SÉANCE DU 6 FLORÉAL AN II (25 AVRIL 1794) - PIÈCES ANNEXES 353 VI Annexe aun°50 [Statuts de la manufacture d’horlogerie de Besançon; 1er frim. II] (1). Au nom. du peuple français, Les représentans du peuple délégués par la Convention nationale pour les départemens de la Côte-d’Or, du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, du Mont-Terrible et de l’Ain : Considérant que l’établissement de l’horlogerie formé à Besançon prend tous les jours de nouveaux accroissemens : qu’outre les 600 ouvriers rassemblés dans cette ville, un nombre considérable d’artistes étrangers se présente sans cesse pour partager les avantages promis à ceux qui sont déjà établis; qu’ils est important de perfectionner l’organisation d’une fabrique aussi précieuse, d’assujettir à des formes régulières la distribution des indemnités et des secours accordés à des ouvriers étrangers; d’assurer aux frères Mégevant, aux citoyens Trott père et fils, qui ont à grand frais et par le zèle le plus actif, procuré l’établissement de cette manufacture, les gratifications, indemnités et avances nécessaires qui leur ont été promises; enfin qu’il est essentiel de surveiller toutes les opérations de cette fabrique, arrêtent ce qui suit : Art. I. — Il y aura une commission établie pour surveiller et faire prospérer la manufacture d’horlogerie formée à Besançon. Art. II. — Cette commission est chargée de prendre connaissance de tous les ouvriers et artistes composant cette manufacture, de tenir un registre où seront inscrits leurs noms, surnoms, profession, le lieu de leur demeure et celui de leur domicile antérieur dans les pays étrangers, le nombre d’individus qui formeront leurs familles avec leur âge; de veiller à la distribution des secours et indemnités qui leur sont accordés; d’ordonnancer les remises de fonds nécessaires à cet effet, ainsi que toutes les avances jugées indispensables pour le succès de cet établissement. Art. III. — Cette Commission correspondra immédiatement avec le ministre de l’Intérieur sur l’état de la manufacture, sur ses progrès et sur les mesures qu’elle croira nécessaires pour la faire prospérer. «Art. TV. — Elle sera composée de quatre citoyens qui choisiront l’un d’eux pour président, de trois suppléans et d’un secrétaire chargé du registre des délibérations et de la correspondance. Art. V. — Elle s’assemblera tous les quartidi et octidi de chaque décade; néanmoins le secrétariat restera ouvert tous les jours, excepté celui du repos, afin que les enregistrements et la correspondance ne soient jamais retardés. Art. VI — Il est accordé à chacun des administrateurs, pour indemnité qui sera payée par trimestre sur le trésor national, la somme annuelle de 800 liv. Le traitement du secrétaire Cl) C 301, pl. 1075, p. 1, 2. est de 1 500 liv. Les suppléans ne recevront aucun traitement. Art. VII. — En cas de mort ou de démission de l’un des administrateurs ou des suppléans, il sera remplacé par les autres administrateurs et suppléans réunis, à la pluralité des suffrages. Ils choisiront de même dans la suite le secrétaire de la Commission. Art. VIII. — Les administrateurs de cette commision sont les citoyens Chazerand, Robert, Pion et Paillard, officiers municipaux; les suppléans sont les citoyens Paillard neveu, Piémon-tois, administrateur du département, et Ram-bour père. Le citoyen Lambert est nommé secrétaire. Art. IX. — Outre la commission administrative, il y aura un comité d’inspection chargé de surveiller de près la conduite des ouvriers, et de prononcer sur toutes les réclamations et plaintes relatives aux travaux de l’horlogerie. Art. X. — Ce comité sera composé de quatre citoyens choisis à la pluralité des suffrages, par les ouvriers composant la manufacture, convoqués à cet effet par la commission administrative. Art. XI. — Toutes les réclamations et plaintes qui n’auront pu être terminées à l’amiable par ce comité, seront portées à la commission administrative, qui prononcera définitivement. Art. XII. — La commission administrative choisira un lieu convenable pour ses séances et celles du comité. Le loyer sera payé par le trésor national, ainsi que tous les autres frais de bureau qui seront reconnus nécessaires. P.c.c. :Bassal. [Règlement; 25 frim. II.] Au nom de la République française, Les représentans du peuple délégués par la Convention nationale, pour les départemens de Côte-d’Or, du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, du Mont-Terrible et de l’Ain. Règlement Pour les faiseurs de boîtes et tous les artistes travaillant dans la fabrique d’horlogerie établie à Besançon. Art. I. — Nul ne pourra travailler l’or au-dessous du titre de 18 carats sous un quart de carat de remède, et l’argent au-dessous du titre de 10 deniers sous un quart de titre de remède, conformément à notre précédent arrêté en date du 21 brumaire l’an second de la République une et indivisible. Art. II. — Il sera fait un poinçon pour marquer les boîtes; l’empreinte portera des faisceaux réunis, surmontés d’une hache ayant de chaque côté un F et un N. (Fabrique nationale), et au-dessous la lettre B, indiquant Besançon, chef-lieu de la fabrique. Art. III. — Le contrôleur chargé de marquer les boîtes avec le poinçon, sera choisi par la commission établie pour veiller aux progrès de l’horlogerie, et présenté par elle aux représentans du peuple ou au Comité de salut public pour être confirmé; il pourra exercer ses fonctions aussitôt après sa nomination. 