444 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE il a été admis dans la dite Société, en qualité de l’un de ses membres, le 6 brumaire dernier, et, par scrutin épuratoire dudit jour, il a été continué et maintenu dans la dite société, à la majorité absolue des suffrages, et à la satisfaction de tous les bons citoyens. En conséquence, la Société invite, au nom de la patrie, de la Liberté et de l’Egalité, tous les patriotes de cette république réunis en Société populaire et autres, de l’accueuillir, lui donner secours, assistance et protection, offrant d’en user de même envers ceux qui se présenteront à elle, avec le témoignage d’un titre aussi honorable, le présent certificat n’étant valable que pour un mois, attendu que le scrutin épuratoire est à l’ordre de tous les jours. Donné, en l’assemblée de la Société Républicaine des Sans-culottes, à Chatillon-sur-Chalaronne, Delerue [présid .), FLEURUS père ( secrét .), ÜESPINEY (secrét. ). [Comm. de Vonnaz, 10 prair. Il] Le conseil général de la commune de vonnaz étant assemblé Ouï l’agent national a atesté et certiffié que pierre aimé Pionin c’est comporté en bon citoyen pandant qu’il a été vicaire constitutionel dans notre commune depuis le 27 mars 1790 jusqu’au 1er janvier 1792. RATTIN {maire), Fyre (agent nat.), PlGOTTIER (secrét. gnl), Picot (off. mun.). La Convention nationale après avoir entendu la pétition du citoyen Pionin, et sur la proposition d’un de ses membres, renvoie la pétition à l’examen de son comité de législation et de sûreté générale pour lui en faire rapport sous trois jours (l). 36 Un membre observe que par décret du 7 prairial, la Convention a renvoyé à ses comités des domaines et des finances la demande en rapport du décret rendu le 6 (2), relativement aux déclarations à fournir par les détenteurs des domaines nationaux. Il demande que ce rapport qui devoit être fait le lendemain, le soit incessamment. « La Convention décrète que les comités des domaines et des finances feront sous trois jours le rapport demandé » (3). (l) P.V., XLII, 129. Minute anonyme. Décret n° 10 061. ■J. Sablier, n° 1455. (2] Aucune trace de ce décret aux Arch. Pari, t. XC. (3) P.V., XLII, 130. Aucune trace de ce décret dans C' II 20, p. 224 et 225 (5 therm. II). 37 Lozeau, au nom du comité d’aliénation et domaines réunis : La loi du 29 septembre 1793, sur la fixation du maximum, a donné lieu à plusieurs réclamations de la part des adjudicataires des coupes, soit des forêts nationales, soit de celles des communes; ils prétendent que les articles XII et XIV de cette loi leur sont applicables, qu’en conséquence les prix de leurs adjudications doivent être réduits d’après la fixation du maximum. Votre comité d’aliénation et domaines réunis a examiné avec soin ces diverses réclamations, et il s’est convaincu qu’elles ne sont point fondées. Les articles XII et XVI portent bien, à la vérité, que les prix des denrées et marchandises stipulés au-dessus du maximum dans les marchés faits par le gouvernement, ou entre particuliers, seront réduits à ce maximum pour toutes les marchandises qui n’auront pas été livrées ou expédiées avant la date du décret; mais il a paru évident à votre comité que cette disposition ne peut pas s’appliquer aux adjudications de forêts faites en bloc, ni à raison d’un prix déterminé par arpent ou pour toute autre mesure de surface En effet, qu’on examine bien le sens des articles XII et XVI, et on reconnaîtra sans peine qu’il n’y est question que des marchandises qui se vendent à poids, aune, mesure, ou à la pièce. Cette opinion est confirmée par l’article XIII, où il n’est absolument fait mention que de marchandises de cette espèce. D’ailleurs, la livraison d’une coupe de bois est censée consommée au moment ou l’adjudication a été faite. En vain les adjudicataires opposent-ils que, par clause expresse, ils ne devaient commencer leurs exploitations qu’au mois d’octobre (vieux style), c’est-à-dire après la date de la loi sur le maximum. Cette clause n’empêche pas qu’ils n’eussent reçu véritablement livraison au moment où la coupe leur a été vendue. Il y a livraison toutes les fois qu’un acquéreur peut disposer de la chose qui lui a été vendue. Or, il est indubitable qu’un adjudicataire de bois peut revendre la coupe qu’il a acquise aussitôt que l’adjudication lui en a été faite. Cela est si vrai que plusieurs d’entre eux ont acheté avant la loi du maximum les portions de coupe qui avaient été adjugées à d’autres citoyens. Cette jurisprudence n’est pas nouvelle ; elle était la même chez les Romains, puisque la loi XXXV des contrats d’achats porte que, lorsque les denrées ou autres marchandises sont vendues en bloc, la vente est parfaite en même temps qu’on est convenu de la marchandise et du prix. Il faut bien distinguer ici entre une vente de bois qui aurait été faite à raison d’un prix déterminé par chaque corde, par exemple, et celle faite en bloc et à raison de l’arpent ou de toute autre mesure de surface. Dans le premier cas, il n’y a véritablement livraison que lorsque le nombre de cordes est connu et déterminé; d’ailleurs il est facile de faire la réduction du prix au taux du maximum. Dans la vente faite en bloc, au contraire, ou a un prix déterminé par mesure de surface, on connaît la totalité de la chose vendue au moment même de l’adjudication, et la réduction au maximum est absolument impossible. En vain un adjudicataire dira-t-il que, lorsqu’il a porté son enchère, il a calculé son offre sur le prix 