[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 août 1791,] 456 sous-chefs des bâtiments civils, la moitié des chefs d’administration et des sous -chefs de construction. «Il nomme les commissaires auprès des tribunaux. « Il nomme les commissaires de la trésorerie nationale, et les commissaires et préposés en chef aux régies des contributions indirectes. « Il surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d’exercer celte surveillance dans la commission générale et dans les hôtels des monnaies. «L’effigie du roi est empreinte sur toutes les monnaies du royaume. > M. de Dortan. Vous parlez bien des grades d’amiraux et de contre-amiraux; mais vous ne parlez pas des vice-amiraux. M. Defermon. Le roi ne les nomme pas ; on parvient à ce grade par ancienneté. J’ai à faire une observation sur un autre point de l’article : à la suite de quelques observations, l’Assemblée a renvoyé au comité de la marine la question concernant les trésoriers des arsenaux ; il se pourrait que, dans la nouvelle organisation de l’administration de la marine, ces fonctions soient supprimées ou cette dénomination tout au moins changée ; il y aurait lieu dan s ce cas, lorsque l’Assemblée aura prononcé sur le rapport qui lui sera soumis à cet égard, de vous demander une modification à l’article actuellement en discussion. M. Démeunier, rapporteur. Il suffit de faire mention, dans le procès-verbal, de l’observation de M. Defermon. Il est impossible, eu effet, de supprimer en ce moment de l’article les trésoriers des arsenaux, puisque ces trésoriers existent encore et qu’ils sont à la nomination du roi. (Marquès d’ approbation.) On m’avertit, d’un autre côté, que l’Assemblée a donné au roi, par un de ses décrets, la nomination des ingénieurs des ponts et chaussées. Lorsque vos comités ont rédigé l’acte constitutionnel, l’Assemblée n’avait pas encore rendu ce décret; dous vérifierons le point qui vient d’être signalé, et s’il y a lieu, nous vous proposerons une addition. M. l�anjainais. Gela ne peut pas être constitutionnel, car il pourrait se taire que l’administration des ponts et chaussées vînt à disparaître. (Marques d’approbation.) (L’article 2 est mis aux voix et adopté sans changement.) M. Démeunier , rapporteur. L’article 3 est ainsi conçu : « Le roi fait délivrer les lettres patentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics qui doivent en recevoir , » Nous vous proposons une légère modification à cet article ; elle consiste à ajouter après les mots : « aux fonctionnaires publics », ceux-ci : « ou autres ». Voici l’article avec la modification : Art. 3. « Le roi fait délivrer les lettres patentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics ou autres qui doivent en recevoir. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici l’article 4 : « Le roi fait dresser la liste des pensions et gratifications pour être présentée au Corps législatif à chacune de ses sessions. » M. Buzot. Il me semble qu’il y a une omission dans cet article. Il faudrait ajouter à la fin les mots : « et décrétée s’il y a lieu » . M. Démeunier, rapporteur. J’adopte. M. Chabroud. L’opposition sera donc le seul moyen par lequel on parviendra à une pension ou au don d’une gratification. Et si un citoyen avait bien mérité de l’Etat, et n’eût pas obtenu les bonnes grâces de la cour, il arriverait donc qu’il en serait privé pour toujours. Il me paraît que c’est une suite nécessaire de votre article. M. Démeunier, rapporteur. La réponse est simple. Le Corps législatif, ayant des droits sur les ministres, a celui non seulement de les avertir, mais de les mander à la barre, de leur faire injonction, de mettre sur la liste des pensions et des gratifications tel citoyen qui semble l’avoir mérité. Il est évident qu’alors le ministre serait tenu d’obéir et que vous ne pouvez pas avoir la moindre inquiétude à cet égard. M. Lianjuinais. Il faut ajouter :« et décrétée avec les changements et additions reconnus. » (Murmures.) M. Chabroud. Je crois qu’il faudrait établir que ceux qui sont dans le cas de prétendre à des pensions ou à des gratifications, seront admis à se faire inscrire sur la liste, et que le roi pourra faire passer cette liste avec les observations au Corps législatif. Je crois qu’on pourrait faire un article constitutionnel pour cet objet. M. l’abbé ..... Vous avez décrété cela constitutionnellement dans la loi sur les pensions. M. La Réveillère-Lépeanx. Je crois que l’article n’est pas rédigé assez clairement. Il faut qu’il soit expliqué que le Corps législatif statuera.... Un membre : C’est dit. M. La Réveillère-Lépeanx ..... statuera comme il conviendra. M. Démeunier, rapporteur. L’addition ; « décrétée s’il y a lieu » est déjà faite. Vous n’avez pas voulu que vos comités fissent la vérification des pièces, parce que, n’étani pas responsables, s’ils avaient accueilli mal à propos des pièces, ou écarté mal à propos d’autres pièces, ils n’auraient pas pu être poursuivis. D’ailleurs, il faut donner à ceux qui ont bien mérité de la patrie, des récompenses; mais il ne faut pas les appeler à se faire inscrire. M. Goupil-Préfeln. Je vois avec peine que l’on veut priver le Corps législatif du droit de donner de justes gratifications. Je suppose qu’il s’élève parmi vous un Montesquieu, un Rousseau, un ouvrage pour établir et conserver les droits sacrés de la liberté des peuples. Hé bien, Messieurs, croyez-vous que ce soit le ministre qui fera employer ce nouveau Rousseau ou ce nouveau Montesquieu, dans la liste des gratifications? Il ne faut pas que le corps national se prive du 457 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 août 1791.] pouvoir de donner une récompense à un citoyen qui aura aussi bien mérité de la patrie. M. d’André. L’amendement : « décrétée s’il y a lieu » remplit tout. Plusieurs membres : Aux voix l’article! M. Démeunier, rapporteur. Voici, avec l’amendement de M. Buzot, la rédaction de l’article : Art. 4. « Le roi fait dresser la liste des pensions et gratifications, pour être présentée au Corps législatif à chacune de ses sessions, et décrétée s’il y a lieu. