542 [Élats gén. 1789. Cahiers.] Art. 2. Que la province de l’Ile-de-France soit régie et administrée par des Etats provinciaux, sur le modèle de celle du Dauphiné, dont les principes et le régime sont sanctionnés par Sa Majesté, et dont nous adoptons et nous nous soumettons à tous les règlements. Art. 3. Qu’en conséquence, les ordres et les provinces doivent délibérer ensemble, les suffrages êlre comptés par tète et le tiers-état avoir aussi grand nombre de représentants que le premier et le second ordre réunis. Art. 4. Que pour mieux réussir à abolir entièrement les abus dans les impositions et la manière de les percevoir, nous supplions très-humblement Sa Majesté que, par un effet de sa bienfaisance pour son peuple, il lui plaise de réunir tous les impôts en un seul sous l’administration de la taille ; néanmoins observer que les terres de ladite paroisse sont chargées de rentes, quoique de peu de valeur. Art. 5. Que, par cette réunion d’impôts, les droits d’aides sur les vins de nos récoltes se trouvent supprimés. Les abus dans la perception de cet impôt même, les concussions et exactions qui l’accompagnent, les frais immenses qu’il exige, tout serait écarté, et les finances de Sa Majesté en seraient augmentées, le prix de nos charges diminué. Art. 6. Qu’il résulterait encore un avantage bien considérable, s’il plaisait à Sa Majesté de diminuer le prix du sel. Art. 7. Gomme nous n’avons rien de plus rare et de si nécessaire que la denrée des grains, pour le soutien de nos braves Français qui sont le fidèle appui de la couronne, Sa Majesté voudrait bien ordonner qu’il soit convoqué une assemblée des députés, assistés du bailli, dans toutes les villes et bourgs où se tiennent les marchés pour les grains ; en conséquence, qu’il soit fait tous les ans, le 1er septembre, une juste taxation de la denrée des grains, suivant l’abondance ou médiocrité des récoltes, et qu’il soit expressément défendu à tous commerçants, blatiers et boulangers d’enlever aucuns des grains, ailleurs que dans les marchés publics. Art. 8. La prestation de la corvée supprimée. Art. 9. L’abolition des droits de lods et ventes pour les échanges. Art. 10. Indemnité sur les terrains pris pour les grandes routes et la fouille des matériaux qu’on y emploie. Art. 11. Que la justice subalterne soit abolie et détruire les huissiers-priseurs de nos campagnes. Art. 12. Supprimer les capitaineries, vu le tort que fait le gibier; arracher les remises ; détruire les lapins en entier, à l'exception des parcs murés d’où ils ne pourront sortir. Art. 13. La destruction en entier des pigeons ou la réduction à un très-petit nombre, et qu’ils soient enfermés depuis le 1er juin jusqu’au 1er septembre, attendu qu’ils font un dommage considérable, et qu’ils ramassent plus qu’il n’en faut pour nourrir les pauvres d’une paroisse pendant un an. Art. 14. De faire les vendanges lorsque nous le jugerons à propos; également les moissons, saris aucune interprétation du seigneur. Art. 15. Qu’il nous soit permis "d’aller nettoyer nos grains en tel temps quelconque. Art. 16. De mettre nos filasses dans notre petite rivière sans interruption d’aucun seigneur. Art. 17. Qu’il nous soit permis de ramasser les chaumes que produira notre terroir au sortir de la moisson. [Paris hors les murs.] Art. 18. La suppression des chasses des bénéficiers et réguliers; aliéner le tout pour aider l’Etat. Art. 19. De corriger les abus relativement aux banqueroutes. Art. 20. Que les rôles soient rendus exécutoires pour les juges du lieu, et que la municipalité soit autorisée à ajouter auxdils rôles les sommes qu’elle jugera à propos d’accorder aux collecteurs, syndics, greffiers, frais de bureaux, confection de rôle, et autres dépenses qu’elle jugera nécessaires. Art. 21. Que tous les biens payent la taille ou la taxe des terres indistinctement, même les terres nobles, sans exception, et qu’il n’y ait plus de privilégiés. Art. 22. Que les emprunts n’auront jamais lieu sans le consentement de la nation, car c’est cette faculté d’emprunter, et l’abus que l’on en a fait, qui a mis les finances du royaume dans le