[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (26 avril 1791. ] pas lieu d’autoriser la municipalité de la Cité pour une dépense particulière; je crois donc que le référé de cette affaire peut être regardé comme superflu et que l'Assemblée peut ou déclarer qu’il n’y a pas lieu à délibérer, ou passer à l’ordre du jour, le département étant seul maître en cette matière. (L’Assemblée décrète l’ordre du jour.) M. Régnier, au nom des comités de liquidation et de judicature. J’ai deux rapports très courts à vous faire, au nom de vos comités de liquidation et de judicature. Le premier ne présente aucune difficulté; mais ces comités n’ont pas cru devoir prendre sur eux de régler la chose, sans en rendre compte à l’Assemblée. Par les decrets du 2 septembre dernier, concernant les offices de judicature, il est dit que ces offices, qui n’auront pas été soumis à l’évaluation de 1771, seront remboursés sur le pied des contrats authentiques, et à défaut de contrats authentiques, sur le pied de la finance ; mais les offices de l’amirauté d’Arles n’ont aucun contrat authentique, justificatif du prix de leur acquisition. Ils ne peuvent pas justifier davantage quel était le prix originaire de la finance. La raison est que les offices dont il s’agit ont été créés en 1555, et que les registres du contrôle ni; remontent qu’à l’année 1630; il faut cependant trouver un moyen. Le lieutenant général de ce siège se présente avec deux titres différents. L’un est un titre authentique, par lequel, en l’année 1763, sa mère a laissé la gestion de l’office dont il s'agit pendant sa minorité, moyennant la somme de 1,450 livres. L’autre titre est un acte sous seing privé, par lequel celui auquel l’exercice de l’office a été cédé, s’est soumis de le payer sur le pied de 40,000 livres, au cas qu’il ne voulût pas le céder au sieur Réson, lorsqu’il serait parvenu à l’âge de majorité. Ce dernier acte ne peut être d’aucun poids. Il faut donc recourir à l’acte authentique, par lequel celui qui a géré l’office pendant la minorité du titulaire, s’est soumis de payer annuellement la somme de 1,450 livres. En conséquence, votre comité central de liquidation, d’après le comité de judicature, a pensé qu’il y avait lieu à ordonner la liquidation, sur le pied de la somme de 28,000 livres, représentative de l’intérêt annuel de 1,450 livres. Vos comités ont donc pensé qn’il y avait lieu de liquider la charge du sieur Béson, à la somme de 30,314 1. 14 s, tant pour raison du prix principal que pour raison des autres actes remboursables aux termes de vos décrets. En conséquence, voici le projet de décret que nous vous proposons : « L’Assemblée nationale décrète que l’office de lieutenant général civil et criminel de l’amirauté d’Arles estlixéet liquidé à la somme de 30,314 1. 14 s., tant en principal qu’accessoires, dont brevet de liquidation lui sera délivré, en remplisse!! t, par lui, les formalités prescrites par les décrets. » (Ce décret est adopté.) M. Régnier, au nom des comités de liquidation et de judicature. Messieurs, par l’article 4 du décret du 12 septembre dernier, concernant les offices de judicature, il y est dit « que les officiers non soumis à l’évaluation prescrite par l’édit de 1771, et qui ont été simplement fixes, en vertu des édits de 1756 et 1774, seront liquidés sur le 3 m pied du dernier contrat authentique d’acquisition . Plusieurs officiers du ci-devant parlement d’Aix se présentent, sans présenter un contrat qui leur soit personnel; mais ils demandent que la liquidation leur soit faite sur le pied des contrats de leur aïeul et de leur père qu’ils prétendent devoir tenir lieu du dernier contrat d’acquisition. Votre comité de judicature a pensé différemment, ainsi que votre comité central de liquidation; ils ont pensé l’un et l’autre que, par vos décrets, lorsque vous aviez admis le titulaire au remboursement, sur le pied du dernier titre authentique d’acquisition, ces expressions ne pouvaient s’appliquer qu’à un contrat qui lui fût personnel, et non pas au contrat d’un père et d’un aïeul. En conséquence, vos comités vous proposent le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les officiers du ci-devant parlement d’Aix, qui ne pourront pas représenter un contrat authentique d’acquisition, à eux passé personnellement, seront, en conformité de l’article 4 de la loi du 22 septembre dernier, liquidés sur le pied du prix moyen des offices de la même nature, et de leur compagnie, qui auront été vendus 10 ans avant et 10 ans après l’époque des provisions du titulaire. » M. Mougins. Je propose par amendement le projet de décret suivant ; « L’Assemblée nationale décrète que, conformément à la loi du 18 septembre dernier, les propriétaires et titulaires d’offices de présidents et ci-devant conseillers au ci-devant parlement de Provence seront liquidés sur le dernier contrat authentique d’acquisition, et qu’en conséquence ceux des titulaires et les propriétaires qui tiennent leurs offices à titre de succession seront liquidés sur le pied du contrat authentique, de celui dont ils sont héritiers, à la charge par eux de justifier que le contrat authentique est le dernier contrat et en justifiant par pièces authentiques et probantes' qu’ils sont héritiers à titres successifs et gratuits de celui dont ils présentent le contrat d’acquisition. » M. Ménard de lia Groye. Si vous adoptiez le projet de décret que vous présente M. Mougins, vous seriez dans le cas de payer les intérêts depuis l’aïeul du propriétaire actuel. Je demande donc qu’on mette aux voix le projet du comité. Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! (L’Assemblée décrète le projet du comité.) M. le*Président. Je reçois de M. de Menou la lettre suivante : « Monsieur le Président, j’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien présenter mes excuses à l’Assemblée nationale sur l’impossibilité de faire aujourd’hui le rapport de l’affaire d’Avignon. Depuis la séance où j’ai reçu l’ordre de le faire à jour fixe, je n’ai cessé de m’en occuper et je ne suis point sorti de chez moi afin d’être en état d’obéir à l’Assemblée nationale; mais tous mes i fforts ontété inutiles, cette affaire étant tellement compliquée qu’il faut remonter jusqu’à des époques très reculées pour apercevoir la vérité et mettre l’Assemblée en état déjuger avec connaissance de cause. Je demande jusqu’à jeudi. « Je suis, etc., « Signé : Jacques Menou. » (L'Assemblée consultée décrète l’ajournement