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Nous passons à la première section dont voici l’article premier : Section lre. De la promulgation des lois. « Article premier. Le pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les lois du sceau de l’Etat et de les faire promulguer. » M. Lanjuinais. Je crois qu’il serait bon de mettre dans cet article que les ministres sont tenus de faire exécuter comme loi les décrets qui n’ont pas besoin de la sanction du roi. M. Lelen de LaVille-aux-Bois. 11 est nécessaire que vous preniez des précautions à l’égard des décrets qui déclareront qu’il y a lieu à accusation contre les ministres ; il faut absolument prescrire un mode d’exécution pour ces décrets, car vous ne pouvez pas exiger du ministre de la justice qu’il en fasse lui-même l’envoi à la haute cour nationale. M. Démeunier, rapporteur. Il est évident que les décrets d’accusation contre les ministres sont exécutoires à l’instant où ils seront rendus. Lorsque vous avez prononcé qu’il pouvait y avoir lieu à accusation, vous avez décrété que le ministre pourrait être suspendu de ses fonctions ; et, dans ce cas, la force publique de tout le royaume est obligée d’exécuter le décret. En ce qui concerne l’amendement de M. Lan-juinais, je l’adopte; j’observerai toutefois qu’il faudrait peut-être le placer à la troisième section du chapitre précédent à l’article 8 qui traite précisément des actes du Corps législatif qui n’ont pas besoin de la sanction du roi. M. Lelen de La Ville-aux-Boii. Je propose par sous-amendement à la motion de M. Lan-juinais de dire que les ministres seront tenus de faire promulguer et mettre à exécution les actes du Corps législatif qui n’ont pas besoin de sanction. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte et je propose pour l’amendement la rédaction suivante : « Il est chargé également de faire promulguer et exécuter les actes du Corps législatif qui n’ont pas besoin de la sanction du roi. » (Cette rédaction est adoptée.) Eu conséquence, l’article modifié est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 1er. « Le pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les lois du sceau de l’Etat, et de les faire promulguer. Il est chargé également de faire promulguer et exécuter les actes du Corps législatif qui n’ont pas besoin de la sanction du roi. » (Adopté.) Art. 2. « Il sera fait deux expéditions originales de chaque loi, toutes deux signées du roi, contresignées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l’Etat. « L’une restera déposée aux archives du sceau, et l’autre sera remise aux archives du Corps législatif. M. GouplI-Préfeln. Il faut dire aux archives nationales. M. Martineau. Toutes les archives, même celles du ministre, sont des archives nationales. 11 n’v a rien à changer à l’article. (Lfarticle 2 est mis aux voix et adopté.) Art. 3. « La promulgation des lois sera ainsi conçue : « N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu, et « par la loi constitutionnelle de l’Etat, roi des « Français; à tous présents et à venir, salut : « L’Assemblée nationale a décrété, et nous vou-« Ions et ordonnons ce qui suit : « (La copie littérale du décret sera insérée sans aucun changement.) « Mandons et ordonnons à tous les corps admi-« nistratifs, municipalités et tribunaux, que les « présentes ils fassent transcrire sur leurs regis-« très, lire, publier et afficher dans leurs dépar-« tements et ressorts respectifs, et exécuter « comme loi du royaume : en foi de quoi nous « avons signé ces présentes, auxquelles nous « avons fait apposer le sceau de l’Etat. » (Adopté.) Art. 4. « Si le roi est mineur, les lois, proclamations et autres actes émanés de l’autorité royale pendant la régence, seront conçues ainsi qu’il suit : « N. (le nom du régent) régent du royaume, « au nom de N. (le nom du roi) par la grâce de « Dieu, et par la loi constitutionnelle de l’Etat, « roi des Français, etc. » (Adopté.) Art. 5. « Le pouvoir exécutif est tenu d’envoyer les lois aux corps administratifs et aux tribunaux, de se faire certifier cet envoi, et d’en justifier au Corps législatif. » M. de La Rochefoucauld. J’ai l’honneur de vous proposer une réflexion relativement à cet article. Les frais d’impression des corps administratifs montent à des sommes très considérables. Il y a peut-être aujourd’hui tel département, qui a, depuis 15 mois, pour plus de 80,000 livres de frais d’impressions. Il vous a été distribué, il y a longtemps, un projet de décret sur cet objet. Je crois devoir demander à l’Assemblée d’ordonner le rapport de ce projet, parce qu’il est extrêmement important d’arrêter une source de dépense inutile et considérable. (Marques d’approbation.)