déplorable état où elles sont, et ne font qu’aggraver tous les impôts sur les malheureux habitants de la campagne. Art. 23. Enfin, qu’il soit fait un règlement pour que chaque paroisse au-dessus de 100 feux ait chez elle dix habitants qui seront nommés pour asseoir les tailles. Supplient nosseigneurs les députés de remédier en cette, affaire au soulagemeut desdits pauvres habitants, et à ce que l’honneur de Dieu soit observé, et qu’il plaise à Dieu que le règne de Sa Majesté fleurisse et parvienne à une prospérité sans bornes et au soulagement de ses sujets ! Signé Gittard ; Hure; Nissier ; Dabaucour; S. Samson ; Huart ; Saudrier; Desmarquest; Phi-lippon ; Dodière; Saudrier, syndic; Samson; Pillon; Gadet; Thomas. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habi-i tants de la paroisse d' Evry-sur-Seine, à faire à, Sa Majesté ou a, ux Etats généraux, et ce suivant et pour satisfaire au règlement du Roi , du 24 janvier dernier , à sa lettre du même jour et à l'ordonnance de M. le prévôt de Paris , du 4 avril présent mois (1). Art. 1er. Lesdits habitants supplient Sa Majesté ou les Etats généraux d’accorder à tous les hommes du royaume la liberté individuelle. Art. 2. Que tout droit de propriété soit et demeure conservé à toujours, et que nul propriétaire ne puisse en être privé, même pour cause publique, à moins qu’il n’en soit indemnisé au plus haut prix et sans délais. Art. 3. Que la gabelle soit supprimée, que la vente du sel soit accordée à tous les individus, attendu que c’est une charge la plus onéreuse pour tous les Français. Art. 4. Que les aides soient entièrement supprimées, ou au moins qu’il n’y ait qu’une seule et même perception. Art. 5. Que l’impôt soit réparti sur tous les biens, sans aucune exception ni privilèges; en conséquence, que lesdits impôts soient sous une seule cote et qu’ils ne soient regardés légaux que lorsque la dette nationale sera connue, avouée et consentie par la nation. Art. 6. Que les ministres seront, comptables aux Etats généraux de l’emploi des recettes et dépenses qui leur seront confiées, et responsa-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [États gén. 1789. Cahiers.] blés auxdits Etats de leur conduite relative aux lois du royaume. Art. 7. Que la dette de l’Etat soit consolidée dans l’ctat où elle se trouve. Art. 8. Que le tirage des milices soit aboli, comme absolument onéreux à l’Etat. Art. 9. Que les capitaineries des chasses soient supprimées, comme destructives de toutes les productions. Art. 10. Que les maîtrises soient également supprimées. Art. 11. Que la corvée, soit en nature, soit en argent, soit confondue dans la masse de l’impôt général pour n’en faire qu’un seul et même. Art. 12. Que le corps des ponts et chaussées soit aussi réformé. Art. 13. Que toutes les juridictions subalternes soient abolies; en conséquence, qu'il n’y ait plus que deux seuls degrés de juridiction. Art. 14. Que l’on s’occupera de la réforme de la législation civile et criminelle. Art. 15. Que tous les genres de peines corporelles soient égaux et pareils pour tous les individus du royaume. Art. 16. Que les droits de traites et péages soient entièrement anéantis, comme empêchant l’exportation de toutes les choses nécessaires au commerce. Art. 17. Qu’il soit expressément défendu de faire aucune exportation de grains hors du royaume, à peine de privation de la vie. Àrt. 18. Que l’apanage des princes soit fixé. Art. 19. Que les pensions soient déterminées, et qu’elles ne soient accordées que pour des services signalés rendus pour la patrie. Art. 20. Qu’il soit fait un nouveau tarif des droits de contrôle, que les droits en sus du centième denier soit supprimés, de même que les 10 sous pour livre du premier droit. Art. 21. Qu’il soit ordonné une uniformité de poids et mesures par tout le royaume. Art. 22. Que tout propriétaire d’héritages soit autorisé de rembourser, par évaluation, tous les droits de champart, dîmes inféodées, banalités, droits d’échanges et francs-fiefs. Art. 23. Que tous les baux des biens des gens de mainmorte aient la même exécution que les autres baux faits avec les laïques; qu’ils ne puissent être résiliés par la mort des bénéficiers. Art. 24. Qu’il soit substitué à l’administration provinciale déjà établie des Etats particuliers, dont les membres seront choisis par les habitants de chaque province dans la même forme que les Etats généraux. Art. 25. Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé à un terme de trois ans, et que dans le cas de changement de règne ou de régence, ils soient extraordinairement assemblés dans le délai de deux mois. Art. 26. Que tout impôt quelconque soit payé par les redevables dans la paroisse où iis résideront, par ceux mêmes qui seront chargés de la recette de ladite paroisse. Art. 27. Que les grosses réparations des églises et presbytères, ou autres reconstructions actuellement à la charge des communautés, tombent à la charge des économats ou de toutes autres caisses u’il plaira aux Etats généraux d’indiquer. Art. 28. Un plan de police pour les campagnes. CHARGES PARTICULIÈRES. Que le chemin qui conduit de la Borde à Cor-beil, le long de la rivière de Seine, soit également xhaussé, élargi et pavé en entier depuis les [Paris hors les murs.] 543 lieux susdésignés, attendu que dans ce moment la majeure partie de ce royaume est impraticable et même dangereuse, tant pour les passants que pour les voyageurs. Telles sont les doléances et remontrances que les habitants de cette paroisse se bornent à faire aux Etats généraux ; lesquels ils supplient de prendre en considération toutes lesdites plaintes, et d’y attacher tout ce que leurs lumières, prudence et justice leur dicteront. Et ont tous les délibérants présents en cette assemblée signé, excepté Jean-Baptiste Jacob; Charles Raimbault; François Lambert; Pierre Privé; Jean-Baptiste Lecuyer; Laurent Lambert; François Couturier; Pierre Privé fils. Approuvé la rature de quatre mots dans le cours des présentes. Ont signé : Delage, syndic municipal ; Guérard Lambert; Jean Raimbault; Jean-Baptiste-Pierre Gautier; Educe Chaillot ; Etienne Laûibert; Alexis Privé; Nicolas Jacob; Pierre Blondel; Blondeau; Louis Raimbault; François Gautier; Lduvette ; Claude Raimbault; Paternot; Leblanc. Certifié ne varietur par nous, Adrien-Philippe Tournaut, procureur en la prévôté royale de Gorbeil, pour l’indisposition de M. Popelin, prévôt, le 14 avril 1789, à la porte de l’église d’Yvry-sur-Seine, les habitants assemblés. Signé TOURNAUT. Treizième et dernière page. Tournaut J. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances faites par les habitants de la paroisse d'Ezan ville pour les Etats généraux (1). Art. 1er. La paroisse d’Ezanville contient trente-sept feux payant les impositions de ladite paroisse ; à part cinq principaux dont les fermiers ont la charge desdites impositions, le restant est très-peu de chose, et sept feux ensuite qui ne payent point. Art. 2. Le territoire d’Ezanville consiste en terres labourables; il n’y a d’autres commerce que le revenu de ce que ces terres peuvent rapporter. Art. 3. La grande quantité de gibier, savoir : lièvres, lapins, perdrix et faisans mangent les blés et autres grains à mesure qu’ils croissent, ce qui fait de très-chétives récoltes, ce qui oblige même à sursemer des mêmes grains de maïs au lieu de blés. Art. 4. La nourriture des humains, des animaux domestiques et les peines et dépenses du cultivateur est mangée par le gibier. Art. 5. Voilà une perte réelle pour ceux qui attendent les fruits de leurs travaux, et en même temps une perte pour l’Etat. Art. 6. Ledit territoire est garni de remises anciennes et nouvellement plantées dans de très-bons terrains, pour la conservation dudit gibier ; cesdites remises sont remplies de lapins qui mangent tous les grains des environs. Art. 7. Que les seigneurs, qui voudront avoir du gibier dans leurs bois, soit lapins, faisans ou autres animaux nuisibles au cultivateur, soient tenus de faire clore leurs bois, de manière que ledit gibier ne puisse nuire, et qu’il sera permis à tout cultivateur de le détruire sur son terrain et jardin (1) Nous publions ce cahierpT après un manuscrit des Archives de V Empire . ARCHIVES PARLEMENTAIRES.