576 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |20 décembre 1790.] des troupes Belgiques, qui se trouvent actuellement , ou pourraient s’introduire par la suite dans les départements voisins des Pays-Bas Autrichiens et de Luxembourg. « 46° Au décret du même jour, relatif à la délibération prise le premier de ce mois par le conseil général de la commune de Douai, contenant une transgression aux premières règles de l’ordre administratif et des principes aussi inconstitutionnels que dangereux. « 47° Et aujourd'hui au décret du 2 décembre présent mois, sur l’organisation du corps de l’artillerie. « 48° Au décret du 5, portant qu’il sera accordé au département de la guerre une somme extraordinaire de 4 millions, destinée à subvenir aux travaux les plus pressés dans les différentes places de guerre. « 49° Au décret du 6, sur l’organisation de la caisse de l’extraordinaire. « 50° Au décret du 7, sur l’avancement du corps du génie. « 51° Au décret du 8, relatif à l’envoi à l’Académie des sciences des différentes mesures et poids en usage dans les chefs-lieux de district de chaque département. « 52° Au décret du même jour, portant que, provisoirement et en attendant la formaiion des corps administratifs du département de Paris, les cinq officiers municipaux préposés par la municipalité de Paris, au travail relatif aux impositions directes de cette ville, sont commis à l’effet d’ordonner les opérations préparatoires à la réparation pour l’année 1791 des imposition directes. « 53° Au décret du même jour, portant qu’il n’y a pas lieu à une inculpation contre le maire d’Argenteuil, à qui il a été imputé de s’être opposé à la perception des deniers publics. « 54° Au décret du même jour, portant que, sur le3 fonds libres de la caisse de régie des bénéfices dans la ci-devant province de Franche-Comté, il sera provisoirement accordé à la ville et au collège des PP. de l’Oratoire de Salins une somme de 1,200 livres. « 55° Au décret des 8 et 9, par lequel l’Assemblée nationale ordonne que les médailles en cuivre qui doivent être frappées en mémoire de l’abandon de tous les privilèges, seront exécutées jusqu’au nombre de 1,200. « 56° Au décret du 9, sur la restitution des biens des religionnaires. « 57° Au décret du même jour, portant qu’il sera nommé des juges de paix à Clermont, à Montferrand et autres villes ; « Et qu’il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Caen, iNevers et Angers. « 58° Au décret du 10, interprétatif de quelques articles de celui du 24 juillet dernier, concernant le traitement du clergé actuel. « 59° Au décret du même jour, portant que les porteurs des brevets de pensions sur lesquels sont portés les décomptes des anciens arrérages à eux dus, remettront leurs brevets au bureau de liquidation établi pour recevoir des reconnaissances des sommes portées sur ces brevets. « 60° Au décret du même jour, portant que l’administration présentera à l’Assemblée nationale un état général de toutes les dépenses extraordinaires que nécessitent les inondations et les dégâts qu’elles ont causés dans les différents départements. « 61° Au décret du même jour, portant que, sans s’arrêter aux oppositions faites à la vente des biens nationaux par les sieurs Yerdellin et Drouas, et à toutes autres, le département de Saône-et-Loire et le district d’Autun feront procéder sans retard à la vente de ces biens existants dans lesdits département et district, et que le procureur-syndic du district d’Autun rendra plainte devant les juges ordinaires, contre les auteurs desdits oppositions. « 62° Au décret du 11, par lequel l’Assemblée nationale approuve et autorise l’acquisition faite par le département de la Vendée, de la maison du sieur Chevallereau, pour y recevoir ce département. « 63° Au décret du même jour, par lequel l’Assemblée déclare nuis et comme non avenus les cartouches délivrésaux cavaliers et sous-officiers du régiment de Royal-Champagne, ordonne qu’il leur en sera délivré de nouveaux, sauf à faire leur procès suivant les lois, devant une cour martiale, s’il y a contre eux quelques accusations, et qu’ils recevront leur solde depuis leur absence du corps, jusqu’à ce qu’ils aient été jugés ou replacés. « 64° Et enfin au décret du même jour, portant que la caisse de l’extraor linaire versera au Trésor public la somme de 45 millions en assignats. Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est l’acceptation ou la sanction du roi. Signé : M. L. F. DüPORT. Paris, le 15 décembre 1790. M. Lanjuinais, membre du comité ecclésiastique \ au nom de ce comilé et de celui d’aliénation des domaines nationaux, dit : Messieurs, pour accélérer la vente des biens nationaux et résoudre quelques difficultés qui se sont élevées, voici deux articles additionnels que vos comités d'aliénation et ecclésiastique m’ont chargé de vous soumettre. Les deux articles sont décrétés sans discussion ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de ses comités ecclésiastique et d’aliénation, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les corps administratifs, avant de procéder à la vente ou location des ci-devant monastères, maisons de chapitres et de communautés auxquels était unie la cure du lieu, et dans l’intérieur desquels était le logement du curé, seront tenus, si la cure doit être conservée, de distraire des bâtiments un corps de logis convenable qui sera laissé aux paroissiens pour former le presbytère, pourvu que la distraction puisse se faire, suivant l’avis des experts estimateurs, sans nuire à la vente ou location. * En cas de distraction, il sera détaché des jardins une portion de l’étendue d’un demi-arpent, pour servir de jardin presbytéral. Art. 2. « Si la distraction ne peut avoir lieu sans nuire à la vente ou location, le total desdites maisons et dépendances sera vendu ou loué ; mais il sera fourni au curé, aux frais de la nation, et à la diligence du directoire du département, un logement convenable, suivant les décrets de l’Assemblée nationale sanctionnés par le roi. » M. le Président. Le comité des finances a la [Assemblée nationale.) parole pour deux rapports, l’un concernant les receveurs des dons patriotiques , l’autre les receveurs généraux de l'exercice de 1790. M. Mue Couteulx, rapporteur. Messieurs, le commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire, et en cette qualité chargé du recouvrement de la contribution patriotique, a écrit deux lettres au président de l’Assemblée nationale, pour mettre sous les yeux de l’Assemblée diver.-es observations qu’il est important de prendre en considération. L’article 10 du décret du 6 octobre 1789, concernant la contribution patriotique, porte que le recouvrement en sera fait sans frais pour 1 s collecteurs, et qmj le vers1*, ment dan� le Trésor public s’effectuera de même sans frais «le perception pour les receveurs des impositions ou trésoriers des provinces. Ces receveurs on trésoriers ont présumé que l’Assemblée nationale, en défendant les frais de recouvrement m de perception, n’avait pas eu l’intention de mettre à leurs charges les frais de registres, de ports de lettres, d’impression et de commis extraordinaires que la suite des opérations a exigés. Ayant dès les premiers moments manifesté quelques inquiétudes à cet égard, dans le temps, M. le premier ministre des finances, pour les encourager et pour exciter leur zèle, leur promit qu’il leur serait tenu compte de leurs déboursés sur l’état qu’ils en fourniraient. Lors de l’établissement de la contribution patriotique, on n’avait pas prévu tout le travail et les peines extraordinaires que sa perception entraînerait, soit relativement aux différentes natures de valeurs admissibles en payement de la contribution patriotique, dont l’examen exige des soins et dont la distinction, pour l’ordre de la comptabilité, rend les bordereaux très compliqués, soit relativement à la nouvelle division du royaume, laquelle met les receveurs en rapport avec tous les districts qui renferment des municipalités comprises dans leurs recettes, les oblige à une correspondance considérable et à former une multitude d’états pour tenir ces districts également au courant, de la perception de la contribution patriotique. Ils ne peuvent suffire par eux-mêmes au travail extraordinaire qui en résulte, et qui se trouve eu concurrence avec celui, tout aussi considérable, qu’entraîne la perception des impositions. Il n’est pas possible de se dissimuler aujourd’hui que la certitude de la perte de leur état énerve le courage des receveurs ou trésoriers. L’inexactitude