de magistrats, jurisconsultes, militaires et autres citoyens instruits et éclairés, pour s’en occuper de suite et rapporter leur travail à la prochaine assemblée de la nation, lequel travail des commissaires sera rendu public un an avant la tenue de 1’assembtée des Etats généraux. Art. 41. Demander que les tribunaux d’exception soient abolis. Art. 42. Qu’on établisse une commission de négociants et autres personnes instruites dans le commerce, pour s’occuper des moyens d’étendre et de perfectionner celui de la nation, pour leur travail être rapporté à la même assemblée d’Etat. Art. 43. Demander la libre exportation et importation des grains, hors et dans le royaume. Art. 44. Demander que d’ores et déjà tout privilège exclusif soit supprimé, et notamment celui des messageries comme gênant la liberté et destructif de l’industrie. Art. 45. La révocation de l’arrêt du conseil qui casse celui du Parlement de Toulouse rendu à raison du droit des lods des échanges. Art. 46. Que tout citoyen qui voudra obtenir à l’avenir des lettres de noblesse en récompense de ses services, en présentera le mémoire aux Etats de sa province, qui, après l’avoir jugé, le soumettra à la décision des Etats généraux, qui en feront la demande au Roi, qui les accordera seulement sur leur demande. Art. 47. Charger notre député de prier les Etats généraux de s’occuper des moyens de faire payer par les capitalistes un impôt égal à celui que payeront les propriétaires des terres. Art. 48. Charger notre député de se procurer le montant de tous les rôles de la sénéchaussée, de découvrir celui des recettes, des contrôles et autres droits domaniaux, droits sur les cartes, sur les cuirs, droits de péage, de foraine et autres prix des adjudications des privilèges exclusifs, et autres branches des revenus de l’Etat ; trouver un moyen de mettre les députés de toutes les sénéchaussées du royaume à même d’arriver aux Etats généraux, portant avec eux la connaissance exacte de toutes les sommes qui sont annuellement levées sur les peuples de leurs sénéchaussées. Art. 49. Chargeons notre député, dans le cas où l’on ferait des demandes ou propositions, que l’ordre n’aurait pas prévues, de se concerter avec les députés des sénéchaussées voisines, et principalement avec ceux des pays où la taille est réelle. — Signé. Le marquis d’Angosse, président; Saint-Gerv, doyen président élu ; le comte de Termes, sous-doyen ; d’Arblade-Beinguet, commissaire; le marquis de Franclieu, commissaire; Dalby, de Relbèze, commissaire ; Bastard, commissaire ; Catelan, commissaire ; le comte de Retiè.re, de Brodeau, commissaire; Carrery Delabèze, commissaire; Leomont,le comte du Barry Gère, le chevalier de Gallard, Pascal, Castaing, Daux, de Les-court, le chevalier de Saint-Julien, Bourdaux de Rouillac, Vergés de Lassale, de Prielé, baron de Livdanc, le vicomte de Franclieu, le marquis de Barbazan, le vicomte de Grossolles, de Monts, le chevalier cle Tours Montlezun, Dauxion, le comte Du Bouzet, de Fageolle, de Pordiac, de Rabaudy, Bastard comte d’Estang, Foudeville, Labattut, le comte de Sariac, le baron d’Agos, le baron de Mauvoisin, Saint-Julien de Bacquie, Garreau de Marenque, Tonton de Bax, de Condé, le baron de Saint-Julien, le chevalier de Barreau, Meignê de Salanore, le président d’Espagnet-Dupradas, de Giroude, Meinard Barreau, comte d’Aux, le baron de Montignv, du Bernard de Lagrange, Dutu-caux, chevalier de Noël, le vicomte d’Arcamônt, Monbet de Pouy, La Roche, Du Cassé, Delassalle, le chevalier Du Bedat, le comte de Bazon, le comte de Serignac, Thezès, Bonneau, Lartigue, 72 [Etats gén. 1789. Cahiers.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’ Armagnac.] Dupujo, baron deLingros, Marqué de Lort, Neveu de Bonnefont, Cautant de Hournex, le comte de Sarlaboux, le chevalier Du Bouzet, le marquis d’Arcamont fils, de Pontie du Brouil, Dandrieux de Daubine, de Garros, Saint-Martin de. Vie, secrétaire de la noblesse; Lascabau, secrétaire de la sénéchaussée. Collationné sur l’original remis devers le greffe de la cour, et certifié véritable par nous, greffier en chef, soussigné. A Lectoure, le vingt-septième mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé Cezerac. CAHIER GÉNÉRAL Des doléances , plaintes et remontrances du tiers-état de la sénéchaussée de V Isle-Jourdain (1). ARTICLES GÉNÉRAUX ET COMMUNS A TOUTES LES COMMUNAUTÉS DU RESSORT. 1° La délibération aux Etats généraux par les trois ordres réunis, et les suffrages recueillis par tête ; en cas de discorde sur le point, Sa Majesté est suppliée de le décider. 2° L’égalité proportionnelle aux facultés d’un chacun, dans la répartition des impôts présents et à venir, sans que les rangs, ordres ni privilèges puissent opérer, en faveur de personne, des exceptions à cet égard. 3° La suppression des privilèges pécuniaires dont le clergé et la noblesse sont en possession ; 4° Les députés aux Etats généraux spécialement chargés de supplier le Roi de commencer d’arrêter, lors de la tenue desdits Etats, et avant toute œuvre, les délibérés sur les points des abus et de réforme concernant l’administration générale avant que de passer aux opinions pour les impôts. 