556 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] des pièges tous les animaux nuisibles à leur culture, comme aussi obliger les propriétaires de remises qui ne sont pas plantées à la distance de vingt perches des héritages des particuliers, à les faire arracher. Autoriser les commerçants et propriétaires à se racheter par argent de tous droits onéreux, ôt sans autres titres primordiaux, reconnaissances, vœux et dénombrements. Adoucir le sort des soldats provinciaux par les soins que leurs paroisses prendront de leurs parents, comme aussi de leur établissement à l’expiration de leurs congés, accompagnés toutefois d’un certificat de bonne conduite. Les ecclésiastiques tenus d’administrer les sacrements gratis et avec exactitude. Signé Bergeotte ; Pierre Batorois ; Grelles ; Jacques Vaudron ; Dubout ; Bessin ; Benoît ; Pierre-François Gatelle ; Subtil ; Alexis Denis-J. -H. Ar-noy -, Duperray; Daubrocbe ; Pierre Vaudron ; d’Aubroche; Etienne Emery ; Mathieu Déliassé; Delorme ; Claude Salle ; Durand ; lean-François Salle; L. Gueudin ; Etienne Bonnain; Marin Borda; Pierre-Philbert Mesnard ; Jean-Baptiste Rotiler ; Victor Feuilieret ; L. Vasseur; François Choies ; Diunenur-Desseuvizy. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances de la ville de Fontenay en Brie , généralité de Paris, élection et département de Rozoy , aux Etats généraux en Vannée 1789 (1). DEMANDES PARTICULIÈRES. Art. 1er. Réformer le classement qui surcharge la paroisse d’impositions et que l’arbitraire des commissaires a augmenté d’un tiers depuis 1782. Art. 2. Parachever la route d’Allemagne, dont il ne reste plus que six lieues en passant par cette ville et par Rozoy, chef-lieu de département, composé de trois élections, ce qui abrégerait les voyageurs et Faciliterait le commerce avec la capitale, dans cette province. Art. 3. Recharger en cailloutage la route de Paris, et ordonner de se servir de pavés carrés pour le faubourg et les environs, attendu qu’il est commun; employer à cette dépense l’impôt de la corvée. Art. 4. Rétablir le marché de la ville et une foire qui se tenait dans Je mois de septembre. Art. 5. Accorder à la ville la totalité des octrois dont elle a besoin pour subvenir à ses charges. Art. 6. Rétablir la loi qui délaisse les successions, cotes mortes des prieurs-curés réguliers, aux pauvres de leur paroisse, attendu que c’est par surprise que cette loi a été révoquée en 1771. Art. 7. Arrêté que les députés du tiers, -état seront choisis dans leur ordre. DEMANDES GÉNÉRALES. Art. 1er. L’établissement périodique des Etats tous les cinq ans, ou plus souvent si les besoins de l’Etat l’exigent, eux seuls ayant le droit d’accorder des subsides. Art. 2. Le rétablissement des Etats de la province de Brie. Art. 3. La liberté des citoyens établie de manière que l’autorité ne puisse disposer despotiquement d’aucun particulier. Art. 4. Une contribution égale pour tous les citoyens de l’Etat pour toutes les impositions (I) Nous publions ce cahier 'd’après un manuscrit des Archives de. V Empire. quelconques ; simplifier le recouvrement et le rendre uniforme. Art. 5. Supprimer toutes les charges attachées aux finances, dunt les profits intermédiaires ruinent FEtat, et ordonner que les dépenses locales, pensions et autres objets, seront pris dans les caisses de province pour éviter les détails de payement et les frais de transport, t . Art. 6. Supprimer toute administration arbitraire; que l’impôt soit réparti publiquement, et que i’cjn ne puisse assujettir aucunes communautés à d’antres dépenses que celles locales, soit pour corvées, arpentages ou autres objetâ, qu’elles n’y aient consenti, et empêcher qu’il ne soit rien imposé à l’avenir au delà du brevet. Art 7. Faire les arpentages des paroisses avec des députés de celles qui les environnent, et planter, en présence des officiers municipaux, des bornés de limites qui seroitt figurées sur un plan qui fixera l’életldne de chaque paroisse. Art. 8. La suppression de la gabelle et de torts les impôts de la ferme générale, dont l’étendue vexe la nation, et permettre de cultiver le tabac. Art. 9. Que ces impôts soient remplacés par une taxe sur les marais salants ou par 1 impôt