444 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE il a été admis dans la dite Société, en qualité de l’un de ses membres, le 6 brumaire dernier, et, par scrutin épuratoire dudit jour, il a été continué et maintenu dans la dite société, à la majorité absolue des suffrages, et à la satisfaction de tous les bons citoyens. En conséquence, la Société invite, au nom de la patrie, de la Liberté et de l’Egalité, tous les patriotes de cette république réunis en Société populaire et autres, de l’accueuillir, lui donner secours, assistance et protection, offrant d’en user de même envers ceux qui se présenteront à elle, avec le témoignage d’un titre aussi honorable, le présent certificat n’étant valable que pour un mois, attendu que le scrutin épuratoire est à l’ordre de tous les jours. Donné, en l’assemblée de la Société Républicaine des Sans-culottes, à Chatillon-sur-Chalaronne, Delerue [présid .), FLEURUS père ( secrét .), ÜESPINEY (secrét. ). [Comm. de Vonnaz, 10 prair. Il] Le conseil général de la commune de vonnaz étant assemblé Ouï l’agent national a atesté et certiffié que pierre aimé Pionin c’est comporté en bon citoyen pandant qu’il a été vicaire constitutionel dans notre commune depuis le 27 mars 1790 jusqu’au 1er janvier 1792. RATTIN {maire), Fyre (agent nat.), PlGOTTIER (secrét. gnl), Picot (off. mun.). La Convention nationale après avoir entendu la pétition du citoyen Pionin, et sur la proposition d’un de ses membres, renvoie la pétition à l’examen de son comité de législation et de sûreté générale pour lui en faire rapport sous trois jours (l). 36 Un membre observe que par décret du 7 prairial, la Convention a renvoyé à ses comités des domaines et des finances la demande en rapport du décret rendu le 6 (2), relativement aux déclarations à fournir par les détenteurs des domaines nationaux. Il demande que ce rapport qui devoit être fait le lendemain, le soit incessamment. « La Convention décrète que les comités des domaines et des finances feront sous trois jours le rapport demandé » (3). (l) P.V., XLII, 129. Minute anonyme. Décret n° 10 061. ■J. Sablier, n° 1455. (2] Aucune trace de ce décret aux Arch. Pari, t. XC. (3) P.V., XLII, 130. Aucune trace de ce décret dans C' II 20, p. 224 et 225 (5 therm. II). 37 Lozeau, au nom du comité d’aliénation et domaines réunis : La loi du 29 septembre 1793, sur la fixation du maximum, a donné lieu à plusieurs réclamations de la part des adjudicataires des coupes, soit des forêts nationales, soit de celles des communes; ils prétendent que les articles XII et XIV de cette loi leur sont applicables, qu’en conséquence les prix de leurs adjudications doivent être réduits d’après la fixation du maximum. Votre comité d’aliénation et domaines réunis a examiné avec soin ces diverses réclamations, et il s’est convaincu qu’elles ne sont point fondées. Les articles XII et XVI portent bien, à la vérité, que les prix des denrées et marchandises stipulés au-dessus du maximum dans les marchés faits par le gouvernement, ou entre particuliers, seront réduits à ce maximum pour toutes les marchandises qui n’auront pas été livrées ou expédiées avant la date du décret; mais il a paru évident à votre comité que cette disposition ne peut pas s’appliquer aux adjudications de forêts faites en bloc, ni à raison d’un prix déterminé par arpent ou pour toute autre mesure de surface En effet, qu’on examine bien le sens des articles XII et XVI, et on reconnaîtra sans peine qu’il n’y est question que des marchandises qui se vendent à poids, aune, mesure, ou à la pièce. Cette opinion est confirmée par l’article XIII, où il n’est absolument fait mention que de marchandises de cette espèce. D’ailleurs, la livraison d’une coupe de bois est censée consommée au moment ou l’adjudication a été faite. En vain les adjudicataires opposent-ils que, par clause expresse, ils ne devaient commencer leurs exploitations qu’au mois d’octobre (vieux style), c’est-à-dire après la date de la loi sur le maximum. Cette clause n’empêche pas qu’ils n’eussent reçu véritablement livraison au moment où la coupe leur a été vendue. Il y a livraison toutes les fois qu’un acquéreur peut disposer de la chose qui lui a été vendue. Or, il est indubitable qu’un adjudicataire de bois peut revendre la coupe qu’il a acquise aussitôt que l’adjudication lui en a été faite. Cela est si vrai que plusieurs d’entre eux ont acheté avant la loi du maximum les portions de coupe qui avaient été adjugées à d’autres citoyens. Cette jurisprudence n’est pas nouvelle ; elle était la même chez les Romains, puisque la loi XXXV des contrats d’achats porte que, lorsque les denrées ou autres marchandises sont vendues en bloc, la vente est parfaite en même temps qu’on est convenu de la marchandise et du prix. Il faut bien distinguer ici entre une vente de bois qui aurait été faite à raison d’un prix déterminé par chaque corde, par exemple, et celle faite en bloc et à raison de l’arpent ou de toute autre mesure de surface. Dans le premier cas, il n’y a véritablement livraison que lorsque le nombre de cordes est connu et déterminé; d’ailleurs il est facile de faire la réduction du prix au taux du maximum. Dans la vente faite en bloc, au contraire, ou a un prix déterminé par mesure de surface, on connaît la totalité de la chose vendue au moment même de l’adjudication, et la réduction au maximum est absolument impossible. En vain un adjudicataire dira-t-il que, lorsqu’il a porté son enchère, il a calculé son offre sur le prix