ou la lenteur des déclarations a nécessité de la part de l’Assemblée nationale des mesures pour les rectifier et les accélérer ; le découragement des receveurs ou trésoriers a besoin également de fixer son attention ; et si la justice de l’Assemblée nationale doit être sévère vis-à-vis de ceux qui mettraient de la mauvaise volonté à suivre le recouvrement, ceux qui font des efforts pour accélérer ce recouvrement vraiment difficile doivent attendre de sa justice le remboursement de leurs déboursés et des frais indispensables. Le commissaire de Sa Majesté a craint, en proposant au roi le mode de ce remboursement, qu’il ne pût être considéré de sa part comme une contravention au décret, quelque juste que lui paraisse la réclamation des receveurs. 11 faut donc prendre un parti qui concilie les termes du décret du 6 octobre avec le cas nou prévu qui se présente maintenant à juger. Ge parti semblerait pouvoir se déterminer par Fane lrc Seule. T. XXL |20 décembre 1790.) 577 des dispositions de l'article 25 du décret du 15 du présent mois, relatif au traitement des receveurs des disîrictso Os receveurs doivent jouir, d’après cet article, d’un denier pour livre sur le recouvrement des contributions patriotiques et ou peut prévoir que le travail et les frais qu’ils auront à faire pour cet objet de recette ne seront pas aussi considérables que ceux auxquels ont été forcés les receveurs particuliers ; il faut considérer en outre (pie, la suppression de ces derniers étant prononcée, c’est un motif de plus pour fixer l’attention de l’Assemblée nationale et déterminer la justice en leur faveur. L’article 10 du décret du 6 octobre 1789, concernant la contribution patriotique, porte, entre autres dispositions, qu’en conformité du registre sur lequel les déclarations auront été inscrites dans les municipalités, il sera dressé un rôle des diverses sommes à recevoir de chaque particulier, etc. Aucun autre article de ce décret ne s’étant explique sur les frais d’écritures, de registres et de confection des rôles, dont les corps municipaux, assemblées municipales et autres assemblées seraient obligés de faire les avances, ilfutannoncé par l’article 31 de l’instruction publiée par ordre du roi, pour l’exécution du décret, que ces avances seraient remboursées sur le produit des sommes recouvrées, et que les commissions intermédiaires existant alors soumettraient leurs propositions à Sa Majesté sur la somme déterminée qui pourrait être allouée à chaque municipalité pour éviler les comptes des déboursés. Plusieurs administrations ont sollicité, dès le mois de février 1799, une décision sur le remboursement de ces avances, sans donner aucun avis sur cet objet. Gomme il est important d’encourager ces administrations sur la formation des rôles, il fut répondu alors qu’il serait alloué aux greffiers des municipalités de campagne 2 deniers par livredu montant des rôles pour les premiers 3,000 livres auxquels ils pourraient 3’élever, 1 denier et demi de 3,000 à 6,000 livres, et 1 denier pour livre sur ce qui excéderait ceite dernière somme; qu’il serait alloué un sou par article aux personnes chargées de i’expéditiou des rôles en conformité des registres des déclarations, et, à l’égard des greffiers et secrétaires des municipalités des villes, qu’il pourrait leur être accordé des gratifications sur la proposition des administrations, les rétributions dont ils jouissent d’ailleurs ne leur donnant pas des droits à une égale indemnité. Les anciennes administrations se sont conformées à ce qui leur a été marqué à cet égard ; mais plusieurs départements demandent aujourd’hui une décision sur ce qui concerne les greffiers ou secrétaires des villes. Gomme il est important que toutes les dépenses relatives à l’administration soient autorisées d’une manière précise par l’Assemblée, le comité des Huances propose de rendre le décret suivant : M. Mue Couteulx donne lecture du projet de décret qui est adopté, sans discussion, eQ ces termes : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité des finances, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il sera fait aux receveurs particuliers, dont l’exercice doit finir au 31 décembre 1790, une remise d’un denier pour livre sur le recouvre-31 ARCHIVES PARLEMENTAIRES.