26 SÉANCE DU 6 FLORÉAL AN II (25 AVRIL 1794) - PIÈCES ANNEXES 353 VI Annexe aun°50 [Statuts de la manufacture d’horlogerie de Besançon; 1er frim. II] (1). Au nom. du peuple français, Les représentans du peuple délégués par la Convention nationale pour les départemens de la Côte-d’Or, du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, du Mont-Terrible et de l’Ain : Considérant que l’établissement de l’horlogerie formé à Besançon prend tous les jours de nouveaux accroissemens : qu’outre les 600 ouvriers rassemblés dans cette ville, un nombre considérable d’artistes étrangers se présente sans cesse pour partager les avantages promis à ceux qui sont déjà établis; qu’ils est important de perfectionner l’organisation d’une fabrique aussi précieuse, d’assujettir à des formes régulières la distribution des indemnités et des secours accordés à des ouvriers étrangers; d’assurer aux frères Mégevant, aux citoyens Trott père et fils, qui ont à grand frais et par le zèle le plus actif, procuré l’établissement de cette manufacture, les gratifications, indemnités et avances nécessaires qui leur ont été promises; enfin qu’il est essentiel de surveiller toutes les opérations de cette fabrique, arrêtent ce qui suit : Art. I. — Il y aura une commission établie pour surveiller et faire prospérer la manufacture d’horlogerie formée à Besançon. Art. II. — Cette commission est chargée de prendre connaissance de tous les ouvriers et artistes composant cette manufacture, de tenir un registre où seront inscrits leurs noms, surnoms, profession, le lieu de leur demeure et celui de leur domicile antérieur dans les pays étrangers, le nombre d’individus qui formeront leurs familles avec leur âge; de veiller à la distribution des secours et indemnités qui leur sont accordés; d’ordonnancer les remises de fonds nécessaires à cet effet, ainsi que toutes les avances jugées indispensables pour le succès de cet établissement. Art. III. — Cette Commission correspondra immédiatement avec le ministre de l’Intérieur sur l’état de la manufacture, sur ses progrès et sur les mesures qu’elle croira nécessaires pour la faire prospérer. «Art. TV. — Elle sera composée de quatre citoyens qui choisiront l’un d’eux pour président, de trois suppléans et d’un secrétaire chargé du registre des délibérations et de la correspondance. Art. V. — Elle s’assemblera tous les quartidi et octidi de chaque décade; néanmoins le secrétariat restera ouvert tous les jours, excepté celui du repos, afin que les enregistrements et la correspondance ne soient jamais retardés. Art. VI — Il est accordé à chacun des administrateurs, pour indemnité qui sera payée par trimestre sur le trésor national, la somme annuelle de 800 liv. Le traitement du secrétaire Cl) C 301, pl. 1075, p. 1, 2. est de 1 500 liv. Les suppléans ne recevront aucun traitement. Art. VII. — En cas de mort ou de démission de l’un des administrateurs ou des suppléans, il sera remplacé par les autres administrateurs et suppléans réunis, à la pluralité des suffrages. Ils choisiront de même dans la suite le secrétaire de la Commission. Art. VIII. — Les administrateurs de cette commision sont les citoyens Chazerand, Robert, Pion et Paillard, officiers municipaux; les suppléans sont les citoyens Paillard neveu, Piémon-tois, administrateur du département, et Ram-bour père. Le citoyen Lambert est nommé secrétaire. Art. IX. — Outre la commission administrative, il y aura un comité d’inspection chargé de surveiller de près la conduite des ouvriers, et de prononcer sur toutes les réclamations et plaintes relatives aux travaux de l’horlogerie. Art. X. — Ce comité sera composé de quatre citoyens choisis à la pluralité des suffrages, par les ouvriers composant la manufacture, convoqués à cet effet par la commission administrative. Art. XI. — Toutes les réclamations et plaintes qui n’auront pu être terminées à l’amiable par ce comité, seront portées à la commission administrative, qui prononcera définitivement. Art. XII. — La commission administrative choisira un lieu convenable pour ses séances et celles du comité. Le loyer sera payé par le trésor national, ainsi que tous les autres frais de bureau qui seront reconnus nécessaires. P.c.c. :Bassal. [Règlement; 25 frim. II.] Au nom de la République française, Les représentans du peuple délégués par la Convention nationale, pour les départemens de Côte-d’Or, du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, du Mont-Terrible et de l’Ain. Règlement Pour les faiseurs de boîtes et tous les artistes travaillant dans la fabrique d’horlogerie établie à Besançon. Art. I. — Nul ne pourra travailler l’or au-dessous du titre de 18 carats sous