[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] Î3l titre que ce soit, vis-à-vis des anciens pays d’Etats, se pourvoiroïit auprès du commissaire du roi, directeur général de la liquidation, en la forme prescrite à i’égard des autres créanciers de l’Etat, Ïiour, sur son rapport présenté par le comité de iquidation, être statué par le Corps législatif ce qu’il appartiendra. Art. 18. « Toutes personnes qui auront des droits litigieux à poursuivre contre les ci-devant pays d’Etats, ou qui auraient déjà introduit des instances à raison de ce dans les anciens tribunaux, les suivront contradictoirement avec l’agent du Trésor public, par-devant le tribunal du premier arrondissement de Paris, auquel toute compétence et juridiction en cette partie est expressément attribuée par le présent décret. « Ledit agent du Trésor public poursuivra réciproquement devant les tribunaux ordinaires la rentrée de toutes les sommes et l’exercice de tous les droits appartenant aux ci-devant pays d’Etats. Art. 19. « Les payeurs, receveurs, trésoriers et autres anciens comptables des ci-devant pays d’Etats, rendront leurs comptes, au temps fixé par les précédents décrets, par-devant le bureau de comptabilité. Les corps administratifs des départements qui en ont été formés seront tenus, notamment pour l’exécution du présent article et des deux précédents, de fournir les renseignements qui leur seront demandés par le ministre des contributions publiques. Art. 20. « Il sera établi momentanément, auprès des archives des ci-devant pays d’Etats, un dépositaire archiviste, nommé par le ministre de l’intérieur, et salarié par le Trésor public, pour être par lui, sous la surveillance du corps administratif auprès duquel le dépôt est établi, procédé à la séparation de tout ce qui peut intéresser particulièrement les départements formés des ci-devant pays d’Etats, ou le général du royaume. taire de la rente de ( mettre ici la rente en capital et intérêts , ainsi que les impositions dont elle était ou n’était, pas .grevée) originairement créée par l’administration dudit pays à son profit (ou au profit de M..., créancier primitif), et qu’il a justifié des titres et pièces nécessaires pour constater qu’il est propriétaire de ladite rente, dont le payement des arrérages à lui fait a été passé en compte. « Fait à... le... « Nota. — Le certificat doit être expédié sur papier timbré, mais il sera exempt du droit d’enregistrement. » (Ce décret est adopté.) M. Gouctard, au nom du comité d'agriculture et de commerce. Messieurs, le décret du 8 juillet dernier qui défend l'exportation à l'étranger des armes et munitions de guerre , des matières d'or et d'argent en lingots et des espèces monnayées ayant cours dans le royaume reçoit journellement de la part des municipalités frontières un» extension nuisible au commerce et à l’agriculture. On retient, par exemple, les pierres à fusil dont nous pourrions fournir toute l’Europe, les lames destinées à être réexportées après avoir passé par nos manufactures d’armes blanches. Je demande, en conséquence, que le comité militaire, celui des finances et celui d’agriculture et de commerce soient chargés de proposer demain un projet de décret interprétatif pour remédier à ces abus. (Cette motion est adoptée.) M. d’Aiguillon. Messieurs, vous avez accordé aux veuves des maréchaux de France une pension de 10,000 livres; une seule est, à cause d’une pension antérieure, exceptée de ce décret ; c’est Mme la maréchale de Richelieu qui se trouve, j’ose te dire, dans la plus grande détresse. Je prie l’Assemblée de décider, et je pense que M. Camus ne s’y opposera pas, que Mme la maréchale de Richelieu soit traitée comme les autres veuves des maréchaux de France, bien qu’elle n’ait pas les 70 ans requis par la loi. Art. 21. « Il sera dressé, si fait déjà n’a été, aux frais du Trésor public, un inventaire, en double original, des titres et papiers dé aosés dans lesdites archives. Le premier sera rapporté à la bibliothèque du roi avec tous les titres qui concernent le général du royaume ; l’autre demeurera en dépôt auprès de l’administration du département dans lequel était situé le siège de l’ancienne administration, avec les titres et papiers concernant particulièrement le territoire qui en dépendait. Modèle du certificat prescrit par l'article 7. « Département de... faisant partie de l’ancien pays d’Etats de... « Je soussigné (ancien payeur, ou receveur, ou trésorier, ou archiviste, ou déténteur des registres des rentes dues par l’ancienne province de... suivant la qualité du signataire), reconnais et certifie, en exécution de la loi {date de la sanction du présent décret) que, vérification par moi faite sur les registres et sommiers du payement desdites rentes, M. {mettre ici le nom de baptême du ou des créanciers)... est proprié-M. Camus, au nom du comité des pensions. La proposition de M. d' Aiguillon me paraît juste. M. le maréchal de Richelieu avait assuré à Mm0 de Richelieu un douaire considérable ; mais il avait mal calculé avec lui-même, et la succession ne suffit pas même pour faire face à toutes les créances; en sorte que Mme de Richelieu se trouve réduite, elle et ses enfants, à une pension de 3,000 livres. (La proposition de M. d’ Aiguillon est mise aux voix et adoptée.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution, présente un projet de décret tendant: 1° à ce que les différents comités remettent à l’archiviste, avant la séparation de l’Assemblée, les registres, états, renseignements et papiers relatifs aux différents travaux dont ils se sont occupés, afin qu’il soit en état de les remettre lui-même à la prochaine législature ; 2° à ce qu’il soit accordé des secours provisoires et des gratifications aux commis de différents comités, à raison de la cessation de leurs travaux. Les 6 articles composant le projet de décret sont successivement m» � aux voix dans les termes suivants :