territorial en argent, ou tout autre, qui réduise les frais de perception qui doublent la charge publique, lesquels seront fixés pour un temps limité. Art. 10. La révision des pensions payées par le trésor royal, et supplier le Roi de supprimer ce qui a été accordé sur des demandes fausses et injustes. Art. 11. Supprimer les milices, qui constituent les provinces dans des dépenses considérables, et obligent les jeunes gens à déserter les campagnes; que les paroisses soient tenues seulement de fournir les hommes nécessaires eu temps de guerre, ou une contribution en argent répartie sans exception. Art. 12. La réforme des abus qui se commettent par les entrepreneurs des convois militaires, qui, à l’aide des officiers municipaux dos villes de passage des troupes, forcent les paroisses de fournir des chevaux dont ils ne remboursent pas les frais, par les prix qu’ils payent arbitrairement. Art. 13. La réforme des droits de péage, qui sont abusifs et causent des dépenses et des retards préjudiciables aux voyageurs. Art. 14. La suppression de toutes les banalités comme contraires aux principes de la liberté, en remboursant toutefois les seigneurs qui en sont propriétaires. Art. 15. La suppression des francs-fiefs et des droits d’échange faits but à but et sans sou lte, établis par des édits bursaux, contre la disposit ion delà ville de Paris et de celle de Melun, djrou qui fait le plus grand tort à l’agriculture et D'Uit essentiellement à ses progrès. Art. 16. Accorder la faculté de rembourser a.ux seigneurs vovers les arbres qui sont sur les ta r-rains des particuliers, le. long des chemins public, s, à la charge par les particuliers d’entretenir. . Art. 17. Le rachat des champarts et dîmes m - féodées. Art. 18. La f acuU6 de rembourser toutes les rentes foncier g goit cei|es appelées seigneuriales, ou ce' les possédées par des particuliers sans en exr .eDter les rentes ecclésiastiques, saur. à ordonne "rt rerQnloi pour ces dernières. Art-ir / Assujettir les rentes ecclésiastiques et � ASSm Retenue des impositions [Paris hors les murs.j 557 [États Kén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 2U. La liberté du commerce ou la suppression ou diminution des droits sur l’exportation; établir des magasins dans les différentes provinces du royaume, où on pui.-se en tout temps trouver une ressource pour la disette des grains, en délivrer aux pauvres au prix qu’il aura coûté lors de l’abondance, ou prendre toute autre précaution pour en empêcher l’augmentation subite. Art. 21 La liberté de la presse sous la responsabilité de l’auteur et de l’imprimeur. Art. 22. Un nouvel ordre dans l’administration de la justice, plus simple et moins dispendieux, permettra de plaider par des mémoires, sans le ministèredes procureurs; établir un tarif qui fixe invariablement les droits des officiers de justice; ne laisser que deux degrés de juridiction, et dans les justices des seigneurs en exclure les gens chargés de leurs affaires. Art. 23. Abolir les droits de contrôle et autres droits domaniaux qui. perçus arbitrairement sur les sommes et les qualités, ruinent les provinces. Art. 24. Supprimer les tribunaux d’exception et les réunir aux justices ordinaires. Art. 25. Supprimer les offices d’huissiers-priseurs dans les provinces , établis par ledit de 1771. Art. 26. Réformer l’abus des chasses et anéantir les capitaineries, et que les seigneurs n’aient, de droit à cet égard que dans l’étendue de leurs propriétés. Art. 27. Obliger ceux qui ont des pigeons à les renfermer pendant la maturité des grains, et les supprimer à ceux qui n’ont pas le droit d’en avoir. Art. 28. Ordonner que les propriétaires entretiendront les rigoles, chacun en droit soi, de manière à faciliter l’écoulement des eaux. Art. 29. Permettre de mener paître les bœufs et les vaches seulement dans les bois des domaines du Roi, et dans tous ceux qui appartiennent aux gens de mainmorte, quand ils auront atteint l’âge de six ans, ce qui serait une grande ressource pour l’agriculture. Art. 30. Qu’il soit permis de tirer des pierres, sables et marnes dans les terres des seigneurs, dans les lieux qui seront par eux indiqués, en indemnisant. Art. 31. Une meilleure forme