un quart de carat de remède, et l’argent au-dessous du titre de 10 deniers sous un quart de titre de remède, conformément à notre précédent arrêté en date du 21 brumaire l’an second de la République une et indivisible. Art. II. — Il sera fait un poinçon pour marquer les boîtes; l’empreinte portera des faisceaux réunis, surmontés d’une hache ayant de chaque côté un F et un N. (Fabrique nationale), et au-dessous la lettre B, indiquant Besançon, chef-lieu de la fabrique. Art. III. — Le contrôleur chargé de marquer les boîtes avec le poinçon, sera choisi par la commission établie pour veiller aux progrès de l’horlogerie, et présenté par elle aux représentans du peuple ou au Comité de salut public pour être confirmé; il pourra exercer ses fonctions aussitôt après sa nomination. 26 354 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Art. IV Le contrôleur est chargé de marquer toutes les boîtes de montres, de tenir un registre exact, sur un livre relié et timbré, coté et paraphé par première et dernière, dans lequel seront inscrits la marque du faiseur de boîtes, son numéro particulier, la date du jour où, les boîtes seront présentées, le numéro général du registre tenu par ordre numérique, la matière de la boîte, si elle est à bord large ou ordinaire, si la montre est simple, à répétition ou à quantième, etc... Art. V. — Nul ouvrier ne pourra se dispenser, sous aucun prétexte, de faire contrôler ces pièces, sous peine d’être poursuivi extraordinairement. Art. VI. — Outre le contrôleur chargé du poinçon, il sera nommé dans les mêmes formes, mais pour un temps déterminé seulement, un inspecteur chargé de veiller à ce qu’on ne puisse poinçonner des boîtes fabriquées dans l’étranger; toute autorité lui est accordée pour se faire représenter les registres du contrôleur, et prendre les informations nécessaires auprès des ouvriers ou autres citoyens, dans tous les cas où il y aura lieu de présumer de la fraude; il fera son rapport à la commission administrative chargée de la surveillance générale. Art. VII. — Les négocians ou artistes pourront se faire délivrer un extrait du registre qui sera certifié conforme par le président et secrétaire de la commission, d’après la signature du contrôleur. Art. VIII. — Il sera également établi un essayeur-juré pour l’essai des matières d’or ou d’argent, qui sera également obligé de tenir un registre, en règle, et dans les mêmes formes que celui du contrôleur, sur lequel sera rapporté littéralement le contenu de l’essai dans la forme suivante : Fait essai au citoyen (N) d’un lingot d’or ou d’argent pesant (poids) N° ( ), lequel de fin, je suppose dix-huit carats un huitième; je dis dix-huit carats un huitième. Art. IX. — Il sera accordé au poinçonneur et à l’essayeur un traitement de deux mille livres. P.c.c. [Même signature]. VII [ Décrets envoyés aux départ ts par le M. de l’Intérieur; le 6 floréal ] (1). (1) C 301, pl. 1075, p. 20. 354 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Art. IV Le contrôleur est chargé de marquer toutes les boîtes de montres, de tenir un registre exact, sur un livre relié et timbré, coté et paraphé par première et dernière, dans lequel seront inscrits la marque du faiseur de boîtes, son numéro particulier, la date du jour où, les boîtes seront présentées, le numéro général du registre tenu par ordre numérique, la matière de la boîte, si elle est à bord large ou ordinaire, si la montre est simple, à répétition ou à quantième, etc... Art. V. — Nul ouvrier ne pourra se dispenser, sous aucun prétexte, de faire contrôler ces pièces, sous peine d’être poursuivi extraordinairement. Art. VI. — Outre le contrôleur chargé du poinçon, il sera nommé dans les mêmes formes, mais pour un temps déterminé seulement, un inspecteur chargé de veiller à ce qu’on ne puisse poinçonner des boîtes fabriquées dans l’étranger; toute autorité lui est accordée pour se faire représenter les registres du contrôleur, et prendre les informations nécessaires auprès des ouvriers ou autres citoyens, dans tous les cas où il y aura lieu de présumer de la fraude; il fera son rapport à la commission administrative chargée de la surveillance générale. Art. VII. — Les négocians ou artistes pourront se faire délivrer un extrait du registre qui sera certifié conforme par le président et secrétaire de la commission, d’après la signature du contrôleur. Art. VIII. — Il sera également établi un essayeur-juré pour l’essai des matières d’or ou d’argent, qui sera également obligé de tenir un registre, en règle, et dans les mêmes formes que celui du contrôleur, sur lequel sera rapporté littéralement le contenu de l’essai dans la forme suivante : Fait essai au citoyen (N) d’un lingot d’or ou d’argent pesant (poids) N° ( ), lequel de fin, je suppose dix-huit carats un huitième; je dis dix-huit carats un huitième. Art. IX. — Il sera accordé au poinçonneur et à l’essayeur un traitement de deux mille livres. P.c.c. [Même signature]. VII [ Décrets envoyés aux départ ts par le M. de l’Intérieur; le 6 floréal ] (1). (1) C 301, pl. 1075, p. 20.