5° L’assemblée des Etats provinciaux, à l’instar, et sous la même organisation que ceux du Dauphiné, dont la tenue sera fixée alternativement dans les villes de Lectoure, l’Isle-Jourdain et Auch. 6° L’abolition du droit de franc-fief, reste de l’ancienne distinction en libres et esclaves, la lus barbare et la plus humiliante pour l’espèce umaine, diamétralement contradictoire à la signification du mot français, incompatible avec l’éclat de la liberté que les lois attribuent dans le royaume à tous ceux qui y habitent, nés, naturalisés ou étrangers ; en conséquence, semblable faculté doit être accordée ou plutôt rendue à tout individu français, concernant l’acquisition et possession des biens, soit seigneuriaux ou autres. 7° L’administration de la justice plus facile et moins dispendieuse, en réformant les lois civiles et criminelles et en simplifiant la procédure, en changeant le district actuel des juridictions, et en faisant des arrondissements, en augmentant le pouvoir des juges royaux et de ceux des seigneurs pour juger en dernier ressort, jusqu’à telle somme qui sera arbitrée par la nation, et en diminuant les droits pécuniaires de tous ceux qui concourent à l’administration de la justice, même ceux des juges, sauf à récompenser ceux-ci par quelque distinction extérieure créée ou à créer, et qui par là apprenne au public quels sont ceux qui méritent son estime et sa déférence, à cause des services qu’ils lui ont rendus. 8° Suppression de tous droits de committimus en faveur des corps et particuliers, même de ceux des princes du sang, dont les agents, aumé-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. pris des sentiments d’humanité et d’équité, qui sont les plus chers au cœur de leurs augustes commettants, abusent d’une manière la plus oppressive, en assignant des extrémités du royaume au Parlement de Paris, ou à tel qu’il convient à leur haine, ou plaît à leur caprice, des prétendus redevables des droits dont la plus grande partie sont injustes ou douteux, mais auxquels tous se laissent assujettir, les uns pour n’avoir de grosses sommes d’argent qu’exige la poursuite des procès, dans des tribunaux lointains, les autres par attachement à leur famille, à leur bien, à leur patrie dont un père ne peut se séparer sans porter atteinte à sa sensibilité et à sa fortune; enfin, si le droit, de committimus est indispensable, une loi doit fixer, et énumérer clairement et expressément tous les cas personnels pour Lequel il pourrait être accordé, et soumettre tous les autres aux juges royaux des lieux. 9° La même suppression doit s’étendre à l’égard des gens chargés de la régie et perception des droits du domaine. L’humanité et la douceur de Louis XVI réclament contre les abus qu’ils exercent, soit par l’arbitraire avec lequel ils les exigent, soit en portant leurs demandes devant des juridictions extraordinaires et au conseil du Roi, où ils demeurent toujours juges et parties, à cause du défaut de moyens du malheureux qu’ils attaquent, ou de son ignorance, de cette multitude infinie de décisions du conseil, rendues dans des circonstances particulières et entre particuliers, dont on se prévaut comme règlement, ou préjugés que les préposés affectent de laisser ignorer, lorsqu’ils pourraient leur nuire, ne donnant de publicité qu’aux prétendus règlements qui condamnent les redevables, ce qui nécessite un nouveau tarif qui ne respire point un esprit fiscal, et qui, en conservant au Roi à peu-près le même revenu, prévienne les difficultés et établisse une perception plus douce et plus équitable. Les vues qu’on aurait inspirées à Sa Majesté en 1781 pour établir une proportion plus juste, entre les actes qui concernent les riches et ceux qui intéressent les pauvres, sont bien dignes de celui qui s’en était occupé, et le désir qu’il a eu de faire paraître l’ouvrage composé à ce sujet ne peut manquer de produire les plus grands effets, si le Roi veut lui accorder la sanction qu’il devait en recevoir; il en résulterait un bien grand si Sa Majesté voulait attribuer aux juges des lieux la connaissance de toutes les contestations qui pourraient s’élever sur la perception desdits droits-, s’il en survenait à cet égard, et en abrégeant ï’ordre delà procédure, en jugeant sur simples mémoires et sans frais. 10° L’extinction de tous droits de leude et péages locaux, qui sont pris sur les choses commerciales de quelle nature et sous quels noms qu’ils soient, droits qui donnent lieu à de fréquentes contestations entre ceux qui les perçoivent et ceux qui les exigent, souvent indûment, et presque toujours arbitrairement, qui, en occasionnant la désertion dans les foires et marchés, causent une grande diminution du commerce intérieur et exténuent les ressources du peuple du pays, qui n’a été assujetti à ces divers droits que pour subvenir à l’entretien des routes, des ponts et des halles, dont on a rejeté le même entretien sur ceux qui payent encore lesdits droits. 11° La suppression des dix sous pour livre sur les octrois des villes, comme diminuant leurs revenus à concurrence de la proportion de ce droit.