d’éducation pour la jeunesse dans les colleges et dans les paroisses. Art. 32. Qu’il ne soit reçu aucun chirurgien dans les paroisses, qu’il ne soit muni avec ses lettres de maîtrises d’un certificat d’une année de médecine pratique et d’un autre qui prouve qu’il a suivi un médecin dans un hôpital au moins un an, et lors de son arrivée, qu’il subisse ,en présencedes officiers publics et municipaux, un examen de deux chirurgiens et un médecin qu’ils choisiront à cet effet qui l’interrogeront. Art. 33. Que les dépenses des revenus de villes et communautés soient ordonnées par les officiers municipaux, et les comptes jugés par eux et les notables habitants. Art. 34. La suppression ou au moins la réduction de la dîme au profit des propriétaires, et qu’il soit établi un revenu fixe pour chaque curé, eu égard au nombre de feux dont les paroisses seront composées, en augmentant d’un sixième pour les villes, à cause des dépenses extraordinaires, et que ce revenu tienne lieu de tome rétribution pour toutes les fonctions ecclésiastiques. Art. 35. Dans le cas où la dîme subsisterait, qu’elle appartienne à chaque curé dans sa paroisse ; pour remédier à l’abus des portions congrues, ordonner l’exécution des lois concernant la distribution des biens ecclésiastiques, et que la part qui appartient de droit aux pauvres, et celle destinée à l’entretien de l’église, soit vendue annuellement et adjugée par les officiers publics et municipaux, à l’enchère et sans frais, comme revenus de charité. Art. 36. Que cette somme, dont le prix servira à fixer les impositions de la totalité de la dîme, soit employée, ainsi que ce qui reste au delà des nécessités des fabriques, à donner des secours proportionnés aux besoins et à ouvrir des établissements utiles, et qu’elle soit administrée par un bureau composé de curés et fabriciens ainsi que des officiers publics et municipaux et autres notables, conformément au dernier règlement fait par le diocèse de Meaux. Art. 37. De laisser, pour être employées de même, les successions des curés religieux qui, ayant fait vœu de pauvreté, ne doivent être succédés que par les pauvres de la paroisse. Art. 38. Supprimer les annales. Arrêté en l’assemblée générale des habitants de cette paroisse de Fontenay, tenante en l’auditoire dudit lieu, en présence de Quentin Desjardins, avocat au parlement, bailli dudit Fontenay; et lesdits habitants sachant signer l’ont fait ci dessous. Roure, bailli; Le Maître; Dyé; Ménard; For-guereux; Denys; Royer; Delaude, Delignv; de Bergue; Mai hïirin ; r'révost-Fontaine; Ghiotin ; Simion; Gohel; Verrières; Petit; Claude; Duquesne; Marin Thomas; Ouhaile; Louis-Laurent Richomme; Masson; R. Mathurin; Desjardin; Reguin. Paraphé : Desjardins. CAHIER Des plaintes et doléances de la paroisse de Fontenay-les-Louvres en Parisis, remis à M. le curé de ladite paroisse et à M. GlTTON DE FoNTENiLLE, élus députés à rassemblés d'élection de prévôté hors les murs de Paris (1). Une monarchie ne pouvant être gouvernée que conformément à des lois fixes qui assurent les droits du souverain et ceux de la nation, et ces lois formant le contrat social, il est évident qu’elles ne peuvent être faites sans le concours et la volonté du Roi et de celle de la nation; ainsi il doit être demandé par les députés aux Etats généraux qu’il soit déclaré : LOIS FONDAMENTALES. Art. 1er. Que le pouvoir législatif appartient conjointement au Roi et à la nation, et qu’aucun acte émané de l’un sans le concours de l’autre ne peut avoir le caractère de loi. Art. 2. Que le pouvoir exécutif appartient au Roi, mais que, comme la majesté royale ne peut pas remplir seule ce grand objet, et qu’elle est obligée d’en confier la plus grande partie, que tous ceux qui seront chargés d’une portion de ce pouvoir soient comptables de leur mission au Roi et à la nation. Art. 3. Que la couronne soit déclarée appartenir à l’aîné mâle de la maison régnante, par ordre de primogéniture, et qu'en cas de défaillance des mâles, le droit d’élire et celui de nommer à la régence appartient à la nation. Art. 4. Que les Etats généraux soient périodiques ; qu’ils puissent s’assembler sans convocation (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.